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     Date: 19981104

     Dossier: T-270-98

     DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

     d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     Yin Hongbing,

     Appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PINARD :

[1]      Il s'agit d'un appel, de la nature d'une instance de novo, d'une décision d'un juge de la Citoyenneté, rendue le 15 janvier 1998, rejetant la demande de citoyenneté de l'appelant au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi). Cette disposition se lit comme suit:

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

[ . . . ]

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

     (i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and
     (ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

     (Emphasis added.)


5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

[ . . . ]

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:

     (i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent;
     (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent.

     (Mon emphase.)

[2]      La demande de citoyenneté faite par l'appelant est datée du 26 mai 1997. Or, celui-ci est entré pour la première fois au Canada le 30 juin 1994. Il est donc évident, compte tenu de ces dates déterminantes, que l'appelant n'a pu résider au Canada durant la période de temps minimale requise de trois ans.

[3]      L'appelant explique sa hâte de présenter sa demande de citoyenneté par son ignorance de la Loi et sa foi dans des renseignements obtenus de fonctionnaires qui lui auraient dit qu'il pouvait présenter sa demande jusqu'à six mois avant d'avoir cumulé trois années de résidence au Canada. Malheureusement, en droit, ces excuses ne sont pas valables. Étant lié par la Loi, particulièrement l'alinéa 5(1)c) ci-dessus, je dois, à l'instar du juge de la Citoyenneté, conclure que la demande de citoyenneté était prématurée. Comme je l'ai indiqué à l'appelant lors de l'audition, il peut toujours présenter une nouvelle demande de citoyenneté si les exigences de la Loi sont rencontrées.

[4]      Par ces motifs, l'appel est rejeté.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 4 novembre 1998


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