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Date : 20220208


Dossier : IMM-235-21

Référence : 2022 CF 154

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 8 février 2022

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

NAUMCHE PESHLIKOSKI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. Naumche Peshlikoski [le demandeur] est un citoyen de la Macédoine. Il a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent principal [l’agent] avait rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [la décision contestée] au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Le demandeur soutient que l’agent n’a pas fait preuve d’empathie, qu’il n’a pas apprécié les facteurs dans leur ensemble et qu’il s’est appuyé à tort sur son établissement au Canada pour conclure que sa réinstallation en Macédoine était possible.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision contestée est raisonnable, et je rejetterai la demande.

II. Le contexte

A. Le contexte factuel

[4] Le demandeur, qui est maintenant dans la fin de la trentaine, a suivi une formation de technicien de lignes électriques et exercé ce métier en Macédoine jusqu’à ce qu’un recruteur lui propose un emploi à Calgary, au sein de la société Promec Électric Inc [Promec]. Le recruteur a préparé une demande de permis de travail qui a été accueillie, mais le demandeur n’a pas reçu la lettre d’introduction qui doit être présentée au point d’entrée, parce qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] l’a envoyée à la mauvaise adresse courriel. Comme il n’avait pas la lettre d’introduction à son arrivée au Canada, le 30 octobre 2014, il n’a été autorisé à entrer qu’à titre de visiteur sans permis de travail. Lorsque, plus tard, il a communiqué avec Promec, on lui a dit qu’il n’y avait plus de travail pour lui. Son statut de visiteur a expiré le 30 octobre 2015.

[5] Depuis son arrivée au Canada, le demandeur a lancé sa propre entreprise dans le domaine de la construction et il subvient à ses besoins financiers. Il est proche de sa sœur et des membres de la famille de cette dernière, qui sont tous des citoyens canadiens, y compris ses deux nièces. Sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était accompagnée de lettres d’appui de membres de sa famille au Canada ainsi que de plusieurs amis et membres de son Église. Ses nièces ont écrit que le demandeur les avait gardées quand elles étaient plus jeunes et qu’il aidait bénévolement des personnes âgées à faire l’épicerie et leurs tâches ménagères.

[6] En mai 2019, le demandeur a présenté sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. IRCC l’a rejetée le 26 janvier 2021.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[7] L’agent a souligné dans la décision contestée qu’il avait [traduction] « examiné la situation du demandeur dans son ensemble, tous les documents présentés et tous les éléments de preuve globalement ». Après avoir examiné la situation personnelle du demandeur, y compris son établissement et ses liens familiaux au Canada et en Macédoine, l’agent n’était [traduction] « pas convaincu que le demandeur a[vait] établi que des considérations d’ordre humanitaire justifiaient une dispense ».

III. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[8] La question centrale est celle de savoir si la décision contestée est raisonnable. Plus précisément, le demandeur soulève la question de savoir si l’agent a commis une erreur 1) en ne faisant pas preuve d’empathie, 2) en n’examinant pas les facteurs de façon globale, et 3) en s’appuyant indûment sur son établissement au Canada pour conclure que sa réinstallation en Macédoine était possible.

[9] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, en conformité avec l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[10] Toutefois, dans des observations supplémentaires sur le sens de cette norme, le défendeur fait valoir que, lorsque la Cour examine séparément les inférences factuelles ou logiques qui composent l’analyse, elle doit rechercher des « erreurs manifestes et dominantes ».

[11] Le demandeur conteste le raisonnement du défendeur en faisant valoir qu’il s’agit d’une tentative de déroger à l’arrêt Vavilov et de revenir au régime qui l’a précédé. Je suis d’accord.

[12] Le défendeur, citant les paragraphes 7 à 9 de la décision Xiao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 386 [Xiao], exhorte la Cour à [traduction] « rechercher des erreurs manifestes et dominantes lorsqu’elle examine les inférences tirées par le tribunal, mais à employer les formules propres à la norme de la décision raisonnable en conclusion ». Il soutient que cette démarche constitue [traduction] « un meilleur guide pour aider les juges à conclure au caractère déraisonnable d’une décision, par opposition à un examen long et minutieux empreint d’une grande compassion à l’issue duquel ils pourraient, en fin de compte, être en désaccord avec la décision ». Je juge cette position intenable.

[13] La décision Xiao, tel que je l’interprète, n’appuie pas la position du défendeur. Après avoir examiné la recommandation que le juge Annis avait faite avant l’arrêt Vavilov, soit celle de procéder à un strict contrôle des conclusions de faits de la SAR, aux paragraphes 21-30 de la décision Aldarwish c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1265, le juge McHaffie, dans la décision Xiao, a plutôt conclu que les principes soulevés par le juge Annis avaient été inclus dans la norme de la décision raisonnable établie dans l’arrêt Vavilov.

[14] À l’audience, le défendeur a modifié son observation en affirmant qu’il importe peu que la Cour emploie la formule « erreurs manifestes et dominantes » ou des termes comme « intenable » ou « injustifié », parce qu’ils reviennent tous au même. Je ne suis pas d’accord. Comme le fait remarquer le demandeur, les mots ont de l’importance. À mon avis, le défendeur tente d’imposer une norme de contrôle plus rigoureuse et plus déférente que celle établie dans la jurisprudence pour l’appréciation des conclusions de fait tirées par les décideurs.

[15] Je soulignerais également que le même argument avancé par le même avocat qu’en l’espèce et que dans l’affaire Xiao a récemment été rejeté par la juge Pallotta aux paragraphes 7 à 9 de la décision Gurung c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1472.

[16] Dans mon examen, j’appliquerai donc la norme de la décision raisonnable, et il incombe au demandeur de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov, au para 100.

[17] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle rigoureuse, mais empreinte de déférence : Vavilov, aux para 12-13. La cour de révision doit examiner si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. Le caractère raisonnable d’une décision dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont le décideur était saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes touchées par ses conséquences : Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135.

[18] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes : Vavilov, au para 100. Les erreurs que comporte une décision ou les réserves qu’elle suscite ne justifient pas toutes une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui-ci : Vavilov, au para 125. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure » : Vavilov, au para 100.

IV. Analyse

A. L’agent a-t-il déraisonnablement manqué d’empathie et omis d’examiner l’affaire de façon globale?

[19] Le demandeur fait valoir que, selon le paragraphe 28 de l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, l’appréciation des considérations d’ordre humanitaire est globale. Il fait également valoir qu’un agent doit faire preuve d’empathie : Damte c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1212 [Damte] au para 34; Paul c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1081 [Paul] au para 8; Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 964.

[20] Selon le demandeur, l’agent a minimisé les obstacles avec lesquels il devrait composer s’il retournait en Macédoine, plutôt que d’apprécier de façon globale et avec empathie toutes les considérations, et son analyse est superficielle et générale. Le demandeur attire en particulier l’attention sur l’évaluation de son établissement et la conclusion selon laquelle son établissement est habituel.

[21] En outre, le demandeur soutient que le motif principal de sa demande a échappé à l’agent. Dans son mémoire, il conteste la conclusion de ce dernier selon laquelle un retour en Macédoine ne l’empêcherait pas de maintenir le lien avec sa sœur et sa famille, et il affirme qu’elle est en contradiction avec le paragraphe 5 de la décision Paul. Toutefois, à l’audience, ce qu’il considérait comme le « motif principal » de sa demande a semblé avoir changé. Il a plutôt invoqué les circonstances d’où découlait le motif pour lequel il était initialement entré au Canada, soit l’offre d’emploi de Promec, la lettre d’introduction qu’il n’a pas reçue et, enfin, l’affirmation de Promec selon laquelle la société n’avait plus de travail pour lui. Je souligne que son ancien conseil a inclus ces renseignements dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, à la rubrique « [c]omment le demandeur s’est-il retrouvé au Canada », sans les rattacher aux raisons pour lesquelles le demandeur souhaite maintenant demeurer de façon permanente au Canada.

[22] Quoi qu’il en soit, le demandeur a affirmé que l’agent [traduction] « n’a[vait] pas compris la raison à l’origine de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire », mais, au contraire, que l’agent avait traité, au début de ses motifs, de l’offre d’emploi antérieure du demandeur, de ses tentatives visant à obtenir un permis de travail et des circonstances changeantes qui ont mené à son entrée au Canada en tant que visiteur. L’agent n’a pas mentionné à nouveau ces circonstances dans son paragraphe de conclusion. Mais, comme le reconnaît le demandeur, la décision contestée et les motifs qui y sont exposés doivent être lus dans leur ensemble. Après l’avoir fait, je ne vois aucune raison de conclure que l’agent n’a pas tenu compte de ces faits, puisqu’il les a expressément mentionnés dans ses motifs.

[23] Je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que les affaires comme celles qui ont fait l’objet des décisions Damte et Paul diffèrent de l’espèce. Le défendeur fait valoir que, dans l’affaire Damte, l’agente a manqué de compassion en conjecturant sur l’effet de la séparation sur le mariage de la demanderesse, en minimisant la preuve psychiatrique, en effectuant une recherche indépendante non notifiée, en évaluant de façon incorrecte la crainte subjective et en déformant la preuve objective. Dans l’affaire Paul, un couple dont le fils était mort tragiquement avait besoin d’urgence du soutien de sa famille. En l’espèce, en dehors d’affirmer que l’agent [traduction] « n’avait pas fait preuve d’empathie en examinant la demande », le demandeur n’a invoqué aucun élément de preuve en particulier à l’appui de son argument à cet égard.

[24] Je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que l’agent a fait preuve d’empathie dans certaines parties de ses motifs. Par exemple, il a recherché des éléments de preuve concernant l’intérêt supérieur des nièces du demandeur (dont l’âge n’a jamais été indiqué par le demandeur), bien qu’aucun argument n’ait été explicitement soulevé à cet égard.

[25] En outre, contrairement à ce qu’a soutenu le demandeur, l’agent a bel et bien reconnu les liens que le demandeur entretient avec sa sœur et ses nièces, et il a tenu compte de l’effet de la séparation de la famille lorsqu’il a conclu que [traduction] « la séparation physique d’avec sa sœur et ses nièces au Canada causera un certain bouleversement ».

[26] La conclusion de l’agent selon laquelle [traduction] « la preuve est insuffisante pour établir que les relations mentionnées plus haut sont caractérisées par un degré d’interdépendance et de confiance tel que la perspective d’une séparation justifierait l’octroi d’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire » est, à la lumière de la preuve, raisonnable. Par exemple, je souligne que les liens familiaux du demandeur au Canada n’étaient pas mis en relief dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire préparée par son ancien conseil. L’accent était plutôt mis sur l’établissement économique du demandeur.

[27] Je conviens que les agents devraient faire preuve d’empathie lorsqu’ils examinent des demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire, mais, en fin de compte, il incombe aux demandeurs de fournir des raisons convaincantes qui justifient de rendre une décision favorable.

B. L’agent s’est-il appuyé de façon déraisonnable sur l’établissement du demandeur au Canada pour conclure qu’il pourrait se réinstaller en Macédoine?

[28] Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en s’appuyant sur les facteurs relatifs à l’établissement dans son examen de la question de savoir, non pas s’il pouvait demeurer au Canada, mais s’il pouvait se réinstaller dans son pays d’origine, en contradiction avec le paragraphe 21 de la décision Sebbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 813 [Sebbe], et les paragraphes 19 à 26 de la décision Lauture c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 336 [Lauture].

[29] Le défendeur soutient que, contrairement aux agents dans les affaires Sebbe et Lauture, l’agent en l’espèce a correctement apprécié les réalisations du demandeur au Canada en tant qu’éléments de preuve relatifs à l’établissement, et leur a accordé un poids favorable, plutôt que d’éluder l’établissement et de tenir compte des réalisations au Canada dans l’analyse des difficultés dans le pays d’origine. Selon lui, la décision Lauture n’interdisait pas à l’agent d’examiner les réalisations du demandeur au Canada (par exemple sa capacité de s’adapter à une autre culture et de trouver un emploi dans une autre langue) lorsqu’il a tiré du dossier des inférences à propos d’éventuelles difficultés en Macédoine. Quant à la décision Sebbe, le défendeur soutient qu’elle établit seulement que le degré d’établissement doit être explicitement analysé et qu’un poids doit lui être attribué.

[30] Le défendeur s’appuie sur les paragraphes 37 et 68 de la décision Latif c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 104, où la Cour a souligné l’objection formulée par le juge Rennie dans la décision Lauture, mais a finalement jugé qu’il était acceptable de tenir compte des éléments de preuve liés à l’établissement au Canada dans l’analyse de la question de l’adaptation du demandeur en Macédoine, notamment en « l’absence de preuve [de ce dernier] sur les difficultés ».

[31] À mon avis, en l’espèce, la jurisprudence citée par le demandeur n’étaye pas son argument, et ce, pour deux raisons. Premièrement, l’agent a évalué son établissement et y a accordé [traduction] « un poids favorable ». De plus, il a reconnu que le demandeur était bien établi au Canada sur le plan financier et qu’il avait des liens familiaux au Canada. La présente affaire diffère sur ce point de l’affaire Lauture, où le juge Rennie a reproché à l’agent de ne pas avoir évalué « des éléments de preuve que les demandeurs ont présentés relativement à l’emploi, au bénévolat et à l’intégration dans leur communauté au Canada » : au para 23 [souligné dans l’original].

[32] Deuxièmement, l’agent ne s’est pas appuyé uniquement sur l’établissement du demandeur au Canada pour conclure que ce dernier pouvait se réinstaller en Macédoine. Dans la décision contestée, il a souligné ce qui suit :

[traduction]

Le demandeur affirme que l’économie de la Macédoine est faible et qu’il n’a pas d’avenir là-bas. À cet égard, il a présenté un article intitulé Macedonia Economic Outlook [Perspectives économiques de la Macédoine] de Focus Economics, publié le 2 avril 2019. Je l’ai examiné et j’ai constaté que, de 2013 à 2017, le taux de chômage de la Macédoine avait diminué constamment. Je reconnais que le taux de chômage est plus élevé que celui du Canada, mais je souligne que le demandeur a réussi à trouver et à conserver un emploi dans un métier spécialisé avant de déménager au Canada. Au Canada, il a lancé sa propre entreprise et a démontré qu’il était débrouillard et qu’il possédait une compétence transférable. D’après la preuve dont je dispose, il n’a pas établi qu’il ne pourrait pas récupérer son emploi précédent ou utiliser ses compétences en entrepreneuriat pour exercer un nouveau travail s’il retournait en Macédoine.

Le demandeur a passé la majeure partie de sa vie à l’extérieur du Canada. Je reconnais qu’il pourrait avoir des difficultés d’adaptation, mais il ne m’a pas convaincu que ces difficultés justifient une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Si la présente demande était rejetée, il ne retournerait pas dans un endroit qu’il ne connaît pas, dont il ne connaît pas la langue ni la culture, où il serait sans attache familiale et où, en somme, sa réintégration serait impossible. D’ailleurs, il a dû s’adapter de manière similaire quand il est arrivé au Canada et qu’il a dû apprendre la langue, trouver un emploi et nouer des relations.

[33] D’après le passage reproduit ci-dessus, il est évident que la conclusion de l’agent sur la capacité du demandeur de se réintégrer dans son pays d’origine est fondée sur plusieurs facteurs, notamment le temps passé à l’extérieur du Canada, l’évolution de la conjoncture économique en Macédoine, les antécédents professionnels du demandeur ainsi que sa langue, sa culture et ses liens familiaux dans son pays d’origine. De ce point de vue aussi l’espèce diffère de l’affaire Machungo Sosi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1300, dans laquelle la Cour a conclu qu’il n’y avait aucune façon de savoir si les capacités personnelles que les demandeurs ont utilisées pour créer cet établissement au Canada peuvent être utilisées dans leur pays d’origine pour accomplir la même chose : au para 18.

[34] Comme l’agent, après avoir examiné les réalisations commerciales du demandeur au Canada, a expressément reconnu les difficultés de réadaptation que ce dernier pourrait rencontrer, je ne peux pas non plus conclure que, comme il le soutient, l’agent n’a pas examiné la question de savoir [traduction] « si l’interruption de [son] établissement milite en faveur de l’octroi de la dispense » : Sebbe, au para 21.

[35] À l’audience, le demandeur a avancé un autre argument, à savoir que l’agent avait déprécié son établissement en faisant remarquer qu’il n’est [traduction] « pas inhabituel que les personnes qui résident au Canada occupent un emploi » et qu’elles « s’intègrent ». Selon mon interprétation, l’agent n’a pas déprécié l’établissement du demandeur. Comme je l’ai mentionné plus haut, l’agent y a accordé [traduction] « un poids favorable », et il a reconnu son établissement financier et ses liens familiaux.

[36] Bien que les observations de l’avocat du demandeur témoignent de sa compétence, il reste que le demandeur demande à la Cour de soupeser à nouveau la preuve, et que la Cour ne peut jouer ce rôle. Peut-être ne serais-je pas arrivée à la même conclusion que l’agent, mais je ne relève aucune erreur dans son analyse ni aucune raison de modifier ses conclusions.

V. Conclusion

[37] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[38] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-235-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge

Traduction certifiée conforme

N. Belhumeur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-235-21

 

INTITULÉ :

NAUMCHE PESHLIKOSKI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 JANVIER 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 FÉVRIER 2022

 

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Stephen Jarvis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wennie Lee

Lee & Company

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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