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Date : 20220204

Dossier : T‑620‑21

Référence : 2022 CF 97

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 4 février 2022

En présence du juge responsable de la gestion de l’instance, Kevin R. Aalto

ENTRE :

LISA MAE MAGUIRE, RYAN JOHN STEPHENSON,

REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, ET KYLE THOMAS

STEPHENSON, REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO, PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO

JUSTIN TRUDEAU, PREMIER MINISTRE DU CANADA, DRE THERESA TAM, ADMINISTRATRICE EN CHEF DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA, PATRICIA HAJDU, MINISTRE DE LA SANTÉ DU CANADA,

DOUG FORD, PREMIER MINISTRE DE L’ONTARIO,

CHRISTINE ELLIOT, MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE DE L’ONTARIO,

DR DAVID WILLIAMS, MÉDECIN HYGIÉNISTE EN CHEF DE l’ONTARIO,

DRE ELIZABETH RICHARDSON, MÉDECIN HYGIÉNISTE EN CHEF D’HAMILTON,

MM. UNTEL ET MMES UNETELLE AINSI QUE TOUS LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DES DÉFENDEURS SUSMENTIONNÉS, BAYER AG, BAYER INC.,

BAYER CANADIAN HOLDINGS INC., BAYER CROPSCIENCE INC.,

BAYER CROPSCIENCE HOLDINGS INC., JOHNSON & JOHNSON,

MCNEIL CONSUMER HEALTHCARE (ÉTATS‑UNIS), JOHNSON & JOHNSON INC.,

MCNEIL CONSUMER HEALTHCARE (CANADA),

VILLE DE HAMILTON, FRED EISENBERGER, MAIRE DE LA VILLE DE HAMILTON,

JASON FARR, CONSEILLER MUNICIPAL DU DISTRICT 2 DE HAMILTON, SOCIÉTÉ RADIO‑CANADA, CBC NEWS, RANDY STEPHENSON,

RUNCO LAW P.C., CARMELO RUNCO, AVOCAT‑CONSEIL PRINCIPAL,

HALTON CHILDREN’S AID SOCIETY,

CAROLYN OLIVER, INTERVENANTE EN PROTECTION DE L’ENFANCE,

KATIE DRYSDALE, INTERVENANTE EN PROTECTION DE L’ENFANCE, NATASHA COSTELLO, SUPERVISEURE DES SERVICES DE PROTECTION À L’ENFANCE, DIANE SKROW, AVOCATE‑CONSEIL PRINCIPALE,

CATHOLIC CHILDREN’S AID SOCIETY OF HAMILTON,

NELSON MEHTA FAMILY LAW, PATRICIA R. NELSON, AVOCATE‑CONSEIL PRINCIPALE, ANI VARTANIAN, AUXILIAIRE JURIDIQUE,

ST. JOSEPH’S HEALTHCARE HAMILTON,

SARAH BURTENSHAW, ERGOTHÉRAPEUTE,

OPEN ACCESS TEXT LTD., PRIYANKA GADDDAM, ADMINISTRATRICE UNIQUE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie de deux requêtes écrites en radiation de la déclaration (la déclaration). À l’invitation de la Cour, un groupe de défendeurs (les défendeurs requérants) a travaillé en collaboration dans le but de présenter une seule requête en radiation au nom des défendeurs requérants, plutôt que huit requêtes distinctes au nom des différents groupes de défendeurs. La liste des défendeurs requérants figure à l’annexe A.

[2] Une deuxième requête en radiation a été présentée au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du procureur général du Canada (ainsi que de Justin Trudeau, premier ministre du Canada, de Patricia Hajdu, ministre de la Santé du Canada, et de la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada) (les défendeurs représentant le gouvernement canadien).

[3] Les deux autres défendeurs qui ne font pas partie des défendeurs requérants sont Open Access Text Ltd. et son unique administratrice, Priyanka Gaddam.

[4] Les positions des défendeurs requérants et des défendeurs représentant le gouvernement canadien se chevauchent dans une large mesure puisqu’ils soutiennent tous que la Cour n’a pas compétence pour traiter les allégations. Cependant, si les allégations formulées contre les divers défendeurs requérants diffèrent les unes des autres, elles soulèvent toutes des questions d’abus de procédure, de défaut de compétence et d’actes de procédure vexatoires ou scandaleux. Les présents motifs visent donc les deux requêtes.

II. La déclaration

[5] Afin de mettre en perspective les positions des défendeurs requérants et des défendeurs représentant le gouvernement canadien, il convient de passer en revue la déclaration et la nature générale des allégations.

[6] La déclaration est un document incroyable. Dans le mauvais sens, malheureusement. Tout d’abord, elle fait la longueur d’un roman, avec quelque 395 pages et 1 393 paragraphes. Ensuite, elle comporte deux annexes, ce qui porte l’ensemble de la déclaration à quelque 481 pages. Voici le titre des deux annexes :

Annexe A : The Cause of Mental Illness and Chronic Disease States; From Misunderstanding to Treatment, Recovery and Prevention (« La cause de la maladie mentale et des états pathologiques chroniques : de l’incompréhension au traitement, à la guérison et à la prévention »)

Annexe B : Emergency Provisional Government and the Indigenous Path to Healing (« Le gouvernement provisoire d’urgence et la voie autochtone vers la guérison »)

[7] Dans l’ensemble, la déclaration est un document prolixe, répétitif et lourd qui ne respecte pas les règles applicables aux actes de procédure.

[8] Les allégations de la demanderesse, Lisa Mae Maguire (Mme Maguire), couvrent un large éventail de questions. Il y a cependant plusieurs thèmes dominants. Premièrement, Mme Maguire allègue que l’autisme est causé par divers déclencheurs environnementaux qui peuvent être contrôlés. Deuxièmement, elle affirme que la réglementation concernant la fabrication et l’utilisation de certains produits et composés chimiques à l’origine de nombreux problèmes de santé est insuffisante. Enfin, elle prétend que ces problèmes de santé — dont elle souffre elle‑même et dont souffriraient aussi ses fils — ont provoqué l’échec de son mariage. Ils seraient aussi la cause des procédures matrimoniales interminables au terme desquelles elle a finalement perdu la garde de ses deux fils. Sur ce dernier point, l’ex‑mari de Mme Maguire conteste la présente action et s’appuie sur des ordonnances des tribunaux de l’Ontario qui vont dans le sens de sa position selon laquelle Mme Maguire n’a pas le pouvoir d’intenter l’action au nom de Ryan John Stephenson et de Kyle Thomas Stephenson ni la qualité pour le faire. Étant donné la décision rendue dans le cadre de la présente requête, il n’est pas nécessaire que j’aborde ce dernier point. Il suffit de dire que la déclaration est l’œuvre de Mme Maguire.

[9] Les 64 premiers paragraphes de la déclaration décrivent les parties.

[10] La demanderesse, Mme Maguire, décrit les problèmes de santé dont elle souffre personnellement au paragraphe 6 :

[traduction]
6. Lisa souffre d’un problème de santé sous‑jacent, soit un dysfonctionnement immunitaire qui se manifeste par l’autisme, des troubles de santé mentale et des troubles chroniques multisymptômes/multisystèmes, y compris le cancer et une infection par la COVID‑19. Cette situation, combinée à son examen intensif de la littérature scientifique dans le cadre d’un projet de recherche indépendant de 11 ans, lui permet d’avoir une vision unique et une connaissance approfondie de l’étiologie, de la physiopathologie et de l’épidémiologie de ce problème de santé, ainsi qu’une compréhension inégalée des options de traitement et de prévention efficaces. Cette compréhension a permis à Lisa de guérir son fils Kyle d’un trouble autistique de haut niveau, de soulager son fils Ryan de nombreux symptômes débilitants associés à un dysfonctionnement immunitaire, y compris l’asthme, ainsi que de traiter le syndrome du côlon irritable, le trouble de stress post‑traumatique et l’anxiété dont elle souffrait elle‑même en raison d’un traumatisme précipité par des expositions environnementales nocives interminables et de la maltraitance familiale. Lisa a également survécu à un diagnostic de cancer.

[11] La présente affaire compte 41 défendeurs. Essentiellement, ils ne sont pas liés les uns aux autres, mais ils peuvent généralement être répartis dans les différents groupes suivants :

  • a) gouvernements (Canada, Ontario, ville de Hamilton et divers ministres et fonctionnaires de ces gouvernements, y compris leurs médecins hygiénistes en chef);

  • b) MM. Untel et Mmes Unetelle, ainsi que les fonctionnaires et employés des différents gouvernements;

  • c) sociétés pharmaceutiques (différentes entités de Bayer, Johnson & Johnson et des entités de McNeil Consumer Healthcare);

  • d) avocats et cabinets d’avocats en droit de la famille (Runco Law P.C., Carmelo Runco, Nelson Metha, Metha Family Law, Patricia Nelson et une auxiliaire juridique);

  • e) sociétés d’aide à l’enfance (Halton Children’s Aid Society, Catholic Children’s Aid Society of Hamilton et différentes intervenantes en protection de l’enfance);

  • f) St. Joseph’s Healthcare Hamilton et une ergothérapeute;

  • g) Société Radio‑Canada et CBC News;

  • h) Open Access Text et son unique administratrice;

  • i) le dernier, mais non le moindre, est le défendeur Randy Stephenson, l’ex‑mari de la demanderesse.

III. Les causes d’action alléguées

[12] De façon générale, la déclaration peut être divisée en segments visant les différents groupes de défendeurs, mais les causes d’action alléguées sont des variantes du même thème et comprennent les éléments suivants :

  • dommages‑intérêts pour manquement par négligence au devoir de diligence;

  • défaut de mise en garde;

  • manquement à une garantie expresse;

  • inobservation fautive d’une obligation légale;

  • inobservation fautive d’une obligation fiduciaire;

  • atteinte aux droits garantis par la Charte;

  • infliction intentionnelle de souffrance morale;

  • dommages‑intérêts punitifs.

[13] Il convient de noter que ces allégations sont des allégations fondées sur la responsabilité délictuelle.

[14] La déclaration contre les différents groupes de défendeurs est axée sur une question particulière, laquelle comprend des sous-questions dont voici quelques exemples :

  • contre les entités de Bayer, des allégations concernant les produits fabriqués par celles‑ci ou par l’une de leurs filiales ou sociétés affiliées, à savoir les herbicides à base de glyphosate, et l’utilisation du Roundup® et les effets que ces produits auraient sur l’environnement et les humains;

  • contre Johnsons & Johnson et McNeil Healthcare, des allégations concernant la fabrication et l’utilisation d’acétaminophène et de Tylenol® et l’effet qu’il aurait eu sur Mme Maguire et le diagnostic de trouble du spectre de l’autisme de ses enfants;

  • contre les défendeurs de la Ville de Hamilton, des allégations relatives au zonage municipal et à la conversion d’une maison de chambres en un établissement de soins pour bénéficiaires internes destiné à des enfants autistes et à de jeunes autochtones, des allégations de malfaisance et de discrimination visant les défendeurs de Hamilton qui n’ont pas autorisé le changement de zonage, une référence à des articles de presse de la CBC qui auraient faussement rapporté que Mme Maguire comptait offrir des « thérapies non conventionnelles » à cet établissement de soins si le changement de zonage était approuvé;

  • contre la CBC, des allégations relatives à des reportages qui ne sont ni objectifs ni équitables envers Mme Maguire et à la publication de fausses allégations à son sujet. En outre, Mme Maguire demande une ordonnance enjoignant aux défendeurs de la CBC de financer un programme de bactériothérapie fécale de cinq milliards de dollars. La déclaration comporte aussi des allégations concernant différentes violations de la loi;

  • contre Randy Stephenson, des allégations de violence conjugale et des problèmes relatifs aux traitements de l’autisme des enfants;

  • contre les défendeurs Runco, l’avocat en droit de la famille de Mme Maguire, des allégations de manquement à l’obligation de la représenter correctement dans les procédures de droit de la famille;

  • contre les défendeurs du cabinet d’avocats Mehta Law, qui représente M. Stephenson en matière de droit de la famille, des allégations selon lesquelles ils n’auraient pas tenu compte d’affidavits et déformé la preuve pour montrer que Mme Maguire souffrait de troubles mentaux et était délirante et auraient supprimé et modifié des éléments de preuve, agi frauduleusement et déposé des affidavits faux et trompeurs. Ils auraient également été de connivence avec la police, les sociétés d’aide à l’enfance et l’Ontario Minor Baseball Association pour obtenir de fausses déclarations sur la santé mentale de Mme Maguire;

  • contre la Halton Children’s Aid Society et ses employés, des allégations selon lesquelles ils ont aliéné les enfants de Mme Maguire en faisant à tort progresser une enquête sur la protection de l’enfance et en faisant preuve de discrimination à son égard en raison d’une maladie mentale perçue, ce qui les a amenés à agir avec malveillance et à faire de fausses déclarations à la Cour concernant Mme Maguire;

  • contre la Catholic Children’s Aid et ses employés, des allégations de ne pas avoir traité l’un des enfants et de ne pas l’avoir protégé contre des abus;

  • contre les défendeurs de St. Joseph, des allégations de manquements à diverses obligations, ces personnes ayant diagnostiqué un trouble de santé mentale chez Mme Maguire et allégué que cette dernière avait des croyances délirantes paranoïaques et un comportement antisocial. Selon la demanderesse, cette allégation était fausse et trompeuse;

  • contre les défendeurs représentant le gouvernement canadien, des allégations selon lesquelles ils ont omis d’adopter des politiques pour traiter l’autisme et d’autres problèmes liés à la santé, y compris leur omission de traiter des toxines, et des allégations selon lesquelles les produits de désinfection à base d’alcool utilisés pour prévenir la COVID‑19 causent des dommages aux Canadiens parce qu’ils détruisent le microbiote central.

IV. Les positions des parties concernant la compétence

[15] Les défendeurs requérants et les défendeurs représentant le gouvernement canadien soutiennent que la Cour fédérale n’a pas compétence dans la présente action et que, par conséquent, l’action n’a « aucune chance d’être accueilli[e] » parce que le caractère véritable de la déclaration vise de par sa nature même le droit provincial. J’en conviens.

[16] La Cour n’a pas en soi compétence sur les affaires de responsabilité délictuelle, sauf si certains critères sont respectés. Ces critères sont énoncés dans l’arrêt faisant autorité ITO‑Int’l Terminal Operators c Miida Electronics, [1986] 1 RCS 752 :

  • (1) il y a attribution de compétence par une loi;

  • (2) il existe un ensemble de règles de droit qui est essentiel à la solution du litige et qui constitue le fondement de l’attribution légale de compétence;

  • (3) la loi invoquée doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui concerne le caractère véritable de la demande.

[17] D’après le résumé de la déclaration exposé ci‑dessus, il est évident que ces critères ne sont pas respectés en l’espèce. Premièrement, la Cour fédérale n’a tout simplement pas de compétence légale à l’égard des allégations formulées. La Cour fédérale est un tribunal d’origine législative créé en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, dans sa version modifiée. La Cour fédérale n’a aucune compétence intrinsèque, et toute sa compétence doit être attribuée par la Loi sur les Cours fédérales ou par d’autres lois fédérales. Le fait que la déclaration fasse référence à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) ou à d’autres lois fédérales n’est pas suffisant en soi. Les allégations doivent découler de l’application des lois fédérales et de violations de celles‑ci.

[18] Deuxièmement, il n’existe aucun ensemble de règles de droit fédérales essentiel à une décision à l’égard des allégations formulées. Toutes les allégations, à l’exception de celles formulées à l’encontre des défendeurs représentant le gouvernement canadien [qui sont examinées ci‑dessous], sont essentiellement des allégations de responsabilité délictuelle.

[19] Troisièmement, les règles de droit essentielles à une décision sur les allégations sont celles du droit de la responsabilité civile délictuelle et ne relèvent aucunement de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. La déclaration compte de nombreuses allégations fondées sur la responsabilité délictuelle. Il y a un nombre apparemment incalculable de mentions et de variantes des expressions [traduction] « négligence », [traduction] « devoir de diligence », [traduction] « manquement à l’obligation fiduciaire », [traduction] « dommages compensatoires pour la douleur et la souffrance », [traduction] « actes et omissions délictueux », etc. formulées contre les défendeurs requérants. De plus, la majorité des allégations relatives à un manquement à des obligations légales font référence à des lois provinciales, notamment le Code des droits de la personne, la Loi sur le Barreau, la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Loi sur l’aménagement du territoire, la Loi sur le code du bâtiment, la Loi sur la protection du consommateur de l’Ontario [renvois omis] et plusieurs autres lois. La Cour n’a aucune compétence pour traiter l’une ou l’autre des allégations de manquement à l’une de ces lois.

[20] La réparation que les demandeurs cherchent à obtenir des défendeurs représentant le gouvernement canadien dépasse aussi largement la compétence de la Cour. Selon l’observation générale qui se dégage de la déclaration, il semble que Mme Maguire désapprouve [traduction] « les décisions, les politiques et les recommandations actuelles en matière de santé et de sécurité publiques élaborées, adoptées, orchestrées, mises en œuvre et exécutées par les défendeurs représentant la Couronne ». En raison de cette position, Mme Maguire invoque la Charte et cherche à imposer des obligations positives aux défendeurs représentant le gouvernement canadien pour qu’ils édictent des lois qui sont conformes à ses croyances. À cette fin, elle cherche également à faire adopter une « motion de censure » contre le gouvernement canadien et à mettre en place un gouvernement provisoire d’urgence, vraisemblablement pour qu’il mette en œuvre ses convictions politiques. Rien de tout cela ne relève d’une manière ou d’une autre de la compétence de la Cour ou de tout autre tribunal.

[21] Les requêtes en radiation sont régies par le paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Une déclaration peut être radiée si elle ne révèle aucune cause d’action valable, si elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire ou si elle constitue autrement un abus de procédure. La déclaration en l’espèce relève nettement de l’article 221. La jurisprudence traitant de l’application du paragraphe 221(1) est très abondante. Bien qu’il s’agisse d’un seuil élevé, le critère général qui s’applique est le suivant : une déclaration devrait être radiée si elle est manifestement irrégulière au point de « n’avoir aucune chance d’être accueilli[e] » [voir, p. ex., Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, et David Bull Laboratories (Canada) Inc. c Pharmacia Inc., [1995] 1 CF 588 à la p 600 (CAF)].

[22] C’est bien le cas pour la déclaration de Mme Maguire. Elle n’a aucune chance d’être accueillie.

[23] Dans un effort pour sauver la déclaration, Mme Maguire soutient que les positions des défendeurs représentant le gouvernement canadien et des défendeurs requérants sont sans fondement. Elle fait valoir ce qui suit dans sa réponse écrite aux observations des défendeurs requérants :

[traduction]
5. Il s’agit d’allégations sans fondement qui ne sont pas étayées par les faits de l’affaire. L’action des demandeurs découle d’une série d’abus interconnectés et elle a été motivée par les blessures subies par les demandeurs à la suite de l’ingestion de Tylenol® et de glyphosate. Ainsi, les demandeurs ont été victimes de discrimination de la part de la communauté médicale traditionnelle du Canada en raison du diagnostic d’autisme de Kyle et du refus des médecins canadiens de fournir des soins médicaux en raison de leur association — par le le diagnostic de Kyle — à Jenny McCarthy, ce qui a fait en sorte qu’ils ont été victimes de discrimination supplémentaire de la part des défendeurs requérants et a alimenté la violence familiale qui a finalement causé la rupture du mariage de Mme Maguire.

6. De plus, la présente déclaration ne découle ni des croyances ni des préoccupations de Mme Maguire, mais des actions et inactions négligentes de Sa Majesté la Reine du chef du Canada (le Canada), et plus particulièrement de l’incapacité du Canada à traiter efficacement ou à éliminer la discrimination, l’inconduite, la négligence et la conduite illégale généralisées au sein des institutions de soins de santé, d’application de la loi, de protection de l’enfance et de justice, ainsi que du refus du Canada de reconnaître les recherches valides actuelles qui orientent les politiques et les décisions en matière de santé publique.

[…]

12. Au fond, la déclaration des demandeurs illustre effectivement les abus que les Canadiens de partout au pays subissent chaque jour dans leurs rapports avec le gouvernement du Canada et ses employés, ses organismes et ses fonctionnaires, de même qu’avec les acteurs privés non étatiques qui refusent de respecter la primauté du droit au Canada.

13. Les défendeurs requérants ont déformé les faits de la déclaration et dressé un portrait erroné de la réalité qui sous‑tend les expériences des demandeurs afin d’appuyer leur argument d’absence de compétence. Cependant, les allégations de crises liées à la santé publique causées par l’inaction et la négligence du gouvernement, la violation des droits constitutionnels, la violence familiale, l’environnement toxique au pays et la piètre qualité des services de protection de l’enfance sont toutes des questions relevant du gouvernement fédéral qui justifient un examen par la Cour.

[24] Mme Maguire a aussi affirmé ce qui suit en réponse aux défendeurs représentant le gouvernement canadien :

[traduction]
15. […] La déclaration des demandeurs consiste en un énoncé précis des faits importants qui sont exposés de manière suffisamment claire, organisée et concise, et elle est axée sur la négligence du Canada en matière de gouvernance, qui a porté atteinte aux droits des demandeurs protégés par la Charte. Les demandeurs ne font pas d’allégations sans fondement, mais affirment plutôt que le Canada gouverne d’une manière négligente, ce qui a des conséquences négatives sur la santé et le bien‑être de tous les Canadiens, et particulièrement sur la santé et le bien‑être des « populations vulnérables » (définies au paragraphe 124d) de la déclaration), y compris des demandeurs.

[…]

23. La Cour fédérale du Canada doit procéder à un examen minutieux de la négligence alléguée du gouvernement du Canada. Dans le cadre de cet examen, les défendeurs devraient être tenus de fournir la preuve qu’ils ont adhéré à certains ou à l’ensemble des éléments du principe de précaution mentionnés ci‑dessus et d’expliquer pourquoi ils ont constamment omis de tenir compte des travaux et des directives de Mme Maguire pour résoudre efficacement les plus graves problèmes de ce pays en mettant en œuvre des mesures préventives et en révolutionnant le système de santé canadien.

[25] Il ne s’agit là que de quelques exemples, reprenant les propres mots de Mme Maguire, qui illustrent les problèmes de la déclaration. Ils appuient les arguments des deux groupes de défendeurs selon lesquels la demande ne relève pas de la compétence de la Cour.

[26] Quoi qu’il en soit, comme je l’ai déjà souligné, la déclaration est extrêmement prolixe, vague, ingérable, et elle ne répond pas aux exigences des actes de procédure [voir l’article 174 des Règles]. Elle doit être radiée.

[27] Les deux groupes de défendeurs ont présenté de nombreux autres arguments et cité une jurisprudence abondante. Compte tenu des conclusions que j’ai déjà tirées, il n’est pas nécessaire de les analyser ou d’autrement en traiter, sauf pour commenter brièvement les allégations relatives à la Charte.

V. Violations alléguées de la Charte par les défendeurs représentant le gouvernement canadien

[28] Mme Maguire allègue que les droits que lui garantit la Charte ont été violés par les défendeurs représentant le gouvernement canadien. La nature de ces violations est bien résumée au paragraphe 49 des observations de ces derniers :

[traduction]
49. Les allégations fondées sur la Charte des demandeurs reposent sur le fait que le Canada n’a ni accepté ni adopté les croyances et les opinions des demandeurs sur le rôle de l’environnement, du système immunitaire humain, du microbiome et des moisissures toxigènes dans la cause, le traitement et la prévention de l’autisme, de la maladie mentale et des troubles de santé chroniques, et sur le fait que le Canada n’a pas légiféré pour éliminer la discrimination, l’inconduite, la négligence et la conduite illégale généralisées dans le système de soins de santé, le système de justice et les médias, violant ainsi les droits que leur garantit la Charte. […]

[29] Voici un exemple précis de violations alléguées de la Charte tiré de la déclaration :

[traduction]
961b). Un autre jugement déclaratoire portant que les décisions, les politiques et les recommandations actuelles en matière de santé et de sécurité publiques élaborées, adoptées, orchestrées, mises en œuvre et exécutées par les défendeurs représentant la Couronne, par leurs actes ou omissions, ont violé de façon injustifiée les droits que l’article 7 (« Vie, liberté et sécurité ») de la Charte canadienne des droits de la personne (la Charte) garantit aux demandeurs, qu’elles ne sont pas non plus compatibles avec les préceptes de la justice fondamentale en raison de leur portée excessive et qu’elles ne sont pas justifiées en vertu de l’article premier de la Charte puisque leur justification ne peut pas se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Les décisions, les politiques et les recommandations en matière de santé publique qui sont précisément visées sont les suivantes : […]

[30] À la suite de cette demande jugement déclaratoire, Mme Maguire énumère 17 façons différentes par lesquelles les défendeurs représentant le gouvernement canadien auraient violé les droits que l’article 7 de la Charte lui garantit. En voici quelques exemples :

  • rejet du travail de sensibilisation et de la recherche scientifique valide de Mme Maguire;

  • rejet de la recherche scientifique valide qui oriente les politiques en matière de santé, les initiatives en éducation et les causes, le traitement et la prévention des troubles de santé chroniques;

  • approbation et, donc, facilitation de la discrimination, de l’inconduite, de la négligence et de la conduite illégale dans les systèmes de santé, d’application de la loi, de protection de l’enfance et de justice;

  • financement d’activités de recherche qui ne reflètent pas les priorités des communautés desservies;

  • interdiction de l’accès à des traitements médicaux appropriés et efficaces pour les personnes souffrant de troubles de santé chroniques, en particulier les enfants atteints d’autisme et de dysfonctionnements neurologiques pédiatriques connexes;

  • refus aux Canadiens, à l’intérieur et à l’extérieur des frontières canadiennes, de l’accès à la bactériothérapie fécale, un traitement sûr et efficace de l’autisme, des maladies mentales et des troubles de santé chroniques, y compris les maladies infectieuses comme la COVID‑19;

  • rejet des effets délétères du glyphosate sur la santé et nouvelle approbation de l’utilisation du glyphosate et des herbicides à base de glyphosate au Canada jusqu’en 2032;

  • rejet des effets nocifs du Tylenol® sur la santé et autorisation, empreinte de négligence, du maintien du Tylenol® sur le marché canadien.

[31] Les allégations relatives à la Charte sont précisées ainsi :

[traduction]
1235. Bien que la Charte ne fasse aucune référence explicite aux soins de santé, certains affirment que l’article 7 a des applications importantes dans le domaine des soins de santé. L’argument de l’article 7 n’est pas fondé sur une garantie constitutionnelle de soins de santé financés par l’État, mais plutôt sur les droits à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par l’article 7, qui peuvent être compromis si des soins de santé adéquats et opportuns ne peuvent être fournis dans le système de santé public.

[…]

1285. Les demandeurs affirment que la Couronne n’a pas gouverné de manière à protéger leurs droits, violant ainsi les droits à l’égalité que leur garantissent les articles 7 (« Vie, liberté et sécurité ») et 15 (« Égalité devant la loi ») de la Charte.

[32] Il est évident que les allégations fondées sur la Charte, telles qu’elles sont présentées, ne peuvent être retenues. En substance, Mme Maguire n’approuve pas les décisions politiques et législatives du gouvernement. Elle cherche à obtenir des jugements déclaratoires qui créent des obligations positives pour les gouvernements de légiférer d’une certaine manière, conformément à ses croyances médicales. Il y a violation de l’article 7 de la Charte lorsqu’une personne est privée de sa vie, de sa liberté ou de la sécurité de sa personne; toutefois, l’article 7 n’impose pas au gouvernement l’obligation de mettre en œuvre les lois ou les politiques demandées par une personne [voir Gosselin c Québec (Procureur général), 2002 CSC 84 au para 81; Kreishan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 223 au para 136].

[33] Les questions relatives à la Charte soulevées par Mme Maguire ne sont tout simplement pas justiciables. Il s’agit de questions politiques liées aux politiques et aux décisions gouvernementales qui ne relèvent pas des tribunaux [voir, p. ex., Sagharian (Litigation Guardian of) c Ontario (Minister of Education), 2008 ONCA 411, autorisation de pourvoi refusée; et Doucet‑Boudreau c Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62 au para 34].

VI. Les autres défenderesses

[34] Du paragraphe 1332 et au paragraphe 1393, des allégations de violation du droit d’auteur sont formulées contre Open Access Text Ltd. (OA Text) et la personne qui en serait l’administratrice, Priyanka Gaddam. La prétention de Mme Maguire ne vise que le droit d’auteur qu’elle allègue avoir sur un article de recherche intitulé The Cause of Autism and Chronic Disease: From Misunderstanding to Treatment, Recovery and Prevention.

[35] Rien dans les dossiers de la Cour ne montre que la déclaration a été dûment signifiée à ces défenderesses conformément aux Règles des Cours fédérales. L’article 203 des Règles indique qu’une déclaration doit être signifiée dans les 60 jours de sa délivrance. L’article 137 exige une signification à personne à l’étranger. La seule chose figurant dans le dossier de la Cour est une signification par courrier à ces défenderesses de la réponse à la défense du défendeur Randy Stephenson. Outre cela, rien n’indique que la déclaration a été signifiée en bonne et due forme à ces défenderesses, et la période prévue pour la signification est écoulée depuis longtemps. Il n’y a aucune raison de poursuivre la présente action contre elles.

VII. Autorisation de modification

[36] Dans le cadre des requêtes en radiation, la Cour peut donner au demandeur l’occasion de modifier l’acte de procédure de manière à ce que la déclaration soit conforme aux règles applicables aux actes de procédure et à ce que la cause d’action soit correctement formulée. Compte tenu de la nature des allégations de la déclaration décrites ci‑dessus, rien ne justifie que j’accorde une autorisation de modification. Une autorisation de modification ne peut être accordée que lorsque l’acte de procédure comporte un vice pouvant être corrigé par une modification [voir Simon c Canada, 2011 CAF 6, et Collins c Canada, 2011 CAF 140]. Il ne s’agit pas d’une affaire où l’acte de procédure peut être corrigé par une modification. Comme je l’ai souligné précédemment, les allégations présentées ne relèvent pas de la compétence de la Cour ou ne sont pas justiciables. L’autorisation de modification est refusée.

VIII. Dépens

[37] Les défendeurs représentant le gouvernement canadien et les défendeurs requérants sollicitent les dépens afférents à leurs requêtes respectives. Ils y ont droit puisqu’ils ont eu gain de cause sur toute la ligne. La question des dépens relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour [voir l’article 400 des Règles]. Dans les circonstances, il est approprié que le montant des dépens soit raisonnable compte tenu du travail considérable requis non seulement pour lire la déclaration, mais aussi pour préparer les requêtes en radiation. À mon avis, des montants forfaitaires de 3 500 $ pour les défendeurs requérants et de 1 000 $ pour les défendeurs représentant le gouvernement canadien constituent des montants raisonnables pour les dépens.


JUGEMENT dans le dossier T‑620‑21

LA COUR STATUE :

  1. La présente action est par la présente radiée sans autorisation de la modifier.

  2. Des dépens doivent être versés par la demanderesse, Lisa Mae Maguire, aux défendeurs requérants. Ces dépens sont fixés à 3 500 $ et sont payables sans délai.

  3. Des dépens doivent être versés par la demanderesse, Lisa Mae Maguire, aux défendeurs représentant le gouvernement canadien. Ces dépens sont fixés à 1 000 $ et sont payables sans délai.

« Kevin R. Aalto »

Juge responsable de la gestion de l’instance

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


ANNEXE A

Liste des défendeurs requérants

  • Bayer Inc.

  • Bayer Canadian Holdings Inc.

  • Bayer Cropscience Inc.

  • Bayer Cropscience Holdings Inc.

  • Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario

  • Procureur général de l’Ontario

  • Doug Ford, premier ministre de l’Ontario

  • Christine Elliot, ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario

  • Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario

  • Dre Elizabeth Richardson, médecin hygiéniste en chef de Hamilton

  • Johnson & Johnson

  • Johnson and Johnson Inc.

  • McNeil Consumer Healthcare (Canada)

  • Ville de Hamilton

  • Fred Eisenberger, maire de la ville de Hamilton

  • Jason Farr, conseiller municipal du district 2 de Hamilton

  • Société Radio‑Canada

  • Randy Stephenson

  • Runco Law P.C., Carmelo Runco, avocat‑conseil principal

  • Halton Children’s Aid Society

  • Catholic Children’s Aid Society of Hamilton

  • Nelson Metha Family Law

  • Patricia R. Nelson, avocate‑conseil principale

  • Ani Vartanian, auxiliaire juridique

  • St. Joseph’s Healthcare Hamilton

  • Sarah Burtenshaw


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑620‑21

INTITULÉ :

LISA MAE MAGUIRE, RYAN JOHN STEPHENSON, REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, ET KYLE THOMAS STEPHENSON, REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET AUTRES

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RESPONSABLE DE LA GESTION DE L’INSTANCE KEVIN R. AALTO

DATE DES MOTIFS :

LE 4 FÉVRIER 2022

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Lisa Maguire

Waterdown (Ontario)

LA DEMANDERESSE POUR SON PROPRE COMPTE

Ryan John Stephenson

Oakville (Ontario)

LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE

et représenté par son tuteur à l’instance

Kyle Thomas Stephenson

Oakville (Ontario)

LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE

et représenté par son tuteur à l’instance

Farid Muttalib

POUR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIÉTÉ RADIO‑CANADA

Robin Linley

et Jessica Lam

POUR LA DÉFENDERESSE, JOHNSON & JOHNSON

Michael Kestenberg

et David Lipkus

POUR LES DÉFENDERESSES, MMES NELSON ET VARTANIAN

Mark Barrett

POUR LES DÉFENDERESSES, LA HALTON CHILDREN’S AID SOCIETY, CAROLYN OLIVER, KATIE DRYSDALE, NATASHA COSTELLO ET DIAN SKROW

Sheldon Inkol

POUR LA DÉFENDERESSE, LA HAMILTON CATHOLIC CAS

Wendy Wright

et Duane Crocker

POUR LE DÉFENDEUR, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

William R. Gilmour

POUR LE DÉFENDEUR, RANDY STEPHENSON

William McNamara,

Grant Worden et

Morag McGreevey

POUR LES DÉFENDERESSES, BAYER INC.,

BAYER CANADIAN HOLDINGS INC.,

BAYER CROPSCIENCE INC. ET

BAYER CROPSCIENCE HOLDINGS INC.

Susan M. Sack

POUR LES DÉFENDEURS, CARMEN RUNCO

ET RUNCO LAW P.C.

Victoria Cistrone

POUR LES DÉFENDEURS, ST. JOSEPH’S HEALTHCARE HAMILTON ET SARAH BURTENSHAW

Daniell Bartley

POUR LES DÉFENDEURS, LA VILLE DE HAMILTON, LE MAIRE EISENBERGER, LE CONSEILLER MUNICIPAL FARR ET LE DR RICHARDSON

Joanna Chan

POUR LA DÉFENDERESSE, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Lisa Mae Maguire

Waterdown (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Ministère de la Justice du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS,

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Procureur général de l’Ontario

Bureau des avocats de la Couronne – Droit civil

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO

Kestenberg Siegal Lipkus LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS,

NELSON MEHTA FAMILY LAW, PATRICIA R. NELSON ET ANI VARTANIAN

Torys S.E.N.C.R.L.

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES,

BAYER INC, BAYER CANADIAN HOLDINGS INC.,

BAYER CROPSCIENCE INC. ET

BAYER CROPSCIENCE HOLDINGS INC.

Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES,

JOHNSON & JOHNSON, JOHNSON & JOHNSON INC., MCNEIL CONSUMER HEALTHCARE (ÉTATS‑UNIS), MCNEIL CONSUMER HEALTHCARE (CANADA)

Ville de Hamilton

Division des services juridiques

Hamilton (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS,

LA VILLE DE HAMILTON, LE MAIRE DE LA VILLE DE HAMILTON, FRED EISENBERGER,

LE CONSEILLER MUNICIPAL DU DISTRICT 2 DE HAMILTON, JASON FARR, ET LA MÉDECIN HYGIÉNISTE EN CHEF DE HAMILTON, LA DRE ELIZABETH RICHARDSON

Services juridiques de la Société Radio‑Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LES DÉFENDERESSES,

LA SOCIÉTÉ RADIO‑CANADA

ET CBC NEWS

Rosen Sack LLP

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS,

RUNCO LAW P.C. ET CARMELO RUNCO

Gilmour Barristers

Brampton (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR,

RANDY STEPHENSON

Dolden Wallace Folick

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES,

LA HALTON CHILDREN’S AID SOCIETY, CAROLYN OLIVER, KATIE DRYSDALE, NATASHA COSTELLO, DIANE SKROW

Blaney Mcmurtry LLP

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE, LA CATHOLIC CHILDREN’S AID SOCIETY OF HAMILTON

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEREURS,

ST. JOSEPH’S HEALTHCARE HAMILTON ET SARAH BURTENSHAW

 

 

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