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Date : 20220210

Dossier : IMM‑7139‑19

Référence : 2022 CF 176

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 10 février 2022

En présence de monsieur le juge Andrew D. Little

ENTRE :

OLUSEYI BABATUNDE FAROMBI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, rendue le 25 octobre 2019 par une commissaire de la Section de la protection des réfugiés (la SPR), à l’égard de la demande de statut de réfugié et de protection qu’a présentée le demandeur au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] La SPR a décidé que le demandeur n’avait pas établi son identité. Elle a également conclu que ce dernier était exclu de toute protection, en application de l’article 98 de la LIPR.

[3] Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur a soutenu qu’il y avait lieu d’annuler la décision de la SPR, car elle était déraisonnable, selon les principes décrits dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, et la SPR avait porté atteinte à son droit à l’équité procédurale.

[4] Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu qu’il y avait lieu de rejeter la demande. À mon avis, le demandeur n’a pas établi que la décision de la commissaire était déraisonnable. De plus, il n’a pas soulevé l’allégation d’une crainte raisonnable de partialité en temps opportun devant la SPR et il n’a pas déposé une transcription complète de l’audience. Au vu de la preuve dont dispose la Cour, le demandeur n’a pas établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité.

I. Le contexte factuel

[5] Le demandeur prétend être Oluseyi Babatunde Farombi, citoyen du Nigéria. Il dit avoir travaillé, exploité une entreprise et résidé en permanence au Nigéria, et ne pas avoir quitté ce pays avant de solliciter l’asile, en 2017, au Canada.

[6] Le ministre est intervenu devant la SPR pour faire valoir que le demandeur n’était pas celui qu’il prétendait être. Il était en fait, selon le ministre, une personne qui s’était servie de plusieurs noms d’emprunt différents, comportant tous le même nom de famille : Farombi. Cette personne avait été déclarée coupable d’une infraction grave et était recherchée pour près de 40 autres accusations criminelles au Royaume‑Uni.

[7] La commissaire de la SPR a souscrit aux dires du ministre. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas établi son identité au moyen d’un passeport nigérian. Elle s’est aussi dite convaincue que le demandeur était le même individu que celui que l’on recherchait au Royaume‑Uni.

II. Analyse

A. La décision de la commissaire de la SPR

[8] Le demandeur a déposé un passeport nigérian à son nom, délivré le 27 mai 2016. La commissaire a conclu que le passeport n’avait aucune valeur probante pour ce qui était d’établir son identité, car sa validité était compromise.

[9] Bien qu’elle ait conclu que le passeport même était authentique, la commissaire a jugé qu’il avait été obtenu à l’aide de faux documents. Elle a expliqué que le demandeur d’asile avait d’abord déclaré qu’il avait perdu son certificat de naissance et qu’il s’était donc servi d’une déclaration d’âge pour obtenir son passeport. Il a ensuite changé son témoignage pour dire qu’il s’était servi de son permis de conduire nigérian pour obtenir le passeport. Ce permis de conduire avait été saisi par les autorités aux États‑Unis, lesquelles avaient jugé qu’il était vraisemblablement contrefait. Par la suite, le demandeur d’asile a une fois de plus changé son témoignage, prétendant qu’il n’avait pas utilisé son permis de conduire pour obtenir le passeport. D’autres documents avaient donné à entendre à la commissaire que le passeport n’était pas authentique et que le demandeur d’asile n’avait pas établi son identité. Il a déposé des relevés bancaires et des documents de transactions commerciales (des connaissements) liés à son entreprise d’achat et de vente d’automobiles. Les noms inscrits sur ces documents différaient de celui qu’il affirmait être le sien. Le demandeur a tenté d’expliquer que ses amis s’étaient servis de surnoms sur les connaissements. Cela n’a pas convaincu la commissaire.

[10] La commissaire a également conclu que d’autres problèmes minaient l’identité que le demandeur prétendait être la sienne. Elle a fait référence à des informations reçues des autorités du Royaume‑Uni à propos d’un individu ayant le même nom de famille, mais des dates de naissance et des prénoms différents. Le demandeur a soutenu qu’il était victime d’une erreur d’identification. Cela n’a pas convaincu la commissaire.

B. La décision de la SPR sur l’identité était‑elle déraisonnable?

(1) La norme de contrôle

[11] La norme de contrôle de la décision rendue par la commissaire sur le fond est la décision raisonnable, comme elle est décrite dans l’arrêt Vavilov. Pour procéder à un contrôle fondé sur la décision raisonnable, la cour de révision doit tenir compte du résultat de la décision administrative, eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci, afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15.

[12] Le point de départ est les motifs qu’a fournis le décideur : Vavilov, au para 84. Le contrôle qu’exerce la cour de révision porte à la fois sur le raisonnement suivi et sur le résultat de la décision : Vavilov, aux para 83 et 86. Une décision raisonnable est celle qui est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle, et qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, aux para 85 et 99. La cour de révision se doit d’interpréter les motifs de façon globale et contextuelle, et en corrélation avec le dossier qui a été soumis au décideur : Vavilov, aux para 91‑96, 97, 103; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 31.

[13] La révision qu’effectue la cour est à la fois rigoureuse et méthodique. Ce ne sont pas toutes les erreurs ou préoccupations concernant une décision qui justifieront une intervention. Pour intervenir, la cour de révision doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel » qu’elle ne présente pas un degré suffisant de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure ». Le problème doit être suffisamment capital ou important pour rendre la décision déraisonnable : Vavilov, au para 100.

[14] C’est au demandeur qu’il incombe de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov, aux para 75, 100.

(2) La décision de la SPR sur l’identité était‑elle déraisonnable?

[15] Dans le cadre de la présente demande, le demandeur a contesté le caractère raisonnable des conclusions qu’a tirées la commissaire sur l’identité. Il a soutenu que celle-ci n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve clés, en particulier son témoignage selon lequel il n’était pas la personne que l’on recherchait pour des infractions criminelles au Royaume‑Uni. Il a témoigné qu’il avait travaillé et exploité une entreprise au Nigéria, sans jamais quitter ce pays, entre le milieu des années 1990 et l’année 2017, année où il a fui ce pays et sollicité le statut de réfugié au Canada.

[16] Le demandeur a soutenu que la commissaire n’avait pas rendu une décision raisonnable, car elle n’avait pas [traduction] « abordé directement cet aspect de [son] témoignage », lequel, a‑t‑il soutenu, ne concordait pas avec sa conclusion selon laquelle il était la même personne que l’individu recherché pour des infractions criminelles au Royaume‑Uni, et minait cette conclusion. Il a fait référence au principe énoncé dans la décision Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 CF F‑66.

[17] Le demandeur a également présenté des observations détaillées qui remettaient en cause les éléments de preuve que le ministre avait déposés à l’audience devant la SPR. Le demandeur a contesté deux déclarations faites par un agent de police au Royaume‑Uni. Il a souligné des incohérences et des irrégularités inexpliquées par rapport à la preuve documentaire du ministre concernant le statut en matière d’immigration et les déplacements du ou des individus au Royaume‑Uni, qui avaient le même nom de famille que le sien, mais qui, selon lui, étaient des personnes différentes de lui.

[18] À mon avis, l’argument qu’invoque le demandeur ne peut pas être retenu. Premièrement, la commissaire a bel et bien fait référence à son témoignage et, plus précisément, à sa position selon laquelle il ne se trouvait pas au Royaume‑Uni. Écrivant à la troisième personne, la commissaire a déclaré ce qui suit :

Durant la présente procédure, le demandeur d’asile a aussi nié qu’il avait commis l’un ou l’autre de ces crimes, et il a affirmé qu’il y avait erreur sur la personne, étant donné qu’il n’avait jamais résidé au Royaume‑Uni et qu’il n’avait donc jamais commis de crime. […] Les empreintes digitales prises au Royaume‑Uni correspondent à celles de l’assignation assortie d’un mandat d’arrêt […] et elles ont été transmises au Canada. Les empreintes digitales prises au Royaume‑Uni ont été comparées par un analyste de la GRC à celles du demandeur d’asile prises au Canada, et la GRC a conclu qu’il y avait correspondance entre les empreintes digitales analysées. La commissaire, après avoir apprécié les éléments de preuve, accorde plus de poids aux conclusions de la GRC qu’au témoignage du demandeur d’asile selon lequel il n’est jamais allé au Royaume‑Uni. La commissaire conclut que la personne qui a commis les crimes susmentionnés au Royaume‑Uni est la même personne que le demandeur d’asile.

[Non souligné dans l’original.]

[19] Comme le révèle ce passage, la commissaire a aussi accordé davantage de poids à la preuve relative aux empreintes digitales qui émanait des services d’application de la loi qu’au témoignage du demandeur. Elle était en droit de le faire dans le cadre de ses fonctions. Lors d’un contrôle judiciaire, la Cour ne peut pas apprécier à nouveau cette preuve : Vavilov, aux para 125, 126.

[20] De plus, comme l’a reconnu le demandeur, la commissaire n’était pas tenue de traiter de chaque élément de preuve. Elle a bel et bien pris en compte le document central que le demandeur avait produit pour prouver son identité : son passeport nigérian. Elle a conclu que le passeport était authentique, mais qu’il avait été obtenu à l’aide de documents frauduleux. Elle a appuyé cette conclusion au moyen de la preuve selon laquelle les propres documents du demandeur (relevés bancaires et connaissements) donnaient à entendre qu’il se servait d’autres noms que celui qui figurait dans ce passeport, ainsi qu’au moyen des informations émanant des services d’application de la loi au Canada et au Royaume‑Uni. Les observations que le demandeur a soumises à la Cour n’ont remis en question aucune des conclusions que la commissaire avait tirées quant à l’obtention frauduleuse du passeport nigérian.

[21] Certes, la commissaire n’a pas traité en détail du témoignage du demandeur selon lequel il avait vécu de manière constante au Nigéria pendant toute la période au cours de laquelle un individu ayant le même nom de famille que lui se livrait apparemment à des activités criminelles au Royaume‑Uni. Cependant, ce témoignage ne répondait à aucun des éléments de preuve liés à l’obtention frauduleuse de son passeport nigérian.

[22] Je conclus donc que le demandeur n’a pas établi que la décision de la commissaire était déraisonnable, selon les principes énoncés dans l’arrêt Vavilov.

C. La crainte raisonnable de partialité

[23] Le second argument du demandeur a trait à l’équité procédurale. Il a déclaré que, à l’audience, la commissaire s’était entretenue en français avec la conseil du ministre. La langue de l’audience était l’anglais. Le demandeur a soutenu que l’existence de ces échanges donnait lieu, à première vue, à une crainte raisonnable de partialité ainsi qu’à un manquement à l’équité procédurale. Selon le demandeur, la commissaire avait pris part à ces échanges avec la conseil du ministre même après ses protestations selon lesquelles ni lui ni son conseil ne pouvaient parler ou comprendre le français. Il a combiné cet argument avec des allégations selon lesquelles la commissaire avait fait preuve d’hostilité à son égard pendant l’audience et avait fait des choses qui étaient, pour reprendre les paroles de la commissaire, [traduction] « le travail que doit faire le ministre ».

[24] Dans le cadre de la présente demande, la révision que fait la Cour des questions d’équité procédurale n’implique aucune déférence envers le décideur. La question consiste à savoir si la procédure a été équitable, eu égard à l’ensemble des circonstances, en mettant l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et les conséquences pour la ou les personnes touchées : Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c Canada (Office des transports), 2021 CAF 69 aux para 46, 47; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 RCF 121 en particulier aux para 49, 54; Gordillo c Canada (Procureur général), 2022 CAF 23 au para 63.

[25] Le critère qui s’applique à la crainte raisonnable de partialité consiste à savoir si une personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, penserait qu’il est vraisemblable que le décideur, consciemment ou non, ne tranchera pas la question de manière équitable : Gulia c Canada (Procureur général), 2021 CAF 106 au para 17; Committee for Justice and Liberty et al c L’Office national de l’énergie et al, [1978] 1 RCS 369 à la p 394.

[26] C’est à la partie qui allègue l’existence de la partialité qu’il appartient d’en faire la preuve : R c S (RD), [1997] 3 RCS 484 au para 114.

[27] Dans l’arrêt Younis c Canada (Immigration, Réfugiés et citoyenneté), 2021 CAF 49, la Cour d’appel fédérale a résumé en ces termes le droit applicable :

[35] Dans l’arrêt Miglin c Miglin, 2003 CSC 24, la Cour suprême du Canada a confirmé le critère en matière de partialité :

[26] Le critère applicable à la crainte raisonnable de partialité est bien établi. Comme en fait état la juge Abella, il s’agit de savoir si une personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, conclurait que la conduite du juge fait naître une crainte raisonnable de partialité : […]. Une allégation ne suffit pas pour conclure à une partialité réelle ou perçue. La personne qui allègue la partialité doit en établir l’existence […] Comme le souligne la juge Abella, la question est difficile à évaluer et nécessite un examen méticuleux et complet de l’instance. Il faut considérer l’ensemble du dossier afin de déterminer l’effet cumulatif des transgressions ou irrégularités. […]

[36] Dans l’arrêt Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, (Yukon), la Cour suprême du Canada a fait les observations suivantes :

[26] Par conséquent, l’analyse de la question de savoir si le comportement du décideur suscite une crainte raisonnable de partialité est intrinsèquement contextuelle et fonction des faits, et le fardeau d’établir la partialité qui incombe à la partie qui en allègue l’existence est donc élevé : […]. Comme le juge Cory l’a fait observer dans l’arrêt S. (R.D.) :

[…] les allégations de crainte de partialité ne seront généralement pas admises à moins que la conduite reprochée, interprétée selon son contexte, ne crée véritablement l’impression qu’une décision a été prise sur la foi d’un préjugé ou de généralisations. Voici le principe primordial qui se dégage de cette jurisprudence : les commentaires ou la conduite reprochés ne doivent pas être examinés isolément, mais bien selon le contexte des circonstances et [eu égard] à l’ensemble de la procédure. [Souligné par la Cour suprême; par. 141.]

[37] Comme l’a noté notre Cour dans l’arrêt ABB Inc. c Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., 2015 CAF 157, par. 55 : « [l]e fardeau d’établir une crainte raisonnable de partialité incombe à la personne qui l’allègue, et le seuil relatif à la partialité apparente est élevé » […].

[Soulignement ajouté par la Cour d’appel fédérale; renvois internes supprimés.]

[28] La Cour d’appel fédérale a fermement établi que les allégations de partialité doivent être soulevées à la première occasion : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Canada (Office des transports), 2021 CAF 173 au para 68; Taseko Mines Limited c Canada (Environnement), 2019 CAF 320 au para 47. Cette première occasion se présente lorsque le demandeur est au courant des renseignements pertinents et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soulève une objection : Maritime Broadcasting System Limited c La guilde canadienne des médias, 2014 CAF 59 au para 67 (citant Benitez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 461, [2007] 1 RCF 107 au para 220, conf. par 2007 CAF 199, [2008] 1 RCF 155).

[29] Dans la décision Olguin Sandoval c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 211, le juge Noël a annulé une décision de la SPR, parce que le comportement du président de l’audience avait fait naître une crainte raisonnable de partialité à l’encontre du demandeur principal. Dans cette affaire, ce demandeur alléguait que le président de l’audience avait fait différents commentaires, dont plusieurs interventions en français, alors que lui-même ne comprenait pas le français et que l’audience avait eu lieu en anglais, avec un interprète de l’anglais à l’espagnol.

[30] Dans sa décision, le juge Noël a extrait de la transcription de l’audience trois déclarations qu’avait faites le président de l’audience, dont une était adressée au conseil du ministre et concernait la question de fond pour laquelle le ministre comparaissait à l’audience. La Cour a décrété que ces problèmes de langue, de pair avec d’autres, exigeaient qu’elle intervienne pour annuler la décision de la SPR. Au paragraphe 19, le juge Noël a déclaré ce qui suit :

Ces passages extraits des trois séances attestent un manque de sensibilité envers les demandeurs, qui ne parlent pas le français. De plus, l’interprète, Madame Cristina Swidzinski, traduisait de l’anglais à l’espagnol, et inversement. Rien n’indique, dans les transcriptions, que le président de l’audience répétait en anglais les paroles dites en français. C’est là une omission assez choquante si l’on tient compte du fait que, lorsque la représentante du ministre s’exprimait en français, lors de la séance du 26 mars 2007, il ne s’agissait pas d’un simple échange de remarques préliminaires comme ce fut le cas dans les deux séances antérieures. La représentante du ministre s’exprimait plutôt sur le sujet de la présence du ministre, affirmant qu’elle demeurerait dans la salle d’audience pour observer la procédure parce que l’essentiel des préoccupations du ministre dépendait de la crédibilité du demandeur principal. Ne s’agit‑il pas ici d’une information qui aurait dû être communiquée aux demandeurs, et en particulier au demandeur principal? Le président de l’audience n’a pas répété en anglais ce qui s’était dit durant cet échange, et il n’a pas eu non plus la présence d’esprit de le faire lorsque l’agent de protection des réfugiés est intervenu et a formulé une objection. Cette attitude est inacceptable. Le demandeur principal a le droit d’entendre ce qui est avancé contre lui pour être parfaitement en mesure d’y réagir.

[Non souligné dans l’original.]

[31] Examinons maintenant la présente affaire.

[32] Le demandeur a déposé, dans le cadre de la présente demande, un affidavit auquel étaient joints des passages tirés de la transcription de l’audience. Ces extraits montraient les fois où des discussions avaient eu lieu en français pendant l’audience. Dans son affidavit, le demandeur a écrit qu’il s’était senti exclu de l’audience lors de ces conversations en français et qu’il s’inquiétait du fait que la commissaire et la conseil du ministre agissaient peut‑être de connivence pour miner ses intérêts à l’audience, en discutant dans une langue que ni son conseil ni lui‑même ne parlaient ou ne comprenaient, même après ses protestations.

[33] Étaient jointes à l’affidavit du demandeur sept pages tirées d’une transcription non officielle de l’audience devant la SPR : les pages 75, 150, 155, 268 et 274 à 276. Les pages 75, 150 et 155 renvoient à des déclarations faites en français. Les autres pages contiennent ce que le demandeur qualifie d’admission, par la commissaire, qu’elle fait le travail du ministre et de la prétendue hostilité de la commissaire à son égard. Je reviendrai plus loin à ces trois pages.

[34] Le demandeur n’a pas déposé la totalité de la transcription ni les pages qui précèdent et qui suivent les trois pages que je viens tout juste de mentionner. La transcription même est entièrement en anglais, et les renvois faits à la conversation en français ne sont pas transcrits et sont entre crochets. Ils indiquent : « [French] » (« [français] ») ou « [French conversation] » (« [conversation en français] »). Quand le défendeur a fait remarquer que les transcriptions n’étaient pas officielles, il a déposé un affidavit du directeur d’une entreprise fournissant des services d’interprétation, de traduction et de transcription. À cet affidavit étaient jointes les mêmes pages, tirées de la transcription, d’une longueur de 322 pages, d’environ 14 heures d’audience. L’affidavit faisait référence à un fichier de transcription original qui avait été envoyé au conseil précédent du demandeur par courriel, mais ce fichier n’a pas été déposé devant la Cour.

[35] Le premier extrait de transcription que le demandeur a déposé renvoie à un échange qu’il y a eu entre la conseil du ministre et la commissaire en français, à la page 75 de la transcription non déposée. La conseil du ministre dit quelque chose en français, la commissaire dit quelque chose en français, et la conseil dit quelque chose en français. La transcription indique, dans chaque cas : « [French] ». La déclaration suivante est également faite par la conseil du ministre, mais elle est en anglais. Il y est question de regarder une vidéo d’une durée de 30 secondes.

[36] Je fais observer qu’au vu de l’unique page de transcription qui a été soumise à la Cour, la conversation en français entre la commissaire et la conseil du ministre aurait pu être un bref échange sur une question anodine, comme la manière de configurer le clip vidéo afin de pouvoir le regarder pendant l’audience. Il aurait également pu s’agir d’un point important à propos de l’objection du demandeur. Nous ne le savons pas, parce que les mots en français n’ont pas été transcrits et qu’il n’existe aucune preuve par affidavit pour expliquer ce qu’il en est.

[37] Je signale également que, dans cette page de la transcription, le demandeur dit lui‑même s’opposer à ce que la commissaire de la SPR s’exprime en français et il lui fait savoir que ni lui ni son conseil ne comprennent le français. Son conseiller juridique était également présent et a fait une déclaration après l’échange en français, mais sans soulever d’objection (du moins pas d’après l’unique page de la transcription au dossier). L’objection que formule le demandeur figure elle‑même au bas de la page, et elle est incomplète, parce qu’il manque la page suivante. Nous ignorons si son conseil a fait un commentaire quelconque par la suite. Nous ignorons si, ou de quelle façon, la commissaire a pu avoir répondu à l’objection du demandeur.

[38] Le deuxième extrait de la transcription se trouve approximativement 75 pages plus loin. Il n’est pas clair si le conseiller juridique du demandeur, qui participait à l’audience pendant l’extrait précédent de la transcription, était présent. Le demandeur venait tout juste de formuler une objection au sujet de la partialité de la commissaire pour un motif différent. La transcription attribue le passage suivant à la commissaire : [traduction] « D’accord. [En parlant français] OK. Merci. » La transcription indique ensuite : « [cut] »[coupé] »). La commissaire s’est ensuite prononcée sur l’autre objection relative à la partialité.

[39] La page où figure le troisième extrait est située cinq pages plus loin. À ce stade, la commissaire (Mme Parker), le demandeur et la conseil du ministre (Mme Lacalle) sont en train de parler à la fin de la journée d’audience. À partir du haut de la page :

[traduction]
M. FAROMBI : […] agir de connivence avec cette femme pour que je […] Est‑ce que c’est ça que vous voulez faire? Ça ne le sera pas, parce que […]

LINDA PARKER : Les dates sont les 3 et 4 juillet.

M. FAROMBI : Vous semblez viser un but bien précis. Je n’ai pas écrit pour que vous vous récusiez. J’ai écrit au commissaire coordonnateur pour que la présente commissaire soit exclue. Pas pour vous récuser. J’ai écrit au commissaire coordonnateur, et M. Amana écrirait aussi ses raisons pour se retirer quand ce sera le temps. Mais alors…

LINDA PARKER : D’accord, monsieur. Cela met fin à l’audience. Les prochaines dates d’audience sont le 3 juillet et le 4. Ça va?

M. FAROMBI : Eh bien, si je n’ai pas d’avocat, je ne viendrai pas. Si vous voulez un désistement…

LINDA PARKER : Ce serait un désistement. Si vous n’étiez pas là, ce serait un désistement.

M. FAROMBI : D’accord. Allez‑y et faites‑le.

SYLVIE LACALLE : Si je puis le mentionner, s’il y a une raison d’ordre médical, cela doit être justifié aussi.

LINDA PARKER : Oui, ça, c’est écrit dans les règles aussi, monsieur.

M. FAROMBI : [1 h 18 m 56 s] si vous voulez y aller avec votre désistement, allons‑y et faisons‑le. Je veux dire, vous allez découvrir que ce sont les Nations Unies qui sont responsables des audiences relatives aux demandes d’asile, et pas vous personnellement. Je [1 h 19 m 05 s] demande qu’on vous change, parce que vous continuez de me traiter avec partialité. Merci.

[On s’exprime en français]

[Conversation en français]

[40] Malheureusement, le dossier dont dispose la Cour n’inclut pas les pages de la transcription qui se trouvent juste avant ou après cet échange. Nous ne savons donc pas ce que le demandeur voulait dire par [traduction] « […] agir de connivence avec cette femme pour que je […] » au haut de la page, ni ce qui s’est passé après la conversation en français qui est mentionnée au bas de la page.

[41] Rien dans le dossier déposé devant la Cour ne révèle le contenu de la conversation qu’il y a eu entre la commissaire de la SPR et la conseil du ministre. Rien n’a été fait, semble-t-il, pour transcrire la conversation qui s’est déroulée en français, malgré le fait que la seconde personne qui a souscrit un affidavit (le directeur de l’entreprise fournissant des services d’interprétation, de traduction et de transcription) aurait sans doute été en mesure de le faire si on le lui en avait donné l’instruction.

[42] Devant la Cour, l’argument juridique qu’a invoqué le demandeur n’était pas fondé sur le contenu de la conversation. Sa position était simplement la suivante : s’il y avait eu au dossier une conversation quelconque en français entre la commissaire de la SPR et la conseil du ministre, cela suffisait pour faire naître une crainte raisonnable de partialité et un manquement à l’obligation d’équité procédurale envers le demandeur.

[43] En revanche, le ministre défendeur a soutenu qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’équité procédurale ni de crainte raisonnable de partialité. Il a ajouté que toute allégation de partialité devait être [traduction] « substantielle » et qu’il était nécessaire de démontrer l’existence de toute probabilité réelle de partialité; il ne peut pas s’agir d’un simple soupçon. En l’espèce, a-t-il encore ajouté, les documents du demandeur n’étayent pas l’existence d’une allégation de partialité, car il n’y avait aucune preuve convaincante à l’appui de cette allégation. Plus précisément, selon le défendeur, ces documents ne révélaient pas que les paroles prononcées en français par la conseil du ministre étaient liées d’une manière quelconque au fond de l’examen fait par la SPR au sujet de l’identité du demandeur ou de la demande d’exclusion présentée par le ministre au titre de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés.

[44] À l’audience tenue devant la Cour, le défendeur a également insisté sur le fait que le demandeur avait avancé un certain nombre d’arguments, de protestations et de prétentions pendant toute la durée de l’instance, et que la commissaire les avait tous examinés. Le demandeur a formulé de nombreuses objections au cours de l’audience, mais, en fait, il n’a pas protesté de manière significative au sujet des conversations en français. La commissaire de la SPR n’a pas entravé la capacité du demandeur de répondre aux questions soulevées lors de l’audience.

[45] À l’audience aussi, le demandeur a indiqué, conformément à sa position juridique dans le cadre de la présente demande, que la Cour pouvait procéder sur la foi du dossier papier et qu’il n’était pas nécessaire d’écouter un enregistrement de l’audience de la SPR. Le défendeur n’a pas pris position sur cette dernière question. L’avocat du demandeur a fait savoir qu’il n’avait pas écouté les 14 heures d’enregistrement (ces services ayant été retenus peu de temps seulement avant l’audience), mais l’avocat du défendeur l’avait fait. Dans ses circonstances, et en conformité avec le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, et le rôle décisionnel (et non inquisitoire) que joue la Cour, j’ai procédé sur la foi du dossier papier.

[46] Je fais les observations qui suivent. Premièrement, le demandeur n’a pas laissé entendre qu’il avait formulé une objection ou fait une requête officielle auprès de la commissaire, à propos d’une crainte raisonnable de partialité due au fait qu’il y avait eu des échanges en français pendant l’audience ou entre les jours d’audience. Il a bel et bien soulevé une objection à un certain moment, une objection à laquelle son conseiller juridique, qui était présent, n’a pas donné immédiatement suite. La preuve dans le cadre de la présente demande ne révèle pas l’issue de cette objection (s’il y en a eu une), en raison de l’absence d’une transcription complète. Fait important, toutefois, le demandeur n’a pas fait mention de la question dans les observations exhaustives et très détaillées, d’une longueur de 65 pages, qu’a déposées à la fin de l’audience le conseil qui le représentait à ce moment‑là. En bref, le demandeur n’a pas poursuivi en temps opportun et auprès du décideur initial le point qu’il soulève devant la Cour, ce qui aurait permis à la commissaire de la SPR de se prononcer en disposant de toutes les informations et de tout le contexte qui étaient nécessaires.

[47] Deuxièmement, et ceci étant dit avec égards, je ne souscris pas à la position du demandeur selon laquelle la simple existence d’une conversation dans une langue qu’il ne comprend pas était suffisante pour faire naître une crainte raisonnable de partialité et un manquement à l’équité procédurale. Il n’a cité aucune décision à l’appui de cette position.

[48] La position du demandeur ne reflète pas la règle générale qui s’applique à la preuve d’une crainte raisonnable de partialité. Il faut, selon la jurisprudence, plus qu’une allégation ou un soupçon : Committee for Justice and Liberty, à la p 394. Le critère est le suivant :

[…] si une personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, penserait qu’il est vraisemblable que le décideur, consciemment ou non, ne tranchera pas la question de manière équitable […]

[49] Comme l’a décrété la Cour suprême dans l’arrêt Miglin c Miglin, « la question est difficile à évaluer et nécessite un examen méticuleux et complet de l’instance. Il faut considérer l’ensemble du dossier afin de déterminer l’effet cumulatif des transgressions ou irrégularités […] » : 2003 CSC 24, [2003] 1 RCS 303 au para 26. L’analyse à laquelle il faut procéder pour répondre à la question générale au sujet de la partialité doit donc être substantielle, et reposer sur la totalité de la preuve et des circonstances.

[50] Troisièmement, la preuve objective qui étayait la position adoptée par le demandeur dans le cadre de la présente demande, sous la forme de trois extraits d’une page seulement tirés de la transcription, était manifestement incomplète et insatisfaisante. Nous ne bénéficions pas de la transcription complète. Nous disposons de trois extraits, d’une page de long seulement. En outre, il n’y a aucune transcription de ce qui a été dit en français. Pas plus qu’il n’y a une indication quelconque, par voie d’estampille temporelle, de la durée de ces déclarations – s’il s’agissait de commentaires faits en passant ou d’un long échange. Il aurait fallu fournir la transcription tout entière pour la présente demande, avec un ou une sténographe bilingue, ce qui aurait permis aux parties et à la Cour de travailler à partir d’un compte rendu complet de ce qui s’était passé. (Je signale que les services de l’avocat représentant le demandeur dans le cadre de la présente demande ont été retenus peu avant l’audience et que ce n’est pas lui qui a préparé le dossier de demande.)

[51] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, je conclus que le demandeur n’a pas établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité ou d’un manquement à l’équité procédurale. À mon avis, il aurait dû soulever et défendre son allégation de partialité sans délai, et au moins dans ses dernières observations à la SPR. Il a effectivement soulevé au moins une autre allégation de partialité, à laquelle la commissaire a répondu par une décision au cours de l’audience de la SPR. L’omission du demandeur de soulever le point sur‑le‑champ ou dans ses observations finales donne à entendre qu’à ce moment‑là, il ne souhaitait pas y donner suite et estimait que les conversations ne soulevaient pas une crainte de partialité : Taseko Mines Limited, aux para 47‑49.

[52] La raison et l’importance pour lesquelles une telle objection doit être soulevée sans délai sont de faire en sorte que le décideur visé par l’allégation ait une occasion de régler l’affaire rapidement, sur la foi de renseignements complets et avant qu’un préjudice quelconque ait été causé : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, au para 68. Par exemple, comme l’a signalé le juge Noël dans la décision Olguin Sandoval, une explication ou une traduction immédiate de l’échange fait dans une autre langue peut dissiper les doutes entourant une apparence de partialité.

[53] L’importance d’une objection rapidement formulée et de l’omission du demandeur de le faire m’amène à mon deuxième — et plus important — motif pour rejeter sa question relative à l’équité procédurale. Je conclus que le dossier soumis à la Cour n’étaye pas la position du demandeur et qu’il n’est pas suffisant pour conclure qu’une personne raisonnable et bien renseignée « qui serait au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question de façon réaliste et pratique » conclurait que les circonstances suscitent une crainte raisonnable de partialité. Dans la présente affaire, la commissaire de la SPR aurait pu elle‑même répondre aux préoccupations du demandeur en se prononçant sur le bien‑fondé de l’allégation de partialité. En raison de l’insuffisance du dossier, la Cour ne peut pas conclure que les circonstances font naître une crainte raisonnable de partialité de la part de la commissaire de la SPR. La preuve est beaucoup trop mince. En d’autres termes, la preuve fournie dans le cadre de la présente demande ne dénote pas l’existence d’une partialité ou elle ne me permet même pas de me livrer à l’analyse sérieuse qui est exigée. Voir, par exemple, l’analyse que fait la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Younis, aux paragraphes 38‑51 et 55‑61, ainsi que les motifs du juge Noël dans la décision Olguin Sandoval, aux paragraphes 18‑23 et 26.

[54] Enfin, je reviens aux quelques autres pages de transcription que le demandeur a déposées à l’appui de sa position. Il a tout d’abord fait valoir qu’à la page 268, la commissaire admettait à l’audience qu’elle faisait le travail du ministre, ce qui constituait un signe de partialité à son égard. Cette observation ne saurait être retenue. Si on lit la page de la transcription qui a été déposée, la commissaire déclare à deux reprises qu’elle ne va plus souligner de choses dans les documents qui lui sont présentés. Nous ne disposons pas des pages précédentes de la transcription, sur lesquelles, vraisemblablement, nous verrions ce que la commissaire a souligné dans les documents en question. La commissaire a déclaré qu’agir ainsi était [traduction] « plus le travail que [devait] faire le ministre, que le [sien] ». La conseil du ministre a répondu ceci : [traduction] « Ce que je pense avoir fait ». Plus loin dans la même page, la commissaire exprimait aussi des doutes au sujet de l’efficacité et parlait de mettre fin à l’audience ce jour‑là. À mon avis, cet extrait de la transcription donne à entendre que la commissaire était bien au fait du contenu des documents et qu’elle a fait un léger reproche à la conseil du ministre. Il n’établit pas l’existence d’une crainte raisonnable de partialité à l’encontre du demandeur.

[55] Le demandeur a également déposé les pages 274 à 276, dans lesquelles, selon lui, la commissaire aurait fait preuve d’hostilité à son égard. Cependant, la transcription ne révèle aucune hostilité ou partialité envers lui. La commissaire a demandé au conseil du demandeur de [traduction] « passer à autre chose », c’est‑à‑dire de cesser de parler d’une lettre qui ne semblait pas être pertinente à l’égard des questions en litige. Le demandeur intervient alors lui‑même pour faire état des efforts faits antérieurement pour fixer la date d’audience pendant qu’il était aux prises avec des problèmes de santé. La commissaire a dit au demandeur ce qui suit : [traduction] « M. Farombi, pouvons‑nous passer maintenant aux questions en litige, s’il vous plaît? ». Ce à quoi le demandeur a répondu : [traduction] « D’accord, très bien. D’accord. D’accord. ». Ni le demandeur ni son conseil n’émettent une protestation ou une objection quelconque, à ce moment‑là, à propos d’une hostilité quelconque. La transcription contient ensuite deux pages de questions posées au demandeur ainsi que ses réponses, sans interruption de la part de la commissaire.

[56] Pour ces motifs, je conclus que la demande n’a pas établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part de la commissaire de la SPR.

[57] J’ajoute que cette conclusion n’excuse pas les conversations qu’ont un commissaire de la SPR et le conseil de l’une des parties lors d’une audience formelle, dans une langue qui n’est pas celle de l’audience et que l’autre partie et son conseil ne comprennent pas, et en l’absence de services d’interprétation appropriés. L’intégrité du processus d’audience même est en jeu quand une partie et son conseiller juridique sont tous deux incapables de comprendre ce qui se passe pendant une audience : Olguin Sandoval, au para 19. Il est préférable d’éviter ce genre de communications.

III. Conclusion

[58] La demande sera donc rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a soulevé une question à certifier en vue d’un appel, et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑7139‑19

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« Andrew D. Little »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7139‑19

 

INTITULÉ :

OLUSEYI BABATUNDE FAROMBI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 SEPTEMBRE 2021

 

mOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :

LE JUGE A.D. LITTLE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :

LE 10 FÉVRIER 2022

 

COMPARUTIONS :

Scott Horne

POUR LE DEMANDEUR

 

Camille N. Audain

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Scott Horne

Queck & Associates Law Office

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Camille N. Audain

Procureur générale du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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