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Date : 20220210

Dossier : IMM-6571-20

Référence : 2022 CF 175

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 10 février 2022

En présence de monsieur le juge Andrew D. Little

ENTRE :

ABIGAIL OCRAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 16 décembre 2020 (la décision) par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de permis d’études présentée par Abigail Ocran au titre du paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR).

[2] La demanderesse a soutenu que la décision de l’agent était déraisonnable et que celui-ci l’avait privée de son droit à l’équité procédurale. Comme il est expliqué en détail ci-dessous, j’ai conclu que la demanderesse n’avait pas démontré que la décision de l’agent contenait une erreur susceptible de contrôle. De plus, l’agent n’a pas privé la demanderesse de son droit à l’équité procédurale

[3] Par conséquent, la présente demande sera rejetée.

I. Les faits à l’origine de la demande de contrôle judiciaire

[4] La demanderesse est une citoyenne du Ghana. À l’époque visée, elle était âgée de 28 ans. Elle vit avec ses parents et ses deux sœurs au Ghana. Son oncle maternel vit à Calgary.

[5] En septembre 2020, la demanderesse a été admise au programme d’études menant à un diplôme en administration des affaires au Collège Bow Valley de Calgary. Le programme est d’une durée de deux ans. L’oncle de la demanderesse, qui vit à Calgary, a versé un acompte de 1 500 $ pour garantir la place de celle-ci au Collège.

[6] Le 19 octobre 2020, la demanderesse a présenté une demande de visa de résident temporaire afin de pouvoir étudier au Canada. Elle a fourni une lettre expliquant les raisons pour lesquelles elle souhaitait étudier au Canada. Elle a mentionné qu’elle avait fait deux tentatives infructueuses pour joindre les forces de police au Ghana afin de servir sa communauté. Elle a ajouté qu’au moment où elle avait tenté de joindre les forces de police, elle travaillait comme caissière ainsi que pour l’entreprise commerciale de sa mère, ce qui lui avait fait découvrir le milieu des affaires. Elle a expliqué qu’après avoir réévalué ses objectifs, elle avait décidé d’obtenir un diplôme en administration des affaires. Il était indiqué dans sa demande de visa qu’elle avait examiné les cours offerts au Ghana, mais qu’ils n’étaient pas aussi rigoureux que le programme offert par le Collègue Bow Valley.

[7] L’oncle de la demanderesse a accepté de payer les frais de scolarité de celle-ci et de subvenir à ses besoins durant ses études. La demande de la demanderesse comprenait une déclaration d’appui faite sous serment par son oncle, ainsi que des documents démontrant la capacité de celui-ci à payer ses frais de scolarité. La demanderesse n’a pas produit de renseignements financiers établissant sa propre situation financière ni de renseignements sur la capacité de ses parents à lui apporter un soutien financier durant ses études.

II. Les dispositions pertinentes du RIPR et la décision faisant l’objet du contrôle

[8] Les dispositions de la partie 12 du RIPR régissent la façon dont les « étudiants » en tant que catégorie de personnes peuvent devenir des résidents temporaires du Canada. Selon l’article 213 du RIPR, l’étranger qui cherche à étudier au Canada doit, préalablement à son entrée au Canada, faire une demande de permis d’études. Au titre du paragraphe 216(1), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, certains éléments sont établis. Ces éléments comprennent ce qui suit : l’étranger quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable (art 216(1)b)); l’étranger remplit les exigences prévues à la partie 12 (art 216(1)c)); l’étranger a été admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné (art 216(1)e)).

[9] Au titre de l’article 220 du RIPR, l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour : a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre; b) subvenir à ses propres besoins durant ses études; et c) acquitter les frais de transport pour lui-même pour venir au Canada et en repartir. (L’article 220 comporte d’autres aspects, mais ils ne sont pas pertinents quant à la présente demande.)

[10] En l’espèce, l’agent a rejeté la demande de permis d’études. Dans une lettre datée du 16 décembre 2020 provenant du consulat général du Canada à Shanghai, en Chine, l’agent a avisé la demanderesse de la décision défavorable.

[11] Selon la lettre de refus, le décideur [traduction] « n’était pas convaincu » que la demanderesse [traduction] « quitter[ait] le Canada à la fin de [son] séjour, comme le prévoit le paragraphe 216(1) » en raison de ce qui suit :

  • les antécédents de voyage de la demanderesse;

  • ses liens familiaux au Canada et dans son pays de résidence;

  • le but de son voyage au Canada;

  • ses biens personnels et sa situation financière.

[12] Le Système mondial de gestion des cas (le SMGC) contenait l’entrée suivante consignée par un agent à Shanghai le 16 décembre 2020 :

[traduction]
J’ai examiné la demande. Compte tenu du plan d’études de la demanderesse, les documents fournis à l’appui de sa situation financière ne démontrent pas que les fonds seraient suffisants ou disponibles. Je ne suis pas convaincu que les études proposées constitueraient une dépense raisonnable. Le financement est entièrement pris en charge par un tiers. Je dispose de peu d’éléments de preuve concernant la situation financière de la demanderesse et de sa famille. Je ne suis pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résidente temporaire. Je souligne ce qui suit : la demanderesse a des liens familiaux étroits au Canada; elle est célibataire et mobile, elle n’est pas bien établie et elle n’a pas de personnes à charge. Le plan d’études ne semble pas raisonnable compte tenu des antécédents de la demanderesse en matière d’emploi et d’études. Je souligne ce qui suit : les études que la demanderesse souhaite faire ne sont pas raisonnables compte tenu de son cheminement de carrière; la demanderesse est maintenant âgée de 28 ans et elle semble avoir terminé ses études secondaires tard, au milieu de la vingtaine. Pour le moment, elle travaille bénévolement pour l’entreprise de l’un de ses parents. Les antécédents de voyage de la demanderesse (ou l’absence de tels antécédents) ne sont pas suffisants pour constituer un facteur favorable important dans mon évaluation. Après avoir soupesé les facteurs à prendre en compte dans le cadre de la présente demande, je ne suis pas convaincu que la demanderesse respectera les conditions imposées aux résidents temporaires. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la présente demande.

[13] Dans la présente demande, la demanderesse a soulevé les questions de savoir si la décision était déraisonnable sur le fond et si l’agent l’avait privée de son droit à l’équité procédurale.

III. Analyse

A. L’examen de la décision sur le fond

[14] La norme de contrôle qui s’applique à la décision sur le fond rendue par l’agent est celle de la décision raisonnable, telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65. Il incombe à un demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la décision : Vavilov, aux para 75 et 100.

[15] La juge Roussel a exposé la norme de contrôle de façon concise au paragraphe 13 de la décision Lingepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 552 :

La norme de contrôle applicable à la révision d’une décision d’un agent des visas refusant une demande de permis d’étude est celle de la décision raisonnable ([...] Vavilov, [...] aux para 10, 16-17 [...]; Nimely c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 282 au para 5 [...]; Hajiyeva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 71 au para 6). Même s’il n’est pas nécessaire d’avoir des motifs exhaustifs pour que la décision soit raisonnable étant donné les pressions énormes que subissent les agents des visas pour produire un grand volume de décisions chaque jour, la décision doit tout de même être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente, rationnelle et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles (Vavilov au para 85). Elle doit aussi posséder « les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov au para 99).

[16] J’ajouterais seulement que, pour pouvoir intervenir, la cour doit être convaincue que la décision souffre d’une lacune suffisamment capitale ou importante pour la rendre déraisonnable : Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36; Alexion Pharmaceuticals Inc c Canada (Procureur général), 2021 CAF 157 au para 13.

[17] Je vais analyser les observations de la demanderesse en fonction des facteurs énoncés dans la lettre du consulat général datée du 16 décembre 2020.

(1) Les liens familiaux au Canada et au Ghana

[18] La demanderesse est célibataire, elle est âgée de 28 ans et elle n’a pas de personnes à charge. Elle a toujours vécu au Ghana. Les membres de sa famille immédiate (ses parents et ses deux sœurs) vivent au Ghana. Son oncle maternel vit à Calgary et il a accepté de financer en totalité ses études au Collège Bow Valley.

[19] Dans les notes qu’il a consignées dans le SMGC, l’agent a indiqué ce qui suit :[traduction] « Je ne suis pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résidente temporaire. Je souligne ce qui suit : la demanderesse a des liens familiaux étroits au Canada; elle est célibataire et mobile, elle n’est pas bien établie et elle n’a pas de personnes à charge. »

[20] La demanderesse a soutenu que la décision était arbitraire et qu’elle manquait d’intelligibilité parce qu’elle ne tenait pas compte du fait que les quatre membres de sa famille immédiate se trouvaient tous au Ghana et que seul son oncle se trouvait au Canada (citant Musasiwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 617; Bteich c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1230; Balepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 268 et Thiruguanasambandamurthy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1518). Elle a aussi soutenu que son état matrimonial et sa mobilité n’avaient rien à voir avec la question de savoir si elle quitterait le Canada à la fin de son séjour et que ces facteurs ne permettaient en rien de trancher la question de savoir si un visa devait lui être délivré.

[21] De plus, la demanderesse a fait observer que l’agent avait, dans les notes qu’il avait consignées dans le SMGC, traité sa relation avec son oncle de manière incohérente. En ce qui concernait ses liens familiaux, la présence de son oncle au Canada constituait le seul facteur défavorable important dans l’évaluation, ce qui laissait entendre que leur relation personnelle devait être étroite. Toutefois, dans les notes qu’il avait consignées dans le SMGC, l’agent disait du financement de ses études qu’il serait [traduction] « entièrement pris en charge par un tiers », ce qui laissait supposer une relation personnelle distante, voire absente, entre elle et son oncle.

[22] Le défendeur s’est appuyé sur la présomption selon laquelle l’étranger qui cherche à entrer au Canada est un immigrant (citant Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 115 au para 23). De plus, il a souligné que le dossier ne montrait pas la nature de la relation qui existait entre la demanderesse et ses parents ou ses sœurs. Rien n’indiquait que la demanderesse avait des liens financiers avec le Ghana, qu’elle y possédait des biens ou qu’elle aurait un emploi à son retour.

[23] Dans la décision Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872, le juge Rennie a déclaré ce qui suit :

[14] L’accent doit donc être mis sur la solidité des liens avec le pays d’origine. Les agents des visas doivent évaluer la solidité des liens qui unissent le demandeur à son pays d’origine ou qui l’attirent vers ce dernier par rapport aux mesures incitatives, économiques ou d’autre nature, qui pourraient inciter l’étranger à dépasser la durée permise. En ce sens, l’avantage économique relatif est un élément nécessaire de la décision, mais il ne s’agit pas du seul volet de l’analyse. Ce n’est qu’au moyen d’une preuve objective qu’il existe de solides liens sociaux et économiques opposés avec le pays d’origine que l’on s’acquitte du fardeau d’établir l’existence d’une intention de retour.

[24] La Cour doit interpréter les motifs contenus dans le SMGC à la lumière de la preuve versée au dossier : Vavilov, aux para 91-96.

[25] La demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve concernant la relation personnelle qu’elle entretenait avec les membres de sa famille (ses parents, ses sœurs et son oncle). La lettre de son consultant en immigration faisait mention de la relation étroite qu’elle entretenait avec sa famille au Ghana, mais dans ses propres déclarations, la demanderesse a seulement dit qu’elle comptait rejoindre sa famille après ses études. Le dossier ne révèle aucun lien avec le Ghana comme un conjoint, un enfant à charge, un emploi ou des biens. J’admets que de nombreux étudiants qui présentent une demande de visa sont célibataires et mobiles, et qu’ils n’ont pas de personnes à charge ni de biens : voir Onyeka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 336 au para 48; Iyiola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 324 au para 20. Toutefois, pour obtenir un permis d’études, il incombait à la demanderesse de démontrer par la preuve qu’elle se conformerait au RIPR, notamment en quittant le Canada à la fin de son séjour.

[26] Dans les circonstances de l’espèce, en ce qui concernait la question de savoir si la demanderesse partirait tel qu’il est exigé, il était loisible à l’agent d’accorder moins de poids aux liens qu’elle entretenait avec le Ghana (et à l’absence de liens financiers et autres) qu’à la preuve selon laquelle la présence de son oncle au Canada, qui finançait entièrement ses études, ses frais de subsistance et son voyage au Canada, constituait un lien étroit avec le pays. L’évaluation n’était pas arbitraire ou inintelligible, selon l’interprétation faite dans l’arrêt Vavilov, et la conclusion n’était pas indéfendable. La Cour n’est pas autorisée à apprécier à nouveau la preuve : voir Vavilov, aux para 101-104 et 125-126.

[27] Je comprends l’observation de la demanderesse au sujet d’une incohérence implicite dans les notes consignées par l’agent dans le SMGC, mais je n’y souscris pas. À mon avis, en qualifiant l’oncle de [traduction] « tiers », l’agent laissait simplement entendre que la demanderesse ne financerait pas elle-même ses études. Le raisonnement que traduisaient les notes consignées par l’agent dans le SMGC ne contenait pas d’incohérence rendant la décision inintelligible ou déraisonnable, conformément aux paragraphes 101 à 104 de l’arrêt Vavilov.

(2) Le but de la visite au Canada

[28] La demanderesse a fait valoir qu’il était évident qu’elle souhaitait venir au Canada pour poursuivre ses études, compte tenu de son admission au Collège Bow Valley, des documents qui s’y rattachaient, de sa propre lettre d’explication et de la lettre dans laquelle son oncle confirmait lui apporter son soutien financier. Elle a prétendu qu’il n’y avait aucune raison de conclure autrement.

[29] Le défendeur a soutenu que le but de la visite de la demanderesse n’était pas clair. Il a fait valoir que le plan d’études de celle-ci était générique et peu convaincant, et qu’il n’établissait pas de lien clair entre les études qu’elle souhaitait faire, ses emplois antérieurs auprès de l’entreprise commerciale de sa mère et d’une boutique au Ghana, et ses plans de carrière. La demanderesse n’a pas non plus expliqué en détail ses plans de carrière. Selon le défendeur, il incombait à la demanderesse de convaincre l’agent des raisons pour lesquelles elle souhaitait suivre le programme d’études au Canada et que le diplôme qu’elle souhaitait obtenir en administration des affaires constituait la suite logique de sa carrière ou de ses études.

[30] Les parties ont échangé des observations sur le caractère raisonnable du plan d’études proposé par la demanderesse, notamment concernant la déclaration contenue dans les notes consignées dans le SMGC selon laquelle son plan d’études ne semblait pas raisonnable compte tenu de ses antécédents en matière d’emploi et d’études. La demanderesse a reproché à l’agent de ne pas avoir, dans ses notes, expliqué ou justifié cette conclusion (citant Ogbuchi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 764 aux para 12-13). Elle a fait valoir que, compte tenu de la preuve au dossier, l’agent s’était livré à des conjectures lorsqu’il avait conclu que son plan d’études était déraisonnable en se fondant sur son cheminement de carrière, sur son âge (28 ans) et sur le fait qu’elle [traduction] « sembl[ait] avoir terminé ses études secondaires tard, au milieu de la vingtaine ».

[31] Le défendeur a répliqué que la demanderesse n’avait pas fourni de justification claire ou précise à l’appui des études qu’elle envisageait de faire au Canada ni de preuve claire d’un objectif à long terme (citant Nimely c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 282 aux para 9 et 13; Wong (tutrice en l’instance) c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 1049 (CA) au para 13). Il a ajouté que la demanderesse n’avait pas fourni de dossier sans équivoque justifiant son objectif scolaire (Charara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1176 au para 28). Il a fait valoir que la demanderesse invitait la Cour à apprécier à nouveau la preuve et à tirer une autre conclusion, ce qui va à l’encontre de l’arrêt Vavilov.

[32] Les notes consignées par l’agent dans le SMGC indiquaient ce qui suit :

[traduction]
Le plan d’études ne semble pas raisonnable compte tenu des antécédents de la demanderesse en matière d’emploi et d’études. Je souligne ce qui suit : les études que la demanderesse souhaite faire ne sont pas raisonnables compte tenu de son cheminement de carrière; la demanderesse est maintenant âgée de 28 ans et elle semble avoir terminé ses études secondaires tard, au milieu de la vingtaine. Pour le moment, elle travaille bénévolement pour l’entreprise de l’un de ses parents.

[33] À mon avis, il était loisible à l’agent de faire ces déclarations au vu du dossier de preuve déposé par la demanderesse. Dans ses observations, celle-ci n’a désigné aucun élément de preuve précis que l’agent aurait négligé ou écarté. L’une des réserves qu’elle avait au sujet de la preuve était que l’agent s’était livré à des conjectures quant au but de sa visite. En l’espèce, cet argument constitue un moyen détourné de plaider de nouveau le bien-fondé de la demande de visa.

[34] En s’appuyant sur les commentaires de l’agent et sur le dossier, on peut soutenir que les études faites et les emplois occupés par la demanderesse avant de présenter sa demande conduisaient logiquement à des études supérieures en administration des affaires. La demanderesse a fait deux tentatives infructueuses pour joindre les forces de police, puis elle a terminé ses études secondaires. Elle a été employée et au chômage à divers moments. Cependant, la question n’est pas de savoir ce que la Cour penserait de la preuve. Si l’on examine le dossier dans son ensemble, y compris les explications de la demanderesse quant aux raisons pour lesquelles elle avait présenté une demande d’admission au Collège Bow Valley et à ses objectifs de carrière, les commentaires du défendeur au sujet du caractère vague de la preuve de la demanderesse concernant sa carrière et la façon dont des études au Collège lui permettraient d’atteindre ses objectifs sont justifiés. Par conséquent, je ne puis conclure que l’agent s’est fondamentalement mépris sur la preuve, qu’il est parvenu à un résultat indéfendable ou qu’il n’a pas tenu compte d’un élément de preuve essentiel allant à l’encontre de la conclusion : Vavilov, aux para 101 et 125-126; Gordillo c Canada (Procureur général), 2022 CAF 23 au para 62; Canada (Procureur général) c Best Buy Canada Ltd, 2021 CAF 161 aux para 122-123; Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, art 18.1(4)d).

[35] La demanderesse a raison de dire que l’agent n’a pas expliqué la conclusion précise selon laquelle son plan d’études n’était pas raisonnable. Il a renvoyé à certains faits qui avaient eu une incidence sur la conclusion, mais il n’a pas réellement expliqué les raisons pour lesquelles ils avaient mené à cette conclusion. Toutefois, cette observation ne mène pas nécessairement à la conclusion que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle. Les motifs de l’agent ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection : Vavilov, au para 91; Alexion Pharmaceuticals Inc, aux para 22-23. De plus, une décision ne sera annulée que si elle souffre d’une lacune suffisamment capitale ou importante et, dans le cas où elle n’est pas suffisamment motivée, si la Cour n’est pas en mesure de dégager une explication raisonnée pour la décision dans son ensemble, ce qui peut se produire si une conclusion de l’agent sur un point ou une question en particulier n’est pas suffisamment motivée : Alexion Pharmaceuticals Inc, aux para 13-17, 31; Ogbuchi, au para 13. Par ailleurs, le contexte importe; il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que l’obligation qu’a un agent des visas de fournir des motifs n’est pas exigeante : Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 115 au para 24; Yuzer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 781 au para 9; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 au para 15; Kucukerman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 50 au para 27. Compte tenu de ces facteurs, je conclus que le défaut de l’agent d’expliquer son raisonnement sur ce point ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle.

(3) Les biens personnels et la situation financière

[36] Selon la lettre du consulat général, le décideur n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de sa période d’études, compte tenu de ses biens personnels et de sa situation financière. La demanderesse a contesté divers aspects des déclarations suivantes figurant dans les notes consignées par l’agent dans le SMGC :

[traduction]
Compte tenu du plan d’études de la demanderesse, les documents fournis à l’appui de sa situation financière ne démontrent pas que les fonds seraient suffisants ou disponibles. Je ne suis pas convaincu que les études proposées constitueraient une dépense raisonnable. Le financement est entièrement pris en charge par un tiers. Je dispose de peu d’éléments de preuve concernant la situation financière de la demanderesse et de sa famille.

[37] La demanderesse a soutenu que la conclusion de l’agent n’était pas rationnelle étant donné les nombreux éléments de preuve fournis par son oncle pour démontrer qu’il disposait de ressources financières suffisantes pour financer ses études au Canada – environ 25 000 $ en espèces et environ 90 000 $ dans un compte de placement enregistré. Elle a rappelé que son oncle avait déjà versé un acompte de 1 500 $ au Collège Bow Valley et qu’il avait fourni une preuve de son emploi, des copies de ses relevés bancaires, la page sommaire de son relevé de placement enregistré et une déclaration sous serment dans laquelle il s’engageait à payer les frais liés à ses études (y compris ses frais de scolarité, ses frais de subsistance et son voyage au Canada, comme l’exige l’article 220 du RIPR). Dans ses observations, la demanderesse a affirmé que la conclusion de l’agent selon laquelle les fonds n’étaient pas suffisants ou disponibles contrastait fortement avec les documents financiers versés au dossier. La demanderesse a soutenu que l’agent ne devait pas avoir lu la preuve ou qu’il devait en avoir fait fi, ce qui était déraisonnable.

[38] Le défendeur a fait valoir que les déclarations contenues dans les notes consignées par l’agent dans le SMGC étaient raisonnables compte tenu de la preuve. Selon lui, l’agent était en droit de tenir compte du montant et de la provenance des fonds au moment de décider si la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour (citant Kita c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1084 au para 20). La demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve concernant sa propre situation financière qui la lierait au Ghana. Elle est célibataire, elle n’a pas de personnes à charge et elle n’a pas démontré qu’elle était suffisamment établie financièrement dans son pays d’origine. Il était pertinent pour l’agent de tenir compte des raisons pouvant inciter la demanderesse à rester au Canada ou à retourner au Ghana pour examiner la question de savoir si elle resterait ou si elle partirait comme elle doit le faire.

[39] Le défendeur a aussi fait valoir que la demanderesse dépendait entièrement de son oncle pour le financement de ses études, de ses frais de subsistance et de toutes les dépenses liées à ses études au Canada, ce qui laissait supposer qu’elle n’avait que de faibles liens économiques avec le Ghana. Il a ajouté que les documents financiers fournis par l’oncle n’étaient pas complets et qu’ils ne montraient pas que celui-ci avait accès à la totalité des fonds détenus dans le placement enregistré. Selon lui, la preuve n’expliquait pas clairement non plus les raisons pour lesquelles l’oncle de la demanderesse était disposé à utiliser la moitié de son épargne-retraite pour payer les études de celle-ci. Il a soutenu que les liquidités dont disposait l’oncle de la demanderesse à l’extérieur du placement enregistré n’étaient pas suffisantes pour payer les études de celle-ci au Canada. Il a aussi soutenu que la preuve fournie par l’oncle de la demanderesse ne révélait pas les obligations financières de celui-ci (par exemple, ses dettes, ses frais de subsistance, ses obligations financières envers d’autres membres de sa famille ou ses engagements financiers liés à son emploi de chauffeur de taxi).

[40] À mon avis, rien ne justifie l’intervention de la Cour quant à cette question. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit principalement de savoir s’il était raisonnable pour l’agent de conclure que la demanderesse ne quitterait pas le Canada à la fin de ses études, comme l’indiquait la lettre du consulat général. Dans ce contexte, l’agent n’était pas convaincu qu’elle le ferait en raison de ses biens personnels et de sa situation financière. Cela dit, j’admets que l’agent a renvoyé à la fois au caractère suffisant et à la disponibilité des fonds, des exigences essentielles pour déterminer la capacité à payer les études, énoncées à l’article 220 de la partie 12 du RIPR, lesquelles exigences doivent être remplies aux termes du paragraphe 216(1).

[41] Il n’a pas été contesté que la preuve ne disait rien des biens personnels ni des ressources financières de la demanderesse ou de ses parents au Ghana et que l’oncle de la demanderesse devait payer la totalité des frais d’études de celle-ci. Par conséquent, la conclusion de l’agent selon laquelle il y avait [traduction] « peu d’éléments de preuve concernant la situation financière de la demanderesse et de sa famille » n’est pas contestée.

[42] Je me suis déjà penché sur l’affirmation selon laquelle [traduction] « [l]e financement [était] entièrement pris en charge par un tiers ».

[43] Le litige entre les parties portait sur les commentaires faits par l’agent au sujet du caractère suffisant et adéquat des fonds prévus pour payer les études de la demanderesse au Canada. Sur ce dernier point, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve relative à la disponibilité des fonds prévus pour payer les études de la demanderesse. Son rôle consiste à évaluer si la décision de l’agent était déraisonnable parce qu’elle ne tenait pas compte des contraintes factuelles imposées par le dossier de preuve : Vavilov, aux para 101, 105, 125-126 et 194. La question n’est pas de savoir si la Cour souscrit ou non à la conclusion de l’agent. Comme il a déjà été mentionné, il s’agit de savoir si la décision était déraisonnable parce que l’agent s’était fondamentalement mépris sur la preuve, qu’il était parvenu à un résultat indéfendable ou qu’il n’avait pas tenu compte d’un élément de preuve essentiel allant à l’encontre de la conclusion tirée : Vavilov, aux para 101 et 125-126; Best Buy Canada, aux para 122-123.

[44] Si j’applique ce principe, je ne vois aucune raison de modifier les conclusions de l’agent concernant le caractère suffisant ou la disponibilité des fonds nécessaires pour payer les études de la demanderesse au Canada. D’une part, l’oncle de la demanderesse disposait d’environ 25 000 $ en espèces et d’environ 90 000 $ dans un compte d’épargne-placement enregistré. D’autre part, l’agent devait tenir compte du coût des études de la demanderesse. Selon la preuve au dossier, il semble que la demanderesse ait rempli son formulaire de demande de visa en se fondant sur les dépenses prévues pour un an, mais en fait, le plan d’études qu’elle proposait s’échelonnait sur deux ans. Le formulaire de demande de visa rempli par la demanderesse indiquait que ses études devaient commencer en janvier 2021 et prendre fin en décembre 2022. Selon le formulaire, le coût de ses études devait s’élever à 13 909 $ pour les frais de scolarité, 10 000 $ pour le logement et les repas et 3 000 $ pour les dépenses [traduction] « autres », et les fonds disponibles pour son séjour étaient de 27 000 $ (en dollars canadiens). La lettre d’admission du Collège Bow Valley reçue par la demanderesse confirmait les dates de début et de fin de ses études, mais elle indiquait que le total estimé des frais de scolarité relatifs à son programme d’études s’élevait à 31 964 $ pour les deux ans. Cela signifie que l’engagement financier total pour les deux années d’études s’élevait à environ 58 000 $ (31 964 $ pour les frais de scolarité + 10 000 $ par année pour le logement et les repas + 3 000 $ par année pour les dépenses [traduction] « autres »).

[45] Selon cet examen, j’estime qu’il était loisible à l’agent de conclure que l’oncle ne disposait pas de fonds en caisse suffisants pour payer toutes les études de la demanderesse. La plupart de ses économies se trouvaient dans un compte de placement enregistré, qui n’est pas aussi facilement accessible que de l’argent comptant. Par conséquent, je ne puis dire que l’agent s’est fondamentalement mépris sur la preuve, qu’il est parvenu à une conclusion indéfendable ou qu’il n’a pas tenu compte de faits essentiels en concluant que les documents présentés à l’appui de la situation financière de la demanderesse ne démontraient pas que les fonds nécessaires seraient suffisants ou disponibles.

(4) Les antécédents de voyage

[46] La demanderesse n’avait pas d’antécédents de voyage hors du Ghana. Elle a soutenu que l’agent avait commis une erreur en considérant l’absence d’antécédents de voyage comme un facteur défavorable, alors qu’il aurait dû s’agir d’un facteur neutre, tout au plus (citant Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 517 au para 18 et Adom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 26 au para 15). Le défendeur a fait valoir que l’agent n’avait pas considéré les antécédents de voyage de la demanderesse comme un facteur défavorable. Il a affirmé que l’agent avait plutôt conclu qu’il ne s’agissait pas d’un facteur favorable et qu’il l’avait donc traité comme étant neutre.

[47] Je suis d’accord avec la demanderesse. Il est vrai que, dans les notes consignées dans le SMGC, l’agent avait écrit que [traduction] « les antécédents de voyage [de la demanderesse] (ou l’absence de tels antécédents) n’[étaient] pas suffisants pour constituer un facteur favorable important dans [s]on évaluation ». Toutefois, la lettre du consulat général indiquait expressément que les antécédents de voyage de la demanderesse étaient l’une des raisons pour lesquelles l’agent n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin du séjour prévu. Ce facteur a donc dû être considéré comme étant défavorable.

[48] À mon avis, cependant, cette erreur n’était pas fondamentale à un point tel qu’elle rendait l’ensemble de la décision de l’agent déraisonnable. Après avoir examiné la décision dans son ensemble et les trois autres raisons pour lesquelles l’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de ses études, j’estime que cette erreur ne compromet pas l’ensemble de la décision de ne pas délivrer de permis d’études à la demanderesse.

(5) Conclusion

[49] Pour ces motifs, en appliquant les principes établis dans l’arrêt Vavilov, je conclus que la demanderesse n’a pas démontré que la décision de l’agent était déraisonnable.

IV. L’équité procédurale

[50] La demanderesse a aussi soulevé des questions d’équité procédurale. L’examen par la Cour des questions d’équité procédurale n’appelle aucune déférence à l’égard du décideur. La question est de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, en mettant l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et les conséquences pour la personne : Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c Canada (Office des transports), 2021 CAF 69 aux para 46-47; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 RCF 121, en particulier aux para 49 et 54; Gordillo, au para 63.

[51] La demanderesse a avancé deux arguments, l’un général et l’autre spécifique. Son argument général était que l’agent des visas avait l’obligation de l’informer des réserves concernant sa demande et de lui donner l’occasion d’y répondre (citant Bteich et Hassani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1283, [2007] 3 RCF 501). Son argument spécifique était que l’agent aurait dû les informer, son oncle et elle, de toute réserve quant au caractère suffisant ou à la disponibilité des fonds, et leur donner l’occasion d’y répondre.

[52] À mon avis, la jurisprudence établie par la Cour n’appuie ni l’un ni l’autre de ces arguments. Dans la décision Hassani, la Cour a conclu que « lorsque les réserves découlent directement des exigences de la loi ou d’un règlement connexe, l’agent des visas n’a pas l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’y répondre ».

[53] Après avoir énoncé ce principe, la juge Walker a déclaré ce qui suit au paragraphe 11 de la décision Masam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 751 :

Dans chaque affaire, il appartient au demandeur de soumettre à l’agent tous les renseignements en lien avec l’admissibilité de sa demande initiale. C’est dans les affaires où un agent considère les questions ou les faits comme étrangers aux exigences de la demande qu’un agent a l’obligation d’aviser le demandeur de l’enjeu ou de la préoccupation. Dans ces affaires, le demandeur n’aurait pas su que la question ou préoccupation particulière était applicable à sa demande et, en équité, aurait dû avoir l’occasion de soumettre des observations.

[54] Dans la décision Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001, le juge Gascon a expliqué ce qui suit :

[37] Par conséquent, les agents des visas ne sont généralement pas tenus de fournir aux demandeurs l’occasion de clarifier ou d’expliquer davantage leurs demandes [...]. Il incombe toujours aux demandeurs de fournir tous les renseignements nécessaires à l’appui de leur demande et les agents n’ont pas à aller chercher ces renseignements [...]. En effet, il est bien établi que l’agent n’a aucune obligation légale d’aller chercher des explications ou de plus amples renseignements pour dissiper les doutes quant à la demande de permis d’études de Mme Penez par l’entremise d’une lettre relative à l’équité procédurale ou autrement [...]. Imposer de telles contraintes à l’agent des visas reviendrait à lui demander de donner avis préalable d’une décision défavorable, une obligation qui a été rejetée par la Cour à de nombreuses reprises [...].

[38] Il incombait à Mme Penez de convaincre l’agent qu’elle partirait après son séjour en application de l’article 11 de la LIPR et de l’alinéa 216(1)b) du Règlement par l’entremise des documents qu’elle avait fournis; ce n’était pas à l’agent de l’informer des préoccupations qui pouvaient avoir une incidence négative sur l’issue de sa demande et de l’inviter à répondre, ou de fournir à la demanderesse un résultat à chaque étape du processus de demande [...].

[Nombreux renvois internes omis.]

[55] En l’espèce, les questions consistaient toutes à savoir si la demanderesse s’était conformée aux exigences du RIPR. La décision ne tenait pas compte de questions étrangères à l’affaire et rien n’indique que l’agent a tenu compte d’éléments de preuve extrinsèques allant au-delà du contenu de la demande présentée par la demanderesse.

[56] Je conclus donc qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale dans les circonstances.

V. Les questions soulevées par le défendeur

[57] Le défendeur a soumis à l’examen de la Cour d’autres questions concernant la préparation des notes consignées dans le SMGC généralement par les agents des visas à l’aide de feuilles de calcul créées au moyen d’un outil logiciel appelé l’« outil Chinook ». Il souhaitait que la Cour tranche la question de savoir si le contenu des dossiers certifiés du tribunal (les DCT) est considéré comme étant incomplet parce que les feuilles de calcul ne sont pas conservées et ne figurent donc pas dans les DCT préparés à l’égard d’affaires comme celle en l’espèce. Il souhaitait aussi déposer un affidavit dans le but d’établir un fondement factuel; la demanderesse s’est opposée à l’admissibilité et à la pertinence de cet affidavit dans le cadre de l’instance.

[58] À mon avis, la Cour ne devrait pas trancher les questions supplémentaires soulevées par le défendeur en l’espèce. Il n’y a pas de différend ni de litige entre les parties au sujet du contenu du DCT ou de la préparation par l’agent des notes consignées dans le SMGC. Dans ses observations écrites, le défendeur a admis que les questions supplémentaires n’avaient aucun lien avec le fond de la présente demande de contrôle judiciaire et que la demanderesse n’avait soulevé aucune question concernant le DCT, notamment celle de savoir s’il était incomplet. Il n’a pas déposé d’avis de demande et n’a pas fourni de fondement juridique sur lequel la Cour aurait pu s’appuyer pour trancher les questions à titre consultatif. Dans les circonstances, les questions soulevées par le défendeur devraient être tranchées dans le cadre d’une autre affaire où les faits seraient contestés.

VI. Conclusion

[59] La demande sera donc rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question grave à certifier en vue d’un appel.


JUGEMENT dans le dossier IMM‐6571‐20

LA COUR STATUE :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« Andrew D. Little »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6571-20

 

INTITULÉ :

ABIGAIL OCRAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 septembre 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE A.D. LITTLE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 février 2021

 

COMPARUTIONS :

E. Omorotionmwan

Pour la demanderesse

 

Justine Lapointe

Robert L. Gibson

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

E. Omorotionmwan

Avocat

Calgary (Alberta)

 

Pour la demanderesse

 

Justine Lapointe

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

Pour le défendeur

 

 

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