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Date : 20220217


Dossier : IMM-4135-21

Référence : 2022 CF 216

Ottawa (Ontario), le 17 février 2022

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

SIDI MOHAMED SIDI ABOUBECK

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

(prononcé sur le banc le 17 février 2021 à Ottawa (Ontario))

[1] M. Aboubeck sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] qui rejette sa demande d’asile. Cette demande s’inscrit dans un contexte procédural particulier dont les grandes lignes sont les suivantes.

[2] La demande d’asile de M. Aboubeck a d’abord été entendue par la Section de la protection des réfugiés [SPR], qui l’a rejetée, en raison de la crédibilité déficiente du demandeur. En vertu du paragraphe 107(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], la SPR a également constaté l’absence de minimum de fondement de la demande de M. Aboubeck.

[3] M. Aboubeck a demandé le contrôle judiciaire de cette décision. Dans une décision portant la référence 2019 CF 370, le juge René LeBlanc, alors membre de notre Cour, a partiellement accueilli la demande. Il a jugé raisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle M. Aboubeck n’était pas crédible. Il a cependant statué que la conclusion d’absence de minimum de fondement était déraisonnable. Il a renvoyé l’affaire à la SPR pour un nouvel examen.

[4] Après avoir reçu les observations des parties sur la marche à suivre, la SPR a rendu une décision sans tenir d’audience. Elle a conclu que la seule tâche qui lui avait été assignée par la décision du juge LeBlanc était de rendre une nouvelle décision au sujet de l’absence de minimum de fondement. Elle a tranché cette question en faveur de M. Aboubeck, essentiellement pour les motifs donnés par le juge LeBlanc. La SPR a également endossé les conclusions relatives à la crédibilité figurant dans la décision initiale.

[5] M. Aboubeck a interjeté appel à la SAR. Celle-ci a rejeté son appel. Elle a d’abord conclu que la SPR n’avait pas contrevenu à l’équité procédurale en ne tenant pas d’audience. Elle a ensuite examiné le fond de l’affaire et exprimé son accord avec les conclusions initiales de la SPR concernant l’absence de crédibilité du récit de M. Aboubeck.

[6] M. Aboubeck sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision de la SAR. Or, après que les dossiers des parties ont été déposés, son avocate a obtenu la permission de la Cour de cesser d’occuper.

[7] Plusieurs démarches ont été effectuées afin d’informer M. Aboubeck de la tenue de l’audience. Un huissier s’est rendu à sa dernière adresse figurant au dossier de la Cour. Son ancien colocataire a affirmé qu’il avait déménagé. Des courriels ont été envoyés à sa dernière adresse connue. Tant son ancienne avocate que son ancien colocataire ont donné un numéro de téléphone qui coïncide avec celui qui figure au dossier d’IRCC. La procureure du défendeur a tenté à plusieurs reprises d’appeler à ce numéro, mais elle est automatiquement redirigée vers une boîte vocale non initialisée. Elle a tout de même laissé un message.

[8] Dans les circonstances, comme ce fut le cas dans la décision Abdelgadir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 58, j’estime qu’il est juste de trancher l’affaire sur le fondement des prétentions écrites de M. Aboubeck.

[9] Ces prétentions sont extrêmement ténues et ne portent que sur une seule question : le fait que la SPR aurait dû tenir une audience et entendre l’affaire de novo. Elles ne renvoient ni à la jurisprudence, ni aux dispositions législatives pertinentes.

[10] J’estime que M. Aboubeck ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer une contravention à l’équité procédurale. La décision rendue par le juge LeBlanc n’annulait qu’une partie de la décision initiale de la SPR. On doit en déduire que les parties de cette décision portant sur la crédibilité de M. Aboubeck demeuraient valides et que la SPR ne pouvait examiner cette question à nouveau.

[11] En fait, la décision rendue par le juge LeBlanc visait à donner à M. Aboubeck la possibilité d’interjeter appel à la SAR et d’obtenir une révision de la décision initiale de la SPR en fonction de la norme de la décision correcte. M. Aboubeck s’est prévalu de cette possibilité. Il ne peut se plaindre de ne pas avoir pu présenter sa preuve à nouveau devant la SPR.

[12] M. Aboubeck n’a pas présenté d’observations au sujet de l’article 170 de la Loi. Je me contenterai de dire que même si cette disposition n’envisage pas explicitement une situation comme celle de M. Aboubeck, le cheminement procédural qui a été suivi en respecte l’esprit.

[13] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée et aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4135-21

LA COUR STATUE que :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée

2. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

IMM-4135-21

 

INTITULÉ :

SIDI MOHAMED SIDI ABOUBECK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VISIOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 février 2022

 

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 février 2022

 

COMPARUTIONS :

Personne n’a comparu pour le demandeur.

 

 

Yaël Levy

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 

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