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Date : 20060403

Dossier : IMM-4679-05

Référence : 2006 CF 427

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

ENTRE :

TEJ KAUR BHANDAL, AMARJIT KAUR BHANDAL

BALJIT KAUR BHANDAL, AMRITPAL SINGH BHANDAL et

MANDEEP SINGH BHANDAL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire déposée en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), porte sur une décision rendue le 6 juin 2005, dans laquelle l'agente d'immigration Anita Puri (l'agente) a rejeté la demande de résidence permanente au Canada en tant que membres de la famille, qui avait été présentée en vertu du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

LES FAITS

[2]                Gurbachan Singh Bandhal est né en Inde en 1953. Il est arrivé au Canada le 1er octobre 1996 et a obtenu le statut de réfugié le 29 janvier 1999. Il a obtenu le statut de résident permanent le 19 janvier 2004.

[3]                Gurbachan Singh Bhandal est marié et a quatre enfants. Ses quatre enfants sont Amarjit Kaur, Baljit Kaur, Mandeep Singh et Amritpal Singh. Les enfants figuraient en tant que membres de la famille sur la Demande de résidence permanente pour réfugié au sens de la Convention de Gurbachan Singh Bhandal.

[4]                L'agente a interrogé l'épouse du demandeur à New Delhi le 16 novembre 2004. Après l'entrevue, à la recommandation de l'agente, on a effectué une investigation en milieu non protégé au village des demandeurs afin d'obtenir des précisions sur certains points, notamment : 1) l'âge et l'état civil de Tej Kaur (l'épouse) ainsi que le nombre d'enfants qu'elle avait; 2) le lien entre Gurbachan Singh (le parrain), son épouse et ses enfants; 3) l'âge et le dossier scolaire des enfants. Une fois l'investigation en milieu non protégé terminée, l'agente a tenu une deuxième entrevue avec les demandeurs le 2 juin 2005.

LA DÉCISION DE L'AGENTE

[5]                Dans sa décision rendue le 6 juin 2005, l'agente a exprimé qu'elle n'était pas convaincue que les demandeurs étaient visés par la définition de « membre de la famille » énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement. Les renseignements obtenus au cours de l'entrevue et les documents qui ont été présentés à l'appui de la demande ne prouvent pas l'âge et l'identité allégués des demandeurs. L'agente a rejeté la demande des demandeurs conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[6]                1. L'agente a-t-elle manqué à l'obligation d'équité procédurale en n'avisant pas la demanderesse (l'épouse) qu'elle serait interrogée le 16 novembre 2004?

            2. L'agente a-t-elle manqué à l'obligation d'équité procédurale en ne soumettant pas des motifs adéquats pour justifier sa décision?

            3. L'agente a-t-elle commis une erreur dans son interprétation de la preuve documentaire?

ANALYSE

1. L'agente a-t-elle manqué à l'obligation d'équité procédurale en n'avisant pas la demanderesse (l'épouse) qu'elle serait interrogée le 16 novembre 2004?

[7]                Lorsque la question en litige porte sur l'équité procédurale, la Cour n'a pas à faire preuve de retenue au cours du contrôle judiciaire. Il n'est pas nécessaire de déterminer la norme de contrôle applicable lorsqu'il s'agit d'équité procédurale.

[8]                L'épouse mentionne qu'elle a reçu un télégramme lui demandant de se présenter au bureau pour prendre les visas pour ses enfants à charge et pour elle-même. Elle s'est présentée au bureau le 16 novembre 2004 pour prendre les visas et l'agente l'a interrogée à ce moment. L'épouse affirme qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale parce qu'elle n'avait pas été avisée à l'avance qu'elle serait interrogée lorsqu'elle se présenterait pour prendre les visas.

[9]                Aux paragraphes 5, 6, 7 et 11 de son affidavit, l'agente répond à cette allégation de la façon suivante :

[TRADUCTION]

Le Centre d'Immigration Canada à Montréal nous a avisés en janvier 2004 que Gurbachan Singh Bhandal avait obtenu le statut d'immigrant reçu et que nous devions traiter le dossier des membres de sa famille qui résidaient à l'étranger. Ces membres répondaient aux conditions prescrites et un télégramme a été envoyé à la demanderesse le 8 novembre 2004 lui demandant de se présenter à notre bureau pour y prendre les visas qui avaient été attribués à elle-même ainsi qu'aux enfants à charge qui l'accompagnaient.

La demanderesse s'est présentée à notre bureau le 16 novembre 2004 pour prendre les visas. J'ai examiné le dossier papier de la demanderesse ainsi que le dossier électronique du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI), qui se trouve être notre système de dossiers informatisé. J'étais d'avis que dans les photographies annexées à leurs certificats de police (pages 88, 89 et 90 du dossier), les demandeurs Amarjit Kaur Bhandal et Baljit Kaur Bhandal semblaient plus vieux que l'âge qui avait été déclaré. J'ai examiné en profondeur les documents à l'appui de la demande et j'ai conclu qu'ils ne me permettaient pas d'établir de façon satisfaisante l'admissibilité au Canada de Tej Kaur Bhandal, d'Amarjit Kaur Bhandal, de Baljit Kaur Bhandal, de Mandeep Singh Bhandal et d'Amritpal Singh Bhandal comme personnes à la charge de Gurbachan Singh Bhandal. J'avais aussi des motifs valables de mettre en doute l'authenticité des relevés de notes de niveau cinq d'Amarjit Kaur Bhandal et de Baljit Kaur Bhandal.

               

J'ai interrogé la demanderesse lorsqu'elle s'est présentée à notre bureau pour prendre les visas.

[...]

Après l'interrogatoire, j'ai recommandé à mon superviseur que nous effectuions une investigation en milieu non protégé dans le village des demandeurs afin de déterminer 1) l'âge et l'état civil de la demanderesse, ainsi que le nombre d'enfants qu'elle avait; 2) le lien entre Gurbachan Singh; 3) l'âge d'Amarjit Kaur, de Baljit Kaur, de Mandeep Singh et d'Amritpal Singh ainsi que leur occupation.

[...]

En vue de rendre une décision finale à ce sujet, j'ai interrogé la demanderesse et ses enfants à charge le 2 juin 2005.

[10]            Après avoir avisé l'épouse qu'elle pouvait passer prendre les visas, l'agente a examiné le dossier. Elle a relevé des problèmes et a réagi à cette situation en posant des questions à la demanderesse lorsque celle-ci s'est présentée au bureau pour prendre les visas. Le paragraphe 11(1) de la Loi autorise un agent à interroger le demandeur. Le paragraphe susmentionné se lit comme suit :

11. (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[11]            Dans l'affaire Mann c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1053, 2002 CFPI 755, le juge François Lemieux a déclaré au paragraphe 20 :

Suivant un principe fondamental de la Loi sur l'immigration et de son règlement d'application, les personnes qui cherchent à immigrer au Canada ont la charge de convaincre l'agent des visas qu'ils remplissent les qualités requises pour être admises.

[12]            À mon avis, l'agente avait l'obligation légale de vérifier si la demanderesse et ses enfants à charge répondaient à toutes les conditions préalables à l'immigration au Canada avant de pouvoir leur accorder un visa. Dans le doute, elle devait clarifier les renseignements qui lui avaient été présentés. Lors de l'examen du dossier, l'agente a relevé des incohérences qui l'ont incitée à poser des questions à l'épouse lorsque celle-ci s'est présentée au bureau pour prendre les visas le 16 novembre 2004. Après son interrogatoire préliminaire, l'agente a demandé la prise de mesures supplémentaires. Une investigation en milieu non protégé a eu lieu et les renseignements qui en ont été tirés ont porté l'agente à conclure qu'un interrogatoire supplémentaire était nécessaire. L'épouse a été avisée de cette investigation ainsi que du besoin et des motifs de l'interrogatoire supplémentaire. On a demandé à l'épouse d'apporter certains documents et d'amener ses enfants avec elle au bureau pour l'interrogatoire, prévu pour le 2 juin 2005.

[13]            Malgré le fait que l'épouse n'eût pas été avisée qu'elle serait interrogée lorsqu'elle est passée prendre les visas le 16 novembre 2004, je ne crois pas que l'agente ait manqué à une obligation d'équité procédurale qui justifierait l'intervention de la Cour. Dans les notes que l'agente a écrites dans le STIDI, il est clairement indiqué que l'épouse avait compris les questions qui lui avaient été posées et qu'elle avait donné des réponses cohérentes. L'épouse et ses enfants ont été avisés du but du deuxième interrogatoire prévu pour le 2 juin 2005 et ont eu amplement la chance de se défendre et de présenter des preuves justifiant leur position.

2. L'agente a-t-elle manqué à l'obligation d'équité procédurale en ne soumettant pas des motifs adéquats pour justifier sa décision?

[14]            L'agente a rejeté la demande de visas des demandeurs en concluant qu'ils n'étaient pas des « membre[s] de la famille » au sens du Règlement. C'est-à-dire, l'agente n'était pas convaincue que les demandeurs avaient prouvé l'identité, l'âge et le lien avec Gurbachan Singh Bandhal qu'ils avaient déclarés. Les articles pertinents du Règlement à l'appui de cette conclusion sont les suivants :

176. (1) La demande de séjour au Canada à titre de résident permanent peut viser, outre le demandeur, tout membre de sa famille.

176. (1) An applicant may include in their application to remain in Canada as a permanent resident any of their family members.

(3) Le membre de la famille qui est interdit de territoire pour l'un des motifs visés au paragraphe 21(2) de la Loi ne peut obtenir de visa de résident permanent ou devenir résident permanent.

(3) A family member who is inadmissible on any of the grounds referred to in subsection 21(2) of the Act shall not be issued a permanent resident visa and shall not become a permanent resident.

1 (3) Pour l'application de la Loi -- exception faite de l'article 12 et de l'alinéa 38(2)d) -- et du présent règlement, « membre de la famille » , à l'égard d'une personne, s'entend de :

1(3) For the purposes of the Act, other than section 12 and paragraph 38(2)(d), and these Regulations, "family member" in respect of a person means

a) son époux ou conjoint de fait;

(a) the spouse or common-law partner of the person;

b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;

(b) a dependent child of the person or of the person's spouse or common-law partner; and

c) l'enfant à charge d'un enfant à charge visé à l'alinéa b).

(c) a dependent child of a dependent child referred to in paragraph (b).

2 « enfant à charge » L'enfant qui :

2 "dependent child", in respect of a parent, means a child who

a) d'une part, par rapport à l'un ou l'autre de ses parents :

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

(i) soit en est l'enfant biologique et n'a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

(ii) soit en est l'enfant adoptif;

(ii) is the adopted child of the parent; and

b) d'autre part, remplit l'une des conditions suivantes :

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

(i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n'est pas un époux ou conjoint de fait,

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common-law partner,

(ii) il est un étudiant âgé qui n'a pas cessé de dépendre, pour l'essentiel, du soutien financier de l'un ou l'autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l'âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 -- or if the child became a spouse or common-law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common-law partner -- and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common-law partner, as the case may be, has been a student

(A) n'a pas cessé d'être inscrit à un établissement d'enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

(A) continuously enrolled in and attending a post-secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full-time basis, or

(iii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n'a pas cessé de dépendre, pour l'essentiel, du soutien financier de l'un ou l'autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l'âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. (dependent child)

(iii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 and is unable to be financially self-supporting due to a physical or mental condition. (enfant à charge)

[15]            Les demandeurs allèguent qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale parce que l'agente aurait rendu des motifs insuffisants. Dans l'affaire Via Rail Canada Inc. c. L'Office national des transports, [2001] 2 C.F. 25, la Cour d'appel a fait la déclaration suivante au sujet de la production de motifs par un décideur administratif, aux paragraphes 17 à 19 :

L'obligation de produire des motifs est salutaire. Les motifs visent plusieurs fins utiles, dont celle de concentrer l'attention du décideur sur les facteurs et les éléments de preuve pertinents. Pour reprendre les termes de la Cour suprême du Canada :

On a soutenu que la rédaction de motifs favorise une meilleure prise de décision en ce qu'elle exige une bonne formulation des questions et du raisonnement et, en conséquence, une analyse plus rigoureuse. Le processus de rédaction des motifs d'une décision peut en lui-même garantir une meilleure décision. Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, à la p. 845.

De plus, les motifs permettent aux parties de faire valoir tout droit d'appel ou de contrôle judiciaire à leur disposition. Ils servent de point de départ à une évaluation des moyens d'appel ou de contrôle possibles. Ils permettent à l'organisme d'appel ou de révision d'établir si le décideur a commis une erreur et si cette erreur le rend justiciable devant cet organisme. Cet aspect est particulièrement important lorsque la décision est assujettie à une norme d'examen fondée sur la retenue.

[16]            Les demandeurs allèguent que les motifs sont insuffisants parce qu'ils n'analysent pas la preuve et qu'ils ne font pas état du raisonnement derrière les conclusions de l'agente. Les demandeurs soutiennent que les motifs de l'agente ne leur permettent pas de vérifier si les renseignements qui ont été soumis ont été analysés et si les conclusions s'appuient sur la preuve.

[17]            Je ne suis pas d'accord avec les allégations des demandeurs selon lesquelles les motifs de la décision de l'agente étaient insuffisants. La décision de l'agente était fondée sur le premier interrogatoire de l'épouse, qui a mené à une investigation en milieu non protégé. Cette investigation a soulevé un doute important au sujet de la validité des déclarations des demandeurs selon lesquelles ils étaient des membres de la famille au sens de la Loi. Par conséquent, l'agente a interrogé une dernière fois les demandeurs le 2 juin 2005. Dans sa décision finale, l'agente a mentionné qu'il existait de nombreuses incohérences entre les déclarations des demandeurs lors du deuxième interrogatoire et les documents qu'ils avaient présentés à l'appui de leur demande. De plus, l'interprétation qu'a tirée l'agente de ces incohérences ressort clairement des notes du STIDI (voir les notes du STIDI de l'agente dans le dossier du tribunal aux pages 9 à 14).

[18]            Dans l'affaire Bonilla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 12 Imm. L.R. (3d) 83, au paragraphe 29, le juge O'Keefe a conclu que la lettre qui avait été envoyée à la demanderesse et les notes de l'agente constituaient des motifs suffisants. En l'espèce, je suis convaincu que la lettre adressée aux demandeurs ainsi que les notes du STIDI de l'agente répondent aux exigences quant à la production de motifs. Ils servent de point de départ à une évaluation des moyens de contrôle judiciaire et permettent à la Cour de déterminer si le décideur a commis une erreur. Les motifs de l'agente sont suffisants et pour cette raison, il n'y a pas eu manquement à l'équité procédurale.

3. L'agente a-t-elle commis une erreur dans son interprétation de la preuve documentaire?

[19]            La Cour a toujours statué que la spécialisation particulière des agents des visas commande la retenue dans l'examen de leurs décisions. Dans la mesure où l'agent des visas a été de bonne foi, a suivi les principes de justice naturelle et ne s'est pas appuyé sur des facteurs sans pertinence ou étrangers à l'affaire, sa décision devrait être contrôlée selon la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir Postolati c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 251; Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 312; Nehme c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 64; Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 452, [2005] A.C.F. no 572).

[20]            Les demandeurs allèguent que l'agente a fondé sa décision sur le fait qu'il existait des incohérences entre les identités déclarées des demandeurs et la preuve documentaire utilisée à l'appui de ces déclarations d'identité. Les demandeurs soutiennent qu'une telle conclusion est déraisonnable parce que l'agente a noté qu'il était généralement reconnu que les documents indiens sont peu fiables en ce qui a trait à la preuve de l'identité. Dans sa décision, l'agente a fait les remarques suivantes :

[TRADUCTION]

Mandeep Singh m'a dit qu'il avait échoué ses examens de fin de secondaire en 2004. Cependant, il était incapable de fournir son relevé de note de mi-secondaire, son immatriculation et son relevé ou certificat de notes de niveau cinq délivré par la Punjab School Education Board (la Commission scolaire d'éducation Punjab). Le nom de son père semble avoir été modifié sur le relevé de note de niveau cinq. Pour appuyer ses déclarations quant à sa date de naissance et à son identité, il m'a présenté son certificat de naissance. En Inde, il est généralement reconnu qu'aucun document présenté seul ne peut, en soi, faire foi de façon irréfutable de l'âge et de l'identité réels du détenteur.

[21]            Je ne crois pas que les remarques de l'agente soient déraisonnables. Essentiellement, elle explique qu'il existe un grand écart entre les déclarations des demandeurs et les renseignements contenus dans la preuve documentaire. Le fait qu'un document corrobore la déclaration d'un demandeur quant à son identité n'élimine pas toutes les affirmations qui ont été relevées dans d'autres documents et dans le témoignage et qui ne concordent pas avec l'identité, l'âge et le lien avec Gurbachan Singh Bandhal qui ont été déclarés. L'agente a conclu qu'un document seul n'éliminait pas les autres preuves documentaires ni les témoignages qui contribuent à une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Je suis d'accord avec l'agente et par conséquent, je conclus que les demandeurs n'ont pas démontré que la décision de l'agente était manifestement déraisonnable.

JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE :

  • La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
  • Il n'y a pas de question à certifier.

« Pierre Blais »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-4679-05

INTITULÉ :                                       TEJ KAUR BHANDAL, AMARJIT KAUR BHANDAL, BALJIT KAUR BHANDAL, AMRITPAL SINGH BHANDAL et MANDEEP SINGH BHANDAL c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                  MONTRÉAL (QC)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 23 MARS 2006

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                       LE 3 AVRIL 2006

COMPARUTIONS :

JEAN-FRANÇOIS BERTRAND

POUR LES DEMANDEURS

DANIEL LATULIPPE

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JEAN-FRANÇOIS BERTRAND

MONTRÉAL (QC)

POUR LES DEMANDEURS

JOHN H. SIMS, c.r.

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

POUR LE DÉFENDEUR

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