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Date : 20220224


Dossier : IMM-2400-21

Référence : 2022 CF 259

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 février 2022

En présence de madame la juge Aylen

ENTRE :

HASSAN AZIMLOU

demandeur

et

LE MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par un agent des visas [l’agent] le 10 février 2021, par laquelle celui-ci a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, selon le paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et le paragraphe 100(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement]. L’agent a conclu que le demandeur ne répondait pas à la définition de « travailleur autonome » prévue au paragraphe 88(1) du Règlement.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Le contexte

[3] Le demandeur est un citoyen de l’Iran. Il est titulaire d’un baccalauréat en graphisme de l’Université Shahed de Téhéran et a travaillé en Iran en tant que graphiste et illustrateur autonome dans diverses fonctions pendant la majeure partie de sa carrière.

[4] En février 2018, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs autonomes. Il a l’intention de fonder une entreprise de services de graphisme et d’illustration qui serait établie à Toronto, en Ontario, et il prévoit travailler avec des petites et moyennes entreprises de divers secteurs qui auraient potentiellement besoin de ses services.

[5] Le demandeur a joint à sa demande des documents qui présentent ses antécédents professionnels, ses finances personnelles et des descriptions des activités de travailleur autonome qu’il compte exercer au Canada. Les documents du demandeur à l’appui de ses antécédents professionnels comprenaient son diplôme universitaire et d’autres certificats de perfectionnement professionnel, un vaste portfolio de ses travaux antérieurs, ainsi que des contrats et des factures liés à des travaux antérieurs. Les documents à l’appui de ses activités professionnelles proposées au Canada comprenaient un plan d’affaires présentant une analyse générale du secteur et du marché, une description des marchés cibles du demandeur et une liste des types de services qu’il entend offrir. La demande comprenait en outre un plan financier qui présentait les prévisions de ventes, le capital de démarrage et les projections de bénéfices.

[6] Le 1er octobre 2020, le demandeur a reçu une lettre d’équité procédurale lui demandant des renseignements additionnels à jour. En réponse à cette lettre, le demandeur a présenté un document intitulé [TRADUCTION] « Mon plan d’établissement et mes renseignements professionnels/financiers à jour » [le plan d’établissement]. Selon ce plan d’établissement, le demandeur a enregistré une entreprise canadienne sous le nom de Boomerang Art Studio Inc. le 15 octobre 2020, et celle-ci a 105 000 dollars dans son compte de banque canadien. Le plan d’établissement comprenait également une lettre d’appui de la sœur du demandeur et de son conjoint ainsi que des lettres de recommandation d’anciens clients et de partenaires de l’industrie du demandeur, et des copies de contrats antérieurs que le demandeur avait conclus avec des clients, y compris des clients canadiens.

[7] Dans une lettre datée du 10 février 2021, l’agent a informé le demandeur qu’il n’était pas convaincu que celui-ci répondait à la définition de « travailleur autonome » prévue au paragraphe 88(1) du Règlement parce que la preuve déposée ne l’avait pas persuadé que le demandeur avait l’intention et était en mesure de créer son propre emploi au Canada. Par conséquent, l’agent a informé le demandeur qu’il n’était pas admissible à un visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs autonomes.

[8] Les notes consignées au Système mondial de gestion des cas [les notes du SMGC] font partie des motifs de la décision et éclairent l’analyse effectuée par l’agent des visas et les motifs du rejet de la demande [voir Mohammadzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 75 au para 5]. Selon les notes du SMGC, l’agent a examiné les documents initiaux que le demandeur a présentés avec sa demande, de même que le plan d’établissement. L’agent y a indiqué ceci :

  1. [TRADUCTION] Le demandeur a expliqué qu’il avait travaillé pour des clients du Canada par le passé et que c’est la raison pour laquelle il y avait fondé une entreprise avec sa sœur (certificat de constitution d’octobre 2020). Même si un relevé bancaire a démontré qu’il y avait de l’argent dans le compte bancaire de l’entreprise, cet élément de preuve n’est pas suffisant pour établir que l’entreprise a effectivement exercé des activités.

  2. Le demandeur a fourni un plan d’affaires dans lequel il déclare qu’il aimerait s’établir à Toronto pour y fonder une entreprise de graphisme et d’illustration. Il entend travailler avec des petites et moyennes entreprises de divers secteurs qui auraient potentiellement besoin de ses services de graphisme et d’illustration. Le plan donne ensuite une description générale du secteur et un aperçu des activités commerciales que le demandeur a l’intention d’exercer. Le demandeur a effectué des projections de revenus dans son plan financier et a fourni des mises à jour récentes. Cependant, la base de ces projections est nébuleuse.

  3. Après examen des renseignements au dossier, je suis d’avis qu’il n’y a pas suffisamment de détails concernant l’entreprise éventuelle du demandeur au Canada et les projections financières fournies dans le plan d’affaires. Notamment, on ne sait rien de leur source et de la façon dont le demandeur en est arrivé à ses conclusions.

  4. Les renseignements fournis ne suffisent pas à démontrer que le demandeur a effectué des recherches suffisantes sur le marché canadien et sa ville de destination ni que l’entreprise proposée serait réalisable.

  5. Le demandeur a fourni un aperçu des caractéristiques de l’entreprise projetée, mais n’a pas présenté suffisamment de renseignements pour convaincre l’agent qu’il avait l’intention et qu’il était en mesure de créer son propre emploi au Canada.

[9] En guise de conclusion, il est indiqué dans les notes du SMGC que [TRADUCTION] « la preuve fournie par le demandeur ne suffit pas à démontrer qu’il a effectué des recherches suffisantes sur le marché canadien, en particulier sur la ville de destination, dans le domaine d’activité de l’entreprise proposée ni qu’il a adopté un plan dont il est raisonnable de croire qu’il lui permettrait de créer son propre emploi et d’intégrer le domaine visé ». Par conséquent, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur avait l’intention et qu’il était en mesure de créer son propre emploi au Canada.

III. La question en litige et la norme de contrôle applicable

[10] La seule question en litige en l’espèce est celle de savoir si la décision de l’agent était raisonnable.

[11] Les agents des visas qui examinent les demandes de visa de résident permanent jouissent d’un grand pouvoir discrétionnaire et ont droit à un degré considérable de déférence [voir Rezaei c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 444 au para 25]. Les parties s’entendent pour dire que la décision doit donc être examinée selon la norme de la décision raisonnable [voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17, 23-25]. Le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable tient dûment compte à la fois du résultat de la décision et du raisonnement à l’origine de ce résultat [voir Vavilov, précité, au para 87]. Une décision raisonnable est transparente, intelligible et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles, est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et tient compte des observations des parties [voir Vavilov, précité, aux para 15, 85, 95, 127-128].

[12] L’agent des visas n’est pas tenu de fournir des motifs détaillés, mais ceux qu’il fournit doivent être suffisants pour expliquer la décision [voir Quintero Pacheco c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 347 au para 36; Ogbuchi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 764 aux para 10-13; Omijie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 878 aux para 22-28]. La cour de révision ne devrait intervenir que si les motifs, considérés dans le contexte du dossier, ne satisfont pas à ce critère. Il ne lui revient pas de soupeser à nouveau la preuve ou de substituer à la décision l’issue qui serait à son avis préférable [voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 aux para 59 et 61].

IV. Analyse

[13] La catégorie des travailleurs autonomes est une sous-catégorie de la catégorie « immigration économique » établie au paragraphe 12(2) de la LIPR. La sélection des étrangers de cette catégorie se fait donc « en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada ».

[14] Selon le paragraphe 88(1) du Règlement, « travailleur autonome » s’entend d’une personne qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada. Le paragraphe 88(1) est libellé ainsi :

« travailleur autonome » Étranger qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada.

“self-employed person” means a foreign national who has relevant experience and has the intention and ability to be self-employed in Canada and to make a significant contribution to specified economic activities in Canada.

[15] Le paragraphe 100(2) du Règlement prévoit également que, si le demandeur ne répond pas à la définition, l’agent devra rejeter la demande :

[16] Par conséquent, un demandeur qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs autonomes doit démontrer, à l’aide d’éléments de preuve suffisants, a) qu’il a l’expérience utile; b) qu’il a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada; et c) qu’il a l’intention et est en mesure de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada. Ces exigences sont de nature conjonctive et, par conséquent, le non‑respect de l’un des critères entraînera le rejet de la demande [voir Liu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 375 au para 17].

[17] Le demandeur affirme que la décision de l’agent est déraisonnable, car ce dernier n’a pas tenu compte des éléments de preuve qui démontrent qu’il (par opposition à son entreprise) exerce déjà un travail autonome auprès d’entreprises canadiennes et qu’il a établi des relations d’affaires à l’appui de son intention et de sa capacité de créer son propre emploi au Canada. Plus précisément, le demandeur affirme que l’agent n’a pas tenu compte d’une lettre de l’entreprise Delta Design Build selon laquelle celle-ci a payé 4 700 dollars canadiens pour les services du demandeur et qu’elle a l’intention de continuer de faire appel au demandeur dans l’avenir. Il n’a pas tenu compte non plus d’une lettre d’un dentiste indiquant que le demandeur avait conçu des cartes professionnelles à son intention pour la somme de 450 dollars canadiens et qu’il comptait embaucher le demandeur pour préparer de nouveaux documents commerciaux lorsqu’il déménagerait. Le demandeur soutient également que l’agent n’a pas tenu compte d’un contrat de graphisme qu’il a conclu avec Vita Trading Corp. et d’une lettre d’intention provenant de WOWA Leads Inc., de même que de lettres d’appui d’entreprises et d’artistes locaux qui entendent soutenir l’entreprise du demandeur au Canada.

[18] Le demandeur fait valoir que, étant donné que l’agent ne fait aucune mention de ces documents qui contredisent directement sa conclusion selon laquelle le demandeur n’a pas réussi à démontrer qu’il exploite déjà une entreprise au Canada et qu’il n’est pas en mesure de créer son propre emploi au Canada, la Cour peut en inférer que l’agent n’a pas tenu compte de ces éléments de preuve pertinents et que sa décision est donc déraisonnable.

[19] Je rejette l’affirmation du demandeur. Il est bien établi qu’un décideur est présumé avoir pesé et considéré toute la preuve dont il est saisi jusqu’à preuve du contraire [voir Florea c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), [1993] A.C.F. no 598 au para 1]. Un décideur n’est pas tenu de faire référence à chaque élément de preuve à l’appui de ses conclusions si les motifs permettent à la Cour de comprendre le fondement de la décision et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables [voir Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16]. De même, le fait de ne pas mentionner un élément de preuve particulier ne signifie pas qu’il a été écarté. Ce n’est que lorsque le décideur passe sous silence un élément de preuve qui penche clairement en faveur d’une conclusion opposée que la Cour peut intervenir et inférer que le décideur n’a pas examiné la preuve contradictoire lorsqu’il a tiré ses conclusions de fait [voir Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1998] ACF no 1425 aux para 16 et 17].

[20] En l’espèce, les notes du SMGC confirment manifestement que l’agent a tenu compte du travail que le demandeur a effectué pour des clients canadiens et qu’il a examiné le plan d’établissement, qui comprenait les lettres citées invoquées par le demandeur. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les éléments de preuve qui n’auraient pas, selon lui, été examinés ne penchent pas clairement en faveur d’une conclusion opposée à celle qu’a tirée l’agent, soit que le demandeur avait fourni des éléments de preuve suffisants démontrant qu’il a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada. Au contraire, un examen des lettres révèle que le demandeur n’a aucun contrat en cours avec des entreprises canadiennes, que ses contrats antérieurs avec des entreprises canadiennes avaient une valeur monétaire relativement faible et n’étaient pas récents, et qu’aucune des entreprises ne s’était fermement engagée à travailler avec le demandeur dans l’avenir, ce qui va dans le sens des conclusions de l’agent. La lettre de WOWA Leads Inc. indique seulement que l’entreprise [traduction] « songeait » à engager le demandeur pour des projets de graphisme dans l’avenir. La lettre du dentiste indique que ce dernier embaucherait le demandeur lorsqu’il déménagerait, mais elle date de 2017 et il n’est donc pas certain que cette possibilité demeure viable. De même, la lettre de Delta Design Build date de 2017 et, bien que l’entreprise semble souhaiter embaucher le demandeur pour un projet non précisé dans l’avenir, il n’est pas non plus certain que cette possibilité demeure viable. Dans le cas de Vita Trading Corp, la lettre mentionne une possibilité de travail dans l’avenir [traduction] « sous réserve d’une approbation », mais aucun montant n’est précisé.

[21] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que le demandeur a démontré que l’agent a commis une erreur dans ce volet de sa décision.

[22] Le demandeur allègue également que la conclusion de l’agent selon laquelle il n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants à l’appui des activités commerciales qu’il a l’intention d’exercer et de ses projections financières était déraisonnable. Il soutient que, compte tenu des recherches sur le marché local comprises dans le plan d’affaires et le plan d’établissement de même que de la ventilation détaillée des coûts de lancement et des revenus prévus de l’entreprise, il est évident que les projections financières du demandeur tirent leur origine de ses propres recherches et de sa propre expérience acquise en exerçant un travail autonome dans le marché local. Je rejette cette affirmation.

[23] Il n’est pas déraisonnable qu’un agent analyse un plan d’affaires afin d’évaluer la connaissance qu’a le demandeur du milieu des affaires et de ce qu’il en coûte pour faire des affaires. Ces questions sont pertinentes pour évaluer le sérieux des intentions du demandeur ainsi que sa capacité de les concrétiser. Si le plan n’est pas réaliste ou s’il est excessivement vague, ou encore s’il démontre un manque de recherches au sujet de l’entreprise proposée, le demandeur ne répond probablement pas aux exigences de la catégorie des travailleurs autonomes [voir Singh Sahota c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 856 au para 13; Shehada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 11 aux para 7-8]. De plus, « certaines précisions » sont requises pour pouvoir satisfaire au critère de la capacité à réussir son établissement économique au Canada, et toute demande doit démontrer que l’entreprise proposée r [voir Gur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1275 au para 18, citant Wei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 982 au para 44].

[24] Après avoir examiné le plan d’affaires et le plan d’établissement du demandeur, je conclus qu’il était raisonnablement loisible à l’agent de conclure que le fondement des projections financières du demandeur n’était pas clair et qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements à l’appui de celles-ci, particulièrement en ce qui concerne leur source et la façon dont le demandeur en était arrivé à ses conclusions. Le demandeur prévoit des revenus de 83 000 dollars canadiens par année, mais ne mentionne aucun projet précis à l’appui de ses prévisions. Ce constat est particulièrement préoccupant étant donné que les revenus historiques totaux du demandeur provenant de clients canadiens qui remontent à 2017 (et possiblement avant) n’étaient pas élevés. Le demandeur n’a fourni aucune explication quant à la manière dont il pourrait augmenter ses revenus de façon aussi importante. J’estime que le fait que le demandeur n’a pas suffisamment détaillé ses projections de revenus était, en soi, un motif raisonnable pour que l’agent rejette sa demande.

[25] Enfin, le demandeur affirme qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de conclure qu’il n’avait pas fourni suffisamment de renseignements pour démontrer qu’il avait fait des recherches sur le marché dans sa ville de destination et qu’il avait adopté un plan réaliste. Le demandeur souligne que, dans son plan d’affaires, il a présenté une liste d’entreprises iraniennes précises établies à Toronto auxquelles il compte offrir ses services, d’autres entreprises de graphisme avec lesquelles il entend collaborer, des fournisseurs auprès desquels il passerait des commandes, l’estimation du coût des fournitures, la personne qui jouerait le rôle de conseiller d’entreprise, la personne qui serait responsable de la tenue des comptes et des services juridiques, ainsi que les endroits précis où il envisagerait d’établir son bureau. Selon lui, tous ces éléments démontrent qu’il a effectué des recherches exhaustives sur le marché local.

[26] Je conclus que l’argument du demandeur quant à l’exhaustivité de ses recherches sur le marché équivaut à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve présentée à l’appui de sa demande, ce qui n’est pas le rôle de la Cour dans un contrôle judiciaire [voir Qaddafi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 629 au para 59]. Je ne suis pas convaincue que le demandeur a démontré que l’agent a commis une erreur dans son examen des éléments de preuve relatifs à l’étude du marché local.

V. Conclusion

[27] Je suis convaincue que le rejet, par l’agent, de la demande de résidence permanente du demandeur présentée au titre de la catégorie des travailleurs autonomes représente une issue raisonnable fondée sur le droit applicable et sur la preuve dont l’agent disposait. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[28] Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2400-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.

« Mandy Aylen »

Juge

Traduction certifiée conforme

Philippe Lavigne-Labelle


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2400-21

INTITULÉ :

HASSAN AZIMLOU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 FÉVRIER 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE AYLEN

DATE DES MOTIFS :

LE 24 FÉVRIER 2022

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

POUR LE DEMANDEUR

Maria Burgos

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

EME Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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