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Date : 20220310


Dossier : IMM-3834-20

Référence : 2022 CF 329

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 mars 2022

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

ZHENG RONG YANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, M. Yang, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 4 août 2020 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté son appel d’une mesure d’exclusion prise par la Section de l’immigration [la SI] le 5 septembre 2019. La SI avait conclu que M. Yang était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée. La décision de la SAI, dans laquelle il a été conclu qu’il n’existait pas de motifs d’ordre humanitaire suffisants pour justifier la prise de mesures discrétionnaires à l’encontre de la conclusion d’interdiction de territoire, présente toutes les caractéristiques d’une décision raisonnable. Elle est complète et témoigne d’un examen minutieux de tous les facteurs pertinents. Les raisons pour lesquelles la SAI a conclu que les motifs étaient insuffisants pour justifier la prise d’une mesure discrétionnaire s’appliquent à la fois à la question de savoir si l’appel devrait être accueilli et s’il y a lieu de surseoir à la mesure de renvoi.

I. Le contexte

[3] M. Yang, un citoyen chinois, ainsi que son épouse et leur fils aîné sont arrivés au Canada en tant que résidents permanents en juin 2005. Le deuxième fils de M. Yang est né au Canada quelques mois après l’arrivée de sa famille. Celle-ci est retournée en Chine en novembre 2005 et y a résidé jusqu’en 2013.

[4] En août 2008, la famille a retenu les services d’un consultant en immigration non agréé, Xun (Sunny) Wang, et de son entreprise, New Can Consultants Ltd. [New Can], afin de faire renouveler leur carte de résident permanent [carte RP]. Leurs demandes de renouvellement de carte RP sont datées du 28 janvier 2010 et ont été présentées vers la même date.

[5] Le cas de M. Yang et de sa famille a par la suite attiré l’attention de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC], qui menait une enquête sur les infractions à grande échelle en matière d’immigration et de fraude fiscale commises par Xun Wang et New Can. Des documents saisis chez New Can ont montré que M. Yang et sa famille avaient fait de fausses déclarations dans leurs demandes de carte RP en 2010. Ils avaient notamment sous-déclaré leur nombre de jours d’absence du Canada, déclaré que M. Yang était un employé de Young Dynasty Enterprises Ltd. [Young Dynasty], une entreprise canadienne, et utilisé les mêmes adresses que d’autres clients de New Can.

A. Le rapport d’interdiction de territoire prévu à l’article 44

[6] Un agent de l’ASFC a préparé le rapport visé au paragraphe 44(1) de la LIPR et a renvoyé le dossier à la SI pour enquête. Dans ce rapport, il a été conclu que M. Yang avait fait des présentations erronées sur un fait important qui auraient pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR, notamment en ce qui concerne l’obligation de résidence applicable aux résidents permanents.

[7] Dans sa réponse au rapport fondé sur l’article 44, M. Yang a soutenu que sa famille et lui avaient eu de la difficulté à s’occuper du deuxième fils, né prématurément, et qu’ils étaient rentrés en Chine en novembre 2005 pour recevoir le soutien de la famille élargie. M. Yang a expliqué qu’ils avaient souhaité retourner au Canada, mais qu’ils étaient restés en Chine pour prendre soin de leurs parents malades. Ils ont fait de courts séjours au Canada et s’y sont finalement réinstallés en 2013.

[8] M. Yang a raconté que Xun Wang lui avait dit qu’il pouvait déclarer un revenu canadien en tant qu’employé à l’étranger de Young Dynasty. M. Yang devait verser à Xun Wang un montant forfaitaire, que celui-ci lui remettrait sous la forme d’un revenu d’emploi d’origine canadienne. M. Yang a déclaré que, même s’il savait que Young Dynasty avait été créé à des fins d’immigration, il croyait qu’il s’agissait d’un moyen légal de satisfaire à son obligation de résidence.

[9] M. Yang a raconté qu’à son insu et à celui de son épouse, Xun Wang a demandé le renouvellement de leurs cartes RP en sous-déclarant le nombre de jours d’absence du Canada et a inséré des timbres dans leurs passeports pour étayer les dates fabriquées, au lieu de faire une demande — comme M. Yang l’avait prévu — en fonction des revenus touchés comme employé à l’étranger d’une société canadienne. M. Yang affirme qu’il a signé la demande de renouvellement de la carte RP sans l’examiner et qu’il n’en connaissait pas le contenu.

II. La décision de la Section de l’immigration du 5 septembre 2019

[10] M. Yang et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] ont présenté un exposé conjoint des faits à la SI. M. Yang et sa famille ont admis que le nombre de jours d’absence du Canada avait été sous-déclaré dans leur demande de renouvellement de carte RP et que leurs passeports contenaient des timbres divergents.

[11] L’exposé conjoint des faits reconnaissait également l’existence du stratagème d’emploi de New Can.

[12] La SI a conclu que M. Yang, son épouse et son fils aîné étaient interdits de territoire pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR et a pris des mesures d’exclusion contre eux.

III. La décision de la Section d’appel de l’immigration faisant l’objet du contrôle

[13] La SAI a tenu une audience de deux jours. À la fin de l’audience, les parties ont présenté une recommandation conjointe proposant que la SAI prenne des mesures discrétionnaires à l’égard du fils aîné de M. Yang. La SAI a accepté la recommandation et a accueilli l’appel du fils à la fin de l’audience. Des décisions distinctes ont été rendues.

[14] Le 4 août 2020, la SAI a rendu ses décisions concernant M. Yang et son épouse, Mme Huang. Dans des décisions distinctes, la SAI a accueilli l’appel de Mme Huang, concluant que, malgré la gravité des fausses déclarations et les remords limités exprimés par l’appelante, d’autres facteurs qui militaient en sa faveur (à savoir l’intérêt supérieur des enfants, le soutien de la famille et de la collectivité et les répercussions sur l’appelante si elle était renvoyée) justifiaient [traduction] « de justesse » la prise de mesures discrétionnaires.

[15] La décision de la SAI concernant M. Yang est exposée de façon assez détaillée, étant donné que M. Yang soutient que la SAI a commis plusieurs erreurs.

[16] La SAI a confirmé la validité juridique de la conclusion de la SI selon laquelle il était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations. Elle a examiné les fausses déclarations de M. Yang dans le cadre général du stratagème frauduleux de New Can et a fait état des présentations erronées trouvées dans les dossiers de New Can.

[17] La SAI a renvoyé à l’exposé conjoint des faits présenté à la SI, lequel, entre autres, reconnaissait le stratagème avec New Can selon lequel M. Yang donnerait de l’argent à New Can, qui en retour lui verserait des sommes en Chine à titre de revenus d’emploi provenant de Young Dynasty, une entreprise canadienne. L’exposé conjoint des faits reconnaissait également que, plutôt que de s’appuyer sur l’emploi à l’étranger, la demande de cartes RP était fondée sur une sous-déclaration des jours où la famille avait été absente du Canada.

[18] La SAI a également pris note du fait que M. Yang a reconnu à l’audience qu’il avait fait des présentations erronées sur ses adresses au Canada, ses antécédents professionnels chez Young Dynasty et ses absences du Canada, et qu’il avait inscrit la plupart de ses séjours à l’étranger comme étant des voyages d’affaires.

[19] La SAI a pris acte du fait que M. Yang a déclaré dans son témoignage qu’il avait signé sans les lire les demandes de cartes RP de la famille, qui contenaient de faux renseignements sur les périodes pendant lesquelles la famille s’était absentée du Canada, et qu’il n’en avait pris connaissance que lorsque l’ASFC avait communiqué avec lui.

[20] La SAI a fait observer que l’alinéa 40(1)a) s’applique tant aux fausses déclarations directes qu’à celles qui sont indirectes et que la jurisprudence confirme que les fausses déclarations faites par un tiers au nom d’un demandeur sont des fausses déclarations indirectes. La SAI a conclu que M. Yang n’était pas visé par l’exception étroite relative aux fausses déclarations indirectes, car son témoignage et la preuve documentaire ont montré qu’il était au courant de l’activité frauduleuse qui consistait à induire les agents d’immigration en erreur au sujet de son lieu de résidence et qu’il y a participé.

[21] La SAI a conclu que les fausses déclarations de M. Yang avaient entraîné une erreur dans l’application de la LIPR, étant donné qu’il était autorisé à rester au Canada à titre de résident permanent (après son retour en 2013) en raison de ses jours de résidence déclarés au Canada, de ses adresses au Canada et de ses antécédents professionnels.

[22] La SAI a ensuite examiné la question de savoir si la prise d’une mesure discrétionnaire, soit la suspension du renvoi ou l’accueil de l’appel, était justifiée. Elle a énoncé les facteurs pertinents établis dans la décision Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] DSAI no 4 [les facteurs énoncés dans la décision Ribic], dont elle a tenu compte pour trancher la question, et elle a structuré sa décision en conséquence.

[23] En ce qui concerne la gravité des fausses déclarations faites par M. Yang, la SAI a conclu qu’elles étaient graves et pesaient lourd dans la décision de prendre ou non une mesure discrétionnaire. La SAI a fait remarquer que M. Yang a participé à une fraude à grande échelle de New Can, qui a duré pendant une longue période et a miné la confiance du public envers le système d’immigration du Canada.

[24] La SAI a rejeté la prétention de M. Yang selon laquelle ce type de fausse déclaration (le fait de sous-déclarer ses jours d’absence du Canada dans une demande de carte RP) n’est pas important, car il s’agit d’une « forme secondaire de fausse déclaration ». Elle a souligné que la jurisprudence établit que même si la délivrance d’une carte RP n’est pas subordonnée à l’observation de l’obligation de résidence applicable aux résidents permanents, il convient néanmoins de tenir compte de la résidence au Canada dans le cadre d’une demande de carte RP.

[25] La SAI a fait observer que son rôle consiste à trancher s’il y a eu fausses déclarations et si des motifs justifient la prise de mesures spéciales. Elle doit donc examiner les circonstances des fausses déclarations, la nature, la gravité et les types de fausses déclarations, ainsi que l’incidence des fausses déclarations sur l’application de la LIPR. Selon la SAI, « [u]ne déclaration inexacte du nombre de jours n’est pas une forme moins importante de fausses déclarations. Il y a fausses déclarations ou non ». La SAI a souligné que les questions à trancher dans l’appel étaient celle de savoir si les fausses déclarations étaient importantes et celle de savoir quel poids il fallait leur accorder dans le cadre de l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire.

[26] La SAI a conclu que M. Yang avait participé activement au stratagème d’emploi de Young Dynasty, soulignant qu’il avait signé des documents pour se lier en tant qu’employé à l’entreprise frauduleuse, qu’il avait versé des sommes importantes à New Can dans le cadre du stratagème et qu’il avait déclaré qu’il savait qu’il ne travaillerait pas pour Young Dynasty. De plus, M. Yang a inscrit la plupart de ses séjours à l’extérieur du Canada comme étant des voyages d’affaires. La SAI a également conclu que le témoignage de M. Yang au sujet de sa connaissance des fausses déclarations était vague, argumentatif et contradictoire. La SAI a ajouté que M. Yang savait qu’il ne satisferait pas à l’obligation de résidence et qu’il a donc fait des présentations erronées sur son emploi et le nombre de jours passés au Canada.

[27] La SAI a en outre souligné que les fausses déclarations « se sont poursuivies dans les demandes de citoyenneté, lors du passage de l’épouse de l’appelant à la frontière et de discussions avec l’ASFC, ainsi que dans une série de courriels et de réunions entre l’appelant, son épouse et des employés de NewCan pour continuer la tromperie, dans l’intention manifeste de nuire à l’application de la LIPR et à la responsabilité des résidents permanents de se conformer à leur obligation [de] résidence ».

[28] La SAI a conclu que les remords de M. Yang ne militaient pas en faveur de la prise de mesures spéciales. Elle a pris acte du témoignage sincère de chacun des membres de la famille au sujet de leurs regrets et de l’angoisse qu’ils ressentent par rapport à leur avenir incertain, mais a conclu que les remords de M. Yang résultaient des conséquences de s’être fait prendre et des conséquences des fausses déclarations pour sa famille et lui-même, plutôt que du fait d’avoir menti. La SAI a conclu que M. Yang n’avait pas démontré qu’il était conscient de l’ampleur et de la gravité de ses actes et qu’il n’avait pas exprimé de remords importants concernant les fausses déclarations.

[29] La SAI a conclu que l’établissement de la famille, le temps passé au Canada et le soutien de la famille et de la collectivité étaient des facteurs à l’appui de la prise de mesures spéciales.

[30] La SAI a également conclu que les bouleversements potentiels pour la famille de M. Yang, s’il était renvoyé du Canada, militaient en faveur de la prise de mesures spéciales. Elle a pris note du témoignage de M. Yang et de son épouse selon lesquels leurs projets d’avenir et leur stabilité financière seraient gravement compromis et leurs enfants subiraient d’importantes difficultés sur le plan affectif, ainsi que d’autres épreuves. Elle a également pris acte de leur témoignage au sujet de la détérioration de la santé mentale de M. Yang depuis le début de l’enquête sur les fausses déclarations et a reconnu qu’il éprouverait probablement de la détresse psychologique s’il devait être séparé de sa famille.

[31] La SAI a conclu que les difficultés liées au renvoi de M. Yang ne constituaient pas un facteur qui militait en faveur de la prise de mesures spéciales. Elle a souligné que la famille disposait d’importantes ressources financières qui seraient utiles si M. Yang était renvoyé, et a ajouté que M. Yang aurait un endroit où vivre et qu’il aurait de la famille en Chine, notamment sa mère et sa belle-mère. De plus, son épouse et ses fils auraient la possibilité de retourner en Chine ou de lui rendre visite. La SAI a également souligné l’absence d’éléments de preuve qui démontraient que M. Yang aurait de la difficulté à obtenir un emploi en Chine.

[32] La SAI a conclu que l’intérêt supérieur des enfants militait pour la prise de mesures spéciales.

[33] Entre autres considérations, la SAI a souligné que sa décision dans les trois appels (concernant M. Yang, son épouse et le fils aîné) toucherait particulièrement le fils cadet. Elle a conclu qu’il éprouverait des difficultés s’il retournait en Chine, notamment au chapitre de l’apprentissage du mandarin et de l’intégration dans un nouveau système scolaire. La SAI a également souligné qu’en tant que citoyen canadien, il pouvait choisir de revenir au Canada plus tard.

[34] La SAI a reconnu les difficultés auxquelles la famille devrait faire face si elle était séparée et a fait état des diverses possibilités qui s’offraient à elle, étant donné que M. Yang risquait d’être renvoyé du Canada et que le fils aîné et Mme Huang pouvaient rester au Canada ou retourner en Chine. La SAI a souligné qu’il s’agit d’une famille aimante et attentionnée, dont les membres s’offrent mutuellement du soutien, et que les décisions qu’ils prendront auront des répercussions sur le fils cadet.

[35] En ce qui concerne le fils aîné, la SAI a reconnu que son retour en Chine aurait une incidence négative sur ses projets d’études universitaires, mais comme il est âgé de 18 ans (et qu’il est résident permanent), ce serait une question de choix personnel et familial de rester ou non au Canada.

[36] Enfin, la SAI a jugé que les facteurs à l’appui de la prise de mesures spéciales, notamment l’intérêt supérieur des enfants et le degré d’établissement, étaient insuffisants pour l’emporter sur les facteurs défavorables, notamment la gravité des fausses déclarations et les remords limités de M. Yang. La SAI a conclu ce qui suit : « il n’y a pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales ».

IV. La position du demandeur

[37] M. Yang soutient que la décision de la SAI est déraisonnable et inéquitable sur le plan procédural.

[38] M. Yang soutient que la SAI a commis plusieurs erreurs, dont chacune justifierait l’accueil de sa demande.

[39] Premièrement, M. Yang conteste l’analyse et les conclusions de la SAI à l’égard de chacun des facteurs pertinents, en particulier la gravité de ses fausses déclarations, l’importance de ses remords et l’intérêt supérieur des enfants.

[40] En ce qui concerne la gravité de ses fausses déclarations, M. Yang soutient, entre autres, que la SAI a mal interprété les dispositions de la LIPR et qu’elle n’a pas fait la distinction entre les obligations d’un résident permanent et celles d’un étranger. Il soutient qu’un résident permanent qui est entré au Canada sans faire de fausses déclarations ne devrait pas subir les conséquences graves liées à des fausses déclarations dans le contexte du renouvellement de sa carte de résident permanent. Il affirme qu’il s’agit d’un résultat disproportionné. Il soutient également que l’obligation de franchise est beaucoup plus importante pour un étranger que pour un résident permanent.

[41] Deuxièmement, il fait valoir que la SAI n’a pas tenu compte du rapport de la psychologue concernant sa dépression et ses troubles anxieux graves, qui sont pertinents dans l’examen et l’appréciation des difficultés liées au renvoi.

[42] Troisièmement, il soutient que la SAI a commis une erreur en n’expliquant pas comment elle avait pondéré et soupesé les facteurs favorables et les facteurs défavorables ni comment elle était arrivée à la conclusion globale selon laquelle la prise de mesures spéciales n’était pas justifiée, étant donné que, à son avis, la SAI n’avait relevé qu’un seul facteur défavorable.

[43] Quatrièmement, il soutient que la SAI a commis une erreur en n’examinant pas la possibilité d’accorder un sursis à la mesure de renvoi, malgré sa demande expresse, et en n’expliquant pas pourquoi elle ne l’avait pas accordée. Il estime que ce qui précède équivaut à un manquement à l’équité procédurale.

V. La position du défendeur

[44] Le défendeur soutient que la SAI a examiné et pondéré tous les facteurs pertinents et a raisonnablement conclu que les facteurs favorables à la prise de mesures spéciales ne l’emportaient pas sur les facteurs défavorables, notamment en raison de la gravité des fausses déclarations. Il fait valoir que M. Yang demande à la Cour de pondérer à nouveau les facteurs, ce qui n’est pas son rôle.

[45] Le défendeur soutient en outre que la SAI a examiné la question de savoir si elle devait faire droit à l’appel et s’il y avait lieu de surseoir à la mesure de renvoi, soulignant que, pour prendre ces deux types de mesures spéciales, la SAI doit d’abord conclure que des motifs d’ordre humanitaire le justifient, ce qu’elle n’a pas fait.

VI. Les questions en litige

[46] La question principale est celle de savoir si la décision de la SAI est raisonnable. Pour y répondre, il faut examiner les questions soulevées par M. Yang, à savoir :

  • L’évaluation par la SAI de la gravité des fausses déclarations est-elle raisonnable?
  • L’évaluation par la SAI de l’importance des remords de M. Yang est-elle raisonnable?
  • L’analyse par la SAI de l’intérêt supérieur des enfants est-elle raisonnable?
  • La SAI a-t-elle omis de tenir compte du rapport psychologique concernant M. Yang?
  • L’évaluation globale de la SAI est-elle raisonnable, en particulier le fait qu’elle n’a pas expliqué la pondération finale des divers facteurs favorables et défavorables à la prise de mesures spéciales?
  • La SAI a-t-elle commis une erreur en n’envisageant pas la possibilité d’accorder un sursis à la mesure de renvoi et en n’expliquant pas pourquoi un sursis n’était pas accordé?

VII. La norme de contrôle applicable

[47] La norme de contrôle applicable à la décision discrétionnaire de la SAI est celle de la décision raisonnable : Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 184 au para 19; Islam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 80 au para 7.

[48] En règle générale, dans le cas des décisions discrétionnaires, il faut faire preuve de déférence à l’égard du décideur étant donné son expertise et son expérience.

[49] Une décision raisonnable est une décision qui est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 85, 102, 105-107). La cour ne juge pas les motifs au regard d’une norme de perfection (Vavilov, au para 91). Une décision ne devrait pas être annulée à moins qu’elle contienne des « lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

[50] Même si M. Yang soutient que la prétendue omission par la SAI d’examiner la question de savoir si un sursis à la mesure de renvoi devrait être accordé constitue un manquement à l’équité procédurale, il est plus approprié d’examiner cette question dans le contexte du caractère raisonnable de la décision.

[51] Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a établi que le caractère inadéquat des motifs ne justifie pas en soi un contrôle judiciaire. Les principes qui précèdent sont adoptés dans l’arrêt Vavilov, ce qui confirme que la norme de contrôle présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable. Par conséquent, j’ai examiné la question de savoir si l’examen par la SAI de la possibilité de surseoir à la mesure de renvoi est raisonnable.

VIII. Les dispositions législatives applicables

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

66 Il est statué sur l’appel comme il suit :

66 After considering the appeal of a decision, the Immigration Appeal Division shall

a) il y fait droit conformément à l’article 67;

(a) allow the appeal in accordance with section 67;

b) il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l’article 68;

(b) stay the removal order in accordance with section 68; or

c) il est rejeté conformément à l’article 69.

(c) dismiss the appeal in accordance with section 69.

67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

(a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

(b) a principle of natural justice has not been observed; or

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

(2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance compétente.

(2) If the Immigration Appeal Division allows the appeal, it shall set aside the original decision and substitute a determination that, in its opinion, should have been made, including the making of a removal order, or refer the matter to the appropriate decision-maker for reconsideration.

68 (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

68 (1) To stay a removal order, the Immigration Appeal Division must be satisfied, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, that sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

[52] Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle est investie par l’alinéa 67(1)c) de faire droit à l’appel, et par le paragraphe 68(1) de surseoir à une mesure de renvoi pour des motifs d’ordre humanitaire, et « vu les autres circonstances de l’affaire », la SAI se doit de prendre en considération les facteurs énoncés dans la décision Ribic. Ces facteurs, dans le contexte de fausses déclarations, comprennent les suivants : la gravité des fausses déclarations; les remords du demandeur; le temps passé au Canada par le demandeur et son degré d’établissement; la famille du demandeur au Canada et les bouleversements que le renvoi du demandeur occasionnerait pour cette famille; l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la décision; le soutien dont bénéficie le demandeur au sein de sa famille et de la collectivité; l’importance des épreuves que subirait le demandeur s’il était renvoyé du Canada (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Li, 2017 CF 805 aux para 21 et 22).

IX. La décision de la SAI est raisonnable

[53] La décision possède toutes les caractéristiques d’une décision raisonnable. La SAI a tenu compte de tous les faits pertinents, n’a pas omis de tenir compte d’éléments de preuve ou n’a pas mal interprété des éléments de preuve ou le droit, a examiné tous les facteurs pertinents au moment de décider si la prise d’une mesure discrétionnaire était justifiée, et a pesé les pour et les contre pour parvenir à une conclusion globale. Les motifs démontrent que la SAI s’est attardée sur l’incidence de sa décision sur M. Yang et sur chacun des membres de la famille et qu’elle a examiné les faits sous un angle humanitaire, mais a tout de même conclu raisonnablement que les motifs d’ordre humanitaire n’étaient pas suffisants pour l’emporter sur les fausses déclarations « graves » de M. Yang.

[54] Les contestations de la décision par M. Yang équivalent à une recherche microscopique visant à trouver une erreur dans l’appréciation des facteurs énoncés dans la décision Ribic et à demander une nouvelle appréciation de la preuve et un rééquilibrage des facteurs positifs et négatifs. Il n’y a pas d’erreur dans l’examen des facteurs par la SAI, et il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve ou les facteurs.

[55] Les arguments de M. Yang au sujet de l’interprétation et de l’application des dispositions de la LIPR qui visent les résidents permanents ne tiennent pas compte du fait que la LIPR exige que tous les demandeurs disent la vérité et que l’intégrité de cette loi et du système d’immigration du Canada dépend de leur franchise et de leur honnêteté.

A. La SAI a raisonnablement évalué la gravité des fausses déclarations

[56] M. Yang soutient que la SAI a commis une erreur en fondant ses conclusions concernant la gravité de ses fausses déclarations sur une prétendue conduite qu’il n’a pas admise dans l’exposé conjoint des faits présenté à la SI. Il soutient que la conclusion tirée par la SI concernant les fausses déclarations se limitait à son admission du fait que la demande de carte RP contenait une sous-déclaration des jours d’absence du Canada. Il fait remarquer qu’il n’a pas contesté la conclusion de fausses déclarations en appel, puisqu’elle se limitait à la sous-déclaration de ses absences. Il affirme que la SAI a tenu compte d’autres renseignements auxquels il n’a pas eu la possibilité de répondre, comme l’utilisation d’adresses inexactes dans d’autres demandes, pour conclure que ses fausses déclarations étaient graves.

[57] M. Yang n’a invoqué aucune source à l’appui de son allégation selon laquelle, dans son évaluation de la gravité d’une fausse déclaration, la SAI doit se limiter aux aveux qui figuraient dans l’affidavit de M. Yang ou dans l’exposé conjoint des faits présenté à la SI.

[58] Comme le fait remarquer le défendeur, le rôle de la SAI diffère de celui de la SI. L’aveu de M. Yang concernant les fausses déclarations à la SI a mené à la conclusion selon laquelle il était interdit de territoire et à la prise de la mesure d’exclusion. La SI n’avait pas besoin d’examiner la gravité des fausses déclarations. Le rôle de la SAI consiste à évaluer si, « vu les autres circonstances de l’affaire », des motifs d’ordre humanitaire justifient la prise de mesures spéciales à l’égard de la conclusion d’interdiction de territoire. Comme il a été mentionné, la décision se fonde sur les facteurs énoncés dans la décision Ribic, notamment sur l’examen de la gravité des fausses déclarations.

[59] La SAI était en droit de s’appuyer sur le témoignage de M. Yang ainsi que sur l’ensemble de la preuve documentaire concernant la participation de M. Yang et la connaissance des fausses déclarations pour évaluer leur gravité.

[60] Le dossier dont disposait la SAI était volumineux. Il comprenait le rapport d’interdiction de territoire établi au titre de l’article 44, qui est précis et décrit les fausses déclarations concernant les jours d’absence du Canada ainsi que la fraude liée à l’adresse et le stratagème d’emploi de New Can/Young Dynasty, et qui indique que M. Yang a fait de fausses déclarations sur sa situation d’emploi dans sa demande de carte RP et dans d’autres documents. Ce rapport indique aussi que la preuve documentaire saisie par l’ASFC comprend des pièces de la correspondance entre Xun Wang et M. Yang qui démontrent la complicité de M. Wang dans le « stratagème visant à faire de fausses déclarations ». Il traite également de l’argument de M. Yang selon lequel, étant donné qu’il restait encore deux ans à la famille avant de devoir renouveler ses cartes RP, elle aurait pu satisfaire à l’exigence en matière de résidence après son retour au Canada. Le rapport conclut, après avoir examiné les observations fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, que M. Yang et son épouse savaient parfaitement qu’ils faisaient de fausses déclarations sur des faits importants se rapportant à leurs obligations en matière de résidence.

[61] M. Yang connaissait bien le contenu du rapport établi en vertu de l’article 44. Son affirmation selon laquelle la SAI aurait dû lui offrir une autre possibilité de commenter cet élément de preuve, qui fait partie du dossier, est sans fondement.

[62] L’exposé conjoint des faits présenté à la SI figurait également au dossier de la SAI. Cet exposé ne mentionnait pas seulement que M. Yang et Mme Huang avaient admis que leurs jours d’absence du Canada étaient sous-déclarés dans leurs demandes de renouvellement de carte RP. Il indiquait également qu’ils avaient embauché New Can pour renouveler les cartes RP de leur famille, que ces cartes RP n’expiraient pas avant deux ans, que New Can avait informé M. Yang qu’il pouvait obtenir un revenu canadien si New Can le rémunérait en tant qu’employé, en échange d’une somme fixe, et qu’au lieu d’utiliser le stratagème d’emploi convenu pour renouveler les cartes RP, New Can avait apposé à leur insu des timbres divergents sur leurs passeports. L’exposé ajoute que M. Yang et Mme Huang [traduction] « reconnaissent qu’ils sont responsables d’avoir embauché M. Wang et de ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable pour vérifier que M. Wang ne faisait pas de fausses déclarations au Centre d’Immigration Canada ».

[63] Les conclusions de la SAI s’appuient également sur le témoignage que M. Yang a présenté lors de l’audience de deux jours. La SAI a souligné que son témoignage était évasif, argumentatif et contradictoire, notamment en ce qui concerne sa participation au stratagème d’emploi de Young Dynasty et son allégation selon laquelle il ne savait pas que sa demande de carte RP serait fondée sur une sous-déclaration des jours d’absence du Canada plutôt que sur le stratagème d’emploi.

[64] M. Yang soutient que la SAI s’est concentrée sur la fraude à grande échelle commise par Xun Wang et New Can, ce qui a influencé son évaluation de la gravité des fausses déclarations. Il soutient que les fausses déclarations indirectes qu’il a faites par l’entremise de Xun Wang devraient être considérées comme étant moins répréhensibles que des fausses déclarations directes. Je ne suis pas du même avis.

[65] La SAI s’est concentrée sur les fausses déclarations de M. Yang et a raisonnablement conclu qu’elles étaient graves, bien qu’elles aient été faites avec l’aide de Xun Wang et commises sur les conseils de celui-ci et malgré le fait que M. Yang n’a pas examiné le contenu de sa demande de carte RP. La SAI a souligné que la situation de M. Yang ne représentait qu’une [TRADUCTION] « infime partie d’un stratagème de plus grande envergure ».

[66] Les résidents permanents sont tenus de présenter des renseignements exacts à l’appui des demandes de renouvellement de leur statut : Cao c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 260 [Cao] au para 17. La question de savoir si une fausse déclaration est délibérée ou innocente n’est qu’un facteur dans l’évaluation de son degré de gravité; toutefois, une insouciance téméraire ou délibérée à l’égard de faux renseignements fournis peut être qualifiée avec raison de grave : Gao c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1238 [Gao] au para 21.

[67] M. Yang soutient également que la SAI a mal compris la distinction entre les exigences relatives au renouvellement d’une carte RP, qui est simplement une preuve de résidence permanente, et les exigences relatives à l’obtention du statut de résident permanent. Il fait valoir qu’il n’a pas obtenu le statut de résident permanent au moyen de fausses déclarations. Il soutient également que la SAI n’a pas tenu compte de son argument selon lequel ce type de fausses déclarations constituait une « forme secondaire de fausses déclarations », dont il aurait fallu tenir compte dans l’évaluation de la gravité, et que le renvoi serait un résultat disproportionné. Je ne suis pas du même avis.

[68] La SAI n’a pas fait abstraction de cet argument. Elle a examiné la jurisprudence sur laquelle M. Yang s’est appuyé pour dire que ses fausses déclarations étaient « secondaires » (Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1471 [Khan]). Comme l’a souligné la SAI, il y a fausses déclarations ou non. Le rôle de la SAI consiste à évaluer la gravité des fausses déclarations afin de décider si la prise de mesures spéciales est justifiée. C’est ce que la SAI a fait.

[69] M. Yang invoque encore une fois la décision Khan à l’appui de son argument selon lequel la SAI ne comprend pas la LIPR et a commis une erreur en ne faisant pas la distinction entre les éléments de preuve liés au statut de RP et le statut de résident permanent, lequel n’était pas touché par ses fausses déclarations. Il soutient qu’il aurait pu éviter les conséquences liées aux fausses déclarations s’il n’avait rien fait, c’est-à-dire s’il n’avait pas demandé l’aide de New Can pour renouveler sa carte RP deux ans avant son expiration.

[70] Dans la décision Khan, le juge Zinn a souligné, au paragraphe 1, qu’une carte RP « ne crée pas et ne maintient pas le statut de résident permanent d’une personne — elle ne fait que prouver ce statut » et qu’un résident permanent le demeure même sans carte RP. Ce fait n’est pas contesté. De plus, en l’espèce, la SAI a clairement compris qu’il s’agissait d’une demande de carte RP — et non d’une demande de statut de résident permanent.

[71] Dans la décision Khan, le juge Zinn n’a pas laissé entendre que l’obligation de dire la vérité était réduite au moment de présenter une demande de carte RP. Il a plutôt expliqué les exigences à satisfaire pour obtenir une carte RP, qui sont énoncées à l’article 59 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], et a souligné que ces exigences et celles qui sont liées à l’obligation de résidence sont différentes. L’article 59 exige, entre autres, que le demandeur se conforme aux articles 56 et 57 et au paragraphe 58(4). L’article 56 énonce les renseignements à fournir et l’article 57 précise que toute personne qui fait une demande doit la faire pour elle-même et la signer. La décision Khan ne donne pas aux résidents permanents une excuse pour se soustraire à l’obligation de faire — pour eux-mêmes — une demande complète et véridique en vue de renouveler la preuve de leur statut de résident permanent.

[72] Même s’il va de soi que la véracité est requise, l’article 16 de la LIPR le précise et s’applique à tous les auteurs d’une demande et à toutes les demandes présentées au titre de la LIPR; il ne fait pas de distinction entre les résidents permanents et les étrangers. L’article 16 prévoit ce qui suit :

16 (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

16 (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

[Non souligné dans l’original.]

[73] M. Yang invoque également la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Yu, 2019 CF 1088 [Yu] au para 11, à l’appui de son argument selon lequel la SAI, lorsqu’elle a évalué les facteurs d’ordre humanitaire, aurait dû tenir compte du fait que ses fausses déclarations visaient uniquement le renouvellement de sa carte RP, plutôt que l’acquisition du statut de résident permanent.

[74] Selon le juge Diner, au paragraphe 11 de la décision Yu :

[11] La jurisprudence établit que la gravité des fausses déclarations et leur incidence sur l’acquisition du statut constituent un facteur pertinent pour l’analyse des considérations d’ordre humanitaire (Duquitan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 769, par. 10; Qureshi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 238, par. 19-21).

[Non souligné dans l’original.]

[75] M. Yang cherche à dégager de la décision Yu une proposition qui va à l’encontre des principes établis dans la jurisprudence. Ce que le juge Diner a dit dans la décision Yu n’établit pas que la gravité des fausses déclarations n’est un facteur pertinent que lorsqu’elle a une incidence sur l’acquisition du statut. De toute évidence, tant la gravité des fausses déclarations que leur incidence sont des facteurs pertinents lorsque les fausses déclarations ont été faites dans le cadre d’une demande de statut — comme c’était le cas dans l’affaire Yu.

[76] Comme il a été mentionné, M. Yang a admis qu’il avait fait des fausses déclarations à la SI et a présenté un énoncé conjoint des faits dans lequel il a reconnu plus que la sous-déclaration du nombre de jours d’absence du Canada.. Cependant, même si la SI s’était appuyée seulement sur la sous-déclaration des jours d’absence dans la demande de carte RP pour conclure que M. Yang était interdit de territoire, il s’agissait de fausses déclarations aux fins de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, nonobstant le fait que la délivrance d’une carte RP ne dépend pas en soi du respect de l’obligation de résidence : Geng c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 1155 aux para 24 à 28; Lin c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 862 au para 15. En outre, la conclusion de la SI ne fait pas l’objet du présent contrôle judiciaire.

[77] Les conclusions factuelles de la SAI commandent la retenue : Bielecki c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 442 au para 32; Bains c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 740 au para 15. La SAI n’a pas commis d’erreur en examinant l’ensemble des éléments de preuve dont elle disposait. Elle aurait plutôt commis une erreur si elle n’avait pas tenu pas compte des éléments de preuve pertinents dans son appréciation de la gravité des fausses déclarations parmi les facteurs énoncés dans la décision Ribic.

[78] De façon plus générale, M. Yang soutient que la LIPR n’impose pas ou ne devrait pas imposer la même obligation de franchise et d’honnêteté aux résidents permanents qu’aux étrangers qui cherchent à entrer au Canada.

[79] M. Yang conteste le recours du défendeur à la décision Cao, qui est l’une des nombreuses décisions qui mentionnent l’obligation de fournir des renseignements exacts. Dans la décision Cao, comme dans le cas de M. Yang, le demandeur a signé un formulaire de renouvellement de carte RP en blanc qui a été rempli par un consultant en immigration et qui contenait des renseignements erronés sur l’emploi du demandeur et ses dates d’absence du Canada. La juge Heneghan a confirmé la mesure d’exclusion et la conclusion de fausses déclarations, soulignant, entre autres, que le demandeur « était tenu de présenter des renseignements exacts » (au para 17).

[80] M. Yang soutient que la Cour a commis une erreur dans la décision Cao en citant l’article 11 de la LIPR — qui s’applique uniquement aux étrangers — pour conclure qu’un résident permanent a l’obligation de fournir des renseignements exacts. Je ne suis pas du même avis. Il ne s’agit pas d’un appel de la décision Cao. De plus, l’énoncé général selon lequel il incombait au demandeur de présenter des renseignements exacts à l’appui de sa demande de renouvellement de carte RP est un principe fondamental conforme à la LIPR de façon générale et mentionné à maintes reprises dans la jurisprudence.

[81] Par exemple, dans la décision Gao, qui portait sur la fausse déclaration d’un autre client de New Can, le juge Diner a déclaré ceci au paragraphe 16 :

[16] La Cour a jugé que l’alinéa 40(1)a) de la LIPR a pour objet de « décourager les fausses déclarations et de protéger l’intégrité du processus de l’immigration » (Sayedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 420, au par. 24). De plus, le devoir de franchise auquel un demandeur est soumis « est un principe prépondérant » de la LIPR (Sidhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 169, au par. 70). Cependant, la SAI peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour faire droit à un appel relatif à une interdiction de territoire pour fausse déclaration si elle est persuadée que, en tenant compte de l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché par la décision, les motifs d’ordre humanitaire sont suffisants pour justifier, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales (LIPR, alinéa 67(1)c)).

[82] Le juge Diner a réitéré les mêmes principes dans la décision Li c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1235, qui concernait un autre client de New Can visé par des conclusions de fausses déclarations dans le renouvellement de sa carte RP (voir le para 15).

[83] Dans la décision Paashazadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 327, le juge Zinn a expliqué l’objectif de l’alinéa 40(1)a) et a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel les fausses déclarations n’étaient pas importantes dans le cadre de sa demande de statut de résident permanent. Même si les faits diffèrent de ceux en l’espèce, car la demanderesse a fait de fausses déclarations dans le contexte d’une demande de statut, les principes fondamentaux énoncés ne font pas de distinction entre les résidents permanents et les étrangers. Aux paragraphes 25 et 26, le juge Zinn a fait remarquer ce qui suit :

[25] Il a été statué que l’objectif de l’alinéa 40(1)a) de la Loi est de veiller à ce que les demandeurs fournissent des renseignements honnêtes, complets et véridiques, et à dissuader les fausses déclarations : Bodine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 848, au paragraphe 44; Kobrosli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 757, aux paragraphes 46 à 48. Il est également établi que la divulgation complète est fondamentale à l’application juste et équitable du régime d’immigration : Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, au paragraphe 25; et Oloumi au paragraphe 23.

[26] Pour être importante, une présentation erronée n’a pas besoin d’être décisive ou déterminante. Elle est importante si elle est suffisamment grave pour nuire au bon déroulement du processus : voir Sayedi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 420, aux paragraphes 26 et 27. Je suis de l’avis du défendeur, qui soutient qu’une omission (innocente ou non) de transmettre des renseignements « véridiques, complets et exacts » dans une demande est importante, car elle empêche l’agent d’examen d’évaluer tous les faits personnels du demandeur et de vérifier tous les renseignements se rapportant à un demandeur pour décider s’il est vraiment admissible au Canada.

[84] Au paragraphe 24 de la décision Sayedi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 420, une décision abondamment citée, la juge Tremblay-Lamer a souligné que l’alinéa 40(1)a) doit être interprété largement afin de respecter son objet. Elle a ajouté, au paragraphe 26, que « pour être importante, une présentation erronée n’a pas besoin d’être décisive ou déterminante. Elle est importante si elle est suffisamment grave pour nuire au bon déroulement du processus. »

[85] Laisser entendre qu’un résident permanent a une obligation moindre de fournir des renseignements complets, exacts et véridiques dans une demande de renouvellement de carte RP est incompatible avec les objectifs de la LIPR.

[86] Dans le cas de M. Yang, les fausses déclarations qu’il a faites — tant en ce qui concerne les absences du Canada que le faux emploi — ont empêché les autorités de l’immigration d’enquêter sur le respect par M. Yang de son obligation de résidence, ce qui risquait de nuire au bon déroulement du processus et d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.

[87] Comme il a été mentionné précédemment, le rôle de la SAI était de chercher à savoir s’il y avait des motifs d’ordre humanitaire justifiant, « vu les autres circonstances de l’affaire », la prise de mesures spéciales, ce qui signifie qu’elle devait examiner l’ensemble des facteurs énoncés dans la décision Ribic, à commencer par la gravité des fausses déclarations. Dans son évaluation de la gravité des fausses déclarations, la SAI a raisonnablement tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents. Même si la famille avait des préoccupations concernant ses longues absences du Canada et même si M. Yang savait que le stratagème d’emploi n’était pas légitime étant donné qu’il n’avait jamais travaillé ni fait de voyages d’affaires pour Young Dynasty, la conclusion de la SAI selon laquelle les fausses déclarations de M. Yang étaient graves est bien étayée par les éléments de preuve démontrant qu’il avait participé aux fausses déclarations et qu’il avait présenté une demande de carte RP sans lire les renseignements qu’elle contenait.

B. La SAI a raisonnablement évalué l’intérêt supérieur des enfants

[88] M. Yang soutient que la SAI a commis une erreur dans son évaluation de l’intérêt supérieur des enfants. Il est d’avis que la SAI s’est dérobée à sa responsabilité en concluant qu’il appartenait à la famille de décider de ce qui était dans l’intérêt supérieur des enfants. Il soutient en outre que la SAI n’a pas tenu compte de l’incidence que pourrait avoir sur les enfants le fait de grandir sans leur père et qu’elle a minimisé l’incidence de la séparation de la famille en mettant l’accent sur les facteurs atténuants. Selon lui, la SAI n’a pas tenu compte de son témoignage selon lequel son épouse et ses fils ne pouvaient pas retourner en Chine avec lui pour des raisons de santé, d’éducation et de finances.

[89] M. Yang semble soutenir que la SAI aurait dû accorder plus de poids au facteur de l’intérêt supérieur des enfants, même si elle a explicitement conclu que ce facteur militait en faveur de la prise de mesures spéciales. Comme je l’ai déjà souligné, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve ou les facteurs. Bien que l’intérêt supérieur de l’enfant soit un facteur important, il n’est pas déterminant quant à la question de savoir s’il y a lieu de prendre des mesures spéciales.

[90] La décision de la SAI démontre que le tribunal était réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants et qu’il a tenu compte de leurs intérêts individuellement et en tant que famille selon différents scénarios. La SAI n’a mis l’accent sur aucun facteur atténuant. Elle a examiné l’intérêt supérieur des enfants dans le contexte des difficultés auxquelles la famille serait exposée et l’a considéré comme un facteur distinct et important. Les motifs démontrent que la SAI a analysé à la fois la possibilité que les enfants restent au Canada sans leur père et que les enfants retournent en Chine avec lui. Elle a pris acte des difficultés auxquelles les enfants seraient exposés dans les deux scénarios.

[91] La conclusion de la SAI selon laquelle ce facteur militait en faveur de la prise de mesures spéciales reflète l’évaluation selon laquelle, dans un cas comme dans l’autre, il était dans l’intérêt supérieur des enfants que M. Yang puisse rester au Canada.

[92] La SAI ne s’est pas dérobée à sa responsabilité en énonçant une évidence; les parents ont un rôle à jouer dans la défense de l’intérêt supérieur de leurs enfants et, en l’espèce, étant donné que l’un des fils est citoyen canadien et que l’autre est résident permanent, la famille peut choisir que les enfants restent au Canada ou qu’ils aillent en Chine pour y vivre ou en visite.

C. La SAI évalué de manière raisonnable le degré de remords de M. Yang

[93] M. Yang soutient que la conclusion de la SAI concernant son degré de remords est inintelligible, car il est difficile de savoir si la SAI a accordé un poids défavorable ou neutre à ce facteur. Il soutient également que son témoignage était honnête et sincère, et qu’il était déraisonnable pour la SAI de conclure qu’il regrettait seulement les conséquences de ses actes.

[94] L’argument de M. Yang est un autre exemple de recherche d’une erreur dans une décision exhaustive et équilibrée. La conclusion de la SAI selon laquelle ses remords étaient davantage liés aux conséquences qu’à ses actes est justifiée à la lumière d’un examen de la transcription de son témoignage.

[95] Il n’y a rien d’imprécis ni d’incohérent dans la conclusion de la SAI selon laquelle les remords de M. Yang « ne milite[nt] pas en faveur de la prise de mesures spéciales ou de l’exercice du pouvoir discrétionnaire » ni dans la conclusion selon laquelle les facteurs défavorables comprennent « les remords limités » du demandeur. De toute évidence, les remords n’étaient pas un facteur à l’appui de la prise de mesures spéciales.

D. La SAI n’a pas commis d’erreur en omettant de mentionner le rapport de la psychologue

[96] M. Yang soutient que l’évaluation par la SAI des difficultés auxquelles il serait exposé est déraisonnable, car celle-ci n’a pas tenu compte des conclusions de la psychologue, qui décrivaient, entre autres, l’incidence d’un renvoi sur sa santé mentale.

[97] Bien que la SAI n’ait pas expressément mentionné le rapport de la psychologue, il faut présumer qu’elle a examiné toute la preuve dont elle était saisie jusqu’à preuve du contraire : Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), au para 16, [1999] 1 CF 53. Aucune preuve du contraire n’a été présentée. La SAI a mentionné expressément le témoignage au sujet de l’inquiétude et de l’angoisse que chaque membre de la famille a éprouvées depuis la découverte des fausses déclarations et des conséquences possibles. La SAI a également mentionné que M. Yang avait commencé à demander du soutien en santé mentale lorsqu’il a pris conscience des ramifications de ses actes. Lorsqu’elle a évalué l’incidence du renvoi de M. Yang sur sa famille, la SAI a pris acte du fait que les membres de la famille avaient parlé des problèmes de santé de M. Yang dans leur témoignage. De façon plus générale, la SAI a souligné que M. Yang serait susceptible de ressentir une détresse émotionnelle et psychologique s’il était séparé de sa famille.

[98] M. Yang a fait remarquer que [traduction] « la dépression peut être mortelle »; toutefois, le rapport de la psychologue ne tire pas une telle sonnette d’alarme. La psychologue a déclaré que son impression clinique était que M. Yang souffrait probablement d’une dépression et d’une anxiété importantes en raison de l’incertitude entourant son statut d’immigrant, et qu’un retour en Chine présentait des facteurs de risque émotionnel considérables. Elle a toutefois souligné qu’elle avait enseigné à M. Yang des stratégies pour l’aider. Le fait que la SAI ait pris acte de l’incidence d’un renvoi sur la santé mentale de M. Yang n’est pas incompatible avec le rapport de la psychologue.

[99] L’allégation de M. Yang selon laquelle la SAI a mis l’accent sur sa capacité de s’adapter en Chine plutôt que sur les difficultés auxquelles il serait exposé n’est pas étayée par les motifs. La SAI a jugé que M. Yang aurait un endroit où vivre en Chine, qu’il y avait de la famille et qu’aucune preuve ne démontrait qu’il aurait de la difficulté à y trouver un emploi. Ces conclusions s’appuient sur la preuve. La SAI n’a formulé aucun autre commentaire sur sa capacité d’adaptation.

E. La SAI n’a pas omis d’expliquer la pondération globale des facteurs

[100] M. Yang soutient que la SAI n’a pas expliqué comment elle avait pondéré les facteurs favorables à la prise de mesures spéciales et les facteurs défavorables ni pourquoi les facteurs défavorables l’emportaient sur les facteurs favorables. Il fait valoir qu’étant donné que la SAI n’a relevé qu’un seul facteur défavorable, soit la gravité des fausses déclarations, la conclusion n’était pas justifiée ni intelligible. Il soutient que la SAI était tenue d’expliquer le poids accordé à chacun des facteurs et la façon dont les facteurs étaient pondérés. En outre, il soutient que la SAI a indûment insisté sur la gravité des fausses déclarations et qu’elle n’était tout simplement pas disposée à conclure que la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire pouvait être justifiée.

[101] Contrairement à ce que prétend M. Yang, la SAI n’avait pas l’intention de le punir, lui ou sa famille, et n’avait pas exclu la possibilité de prendre des mesures spéciales. La situation de M. Yang est différente de celle dont il est question dans la décision Li c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 451 [Li], sur laquelle il s’appuie et où le juge Shore a conclu, compte tenu des faits de l’affaire, que la décision de la SAI comportait un élément de punition sous-jacent. La SAI ne cherchait pas à punir M. Yang, comme le révèlent les motifs détaillés relatifs à chacun des facteurs. Il convient de mentionner que la SAI a accueilli l’appel de l’épouse du demandeur, même si elle a conclu « de justesse » que la prise de mesures spéciales était justifiée; la SAI n’a pas exclu la possibilité de prendre des mesures spéciales.

[102] Je remarque que dans la décision Li, le juge Shore s’est fondé sur les mêmes principes fondamentaux que ceux que j’ai appliqués pour juger du caractère raisonnable de la décision rendue par la SAI. Le juge Shore a souligné, au paragraphe 26, que la SAI a un vaste pouvoir discrétionnaire pour examiner et évaluer les facteurs selon les circonstances particulières de l’affaire, que la prise d’une mesure spéciale est exceptionnelle et « [qu’]il convient de faire preuve d’une retenue considérable à l’égard des conclusions factuelles de la SAI ».

[103] La SAI a expliqué suffisamment sa conclusion selon laquelle les facteurs favorables ne l’emportaient pas sur les facteurs défavorables. La réponse à la question de savoir si une prise de mesures spéciales est justifiée repose sur une évaluation globale de tous les facteurs pertinents. La SAI pourrait constater que plusieurs facteurs militent en faveur de la prise de mesures spéciales — comme elle l’a fait en l’espèce — mais tout de même conclure que de telles mesures ne sont pas justifiées. Il n’existe pas de formule consacrée ni de points attribués à chaque facteur. Le poids accordé à chacun des facteurs ou motifs relève du pouvoir discrétionnaire de la SAI et il n’appartient pas à la Cour de l’apprécier à nouveau. La conclusion de la SAI, lue à la lumière de l’ensemble des motifs, explique pourquoi la SAI a conclu que la prise de mesures spéciales n’était pas justifiée.

X. La SAI n’a pas omis d’envisager la possibilité de surseoir à la mesure de renvoi en application de l’article 68

[104] M. Yang soutient que la SAI n’a pas examiné la possibilité de surseoir à la mesure de renvoi conformément à l’article 68 — ce qu’il a expressément demandé — et n’a pas expliqué pourquoi elle ne l’a pas fait.

[105] Comme je l’ai déjà mentionné, je ne suis pas d’accord avec M. Yang pour dire qu’il y a là un manquement à l’équité procédurale. Toutefois, qu’il s’agisse d’une question d’équité procédurale ou d’une question relative au caractère raisonnable de la décision, je conclus que la SAI n’a pas omis d’examiner la possibilité de surseoir à la mesure et que les motifs expliquent pourquoi un sursis n’a pas été accordé.

[106] Les motifs de la SAI montrent qu’elle a examiné les deux options. La conclusion générale de la SAI, à savoir qu’il n’y avait pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant « la prise de mesures spéciales », s’applique dans les deux cas. Pour qu’il soit sursis à une mesure, il faut conclure que des motifs d’ordre humanitaire le justifient, comme c’est le cas pour qu’il soit fait droit à un appel. Les mêmes critères, précisément ceux que la SAI a examinés de manière exhaustive, s’appliquent à l’accueil de l’appel ou à l’octroi d’un sursis à la mesure de renvoi.

[107] M. Yang laisse entendre qu’une norme différente ou que des motifs d’ordre humanitaire moins stricts pourraient justifier un sursis, même si ces mêmes motifs pourraient ne pas justifier l’accueil de l’appel. Il n’a cité aucune décision à l’appui de son opinion selon laquelle les critères qui justifient un sursis à une mesure de renvoi diffèrent des critères qui permettent de faire droit à un appel.

[108] La Cour souligne que, dans la décision Eftekharzadeh c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 1000 [Eftekharzadeh], le juge Ahmed a conclu que l’omission par la SAI d’envisager un sursis à une mesure de renvoi ne constituait pas une erreur étant donné que les demandeurs ne l’avaient pas demandé, mais a ajouté qu’il était loisible à la SAI de surseoir à la mesure de renvoi sans demande expresse. Le juge Ahmed a fait la remarque suivante, au paragraphe 31 : « De plus, j’accepte que, à la lumière de la décision de la SAI citée par les appelants, le seuil exigé pour accorder un sursis peut être inférieur à celui qui est exigé pour faire droit à un appel ». Je considère qu’il s’agit là d’une remarque incidente, car elle n’avait aucune incidence sur la décision. De plus, il n’y a aucune analyse de la question ni aucune référence à la jurisprudence; le renvoi à une autre décision de la SAI n’a aucune valeur de précédent.

[109] La Cour constate également que, dans la décision Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 927, le juge Annis s’est penché sur l’interprétation des articles 67 et 68 et leur historique, et a souligné que certains des facteurs énoncés dans la décision Ribic, qui s’appliquaient également avant les modifications apportées à la LIPR en 2001, ont été intégrés au libellé des dispositions. La question d’une norme différente pour l’octroi d’une mesure à vocation équitable sous forme d’accueil d’un appel par opposition à l’octroi d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi a été soulevée dans le contexte des faits propres à l’affaire. Les actes criminels graves commis par le demandeur et la possibilité de réadaptation, ce qui justifie parfois un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi afin de surveiller les progrès de la réadaptation, ont été examinés.

[110] Le juge Annis a déclaré ce qui suit :

[93] L’économie de l’alinéa 67(1)c) et du paragraphe 68(1) devient donc manifeste. Le législateur a voulu que les appelants démontrent d’abord leur droit à une mesure à vocation équitable selon le même raisonnement que celui qui s’applique au paragraphe 25(1) de la Loi. Une fois cette exigence satisfaite, l’appel ou le sursis ne sera accordé que s’il est justifié par la satisfaction des facteurs du deuxième élément. Il comprend tous les facteurs liés à la protection et la sécurité publiques qui sont compris dans l’expression « les autres circonstances de l’affaire ». La définition du dictionnaire du mot « warrant » en anglais n’est pas ambiguë. Il s’agit de l’équivalent anglais : « justify or necessitate (a certain course of action) » [justifier ou nécessiter (une certaine ligne de conduite)] (Dictionnaire anglais de Google fourni par Oxford Languages, en ligne : <www.google.com>). Une mesure à vocation équitable ne peut être accordée que si elle est d’abord prouvée, et ensuite, que si les facteurs liés à la protection et la sécurité ne l’interdisent pas, auquel cas les deux catégories de facteurs doivent être évaluées l’une par rapport à l’autre.

[94] L’interprétation qui précède est étayée par les conséquences absurdes qui s’ensuivent si l’affaire en équité n’est pas d’abord démontrée comme un seuil pour poursuivre l’instance aux termes de l’alinéa 67(1)c) et du paragraphe 68(1). Il n’est pas raisonnable que le législateur ait voulu qu’un appelant condamné pour grande criminalité puisse avoir gain de cause dans le contexte de l’appel ou d’une demande de sursis à la mesure de renvoi si la Commission n’était pas d’abord convaincue qu’une cause en équité avait été établie.

[Souligné dans l’original.]

[111] Le juge Annis a conclu — dans le contexte de la criminalité comme motif d’interdiction de territoire et de la sécurité publique comme facteur dans l’examen de la possibilité de prendre des mesures spéciales — qu’étant donné le libellé identique des deux dispositions et attendu que les facteurs qui justifient une mesure exceptionnelle en équité sont satisfaits, la SAI doit d’abord être convaincue que des motifs d’ordre humanitaire justifient la dispense, puis elle décide s’il y a lieu d’accueillir l’appel ou de surseoir à une mesure (voir les para 88-103). Il a également conclu que, si les motifs d’ordre humanitaire sont insuffisants, la prise de mesures spéciales n’est pas justifiée.

[112] Dans la décision Zhang, le juge Annis a certifié plusieurs questions, dont la suivante : « Les appelants peuvent-ils obtenir gain de cause aux termes de l’alinéa 67(1)c) ou du paragraphe 68(1) s’ils ne peuvent pas d’abord établir l’existence d’une demande favorable fondée sur des motifs d’ordre humanitaire pour les mêmes motifs qu’une demande présentée aux termes du paragraphe 25(1) de la LIPR? » Aucun appel ne semble avoir été interjeté dans cette affaire et, par conséquent, nous ne connaissons pas l’orientation de la Cour d’appel sur cette question, qui est semblable à celle soulevée par M. Yang.

[113] M. Yang s’appuie sur la décision Lewis c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 8564 (CF) [Lewis] au para 14, [1999] ACF no 1227 (QL). La décision Lewis a également été suivie dans la décision Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 998 aux para 25 et 26, et dans la décision Mcintyre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1351 aux para 41 à 45. Dans ces trois décisions, la Cour a conclu que, lorsqu’un sursis est demandé, le demandeur a le droit de savoir pourquoi il n’est pas accordé.

[114] En l’espèce, M. Yang sait pourquoi le sursis n’a pas été accordé. Son argument selon lequel la SAI n’a pas tenu compte des faits qui justifieraient qu’il soit sursis à la mesure de renvoi, malgré la conclusion claire de la SAI selon laquelle les fausses déclarations étaient graves et que les motifs d’ordre humanitaire, qui ont tous été examinés, ne l’ont pas emporté sur cette conclusion, est illogique.

[115] L’alinéa 67(1)c), qui confère à la SAI le pouvoir discrétionnaire de faire droit à un appel, et le paragraphe 68(1), qui lui confère le pouvoir discrétionnaire de surseoir à une mesure de renvoi, exigent exactement les mêmes critères — à savoir que la SAI soit convaincue que « compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifi[e]nt, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ».

[116] Le libellé identique des dispositions n’appuie pas l’interprétation selon laquelle les motifs diffèrent selon la mesure spéciale. À mon avis, la SAI doit être convaincue qu’une mesure spéciale est justifiée et, le cas échéant, elle peut soit faire droit à l’appel, soit surseoir à la mesure de renvoi. Si la SAI n’est pas convaincue, alors aucune mesure spéciale n’est justifiée.

[117] De plus, les motifs montrent que la SAI a bel et bien tenu compte des deux types de mesures spéciales. Sous l’intertitre « Motifs d’ordre humanitaire », la SAI a déclaré au paragraphe 27 qu’elle « peut surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi ou faire droit à un appel d’une mesure de renvoi si l’appelant réussit à établir que l’exercice du pouvoir discrétionnaire est justifié. Les facteurs que la SAI doit prendre en compte lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire sont très nombreux et propres à chaque appelant; cependant, dans le contexte de fausses déclarations, il s’agit notamment des facteurs suivants [...] ». La SAI a ensuite énuméré les facteurs pertinents selon la décision Ribic, qu’elle a tous examinés et abordés dans ses motifs. J’estime que l’approche de la SAI à l’égard de la prise de mesures spéciales, ainsi que son énumération et son examen des facteurs pertinents, montrent qu’elle a tenu compte à la fois de la possibilité de surseoir à la mesure de renvoi et de la possibilité de faire droit à l’appel.

[118] Je reconnais que la SAI n’a pas expressément fait référence au paragraphe 68(1) dans sa conclusion générale ni à l’alinéa 67(1)c). Elle a plutôt fait référence, de façon générale, à la prise de « mesures spéciales », qui englobent les mesures spéciales visées aux articles 67 et 68.

XI. Questions proposées aux fins de certification

[119] M. Yang propose les quatre questions suivantes qui, selon lui, sont des questions graves de portée générale :

  1. Est-il raisonnable que la SAI traite le fait de ne pas déclarer des jours d’absence du Canada dans une demande de renouvellement de carte RP au titre du paragraphe 59(1) du RIPR de la même façon qu’une fausse déclaration fondamentale faite pour acquérir ou conserver le statut de résident permanent?
  2. Selon le cadre législatif de la LIPR, un résident permanent a-t-il la même obligation stricte de franchise qu’un étranger lorsqu’il communique aux autorités canadiennes de l’immigration des renseignements quant à la possibilité qu’il soit interdit de territoire?
  3. Lorsqu’une demande a été présentée à la SAI pour qu’elle envisage de surseoir à une mesure de renvoi en vertu de l’article 66 de la LIPR, est-il raisonnable ou équitable sur le plan procédural de supposer que si la SAI a rejeté l’appel relatif à la mesure de renvoi, cela doit également signifier que la requête en sursis à la mesure de renvoi est rejetée pour les mêmes motifs?
  4. Le sursis prévu aux articles 66 à 68 de la LIPR exige-t-il un seuil inférieur pour obtenir une mesure spéciale et, dans l’affirmative, est-il déraisonnable ou inéquitable sur le plan procédural pour la SAI de ne pas fournir de motifs si elle rejette une requête expresse en sursis dont elle est saisie?

[120] Le défendeur s’oppose à la certification des questions 1 et 2 au motif qu’elles ne satisfont pas au critère applicable en matière de certification. Il n’a pas présenté d’observations sur les questions 3 et 4.

[121] Une question n’est certifiée que si l’affaire soulève une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Qiu, 2017 CAF 84 au para 4, citant Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89 au para 11, et Varela c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145 au para 28).

[122] Au paragraphe 46 de l’arrêt Lunyamila c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22, la Cour d’appel fédérale a ainsi réitéré et expliqué les critères permettant à la Cour de certifier une question :

[46] La Cour a récemment réitéré dans l’arrêt Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, au paragraphe 36, les critères de certification. La question doit être déterminante quant à l’issue de l’appel, transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. Cela signifie que la question doit avoir été examinée par la Cour fédérale et elle doit découler de l’affaire elle-même, et non simplement de la façon dont la Cour fédérale a statué sur la demande. Un point qui n’a pas à être tranché ne peut soulever une question dûment certifiée (arrêt Lai c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CAF 21, 29 Imm. LR (4th) 211, au paragraphe 10). Il en est de même pour une question qui est de la nature d’un renvoi ou dont la réponse dépend des faits qui sont uniques à l’affaire (Mudrak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178, 485 N.R. 186 aux paragraphes 15, 35).

[123] Je conclus que les deux premières questions découlent de l’argument de M. Yang selon lequel la SAI a conclu que ses fausses déclarations étaient graves parce qu’elle a mal compris la LIPR et la distinction entre les résidents permanents et les étrangers et parce qu’elle n’a pas compris qu’un résident permanent n’était pas tenu de renouveler sa carte de résident permanent puisqu’il ne s’agit que d’une exigence administrative. La question en litige dans le présent contrôle judiciaire consiste à savoir si la décision de la SAI de refuser la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire est raisonnable. Pour y répondre, la Cour doit examiner de nombreux facteurs, notamment la gravité des fausses déclarations. La décision de la SAI montre clairement qu’elle a compris que M. Yang était un résident permanent, et non un étranger, et qu’elle a évalué la gravité des fausses déclarations dans le contexte approprié et compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents. De plus, la jurisprudence de la Cour établit qu’une fausse déclaration concernant le nombre de jours d’absence du Canada dans le renouvellement d’une carte RP constitue une fausse présentation, tout comme l’omission de lire le formulaire de demande préparé par un tiers avant de le présenter.

[124] La première question ne satisfait pas au critère applicable en matière de certification puisque, entre autres, elle ne serait pas déterminante quant à l’issue d’un appel.

[125] La réponse à la deuxième question est évidente étant donné l’obligation de dire la vérité comme l’exige la LIPR. En l’espèce, M. Yang a admis ses fausses déclarations et, dans son témoignage, il a avoué qu’il n’avait pas dit la vérité dans sa demande et a reconnu d’autres inexactitudes. Par conséquent, le fait de trancher la question ne permettrait pas de trancher un appel. De plus, la jurisprudence regorge de références sur l’objet de l’alinéa 40(1)a) et sur l’importance de dire la vérité.

[126] Comme il a été souligné à l’audience, plusieurs observations présentées par M. Yang au sujet de son interprétation de la LIPR et de la distinction entre les obligations des étrangers et celles des résidents permanents soulèvent des questions de principe qui devraient plutôt être examinées par le ministre.

[127] En ce qui concerne les questions 3 et 4, M. Yang souligne, dans ses observations postérieures à l’audience, que la Cour a refusé de certifier des questions semblables dans la décision Eftekharzadeh et, par conséquent, le droit n’est pas encore fixé. Je ne suis pas d’accord pour dire que les questions proposées dans la décision Eftekharzadeh étaient semblables. Comme je l’ai déjà mentionné, la question en litige dans cette affaire était de savoir si la SAI était tenue d’envisager un sursis même sans demande expresse. Les questions proposées ne portaient pas sur un seuil différent ou inférieur à appliquer pour satisfaire aux exigences liées à la prise de mesures spéciales.

[128] Les questions 3 et 4 soulèvent la question de l’obligation de la SAI de mentionner expressément la mesure subsidiaire de sursis au renvoi prévue au paragraphe 68(1).

[129] Je reformulerais les questions proposées de la manière suivante :

  • La norme prévue à l’alinéa 67(1)c) est-elle différente ou plus rigoureuse que celle prévue au paragraphe 68(1) pour que la SAI soit convaincue que des motifs d’ordre humanitaire justifient, vu les autres circonstances d’une affaire, la prise de mesures spéciales? Autrement dit, la SAI peut-elle conclure que des motifs d’ordre humanitaire justifient un sursis à une mesure de renvoi, mais ne justifient pas l’accueil d’un appel?
  • De plus, la SAI est-elle tenue de préciser dans sa conclusion que les deux options ont été envisagées?

[130] Compte tenu de ma conclusion selon laquelle la SAI doit être convaincue que « des motifs d’ordre humanitaire justifi[e]nt, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales » — soit pour faire droit à un appel, soit pour accorder un sursis — la réponse à cette question pourrait être déterminante quant à l’issue d’un appel et, à mon avis, satisfait au critère applicable en matière de certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3834-20

LA COUR STATUE :

    1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
    2. Les questions suivantes sont certifiées :
  • La norme prévue à l’alinéa 67(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR] est-elle différente ou plus rigoureuse que celle prévue au paragraphe 68(1) pour que la Section d’appel de l’immigration [la SAI] soit convaincue que des motifs d’ordre humanitaire justifient, vu les autres circonstances d’une affaire, la prise de mesures spéciales? Autrement dit, la SAI peut-elle conclure que des motifs d’ordre humanitaire justifient un sursis à une mesure de renvoi, mais ne justifient pas l’accueil d’un appel?

  • De plus, la SAI est-elle tenue de préciser dans sa conclusion que les deux options ont été envisagées?

« Catherine M. Kane »

Juge

Traduction certifiée conforme

Noémie Pellerin Desjarlais


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3834-20

 

INTITULÉ :

ZHENG RONG YANG c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 FÉVRIER 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 MARS 2022

 

COMPARUTIONS :

Lawrence Wong

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Matt Huculak

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lawrence Wong & Associates

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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