Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20220309


Dossier : IMM-4534-20

Référence : 2022 CF 322

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 mars 2022

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

MOHAMEED MNDHER AL-FAHHAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Mohameed Mndher Al-Fahham a été membre du parti Baas de 1969 jusqu’au renversement du gouvernement iraquien de Saddam Hussein en 2003. Il a occupé divers postes au sein du ministère du Commerce de l’Iraq, le dernier en date étant celui de directeur du cabinet de l’ancien ministre du Commerce. Il demande l’asile, alléguant qu’il risque d’être persécuté en Iraq en raison de son affiliation au parti Baas, de ses emplois antérieurs et du fait qu’il est musulman sunnite.

[2] Bien que l’affiliation de M. Al-Fahham au parti Baas et ses emplois au ministère du Commerce constituent le fondement de sa demande d’asile, ils constituent également le fondement de la conclusion de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle il n’avait pas la qualité de réfugié. La SPR a conclu que, compte tenu des postes de haut niveau qu’il avait occupés au sein du gouvernement, de son rang et de ses actes au sein du parti Baas, et des antécédents avérés de crimes contre l’humanité commis par le gouvernement Hussein, il y avait des raisons sérieuses de penser que M. Al-Fahham était complice de crimes contre l’humanité. Elle a aussi conclu que M. Al-Fahham n’était pas crédible lorsqu’il niait avoir occupé des postes de haut niveau au sein du gouvernement iraquien et du parti Baas. Elle a donc jugé qu’il n’avait pas la qualité de réfugié conformément à l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention sur les réfugiés] et à l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[3] Je conclus que la décision de la SPR selon laquelle M. Al-Fahham n’avait pas la qualité de réfugié était raisonnable. Si certains aspects de la décision auraient pu être présentés avec plus de clarté, je ne puis être d’accord avec M. Al-Fahham pour dire que les conclusions de la SPR n’étaient fondées que sur [traduction] « la culpabilité par association » ou qu’elle n’a pas tiré les conclusions nécessaires concernant sa contribution significative aux crimes et au dessein criminel du parti Baas et du gouvernement Hussein. Au contraire, la SPR a abordé des aspects précis de la participation de M. Al-Fahham à l’endoctrinement du parti Baas en particulier, de même que son rôle en tant que personne influente et puissante au sein du ministère du Commerce. Elle a conclu qu’il s’agissait là d’une contribution significative au dessein criminel du parti Baas et du gouvernement iraquien. Ces conclusions étaient raisonnables et elles étaient étayées par la preuve et par les conclusions qu’elle avait tirées quant à la crédibilité.

[4] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[5] Dans sa demande, M. Al-Fahham soulève les questions suivantes :

  1. La conclusion de la SPR selon laquelle il y avait des raisons sérieuses de penser qu’il était complice de crimes contre l’humanité était-elle déraisonnable?

  2. Les conclusions quant à la crédibilité tirées par la SPR étaient-elles déraisonnables?

[6] Je conviens avec les parties que la norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle, par la Cour, de la décision de la SPR : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17, 23-25. Une décision raisonnable est fondée sur un raisonnement cohérent, elle possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et elle est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques qui ont une incidence sur elle : Vavilov, au para 99.

[7] Trois aspects de l’examen du caractère raisonnable revêtent une importance particulière à l’égard des questions en litige en l’espèce. Premièrement, les contraintes juridiques qui pèsent sur une décision comprennent la jurisprudence pertinente ayant force obligatoire. Une décision peut être déraisonnable si elle n’est pas conforme à cette jurisprudence : Vavilov, aux para 105-106, 111-112. Deuxièmement, les conclusions de fait du décideur doivent être étayées par la preuve, mais la Cour ne modifie généralement pas ces conclusions et elle doit s’abstenir d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve : Vavilov, aux para 125-126. Troisièmement, le principe de la justification exige que la décision et le résultat soient justifiés, pas simplement justifiables, et que le raisonnement qui a conduit à la conclusion ne comporte pas de lacunes fondamentales et ne révèle pas une analyse déraisonnable : Vavilov, aux para 85-87, 91-98, 102-103.

III. Analyse

A. La conclusion de complicité de crimes contre l’humanité tirée par la SPR était raisonnable

(1) Le cadre législatif et jurisprudentiel

[8] L’article 98 de la LIPR prévoit qu’une personne visée à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger et qu’elle ne peut donc pas bénéficier de la protection conférée par les articles 96 ou 97 de la LIPR. Aux termes de l’alinéa Fa) de l’article premier, est exclue de l’application de la Convention, entre autres, toute personne dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis un crime contre l’humanité :

1 F Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

1 F The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

a) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

[Non souligné dans l’original.]

[Emphasis added.]

[9] La Cour suprême du Canada s’est penchée sur la portée de cette exception dans l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40. Elle a confirmé que les personnes qui sont complices de crimes contre l’humanité sont coupables d’avoir commis ces crimes et sont donc visées à l’alinéa Fa) de l’article premier : Ezokola, aux para 1, 7-10, 29. Toutefois, la notion de complicité ne permet pas un refus de protection sur le seul fondement de la « culpabilité par association » ou de l’acquiescement passif : Ezokola, aux para 3, 81-83.

[10] La Cour suprême, dans l’arrêt Ezokola, a précisé la frontière entre la culpabilité par association et la complicité coupable, énonçant les principes et les considérations à prendre en compte. Elle a statué que, pour refuser l’asile à un demandeur d’asile pour cause de complicité dans la perpétration de l’un des crimes énumérés à l’alinéa Fa) de l’article premier lorsque ces crimes ont été commis par une organisation, « il doit exister des raisons sérieuses de penser qu’il a volontairement contribué de manière significative et consciente aux crimes ou au dessein criminel [de l’organisation] » : Ezokola, aux para 8, 29, 36, 84. Cela donne lieu à une évaluation à trois volets, selon laquelle il doit y avoir 1) une contribution volontaire aux crimes ou au dessein criminel de l’organisation; 2) une contribution significative aux crimes ou au dessein criminel de l’organisation; 3) une contribution consciente aux crimes ou au dessein criminel de l’organisation : Ezokola, aux para 85-90. L’exigence d’une contribution « significative » se distingue de l’exigence supérieure d’une contribution « essentielle » ou « substantielle » d’une part, et d’autre part, de l’exigence inférieure d’une contribution « infinitésimale » : Ezokola, aux para 55-58.

[11] Prenant acte de la nature factuelle de ces exigences, la Cour suprême a donné des indications sur les considérations qui peuvent se révéler utiles pour établir l’existence de l’acte requis et de l’élément moral de la complicité. Les considérations portent sur la combinaison des trois exigences dans leur ensemble plutôt que sur l’une ou l’autre des exigences prises individuellement :

L’existence de raisons sérieuses de penser qu’une personne a commis des crimes internationaux dépend des faits de chaque affaire. Dès lors, pour déterminer si les actes d’un individu correspondent à l’actus reus et à la mens rea exigés pour qu’il y ait complicité, plusieurs considérations peuvent se révéler utiles. L’énumération qui suit rassemble celles retenues par les tribunaux canadiens et britanniques, de même que par la CPI. Elle permet de baliser l’analyse visant à déterminer si une personne a ou non volontairement apporté une contribution significative et consciente à un crime ou à un dessein criminel :

(i) la taille et la nature de l’organisation;

(ii) la section de l’organisation à laquelle le demandeur d’asile était le plus directement associé;

(iii) les fonctions et les activités du demandeur d’asile au sein de l’organisation;

(iv) le poste ou le grade du demandeur d’asile au sein de l’organisation;

(v) la durée de l’appartenance du demandeur d’asile à l’organisation (surtout après qu’il a pris connaissance de ses crimes ou de son dessein criminel);

(vi) le mode de recrutement du demandeur d’asile et la possibilité qu’il a eue ou non de quitter l’organisation.

[Non souligné dans l’original; renvois omis; Ezokola, au para 91.]

[12] Comme l’a souligné la Cour suprême, ces considérations ne constituent que des balises. En vue de s’appuyer sur ces considérations ou de les apprécier, l’analyse doit toujours s’attacher à la contribution volontaire, significative et consciente de la personne aux crimes ou au dessein criminel : Ezokola, aux para 92-100. Ce critère de complicité fondé sur la contribution doit être examiné en fonction de la norme des « raisons sérieuses de penser » énoncée à l’alinéa Fa) de l’article premier. Cette formulation suppose une norme plus stricte selon laquelle il doit y avoir plus qu’un simple soupçon, mais moins stricte que celle de la prépondérance des probabilités, et équivaut effectivement à « des raisons sérieuses de croire ». Cependant, la norme de preuve ne modifie pas les exigences de fond et ne permet pas une conclusion d’exclusion fondée sur la complicité par association : Ezokola, aux para 101-102.

(2) La demande d’asile de M. Al-Fahham

[13] M. Al-Fahham, son épouse et leurs deux filles ont fui l’Iraq en juillet 2006. M. Al-Fahham a longtemps été membre du parti Baas et, au cours de sa carrière, il a occupé divers postes au ministère du Commerce, y compris des postes à l’étranger dans des ambassades iraquiennes et des centres de commerce au Koweït, au Maroc, en Jordanie et à Dubaï, ainsi que des postes à Bagdad. Dans le cadre de son dernier poste, qu’il a occupé de 2000 à 2003, il a agi comme directeur du cabinet du ministre iraquien du Commerce de l’époque.

[14] Après la chute de Saddam Hussein et du parti Baas en 2003, M. Al-Fahham a reçu des menaces de la part de militants chiites. En 2005, l’organisation Badr lui a demandé de coopérer avec elle en lui divulguant les noms et l’emplacement de ses amis du parti Baas, le menaçant de mort s’il refusait de le faire. Après s’être déplacée dans Bagdad pour éviter l’organisation, la famille a fui en Syrie.

[15] Durant de nombreuses années, M. Al-Fahham est retourné secrètement à Bagdad chaque année pour vérifier si sa sœur, qui y était restée, allait bien. Celle-ci a été tuée en septembre 2012 pour avoir refusé de divulguer des renseignements sur l’endroit où il se trouvait. Il a quitté la Syrie pour les Émirats arabes unis, où il a été parrainé par une de ses filles. Cependant, lorsque sa fille a émigré en Australie depuis les Émirats arabes unis, M. Al-Fahham et son épouse ont perdu leur visa de résident temporaire dans ce pays. Ils sont venus au Canada en janvier 2015 pour rejoindre leur fils qui était arrivé au pays plus tôt et ils ont demandé l’asile en tant que réfugiés au sens de la Convention.

[16] La demande d’asile de M. Al-Fahham a été séparée de celle de son épouse après que la SPR eut avisé le ministre de l’application possible de la section F de l’article premier et que le ministre eut signifié un avis d’intention d’intervenir dans le cadre de la demande. L’étude de la demande d’asile de M. Al-Fahham a été suspendue de juin 2016 à septembre 2018, au titre du paragraphe 100(2) de la LIPR, période au cours de laquelle la demande d’asile de son épouse a été instruite et tranchée. M. Al-Fahham a témoigné lors de l’audience relative à la demande d’asile de son épouse. Concluant que l’épouse avait la qualité de réfugié au sens de la Convention, la SPR a accueilli la demande d’asile de celle-ci en avril 2018. La demande d’asile de M. Al-Fahham a été instruite par la SPR sur deux jours, soit le 24 octobre 2019 et le 8 janvier 2020. Le ministre s’est opposé à la demande d’asile au motif que M. Al-Fahham était complice de crimes contre l’humanité et n’avait donc pas la qualité de réfugié.

(3) La décision de la SPR

[17] Le 26 août 2020, la SPR a rejeté la demande d’asile de M. Al-Fahham au titre de l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention sur les réfugiés et de l’article 98 de la LIPR.

[18] Dans sa décision, la SPR a souligné que les deux parties s’étaient appuyées largement sur l’arrêt Ezokola et sur le critère de complicité fondé sur la contribution qui y est établi. Elle a énoncé les diverses considérations décrites au paragraphe 91 de l’arrêt Ezokola (reproduit au paragraphe [11] ci-dessus) et les a examinées dans la mesure où elles s’appliquaient à M. Al-Fahham. Elle a abordé la structure du parti Baas, le rôle et les fonctions de M. Al-Fahham au sein du parti et du ministère du Commerce, et son appartenance volontaire au parti Baas de 1969 jusqu’à la chute du gouvernement Hussein en 2003.

[19] Plus particulièrement, la SPR a tiré les conclusions suivantes :

  • en tant qu’employé de niveau supérieur du ministère du Commerce, M. Al-Fahham « a facilité les activités du gouvernement »;

  • le ministère du Commerce, où M. Al-Fahham était employé, était « étroitement lié à l’organisation du parti »;

  • M. Al-Fahham détenait un rang plus élevé au sein du parti Baas et occupait un poste plus important au ministère du Commerce qu’il ne l’a admis;

  • au sein du parti Baas, M. Al-Fahham avait pour fonction de former les partisans (les recrues) dans le cadre de séances qu’il tenait chaque semaine lorsqu’il se trouvait à Bagdad, ce qui équivalait à de « l’endoctrinement à la politique et à la philosophie du parti Baas », renforçant ainsi les fondements idéologiques des recrues;

  • M. Al-Fahham s’est joint au parti Baas de son plein gré dans le but de concrétiser ses ambitions économiques et il est probablement resté dans le parti durant plus de trois décennies pour des raisons similaires;

  • M. Al-Fahham a exercé des fonctions, au sein du parti Baas et dans le cadre de son travail, qui ont favorisé l’atteinte des objectifs du parti Baas et du gouvernement Hussein;

  • M. Al-Fahham avait conscience des atrocités commises par le gouvernement iraquien et le parti Baas et de leur dessein criminel;

  • M. Al-Fahham a volontairement contribué de manière significative et consciente au dessein criminel du gouvernement iraquien.

[20] Les conclusions de la SPR concernant le rôle et la connaissance de M. Al-Fahham étaient fondées en partie sur ses conclusions défavorables quant à la crédibilité de celui-ci. Plus précisément, la SPR a conclu que M. Al-Fahham avait fourni un témoignage vague et contradictoire à propos de son emploi au ministère du Commerce, et elle a rejeté son affirmation selon laquelle il n’avait jamais occupé un poste de haut niveau au sein du gouvernement iraquien. Elle a souligné que M. Al-Fahham n’avait « jamais été à plus de quatre ou cinq échelons du pouvoir ultime en Iraq » et que, dans le cadre de son dernier poste de directeur du cabinet de l’ancien ministre du Commerce de l’Iraq, il y avait deux postes hiérarchiques au-dessus de lui et il relevait directement du ministre. Elle a souligné que le tribunal de la SPR qui avait accueilli la demande d’asile de l’épouse de M. Al-Fahham avait conclu que celui-ci [traduction] « était connu et occupait un poste élevé », une conclusion fondée en partie sur son témoignage au cours duquel il « [avait parlé] avec facilité de la situation personnelle de divers membres connus de l’ancien régime, y compris un ancien ministre avec qui il avait travaillé ».

[21] De même, la SPR a rejeté les tentatives faites par M. Al-Fahham pour se distancier des niveaux supérieurs du parti Baas, soulignant la nature évasive de ses réponses aux questions concernant son rôle au sein du parti. Ce manque de franchise a aussi été observé dans le témoignage de M. Al-Fahham concernant sa connaissance des atrocités commises par le gouvernement iraquien; ses réponses aux questions sur le sujet portaient sur ce dont il avait personnellement été témoin plutôt que sur ce dont il avait eu connaissance, et son récit des discussions qu’il avait eues avec ses voisins a été jugé incohérent et invraisemblable.

[22] En se fondant sur son évaluation de la preuve, la SPR a conclu qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que M. Al-Fahham avait volontairement et consciemment contribué de manière significative au dessein criminel du gouvernement iraquien et du parti Baas. Par conséquent, elle a conclu qu’il était une personne visée à l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention sur les réfugiés et qu’il n’avait pas la qualité de réfugié aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR et conformément à l’article 98 de la LIPR.

(4) Les conclusions de la SPR étaient raisonnables

[23] L’argument principal de M. Al-Fahham est que la SPR n’a pas précisé en quoi il avait contribué de manière significative aux crimes contre l’humanité commis par le parti Baas ou par le gouvernement Hussein. Il soutient que la SPR n’a pas établi de distinction entre les fonctions légitimes du gouvernement iraquien et du parti Baas et leurs activités criminelles, et qu’elle n’a pas précisé sa contribution à ces dernières. Il souligne la mise en garde faite concernant la « culpabilité par association » dans l’arrêt Ezokola et il cite des décisions ultérieures dans lesquelles la Cour a infirmé des décisions de refus d’asile fondées simplement sur la contribution des demandeurs d’asile à une organisation qui commettait des crimes contre l’humanité, plutôt que sur leur contribution à un crime ou au dessein criminel de l’organisation : Concepcion c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 544 aux para 17-18; Niyungeko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 820 aux para 58-65.

[24] M. Al-Fahham renvoie plus particulièrement à un certain nombre de déclarations faites par la SPR dans son analyse des considérations établies dans l’arrêt Ezokola; il prétend qu’elles montrent que la SPR a mené une analyse fondée sur la culpabilité par association. Je conviens avec M. Al-Fahham que si certaines de ces déclarations étaient prises séparément et traitées comme étant l’élément principal de l’analyse de la SPR ou de sa conclusion définitive, elles ne satisferaient pas au critère de complicité établi dans l’arrêt Ezokola. Par exemple, lorsqu’elle a abordé la taille et la nature du parti Baas en tant qu’organisation, la SPR a conclu que, compte tenu du poste de rang supérieur qu’occupait M. Al-Fahham au ministère du Commerce, il était assez probable qu’il « [ait] facilité les activités du gouvernement ». Comme le souligne M. Al-Fahham, cela ne correspond pas au critère établi dans l’arrêt Ezokola, lequel exige une contribution significative non seulement aux « activités du gouvernement », mais aussi aux crimes ou au dessein criminel de l’organisation. De même, l’observation de la SPR selon laquelle le parti Baas « exerçait un contrôle sur les fonctions du gouvernement » ne constitue pas, à elle seule, une conclusion de contribution aux crimes.

[25] Cependant, ces déclarations ne peuvent pas, et ne doivent pas, être prises séparément. La SPR les a faites dans le cadre de son analyse des diverses considérations, laquelle a mené à sa conclusion générale; il ne s’agit pas de déclarations indépendantes faites au sujet du critère de complicité ou des contributions de M. Al-Fahham. Ailleurs dans sa décision, la SPR a souligné que les fonctions que M. Al-Fahham avait admis exercer au sein du parti Baas équivalaient à l’endoctrinement des recrues à la politique et à la philosophie du parti Baas. Elle a conclu qu’il s’agissait d’une « fonction importante, car elle permettait à la fois de diffuser les politiques et les philosophies du parti Baas et de renforcer les fondements idéologiques des recrues ». Elle a aussi conclu que, tant au sein du parti Baas qu’au sein du ministère du Commerce, M. Al-Fahham exerçait des fonctions qui « ont favorisé l’atteinte des objectifs du parti Baas et du gouvernement Hussein ».

[26] La SPR a poursuivi en décrivant la preuve de la commission répandue de crimes contre l’humanité par le gouvernement Hussein, soulignant son accord avec la position du ministre selon laquelle, dans le cadre de son travail au ministère du Commerce, M. Al-Fahham avait facilité la commission de ces crimes, en particulier après que des sanctions eurent été imposées à l’Iraq à la suite de la guerre du Golfe. Elle a fait observer qu’il avait été établi, dans l’arrêt Ezokola, que la contribution d’un demandeur d’asile n’avait pas à viser la commission de crimes identifiables précis, mais qu’elle pouvait viser un [traduction] « dessein commun plus large, comme la réalisation de l’objectif d’une organisation par tous les moyens nécessaires, y compris la commission de crimes de guerre » : Ezokola, au para 87, citant R (JS (Sri Lanka)) v Secretary of State for the Home Department, [2010] UKSC 15 au para 38, le lord juge Brown. De plus, elle a renvoyé explicitement à l’injonction de la Cour suprême selon laquelle le tribunal doit évaluer soigneusement le degré de contribution, concluant que la contribution de M. Al-Fahham satisfaisait à la norme de la contribution significative.

[27] Bien que M. Al-Fahham conteste bon nombre de ces conclusions, comme il est expliqué plus bas, je ne puis conclure que la SPR n’a pas précisé les contributions de M. Al-Fahham aux crimes contre l’humanité commis par le gouvernement iraquien dirigé par le parti Baas. Au contraire, la SPR a défini le travail d’endoctrinement réalisé par M. Al-Fahham auprès des recrues du parti Baas et sa contribution au soutien des finances iraquiennes, en particulier pendant la période où des sanctions avaient été imposées, comme étant des contributions importantes au dessein criminel du parti Baas et du gouvernement iraquien. Si la SPR aurait pu, à certains endroits, désigner avec plus de clarté les actes reprochés qui constituaient les contributions de M. Al-Fahham, les décisions administratives ne doivent pas être jugées au regard d’une norme de perfection : Vavilov, au para 91. Pour reprendre les propos évocateurs du juge Rennie, je suis convaincu, à la lecture de la décision de la SPR, qu’il me suffit de « relier les points » pour comprendre que la SPR a correctement défini les contributions en cause : Vavilov, au para 97, citant Komolafe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 431 au para 11.

[28] De plus, je ne suis pas convaincu par les contestations soulevées par M. Al-Fahham à l’égard des conclusions de la SPR concernant sa conduite et sa contribution. En ce qui concerne la question de l’endoctrinement, M. Al-Fahham soutient que la SPR n’a pas conclu que le parti Baas avait un « dessein circonscrit et brutal ». Les politiques du parti Baas n’ayant pas toutes été jugées criminelles, il soutient que le simple fait d’enseigner la politique du parti Baas ne pouvait pas, en soi, constituer la preuve d’une contribution au dessein criminel du parti. Je ne peux pas accepter cet argument. Il n’incombait pas à la SPR de conclure que le parti Baas ou le gouvernement iraquien avaient un dessein exclusivement criminel. Ce n’est pas ce qui est exigé dans l’arrêt Ezokola. Il y est seulement souligné qu’il sera plus facile d’établir un lien entre la contribution et le dessein criminel si l’organisation est animée d’un dessein circonscrit et brutal : Ezokola, au para 94.

[29] Si un demandeur d’asile n’appuie que les fins non criminelles d’un gouvernement, ou qu’il se contente d’acquiescer passivement à sa conduite criminelle, il ne saurait être question de complicité de crimes contre l’humanité : Ezokola, aux para 53, 61, 68, 79; Conception, au para 17. Cependant, contribuer de façon importante à la fois au dessein non criminel et au dessein criminel d’un gouvernement mêlé à des crimes contre l’humanité est suffisant pour établir le lien qu’exige la complicité. Autrement dit, la participation à l’endoctrinement des recrues à la politique et à la philosophie du parti Baas peut constituer de la complicité même si cette politique et cette philosophie ne sont pas entièrement axées sur les crimes contre l’humanité. Il est évident que le parti Baas était disposé à accomplir son dessein par tous les moyens nécessaires, y compris la commission de crimes de guerre. La SPR a conclu que la preuve documentaire montrait que « les objectifs, les stratégies et les actions [du parti Baas] étaient très connus du public », tout comme son dessein criminel, et que M. Al-Fahham avait tout de même continué d’occuper des postes de haut niveau, contribuant ainsi à la réalisation du dessein criminel du parti. Cette conclusion suffisait à établir une contribution significative à ce dessein, même si certains aspects de la politique et de la philosophie du parti Baas n’étaient pas précisément axés sur la commission de crimes contre l’humanité.

[30] Je ne peux pas non plus accepter l’argument de M. Al-Fahham selon lequel, conformément à l’arrêt Ezokola, la SPR était tenue d’établir un lien direct de [traduction] « causalité » entre la conduite particulière alléguée et soit un crime précis, soit le dessein criminel du gouvernement iraquien. La Cour suprême n’a pas imposé une telle norme. Elle a plutôt rappelé que l’analyse doit s’attacher à l’existence d’une contribution à la fois volontaire, significative et consciente au dessein criminel de l’organisation. À ce propos, elle a cité la déclaration faite par le lord juge Brown dans l’arrêt JS, selon laquelle il conclurait qu’un demandeur d’asile [traduction] « n’a pas la qualité de réfugié au titre de la section F de l’article premier s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il a volontairement contribué de manière significative à la capacité de l’organisation à poursuivre son objectif de commettre des crimes de guerre, conscient que son aide contribuerait en fait à la réalisation de cet objectif » [non souligné dans l’original] : JS, au para 38; Ezokola, aux para 59, 71.

[31] De même, la Cour suprême a accepté la possibilité qu’un haut fonctionnaire puisse se rendre complice des crimes d’un gouvernement en demeurant en poste sans protester et en continuant à défendre les intérêts du gouvernement alors qu’il a connaissance des crimes commis par celui-ci, à condition que ce principe ne soit pas étendu à un demandeur d’asile qui n’a accompli aucun acte coupable et qui n’a aucune connaissance criminelle au-delà du simple fait de savoir que d’autres ont commis des actes illégaux : Ezokola, au para 80. Compte tenu des conclusions de la SPR quant à la connaissance de M. Al-Fahham des crimes commis par le parti Baas et le gouvernement iraquien, et à sa contribution volontaire à leur capacité à commettre ces crimes, je suis convaincu que l’analyse de la SPR est conforme à celle faite dans l’arrêt Ezokola et qu’elle définit correctement les éléments essentiels de sa conclusion de refus d’asile.

[32] De plus, je ne suis pas convaincu par les arguments de M. Al-Fahham selon lesquels la SPR n’a pas conclu que le ministère du Commerce avait lui-même commis des crimes contre l’humanité, qu’il avait exclusivement financé des crimes contre l’humanité ou que M. Al-Fahham avait pris part au processus d’approvisionnement en fournitures militaires ou en armes chimiques. Si de telles conclusions auraient pu constituer d’autres motifs pour conclure à la complicité, elles n’étaient pas nécessaires pour étayer la conclusion de la SPR. Dans l’arrêt Ezokola, la Cour suprême a confirmé que la complicité ne se limite pas aux personnes directement associées à la commission de crimes, par exemple, par l’approvisionnement en armes. Pourvu qu’il y ait des raisons sérieuses de penser que le demandeur d’asile a apporté une contribution significative, de quelque nature que ce soit, aux crimes commis contre l’humanité — la SPR ayant raisonnablement conclu à l’existence de ces raisons — la complicité est établie au regard de la norme applicable quant au refus d’asile : Ezokola, au para 57.

[33] Par ailleurs, le demandeur reproche à la SPR de s’être concentrée sur son ancienneté au sein du parti Baas et du ministère du Commerce, et souligne que l’échelon qu’il occupait ne faisait pas l’objet du litige. Cependant, les conclusions de la SPR doivent être examinées dans le contexte de l’affaire dont elle était saisie. Dans les brèves observations écrites qu’il a présentées après l’audience, M. Al-Fahham a fait valoir qu’il n’occupait pas un poste de rang supérieur au sein du parti Baas ni au sein du ministère du Commerce. La SPR a abordé ces observations directement, et il ne peut pas lui être reproché de l’avoir fait : Vavilov, aux para 127-128.

[34] Le rang qu’occupait M. Al-Fahham au sein du parti Baas et du ministère du Commerce n’est pas non plus sans rapport. Bien que la complicité ne soit pas établie simplement en fonction du rang, il s’agit d’un élément pertinent qui est explicitement énoncé parmi les considérations à prendre en compte dans l’analyse de la complicité : Ezokola, aux para 67, 73, 83, 91, 97. Le rang occupé par un demandeur d’asile peut donner une idée à la fois de sa connaissance du dessein criminel de l’organisation et de sa propre contribution à ce dessein. Un rang élevé peut également attester l’existence d’un grand appui au dessein criminel de l’organisation : Ezokola, au para 97. Contrairement à ce qu’avance M. Al-Fahham, la prise en compte par la SPR de son rôle au sein du parti Baas ne s’est pas transformée en un raisonnement de culpabilité par association simplement parce que la SPR n’a pas explicitement conclu qu’il soutenait le dessein criminel du parti.

[35] Je conclus donc que M. Al-Fahham n’a pas établi que la conclusion de la SPR quant à la complicité était déraisonnable.

[36] Cela ne signifie pas qu’une conclusion de complicité était la seule conclusion qu’il était loisible à la SPR de tirer en fonction du dossier dont elle disposait. Cependant, comme l’a déclaré la Cour suprême, une conclusion de refus d’asile reposera largement sur les faits, et le rôle de la Cour n’est pas de réévaluer ceux-ci ou d’apprécier à nouveau les considérations prises en compte dans la décision de la SPR : Ezokola, aux para 10, 91; Vavilov, au para 125. Le législateur a confié à la SPR la tâche d’établir les faits et de rendre une décision quant à l’applicabilité de l’alinéa Fa) de l’article premier, et la Cour ne peut intervenir à l’égard des faits établis ou de la décision rendue que s’ils sont déraisonnables. Je conclus que ce n’est pas le cas.

B. Les conclusions quant à la crédibilité tirées par la SPR étaient raisonnables

[37] M. Al-Fahham conteste les conclusions défavorables quant à la crédibilité tirées par la SPR pour deux motifs principaux. Premièrement, il fait valoir que les conclusions quant à la crédibilité ne sauraient remplacer une conclusion de contribution significative au dessein criminel du parti Baas et du gouvernement iraquien. Deuxièmement, il conteste les conclusions quant à la crédibilité elles-mêmes. Je ne suis pas convaincu que l’un ou l’autre des arguments démontre le caractère déraisonnable de la décision de la SPR.

(1) Les conclusions quant à la crédibilité ne remplacent pas une conclusion de contribution significative, mais elles sont pertinentes dans le cadre de l’analyse

[38] Je conviens avec M. Al-Fahham que des conclusions défavorables quant à la crédibilité ne suffisent pas, à elles seules, à établir la complicité dans la commission de crimes contre l’humanité : Elve c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 454 aux para 43-46, citant Ventocilla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 575 aux para 29-30. Cependant, comme l’admet M. Al-Fahham, la crédibilité d’un demandeur d’asile en ce qui concerne les aspects importants de sa preuve, y compris sa connaissance des crimes commis contre l’humanité et son rang au sein de l’organisation qui les a commis, est une considération pertinente dans l’évaluation globale.

[39] Comme il a été mentionné précédemment, dans son témoignage, M. Al-Fahham a minimisé sa connaissance des crimes contre l’humanité commis par le gouvernement iraquien. Il a, en outre, décrit son rang au sein du parti Baas comme étant relativement peu élevé et ses fonctions au ministère du Commerce comme étant purement administratives. Les observations présentées par le conseil de M. Al-Fahham à la SPR soulignaient la crédibilité de celui-ci et le fait qu’il n’était pas un haut fonctionnaire du gouvernement ni un membre haut placé du parti Baas. Les conclusions quant à la crédibilité tirées par la SPR avaient un rapport direct avec ces observations et avec l’évaluation du statut et du rôle de M. Al-Fahham au sein du parti Baas et du ministère du Commerce. Ce statut ne constitue pas à lui seul une contribution au dessein criminel de ces organisations, et la SPR n’a pas conclu que c’était le cas. Elle a plutôt examiné le statut, le rôle et le long historique de M. Al-Fahham au sein du parti Baas et du ministère du Commerce, les éléments de preuve favorables concernant ses actes et sa conduite dans le cadre de ces rôles, la preuve des crimes contre l’humanité commis par le régime et la connaissance qu’avait M. Al-Fahham de ces crimes pour conclure qu’il y avait des raisons sérieuses de penser qu’il y avait contribué de façon significative.

[40] Je ne peux donc pas conclure que la SPR a fondé sa conclusion de complicité uniquement sur les conclusions défavorables quant à la crédibilité qu’elle a tirées ni qu’elle a utilisé ces conclusions de manière déraisonnable dans son évaluation de la complicité selon le cadre établi dans l’arrêt Ezokola.

(2) Les conclusions quant à la crédibilité elles-mêmes étaient raisonnables

[41] M. Al-Fahham conteste la conclusion de la SPR selon laquelle son témoignage était « vague et contradictoire », de même que les conclusions de la SPR fondées sur son comportement lors de son témoignage. Il conteste également l’affirmation de la SPR selon laquelle il occupait, au ministère du Commerce, un poste plus élevé qu’il ne l’avait admis, prétendant qu’il était illogique de s’appuyer sur le rang occupé ou sur la structure hiérarchique du gouvernement Hussein. Je ne suis pas convaincu que M. Al-Fahham ait relevé un élément déraisonnable dans l’évaluation de la SPR qui justifierait l’intervention de la Cour à l’égard d’une conclusion quant à la crédibilité.

[42] Contrairement à ce qu’avance M. Al-Fahham, la SPR a précisé les éléments de preuve qu’elle rejetait, à savoir ses affirmations au sujet de son rôle limité au sein du parti Baas et du gouvernement Hussein et au sujet de sa connaissance limitée des atrocités commises par ces organisations. Elle a, en outre, exposé en détail le fondement de ces conclusions, y compris l’attitude évasive de M. Al-Fahham, le changement dans la qualité de son témoignage lorsqu’il a décrit son propre rôle au sein du parti Baas, et les invraisemblances. Elle a souligné des incohérences entre, par exemple, l’affirmation initiale de M. Al-Fahham selon laquelle il avait eu des conversations avec ses voisins au sujet d’atteintes aux droits de la personne et une déclaration ultérieure selon laquelle ces conversations étaient simplement tacites, de même qu’entre son témoignage sur son rôle au sein du ministère du Commerce et du parti Baas et son témoignage lors de l’audition de la demande d’asile de son épouse, qui avait conduit la SPR à conclure qu’il [traduction] « était connu et occupait un poste élevé ».

[43] En ce qui concerne la question de la structure hiérarchique, la SPR ne s’est pas appuyée uniquement sur le nombre de « postes hiérarchiques » dans son évaluation de ce qui séparait M. Al-Fahham du pouvoir. Elle a plutôt tenu compte de ce facteur en plus de ses liens hiérarchiques, de ses nombreuses années de service, de ses responsabilités, de son association directe avec le ministre et de la conclusion antérieure du tribunal de la SPR selon laquelle il était quelqu’un d’influent et de puissant au ministère. Quoi qu’il en soit, je ne puis être d’accord pour dire que la prise en compte du rang occupé par M. Al-Fahham dans la hiérarchie iraquienne globale, y compris du nombre d’échelons le séparant du pouvoir, est une considération déraisonnable ou absurde dans le cadre de l’évaluation globale de la complicité.

[44] Si M. Al-Fahham conteste les conclusions quant à la crédibilité tirées par la SPR, je conviens avec le ministre que celle-ci n’a commis, dans son évaluation de la crédibilité, aucune erreur importante qui justifierait l’intervention de la Cour.

IV. Conclusion

[45] La conclusion de la SPR selon laquelle il y avait des raisons sérieuses de penser que M. Al-Fahham avait contribué de manière significative au dessein criminel du gouvernement iraquien et du parti Baas, et qu’il était donc complice de crimes contre l’humanité et n’avait pas la qualité de réfugié, était raisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[46] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier. Je suis d’accord pour dire que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4534-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4534-20

 

INTITULÉ :

MOHAMEED MNDHER AL-FAHHAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 14 septembre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 9 MARS 2022

 

COMPARUTIONS :

Charles Steven

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Gregory George

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.