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Date : 20220314

Dossier : T‐756‐20

Référence : 2022 CF 343

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 mars 2022

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

CHINEDU GIDEON UBAH

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Chinedu G. Ubah, présente une requête préliminaire visant à obtenir la permission de demander, en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‐7 [la Loi], l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance rendue le 14 février 2022 retirant du dossier sa déclaration modifiée et rejetant son action.

[2] L’historique de la présente affaire est le suivant. Le 16 juillet 2020, le demandeur a produit une déclaration affirmant que diverses personnes travaillant pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada lui ont porté préjudice. Nul besoin de reprendre en détail les allégations formulées, étant donné que le 10 décembre 2020, la protonotaire Ring a radié cette déclaration en raison de sa nature vexatoire et du fait qu’elle ne révélait aucune cause d’action valable. Le demandeur a obtenu l’autorisation de modifier sa déclaration.

[3] L’affaire a été suspendue le 21 février 2021 en attendant l’issue d’une demande visant à faire déclarer le demandeur plaideur quérulent. La juge Pallotta a rendu une ordonnance à cet effet le 23 décembre 2021 (2021 CF 1466). Toutefois, dans cette ordonnance, la juge Pallotta a expressément précisé que la présente instance (dossier de la Cour no T‐756‐20) était soumise à une procédure de gestion de l’instance et qu’une requête en radiation de la déclaration du demandeur avait été accueillie. La juge a donc indiqué que « [s]i la déclaration modifiée de M. Ubah dans le dossier T‐756‐20 n’est pas radiée et si l’instance peut se poursuivre en totalité ou en partie, la Cour peut déterminer si, outre la gestion de l’instance, cette instance devrait être assujettie aux modalités de la présente déclaration ou si d’autres restrictions devraient être imposées, selon ce qui lui paraît justifié ».

[4] Cela nous amène à l’objet de la présente requête. Le 14 février 2022, après avoir examiné les observations des parties, la protonotaire Steele a ordonné ce qui suit : [traduction] « La déclaration modifiée produite par le demandeur doit être retirée du dossier, et l’action est de ce fait rejetée. » La protonotaire Steele a en outre ordonné : [traduction] « Toute autre mesure qui sera prise dans la présente instance, y compris tout appel de la présente ordonnance, devra respecter les conditions de l’ordonnance datée du 23 décembre 2021 déclarant le demandeur plaideur quérulent. »

[5] Une des conditions de l’ordonnance qualifiant le demandeur de plaideur quérulent exige que le demandeur présente une requête préliminaire en vue d’obtenir la permission de la Cour avant de demander l’autorisation d’engager une nouvelle instance ou d’en continuer une déjà engagée, sous réserve de certaines restrictions quant aux documents qu’il peut déposer à l’appui de cette requête.

[6] La seule question que la Cour doit trancher consiste à déterminer si elle doit permettre au demandeur de présenter une demande d’autorisation d’appel de l’ordonnance de la protonotaire Steele, en application du paragraphe 40(3) de la Loi. La défenderesse n’a pas pris position en ce qui concerne la permission demandée par le demandeur, mais a indiqué que si celle‐ci lui est accordée, elle entend s’opposer à sa requête en autorisation.

[7] Il s’agit ici d’un cas inhabituel. Comme l’a fait remarquer le juge Stratas dans l’arrêt Bernard c Canada (Institut professionnel de la fonction publique), 2020 CAF 211 [Bernard], au paragraphe 4 : « Les plaideurs quérulents ne demandent pratiquement jamais d’autorisation. Par conséquent, la Cour n’a pas encore examiné les critères d’obtention d’une autorisation, à l’exception de certaines brèves observations incidentes dans quelques dossiers. » Bien que cette remarque concerne le processus de demande d’autorisation qui existe à la Cour d’appel fédérale, elle s’applique également à notre Cour, encore plus en ce qui concerne les critères applicables lorsqu’un plaideur quérulent demande la permission de présenter une demande d’autorisation.

[8] Il est donc nécessaire de prendre du recul et d’examiner la question en tenant compte de l’objectif général de l’autorisation exigée et de la nécessité d’obtenir en plus la permission avant de demander cette autorisation dans le cadre d’une instance vexatoire. Il conviendra ensuite d’examiner les circonstances particulières de l’espèce, notamment les motifs qui ont poussé la juge Pallotta à déclarer le demandeur plaideur quérulent, de même que ceux invoqués par la protonotaire Steele.

A. Instances vexatoires et autorisation exigée

[9] Il est maintenant bien établi que la procédure prévue à l’article 40 de la Loi en ce qui concerne les plaideurs quérulents vise à reconnaître que « les Cours fédérales sont un bien collectif dont la mission est de servir tout un chacun, et non une ressource privée qui peut être exploitée à tort pour promouvoir les intérêts d’une personne » (Canada c Olumide, 2017 CAF 42 [Olumide] au para 17). Dans l’arrêt Olumide, le juge Stratas poursuit en décrivant l’objet et les effets d’une ordonnance déclarant un plaideur quérulent en vertu de l’article 40 de la Loi et explique, notamment, que l’autorisation exigée est un moyen de contrôler l’accès de la personne aux tribunaux et à leurs ressources. Au paragraphe 28 de son jugement, le juge Stratas cite en l’approuvant la description qui suit de l’incidence d’une telle ordonnance : « [U]ne ordonnance fondée sur le paragraphe 40(1) vise uniquement à assurer que les demandes présentées par pareils plaideurs soient poursuivies d’une façon ordonnée, sous une supervision plus étroite de la part de la Cour que dans le cas des autres plaideurs (arrêt Canada (Procureur général) c. Mishra, [2000] A.C.F. no 1734, 101 A.C.W.S. (3D) 72.) »

[10] Dans l’arrêt Simon c Canada (Procureur général), 2019 CAF 28 [Simon], le juge Stratas examine les raisons et les critères qui justifient une ordonnance déclarant un plaideur quérulent en vertu de l’article 40 de la Loi. Il indique notamment ce qui suit aux paragraphes 14 à 16 :

[14] Certains plaideurs sont tout simplement incontrôlables. Ils font fi de toutes les règles, ne répondent pas de façon constructive aux services et à l’aide considérables que les tribunaux leur accordent, ne respectent pas les ordonnances et s’obstinent dans des litiges voués à l’échec, parfois en les ressuscitant une fois qu’ils ont été radiés, encore et encore.

[15] D’autres plaideurs sont tout simplement nuisibles. Ils forcent la partie adverse à se défendre dans des litiges sans fondement ou répétiti[f]s et drainent les ressources limitées de la Cour en raison du nombre de litiges inutiles, du genre de litiges ou de la manière dont ils les gèrent, de leurs motivations, de leurs intentions, de leurs attitudes et de leurs capacités pendant les litiges ou de toute combinaison de ces éléments.

[16] À un certain point, trop c’est trop. Le pragmatisme doit l’emporter. Les limites supplémentaires qu’emporte la déclaration de plaideur quérulent sont nécessaires, justes et responsables (voir, de façon générale, Olumide, aux paragraphes 20 à 22 et 32 à 34).

[11] Dans l’arrêt Simon, le critère applicable à la déclaration de plaideur quérulent est décrit en ces termes, au paragraphe 18 : « La meilleure expression de ce critère est la question suivante : le plaideur est‐il incontrôlable ou nuisible au système judiciaire et à ses participants au point qu’il est justifié de lui imposer l’obligation d’obtenir une autorisation pour exercer tout nouveau recours? »

[12] Une façon courante pour les tribunaux de chercher à assurer un encadrement plus rigoureux à l’égard des plaideurs quérulents consiste à exiger que la personne demande l’autorisation du tribunal avant d’engager une nouvelle instance ou de prendre d’autres mesures dans une instance en cours. Les critères auxquels le plaideur quérulent doit satisfaire pour obtenir l’autorisation d’engager ou de continuer une instance ont récemment été examinés dans l’affaire Bernard. Au paragraphe 5 de cet arrêt, le juge Stratas attire l’attention sur le caractère explicite du libellé du paragraphe 40(4) de la Loi, qui précise que le tribunal « peut, s’il est convaincu que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation ».

[13] Après avoir fait observer que l’« abus de procédure » peut prendre plusieurs formes, le juge Stratas souligne, au paragraphe 12 de l’arrêt Bernard, que « [l]a volonté du plaideur quérulent d’obéir aux Règles, ordonnances et directives de la Cour est essentielle. Dans plusieurs cas, c’est l’impossibilité d’encadrer ces plaideurs qui mène avant tout à une conclusion de quérulence. » Examinant la deuxième exigence, le juge Stratas conclut que « [l]a Cour doit examiner le fondement de l’instance proposée pour en évaluer la viabilité » (au para 14).

[14] En ce qui concerne les deux volets de l’analyse, le juge Stratas attire l’attention sur le fait que la Cour doit prendre soin d’évaluer si les difficultés du plaideur quérulent sont liées à ses ressources financières limitées (au para 13) ou au fait qu’il n’a pas la capacité de se représenter efficacement (au para 19). Ces facteurs sont importants pour s’assurer que les personnes qui ont des demandes légitimes ne se voient pas interdire l’accès aux tribunaux, ce qui inclut également les personnes ayant déjà fait l’objet d’une déclaration de plaideur quérulent (voir Simon, au para 13). Je constate en l’espèce que le demandeur ne fait référence à aucun de ces facteurs et qu’il n’y a aucune raison de penser que l’un ou l’autre est pertinent dans l’affaire dont la Cour est saisie.

[15] Cela définit le cadre général qui servira à déterminer s’il convient de permettre au demandeur de présenter une demande d’autorisation d’appel de l’ordonnance de la protonotaire Steele. L’application de ce cadre en l’espèce nécessite d’examiner les motifs pour lesquels le demandeur a été déclaré plaideur quérulent, suivi de ceux invoqués dans l’ordonnance de la protonotaire Steele qu’il veut contester.

B. L’ordonnance déclarant le demandeur plaideur quérulent

[16] Le procureur général du Canada [le PGC] a invoqué plusieurs arguments à l’appui de sa demande d’ordonnance visant à faire déclarer le demandeur plaideur quérulent. Comme l’a résumé la juge Pallotta aux paragraphes 2 et 3, le PGC a soutenu que le demandeur avait déjà été déclaré plaideur quérulent par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, qu’il avait engagé des instances sans fondement et répétitives et rédigé des documents pour d’autres plaideurs devant notre Cour, et qu’il avait formulé des allégations non fondées d’irrégularité, mal interprété les conclusions de la Cour, invariablement demandé un réexamen, présenté des requêtes inutiles, ignoré les Règles des Cours fédérales [les Règles] et préparé des actes de procédure incohérents.

[17] La juge Pallotta a conclu que le demandeur « a agi de manière vexatoire » (au para 5). Elle a souligné qu’il a été déclaré plaideur quérulent par les tribunaux de l’Alberta auprès desquels il est assujetti à certaines restrictions (Ubah c Canadian Natural Resources Limited, 2019 ABQB 692, confirmé avec une modification par l’ordonnance 2021 ABCA 5).

[18] En ce qui concerne l’historique du litige soumis à notre Cour par le demandeur, la juge Pallotta a souligné que ce dernier a été désigné comme demandeur dans sept instances et qu’il est intervenu de diverses façons dans 11 autres, ayant notamment demandé l’autorisation de représenter certains membres de sa famille dans le cadre de leurs demandes ou souscrit un affidavit à l’appui de l’instance.

[19] Il n’est pas nécessaire d’exposer en détail toutes les conclusions qui ont amené la Cour à déclarer le demandeur plaideur quérulent devant notre juridiction, étant donné que certains de ces motifs ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente instance. Par exemple, l’intervention du demandeur dans les litiges soumis à notre Cour par les membres de sa famille n’est pas en cause ici.

[20] D’autres motifs expliquent toutefois la déclaration de plaideur quérulent, notamment la conclusion selon laquelle « [l]e PGC a établi des indices témoignant d’un comportement vexatoire, y compris le fait que M. Ubah fait des allégations non fondées d’irrégularité et de conspiration, gaspille des ressources juridiques en tentant de remettre en litige des questions ayant déjà été tranchées et fait fi des Règles régissant la représentation d’autres plaideurs » (au para 39). La juge Pallotta a jugé que les instances engagées par le demandeur ou les membres de sa famille « dénotent une tendance à formuler des allégations inexactes et non fondées », ayant notamment prétendu que le PGC [traduction] « influence de façon illégale et oppressive les décisions des agents des visas à l’étranger dans une croisade visant à l’intimider » (au para 40).

[21] Le passage qui suit reprend l’essentiel des conclusions de quérulence qui s’avèrent les plus pertinentes dans le cadre de la présente instance :

[41] Les avocats de la partie adverse et notre Cour doivent consacrer des ressources pour répondre aux allégations répétées et non fondées de M. Ubah et à la façon dont il dénature les faits. Compte tenu des allégations non fondées et inexactes qu’il a formulées en réponse à la présente requête, l’examen du dossier, déjà coûteux en temps, a été encore plus long. M. Ubah formule des allégations d’irrégularité non fondées, même après avoir reçu un avertissement de notre Cour l’informant que ces allégations étaient inappropriées.

[42] Le dossier dénote une tendance à répéter des motifs et des questions identiques d’une instance à une autre, la présentation de requêtes compliquant les choses inutilement et la présentation fréquente de demandes de réexamen ou de remise en litige. Non seulement le dossier dénote la tendance de M. Ubah à refuser d’accepter le caractère définitif des décisions, mais il comprend des exemples de situations dans lesquelles M. Ubah a demandé réparation à la Cour même lorsque l’instance avait été tranchée en faveur des demandeurs.

[22] Après avoir conclu que la conduite du demandeur était [traduction] « incontrôlable ou nuisible et justifi[ait] de lui imposer l’obligation d’obtenir une autorisation pour exercer tout nouveau recours » (au para 43), la juge Pallotta a examiné les restrictions qu’elle estimait appropriées pour tenter d’encadrer sa conduite devant la Cour.

[23] La juge Pallotta a estimé bon de lui imposer d’autres restrictions, outre l’obligation de demander l’autorisation avant d’engager ou de continuer une instance. Elle a statué ce qui suit et qui s’avère particulièrement pertinent en l’espèce :

[49] Compte tenu de la tendance de M. Ubah à remettre des questions en litige, je conclus qu’il est raisonnable d’imposer une procédure préliminaire semblable à celle énoncée dans la décision Wilson, par laquelle il devra obtenir au préalable l’autorisation de signifier et de déposer une demande d’autorisation complète au titre du paragraphe 40(3) de la Loi (citant Wilson c Canada (Agence du revenu du Canada), 2017 CF 817, [Wilson]).

[24] Tout comme dans l’affaire Wilson, la juge Pallotta a également établi la procédure que le demandeur doit suivre pour obtenir la permission de présenter une demande d’autorisation à la Cour et a imposé des restrictions à l’égard des documents qu’il peut produire à l’appui, soit que :

a. M. Ubah doit présenter par écrit une requête afin d’obtenir l’autorisation de déposer une demande au titre du paragraphe 40(3) de la Loi sur les Cours fédérales. Cette requête doit souligner le bien‐fondé de l’instance proposée ou de l’étape proposée d’une instance déjà engagée, et doit comprendre une copie du présent jugement;

b. les documents de la requête préliminaire doivent respecter les Règles des Cours fédérales (y compris les exigences en matière de formatage), l’affidavit accompagnant la requête doit compter au plus cinq pages, et les observations écrites doivent en compter au plus dix, sans quoi les documents seront jugés irrecevables.

[25] La raison d’être de l’obligation pour le plaideur quérulent d’obtenir la permission de la Cour avant de présenter une demande d’autorisation a été expliquée dans la décision Wilson, où le demandeur a cherché à plusieurs reprises à remettre en cause des questions déjà tranchées et n’a pas payé les dépens adjugés précédemment :

[74] À mon avis, cette étape préliminaire supplémentaire obligeant le dépôt de documents concis afin de demander d’abord l’autorisation de la Cour avant d’engager ou de continuer une instance aux termes du paragraphe 40(3) aidera les parties concernées. D’abord, l’exigence quant au nombre de pages à respecter guidera M. Wilson dans toute requête future qu’il présentera. Ensuite, elle aidera le défendeur à répondre à la question de savoir si M. Wilson a soulevé de nouvelles questions ou s’il tente encore une fois de contester des questions qui ont été tranchées de manière définitive.

[75] Une mise au point est devenue nécessaire, comme il ressort clairement des documents déposés aux fins de la présente demande, parce que M. Wilson continue d’engager des instances répétitives devant notre Cour, de remettre en cause des questions qui ont déjà été tranchées, de raviver des affaires ayant fait l’objet d’ordonnances définitives, et d’interjeter appel de questions pour lesquelles tous les moyens d’appel disponibles ont été épuisés. Ce faisant, les documents déposés peuvent devenir volumineux et manquer de clarté, comme on l’a souligné dans les présents motifs. Il en résulte l’inévitable et malheureuse réalité observée dans l’arrêt Olumide 2017 : une pression exercée sur le système de justice au détriment d’autres utilisateurs méritants. Grâce à une requête préliminaire formulée de manière concise, la Cour peut décider de manière efficace si les motifs invoqués par M. Wilson pour demander une autorisation d’engager ou de poursuivre une instance aux termes du paragraphe 40(3) semblent fondés, ou s’il tente simplement de rouvrir des questions déjà tranchées.

[26] Une ordonnance semblable a également été rendue dans Canada (Procureur général) c Lee, 2019 CF 1614.

C. L’ordonnance retirant la déclaration modifiée du demandeur du dossier de la Cour et rejetant son action

[27] Maintenant que j’ai expliqué les raisons pour lesquelles le demandeur a été déclaré plaideur quérulent et est tenu de présenter une requête préliminaire afin d’obtenir la permission de la Cour avant de demander l’autorisation d’engager ou de continuer une instance, je vais examiner les motifs que la protonotaire Steele a invoqués et que le demandeur souhaite être autorisé à contester devant la Cour. Nul besoin, encore là, d’examiner la décision en détail puisqu’il ne s’agit pas ici de l’appel proprement dit; il s’avérera plutôt utile d’exposer les principales conclusions qui ont été tirées avant d’aborder la question de savoir s’il faut accorder au demandeur la permission qu’il demande.

[28] La protonotaire Steele devait déterminer si la déclaration modifiée présentée par le demandeur le 14 décembre 2020 aurait dû être acceptée par le greffe et si, par conséquent, il devrait être autorisé à engager son action. Après avoir retracé l’historique procédural de la présente affaire, la protonotaire a souligné que, selon l’article 74 des Règles, un document peut être retiré du dossier de la Cour s’il n’est pas déposé en conformité avec les Règles. Elle a également conclu, au paragraphe 12, que [traduction] « la déclaration modifiée n’est pas conforme à l’article 79 des Règles, qui exige que toutes les modifications soient soulignées. Aucun soulignement n’a été fait. » La protonotaire Steele poursuit en ces termes :

[traduction]
[14] Cherchant maintenant à se conformer à l’article 79 des Règles, M. Ubah invoque l’article 60 de ces dernières pour demander l’autorisation de corriger les irrégularités. M. Ubah a produit deux propositions de déclarations modifiées entièrement soulignées, l’une qu’il affirme être identique à la déclaration modifiée déposée le 14 décembre 2020, et l’autre qui incorporerait également le texte de la déclaration initiale, en plus des modifications apportées le 14 décembre 2020. Les deux documents sont soulignés en entier. Il propose également de présenter une requête en modification, au besoin.

[15] Tout cela prête énormément à confusion.

[29] La protonotaire Steele a indiqué que trois principales raisons expliquaient le fait qu’elle ne soit pas portée à exercer son pouvoir discrétionnaire pour permettre à une des parties de corriger un problème de procédure. Tout d’abord, le demandeur a été [traduction] « clairement mis en garde [...] par la protonotaire Ring, aux paragraphes 30 et 31 de son ordonnance du 21 décembre 2020, quant à son obligation de se conformer aux Règles et à la jurisprudence applicable » (au para 17). Ensuite, même si M. Ubah était autorisé à modifier de nouveau ses actes de procédure [traduction] « on ne sait trop ce qu’il adviendra ensuite. Quelle version des déclarations modifiées M. Ubah a‐t‐il l’intention de déposer? » (au para 18). Enfin [traduction] « les irrégularités dans cette instance vont au‐delà de la simple absence du soulignement exigé par l’article 79 des Règles », étant donné que le demandeur a omis de se conformer à l’ordonnance du 10 décembre 2020 (au para 19).

[30] Il convient de rappeler que, dans son ordonnance du 10 décembre 2020, la protonotaire Ring a radié la déclaration du demandeur et lui a également accordé l’autorisation de la modifier afin de corriger les lacunes qu’elle y a relevées. Au lieu de cela, la protonotaire Steele a constaté ce qui suit, aux paragraphes 20 et 21 :

[traduction]
[20] M. Ubah a lui‐même admis qu’il a entièrement remanié la déclaration initiale (aux paragraphes 3 et 4 de son affidavit) et ajouté de nouveaux chefs de demande, comme la violation du devoir fiduciaire, l’intimidation, la conspiration et la négligence au regard d’une indemnité financière, ainsi que des demandes en dommages‐intérêts majorés, en dommages‐intérêts punitifs et exemplaires et en dommages‐intérêts particuliers. Il a également augmenté considérablement le montant de l’indemnité financière qu’il réclame : sa réclamation initiale de 50 000 $ a été convertie en une réclamation de 500 000 $ en date du 14 décembre 2020, soit quelques jours seulement après le prononcé de l’ordonnance de la protonotaire Ring.

[21] L’ordonnance de la protonotaire Ring n’autorise pas le dépôt d’une toute nouvelle déclaration ni même d’une « nouvelle déclaration modifiée », comme il a été indiqué précédemment. Une autorisation de modification limitée a plutôt été accordée à M. Ubah pour lui permettre de souligner les faits importants pertinents dans le cadre de sa requête en diffamation (paragraphes 17, 30 et 31 de l’ordonnance) et d’ajouter de nouvelles causes d’action potentielles en lien avec toute allégation sous‐jacente de violation de la Charte canadienne des droits et libertés (paragraphe 32 de l’ordonnance). Cette autorisation limitée ne doit en aucune façon être interprétée comme autorisant M. Ubah à engager une toute nouvelle action.

[31] Pour ces motifs, la protonotaire Steele a conclu que le dépôt de la déclaration modifiée n’aurait pas dû être accepté et a ordonné que celle‐ci soit retirée du dossier de la Cour.

[32] Il s’agit là de l’ordonnance que le demandeur souhaite contester et il demande, pour ce faire, la permission de la Cour.

D. Quels critères doivent être satisfaits pour accorder la permission de présenter une demande d’autorisation?

[33] Quelques observations préliminaires s’imposent avant de procéder à l’analyse du cas particulier dont je suis saisi. Tout d’abord, l’obligation de demander la permission de la Cour constitue une étape supplémentaire préalable au dépôt d’une demande d’autorisation aux termes du paragraphe 40(3) de la Loi. Considérant cela, il serait inapproprié d’accorder cette permission en appliquant les mêmes critères que ceux utilisés pour faire droit à une demande d’autorisation. Comme il a été expliqué précédemment, le juge Stratas confirme, dans l’arrêt Bernard, que l’analyse menant à l’octroi ou au rejet de l’autorisation repose principalement sur la question de savoir si l’instance constitue un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables.

[34] M’inspirant de la décision Wilson, dans laquelle un plaideur quérulent s’est vu imposer pour la première fois l’obligation supplémentaire d’obtenir d’abord la permission de la Cour avant de présenter une demande d’autorisation, j’estime que les facteurs pertinents comprennent notamment les suivants :

[traduction]

    1. La partie qui demande la permission a‐t‐elle respecté les exigences procédurales énoncées dans l’ordonnance de la Cour — en demandant la permission et en respectant le nombre limite de pages et les autres restrictions imposées, comme le paiement des dépens adjugés précédemment?
  1. Après un premier examen, l’instance proposée se veut‐elle une tentative de remettre en cause une question déjà tranchée, ou son fondement est‐il insuffisant au point de n’y voir aucune raison d’en autoriser la poursuite?

  2. Y a‐t‐il une autre raison apparente qui, après un premier examen de l’instance ou des documents proposés, porte à croire qu’il ne serait pas dans l’intérêt du public (notamment des autres plaideurs ayant des demandes valables qui souhaitent avoir accès aux tribunaux) de permettre que l’instance passe à l’étape de l’autorisation?

[35] Quelques précisions s’imposent au sujet de ces critères avant de discuter de leur application en l’espèce. L’obligation d’obtenir la permission représente une étape supplémentaire à laquelle est tenu un plaideur quérulent avant de présenter une demande d’autorisation et doit, de ce fait, servir les objectifs de l’ordonnance de quérulence proprement dite, à savoir contrôler l’accès de la personne au système de justice, sans faire double usage avec l’exigence d’autorisation, qui vise également le même objectif. Les critères ont donc pour but d’exercer un contrôle préliminaire initial à l’égard de l’instance.

[36] Un des comportements les plus courants qui peuvent mener à une ordonnance déclarant un plaideur quérulent est le dépôt de documents extrêmement longs, qui reprennent souvent le contenu de ceux qui ont été déposés lors des étapes précédentes ou dans le cadre d’autres instances, ce qui explique pourquoi, dans bien des cas, l’obligation d’obtenir la permission prévoit un nombre limite de pages pour les documents. Une autre caractéristique typique du comportement des plaideurs quérulents consiste à engager une multitude d’autres démarches procédurales ou de nouveaux litiges sans d’abord payer les dépens auxquels ils ont été condamnés précédemment. Le premier critère énoncé ci‐dessus vise à s’assurer que toute exigence particulière relative aux procédures ou aux dépens a été respectée. En cas de défaut du plaideur quérulent, l’affaire pourrait bien être réglée.

[37] Le deuxième critère, qui consiste à examiner si la demande est fondée et si elle se veut une tentative de remettre en cause une question déjà tranchée, ne vise pas à reproduire le type d’analyse effectuée pour déterminer le bien‐fondé de la demande à l’étape de l’autorisation, tel qu’il est expliqué aux paragraphes 14 à 17 de l’arrêt Bernard. Il vise plutôt à réaliser une évaluation très sommaire afin de déterminer si le demandeur cherche à raviver des questions ayant fait l’objet d’ordonnances définitives et si la permission devrait, dès ce stade précoce, lui être refusée puisqu’il n’y a tout simplement pas de raison de l’autoriser à poursuivre. Cette étape a simplement pour but d’éliminer les demandes qui, à première vue, ne méritent pas d’être examinées plus avant.

[38] Il est important de souligner que les deuxième et troisième critères ne sont pas des « formules rigides » et que leur analyse peut être étroitement interreliée, comme c’est le cas en l’espèce. Il n’est donc pas toujours nécessaire de procéder à une analyse distincte de ces deux critères.

[39] Tous ces critères, et en particulier le deuxième et le troisième, sont nécessairement conçus pour être appliqués en faisant preuve d’une certaine souplesse. Ils doivent être appliqués de manière à établir un équilibre entre l’obligation d’exercer un certain contrôle sur le comportement d’un plaideur quérulent devant la Cour et l’importance de veiller à l’intérêt public en s’assurant que tous les justiciables — y compris ceux qui ont déjà été déclarés plaideurs quérulents — ont accès aux tribunaux pour tenter de défendre leurs droits et leurs intérêts (voir Peoples Trust Company v Atlas, 2019 ONCA 359, au para 9). Comme l’a souligné le juge Stratas au paragraphe 18 de l’arrêt Bernard, « [l]a Cour doit demeurer ouverte d’esprit. Des plaideurs quérulents ayant crié au loup trop souvent par le passé pourraient un jour faire face à un loup et avoir véritablement besoin d’aide ».

E. Application des critères — la permission que demande le demandeur devrait‐elle lui être accordée?

[40] Le demandeur affirme que la Cour devrait lui permettre de présenter une demande d’autorisation d’appel de l’ordonnance de la protonotaire Steele pour les principaux motifs qui suivent. Il soutient que la décision de la protonotaire était fondée sur une question technique et qu’il a expliqué la raison pour laquelle la déclaration modifiée ne comportait pas de passages soulignés. Il a affirmé avoir été avisé par le personnel du greffe que, comme sa déclaration précédente avait été radiée dans son intégralité, il n’avait pas à souligner quoi que ce soit dans la nouvelle. Il soutient également que la question du soulignement n’a causé aucun préjudice à la défenderesse et qu’il a immédiatement pris les mesures requises pour corriger le manquement aux Règles lorsqu’il en a été informé.

[41] Le demandeur affirme aussi que le soulignement en cause ne constitue pas un vice qui donne lieu à l’application de l’article 74 des Règles, citant Collins c Société canadienne des postes, 2020 CF 969, au paragraphe 19, qui cite à son tour l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c Tennant, 2018 CAF 132, au paragraphe 19. Dans cet arrêt, la Cour d’appel précise que l’objet des articles 72 et 74 des Règles est différent. Le premier a trait aux vices de forme dans un document ou au défaut de remplir les conditions préalables au dépôt, tandis que le deuxième porte sur les vices de fond fatals dans les documents qui ont été déposés.

[42] S’appuyant sur tous ces éléments, le demandeur soutient qu’il a démontré que sa cause est parfaitement fondée et que la Cour devrait lui accorder la permission de présenter une demande d’autorisation d’appel.

[43] Après avoir appliqué les éléments énumérés ci‐dessus au cas qui nous occupe, je conclus ce qui suit : pour commencer, le demandeur a respecté les principales exigences procédurales de l’ordonnance puisqu’il a déposé une requête préliminaire pour obtenir la permission de présenter une demande d’autorisation aux termes du paragraphe 40(3) de la Loi. Il a également respecté le nombre de pages imposé dans l’ordonnance de la juge Pallotta. De plus, le format des documents déposés dans son dossier de requête est conforme aux Règles. Je souligne au passage que, comme je ne dispose d’aucune preuve en ce qui concerne le non‐paiement des dépens adjugés précédemment, je ne ferai aucune observation concernant cet aspect du critère.

[44] La seule façon dont le demandeur a contrevenu à l’ordonnance en l’espèce est en omettant d’utiliser son nom au complet dans l’intitulé. Au paragraphe 51 de son ordonnance, la juge Pallotta indique que « M. Ubah devra clairement indiquer sa participation et utiliser en tout temps son nom complet, à savoir Chinedu Gideon Ubah, dans toutes les communications avec la Cour ». Il ne l’a pas fait ici (il a utilisé son initiale centrale plutôt que son nom au complet), et j’ordonnerai donc que l’intitulé soit modifié, avec effet immédiat, pour le rendre conforme à l’ordonnance. Le demandeur doit être avisé qu’à l’avenir, s’il ne se conforme pas à cet aspect de l’ordonnance, ses documents seront jugés irrecevables.

[45] Toutefois, je conclus que, pour l’essentiel, le demandeur a respecté les exigences procédurales et que le premier critère est donc rempli.

[46] En ce qui concerne les deuxième et troisième éléments, chaque cas doit être examiné en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce. Un facteur pertinent ici est que, bien que sa déclaration initiale ait été radiée, le demandeur a été autorisé à la modifier. On peut donc s’attendre, à ce titre, à ce que les deux actes de procédure présentent certaines répétitions.

[47] Un examen sommaire des déclarations modifiées proposées révèle que le demandeur a pris certaines mesures pour tenter de répondre aux préoccupations soulevées par la protonotaire Ring, ayant notamment fourni certains détails quant à qui aurait communiqué le ou les messages prétendument diffamatoires. Dans cette optique, le demandeur ne devrait pas se voir refuser la permission de demander l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance simplement en raison de certaines répétitions.

[48] Cela étant dit, je suis toutefois d’accord avec la protonotaire Steele lorsqu’elle conclut qu’on [traduction] « ne sait trop ce qu’il adviendra ensuite » (au para 18). L’approche que propose le demandeur avec ses actes de procédure prête à tel point à confusion qu’elle en est incohérente. Par exemple, entre les deux déclarations modifiées qu’il propose, laquelle a‐t‐il l’intention de déposer : la première ou la deuxième? La deuxième version joint simplement la déclaration initiale à la déclaration modifiée proposée, qui est désormais entièrement soulignée. La version initiale a été radiée parce qu’elle n’exposait pas les faits importants requis à l’appui d’une cause d’action valable et qu’elle a, en outre, été jugée vexatoire [traduction] « au motif qu’elle contient si peu d’éléments factuels qu’il est impossible pour la défenderesse de savoir comment y répondre, et la Cour se retrouve devant une instance si mal définie qu’elle est incapable d’en assurer le bon déroulement » (ordonnance de la protonotaire Ring, 10 décembre 2020, au para 25). Les déclarations modifiées que propose le demandeur viennent exacerber le problème.

[49] Considérant cela, la question à trancher consiste à déterminer si, d’après un premier examen des documents, la présente instance « est fondée » comme l’exige le deuxième critère et relativement à cela, s’il est dans l’intérêt public d’y mettre fin maintenant sur la base du troisième critère.

[50] Après avoir examiné les documents et les observations du demandeur, je conclus que la demande de ce dernier prête tellement à confusion qu’il est impossible de conclure qu’elle « est fondée », et qu’il n’est donc pas dans l’intérêt public d’autoriser la poursuite de la présente instance. Plusieurs facteurs m’amènent à tirer cette conclusion.

[51] En ce qui concerne la question de savoir si, d’après un premier examen, l’instance est fondée, il convient d’abord de souligner qu’il n’est pas clair quelle « instance » le demandeur souhaite engager. La deuxième version de la déclaration modifiée comprend des motifs différents, des allégations non fondées et un langage outrancier. Dans la première version, il est impossible de dire quels paragraphes ont été modifiés puisque toute la déclaration est soulignée. Les Règles n’autorisent pas le demandeur à déposer deux différentes demandes à l’encontre d’un même défendeur en formulant des allégations qui se recoupent, mais qui sont manifestement différentes, et qui s’appuient sur les mêmes faits, et encore moins à raviver une déclaration qui a déjà été radiée. Pour ce seul motif, je conclus que l’instance est sans fondement.

[52] Bien que le demandeur ait choisi de se représenter lui‐même, il dispose maintenant d’une certaine expérience auprès de notre Cour et en est venu à connaître ses Règles et ses procédures, comme en témoignent les observations qu’il a présentées à l’appui de sa requête préliminaire visant à obtenir la permission requise. Il a reçu des directives de la protonotaire Ring concernant les lacunes constatées dans sa déclaration initiale et s’est vu accorder l’autorisation de la modifier. Au lieu de cela, il a fait le choix de la reformuler en entier, d’y invoquer de nouveaux motifs, d’y faire valoir des recours nouveaux et de plus vaste portée et de faire fi de la procédure énoncée dans les Règles concernant la modification des actes de procédure.

[53] S’étant fait dire, notamment, que son acte de procédure initial était, en partie, invalide étant donné [traduction] « qu’il est impossible pour la défenderesse de savoir comment y répondre », le demandeur soumet maintenant à la Cour deux différents actes de procédure, y compris celui qui a déjà été radié — mais qui est maintenant présenté en annexe à sa déclaration révisée. Au lieu d’utiliser le soulignement pour indiquer les nouvelles parties de la déclaration modifiée qu’il propose, comme l’exige l’article 79 des Règles, le demandeur a entièrement reformulé son acte de procédure et suggère maintenant d’en souligner tout le contenu.

[54] Dans son ordonnance, la protonotaire Ring a clairement précisé au demandeur qu’un des principaux objectifs des actes de procédure est de définir de manière précise la nature des allégations et les faits à l’appui, puisque cette obligation d’équité doit être remplie avant que le défendeur ne soit tenu de répondre à ces allégations ou que la Cour ne soit appelée à administrer l’instance et tôt ou tard à l’instruire et à rendre une décision. Dans son approche, le demandeur a fait fi de cette recommandation et a omis de se conformer aux Règles ou de respecter les éléments essentiels d’une procédure juste et appropriée.

[55] Une des raisons pour lesquelles le demandeur a auparavant été jugé « incontrôlable » devant la Cour est qu’il a à maintes reprises bafoué les Règles. Il s’agit là d’un autre exemple d’un tel comportement. Permettre que la présente instance passe à l’étape de l’autorisation ne ferait qu’alourdir le fardeau de la défenderesse et de la Cour, ce fardeau additionnel étant exactement ce que la déclaration de quérulence vise à éviter. Il n’est pas dans l’intérêt public d’autoriser la poursuite de la présente instance.

[56] Pour tous ces motifs, la requête préliminaire du demandeur visant à obtenir la permission de présenter une demande d’autorisation d’appel de l’ordonnance de la protonotaire Steele sera rejetée. Aucuns dépens ne seront adjugés, étant donné que la défenderesse n’a pas pris position à l’égard de la requête du demandeur.

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE :

1. La requête préliminaire du demandeur visant à obtenir la permission de présenter une demande d’autorisation d’appel de l’ordonnance de la protonotaire Steele est rejetée.

2. L’intitulé de la présente instance est modifié, avec effet immédiat, de manière à remplacer le nom du demandeur par « Chinedu Gideon Ubah », comme l’a exigé la juge Palotta dans son ordonnance.

3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T‐756‐20

 

INTITULÉ :

CHINEDU GIDEON UBAH c SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE PENTNEY

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 14 MARS 2022

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Le demandeur lui‐même

 

POUR LE DEMANDEUR

CHINEDU GIDEON UBAH

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

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