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Date : 20220321


Dossier : IMM-598-21

Référence : 2022 CF 375

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 mars 2022

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

FRANCIS ADDAE

JOSEPHINE KONADU

BRIGHT FRIMPONG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie du contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration [l’agent] du haut-commissariat du Canada à Accra, au Ghana, a refusé d’accorder la résidence permanente aux deux demandeurs mineurs.

Le contexte

[2] M. Francis Addae [le demandeur principal] est un citoyen canadien. Il a parrainé la demande de résidence permanente au Canada présentée par sa femme, Vida Ofori, une citoyenne du Ghana. La demande de résidence permanente de Mme Ofori a été reçue par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] le 20 septembre 2019. Dans cette demande, les deux enfants de Mme Ofori issus d’une relation précédente, Josephine Konadu et Bright Frimpong [collectivement, les demandeurs mineurs], ont été désignés comme personnes à charge qui n’accompagnaient pas Mme Ofori. La raison invoquée pour expliquer que les enfants n’accompagnaient pas Mme Ofori était que le [traduction] « père biologique n’[était] pas encore d’accord ».

[3] Le 12 mai 2020, Mme Ofori est décédée subitement à Accra, au Ghana.

[4] Le 21 octobre 2020, l’avocat du demandeur principal a envoyé une lettre pour aviser IRCC qu’il y avait eu une urgence familiale et pour lui demander d’attendre avant de rendre une décision à l’égard de la demande. L’avocat a précisé que la demande serait mise à jour dans un délai de 30 jours.

[5] Le 24 novembre 2020, ignorant le décès de Mme Ofori, IRCC a écrit à celle-ci pour faire le suivi de demandes de documents antérieures. IRCC a indiqué qu’il n’avait reçu aucune réponse à ses demandes et qu’il avait donc conclu que Mme Ofori ne répondait pas aux critères prescrits pour immigrer au Canada et qu’elle ne souhaitait plus le faire. Il a ajouté que s’il ne recevait pas les documents demandés dans un délai de 30 jours, il procéderait au rejet de la demande pour cause de non-conformité.

[6] Le 14 décembre 2020, le même avocat, se présentant comme l’avocat des demandeurs mineurs, a écrit à l’agent pour l’informer que Mme Ofori était décédée et pour demander que la demande de résidence permanente des demandeurs mineurs soit traitée au regard de considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Il a fourni des documents à l’appui et des observations dans lesquelles il invoquait l’intérêt supérieur des enfants, qui était d’être pris en charge au Canada par leur parent de fait, soit M. Addae, lequel avait parrainé la demande de résidence permanente de son épouse décédée; la séparation de la famille; et les difficultés au Ghana. Il a soutenu que, n’eût été le décès de leur mère en mai 2020, les demandeurs mineurs auraient été admissibles à la résidence permanente au Canada en tant que membres de la catégorie du regroupement familial.

[7] Dans sa lettre, l’avocat a expliqué que le père biologique des demandeurs mineurs, Evans Frimpong, n’avait pris part ni financièrement ni émotionnellement à l’éducation des enfants et qu’il prenait des dispositions pour fournir une autorisation écrite afin de permettre aux enfants d’immigrer de façon permanente au Canada pour être élevés par M. Addae. Il a aussi expliqué que M. Addae avait sollicité l’avis d’un expert en adoption au Ghana et qu’il semblait difficile pour les parents célibataires d’adopter dans ce pays. L’avocat a ajouté que les enfants vivaient pour le moment avec leur grand-mère maternelle de 66 ans, laquelle éprouvait des problèmes de santé et causait de la détresse psychologique aux enfants en insistant pour dire qu’elle continuait à [traduction] « voir » leur mère décédée. La documentation jointe à la lettre comprenait une déclaration solennelle de M. Addae, ainsi que deux formulaires notariés, intitulés Déclaration pour parent/tuteur légal qui n’accompagne pas un enfant mineur immigrant au Canada [la déclaration pour parent qui n’accompagne pas un mineur], apparemment signés par M. Frimpong, le père biologique des enfants, et datés du 25 juin 2020.

[8] Dans un courriel daté du 24 décembre 2020, l’agent a indiqué que le dossier avait été clos puisque la demanderesse, Mme Ofori, était décédée. Il a expliqué que les considérations d’ordre humanitaire invoquées à l’égard des enfants avaient été prises en compte, mais que les enfants avaient été inclus dans la demande de Mme Ofori en tant que personnes à charge qui n’accompagnaient pas celle-ci et que leur père biologique n’avait pas consenti à ce qu’ils l’accompagnent. Il a précisé que le prétendu consentement qui était joint à la lettre du 14 décembre 2020 n’était pas accompagné d’une pièce d’identité signée du père. Il a ajouté que, si le répondant souhaitait poursuivre le parrainage des enfants, de nouveaux dossiers devraient être créés.

[9] Le 6 janvier 2021, l’avocat des demandeurs a demandé que la décision de clore le dossier, rendue le 24 décembre 2020, soit réexaminée. Il a joint à sa demande une déclaration solennelle notariée de M. Frimpong, datée du 23 décembre 2020, dans laquelle celui-ci indiquait qu’il n’avait joué aucun rôle dans la vie des enfants et qu’il n’était ni financièrement ni émotionnellement apte à prendre soin d’eux. M. Frimpong a ajouté que M. Addae assumait les responsabilités paternelles envers les enfants depuis qu’il était entré dans leur vie et il a reconnu que M. Addae souhaitait que les enfants le rejoignent au Canada. Il a confirmé qu’il consentait à ce que les enfants aillent vivre avec M. Addae au Canada. Était aussi jointe à la demande une attestation d’un secrétaire judiciaire adjoint du Ghana qui confirmait que le notaire qui avait notarié la déclaration solennelle, la preuve d’identité et les autres documents de M. Frimpong était bel et bien un notaire public au Ghana.

[10] Le 18 janvier 2021, l’agent a indiqué que la documentation fournie avec la demande de réexamen avait été examinée, mais que la décision du 24 décembre 2020 était maintenue.

Les dispositions législatives applicables

[11] Les dispositions de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], qui s’appliquent sont reproduites à l’annexe A des présents motifs.

La décision faisant l’objet du contrôle

[12] Dans son courriel du 24 décembre 2020, l’agent a indiqué que la documentation mise à jour avait été examinée et évaluée, mais que le dossier avait été clos parce que la demanderesse (Mme Ofori) était décédée. Il a expliqué que les considérations d’ordre humanitaire invoquées à l’égard des enfants à charge avaient été prises en compte, mais qu’il avait été conclu que les enfants n’étaient pas ceux du répondant, qu’ils avaient été inclus dans la demande en tant que personnes à charge qui n’accompagnaient pas la demanderesse et que leur père biologique n’avait pas donné son consentement. Il a précisé que les formulaires de consentement prétendument signés par le père biologique des demandeurs mineurs ne comprenaient pas de pièce d’identité signée. Il a aussi expliqué que si le répondant, M. Addae, souhaitait poursuivre le parrainage des enfants, il devrait présenter une nouvelle demande, de nouveaux dossiers devraient être créés, et les enfants devraient être considérés comme des membres de la catégorie du regroupement familial. Il a souligné que M. Addae avait indiqué qu’il envisageait d’adopter les enfants. Il a ajouté que l’examen des demandes d’adoption relevait des autorités du Ghana en la matière. Il a ensuite reproduit la définition du terme « enfant à charge » énoncée dans le RIPR et il a déclaré que le dossier était clos.

[13] Dans une note consignée dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] le 24 décembre 2020, l’agent a essentiellement reproduit le contenu du courriel envoyé à M. Addae le même jour. Dans une autre note consignée plus tôt le 24 décembre 2020, il a mentionné que M. Addae était au courant du décès de son épouse depuis le 23 mai 2020 et il a renvoyé à la documentation jointe à la lettre de [traduction] « mise à jour » envoyée le 14 décembre 2020 par laquelle l’avocat demandait que des considérations d’ordre humanitaire soient prises en compte à l’égard des enfants à charge. Il a aussi indiqué, dans ses notes, que les enfants n’étaient pas ceux du répondant ni ses personnes à charge, mais qu’ils avaient plutôt été inclus dans la demande de Mme Ofori en tant que personnes à charge qui n’accompagnaient pas celle-ci parce que leur père biologique n’avait pas consenti à ce qu’ils viennent au Canada. Il a expliqué que si le répondant, M. Addae, décidait d’adopter les enfants — ce à quoi le père biologique devrait consentir — il pourrait présenter une demande de parrainage pour les enfants, mais qu’en attendant, ceux-ci ne répondaient pas à la définition de personne à charge et n’étaient pas membres de la catégorie du regroupement familial. Dans ses notes, l’agent a ajouté qu’il n’était pas convaincu que le père biologique avait consenti au voyage des enfants, soulignant que le père ne l’avait pas fait auparavant et qu’il n’y avait aucune explication quant à la raison pour laquelle il le ferait maintenant. Il a précisé qu’il n’était pas certain que le père biologique avait bel et bien signé le consentement joint à la lettre de mise à jour datée du 14 décembre 2020. Il a écrit ce qui suit : [traduction] «[à] ce stade-ci, je ne suis pas convaincu qu’il soit dans l’intérêt supérieur des enfants de leur délivrer un visa. De plus, le répondant devrait présenter une demande de parrainage distincte pour eux. Le dossier est clos et le répondant a été avisé. »

[14] Dans une lettre datée du 18 janvier 2021, l’agent a déclaré que la demande [traduction] « a[vait] été examinée sur le fond et [avait] été finalisée par l’agent d’examen ». De plus, la lettre qui avisait les demandeurs de la clôture du dossier comprenait la décision et les motifs justifiant la clôture de la demande, mettant ainsi un terme à celle-ci. L’agent a indiqué que si des renseignements nouveaux ou différents devaient survenir, une nouvelle demande pourrait être présentée. Dans une note consignée dans le SMGC, l’agent a mentionné qu’il avait examiné la documentation, mais que la décision était maintenue. Outre le fait que la mère biologique des enfants est décédée, les notes indiquent ce qui suit :

[traduction]
Les enfants ne répondent pas à la définition d’une personne à charge et ils ne sont pas membres de la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant. Ce ne sont pas ses enfants biologiques et ils n’ont pas été adoptés par lui. Le répondant n’a pas la tutelle légale des personnes à charge. Les enfants étaient désignés comme des personnes à charge qui n’accompagnaient pas la demanderesse principale dans la demande qui la visait. Le répondant a fourni une déclaration solennelle prétendument faite par le père biologique; toutefois, aucune pièce d’identité signée du père biologique des personnes à charge n’a été fournie. Dans la déclaration prétendument faite par le père biologique, celui-ci ne mentionne pas l’adoption des enfants par le répondant et il ne consent pas à leur adoption.

La question en litige et la norme de contrôle applicable

[15] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision de l’agent était raisonnable.

[16] Les parties soutiennent, et je suis d’accord avec elles, que la norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 23, 25). Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la Cour « doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‐ci [...] » (Vavilov, au para 99).

La décision de l’agent était-elle raisonnable?

La position des demandeurs

[17] Les demandeurs soutiennent que l’agent a déclaré, à plusieurs reprises, que les demandeurs mineurs n’étaient pas membres de la catégorie du regroupement familial et ne pouvaient pas être parrainés par M. Addae, mais qu’il n’a pas examiné le fondement de leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Ils [traduction] « ont demandé que des considérations d’ordre humanitaire soient prises en compte au titre de l’article 25 de la LIPR parce que les enfants ne pouvaient pas être parrainés si leur mère n’était pas en vie ou si le demandeur ne les adoptait pas officiellement. Les lignes directrices sur l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire publiées en ligne prévoient que des personnes peuvent être considérées comme des membres de la famille de fait pour des considérations d’ordre humanitaire et que l’adoption ou la tutelle légale ne sont pas requises ». Ils affirment que l’agent n’a pas tenu compte de leur preuve qui démontrait que les enfants dépendaient émotionnellement et financièrement de M. Addae et qu’ils le considéraient comme leur père. Ils ajoutent que l’agent a commis une erreur en concluant que le père biologique des demandeurs mineurs n’avait pas donné son consentement. Selon eux, la réserve de l’agent concernant le consentement était la raison principale du refus de délivrer un visa de résident permanent aux demandeurs mineurs.

La position du défendeur

[18] Le défendeur soutient que le décès de l’épouse du demandeur a mis fin au traitement de la demande de parrainage conjugal. L’agent a correctement indiqué qu’une nouvelle demande de parrainage devrait être présentée à l’égard des enfants. Les demandeurs mineurs sont des étrangers se trouvant hors du Canada. L’article 66 du RIPR exige que leur demande de dispense pour des considérations d’ordre humanitaire faite en vertu de l’article 25 de la LIPR soit faite par écrit et accompagnée d’une demande de visa de résident permanent. Comme l’a fait remarquer l’agent, M. Addae pourrait présenter une demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial si les enfants devenaient membres de cette catégorie par l’adoption ou par un autre moyen. Il aurait été inintelligible et contraire à la loi que l’agent évalue les considérations d’ordre humanitaire invoquées à l’égard des enfants dans le cadre de la demande de parrainage conjugal.

[19] De plus, même si une demande de résidence permanente en bonne et due forme avait été présentée, il aurait aussi été inintelligible et contraire à la loi que l’agent conclue que les demandeurs mineurs étaient membres de la catégorie du regroupement familial en l’absence de preuve suffisante pour démontrer que le demandeur principal était le tuteur légal des enfants. Les demandeurs s’appuient sur les instructions et lignes directrices opérationnelles relatives à l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire pour les membres de la famille de fait, mais ils les déforment. Le document indique que les membres de la famille de fait peuvent comprendre « les enfants en tutelle pour qui l’adoption, telle que définie au paragraphe 3(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, est impossible ». L’agent ne disposait d’aucune preuve qui démontrait que l’adoption était impossible dans ce cas ou que le père biologique avait consenti à l’adoption. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les enfants ne pouvaient pas être considérés comme des membres de la famille de fait.

[20] Le défendeur soutient que l’agent a véritablement examiné la question de savoir si les demandeurs mineurs pouvaient être considérés comme des membres de la catégorie du regroupement familial et qu’il a correctement conclu que ce n’était pas le cas.

[21] Le défendeur soutient également que la raison principale du refus d’accorder un visa de résident permanent n’était pas, comme l’affirment les demandeurs, la réserve de l’agent concernant le document de consentement du père biologique. Au contraire, l’agent n’a pas pu accorder de visa de résident permanent aux demandeurs mineurs parce qu’il n’y avait pas de demande sous-jacente; c’est cette lacune fatale que l’agent a soulevée. De plus, les demandeurs mineurs ne pouvaient pas être considérés comme des membres de la catégorie du regroupement familial pour toutes les raisons invoquées, notamment parce que rien n’indiquait que le père biologique avait consenti à une éventuelle adoption et parce que le document qui indiquait que celui-ci consentait à ce que le demandeur emmène les enfants vivre avec lui au Canada n’était pas accompagné d’une pièce d’identité signée de sa main.

Analyse

[22] Sous le régime de la LIPR, la sélection des étrangers de la catégorie du regroupement familial se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien, à titre d’époux, d’enfant ou d’autre membre de la famille prévu par règlement (LIPR, art 12(1)) . Un citoyen canadien peut parrainer un étranger en vue de l’obtention de la résidence permanente (LIPR, art 13(1)).

[23] Conformément au RIPR, un agent des visas doit délivrer un visa de résident permanent à un étranger s’il est établi que l’étranger en a fait, conformément au règlement, la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe 70(2), dont la catégorie du regroupement familial (RIPR, art 70(1)a), 70(2)a)).

[24] Pour l’application du paragraphe 12(1) de la LIPR, la catégorie du regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la section 1, Regroupement familial (RIPR, art 116). Aux termes du paragraphe 117(1) du RIPR, appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants : l’époux du répondant (art 117(1)a)); les enfants à charge du répondant (art 117(1)b)); les enfants âgés de moins de dix-huit ans que le répondant a l’intention d’adopter au Canada, y compris les adoptions internationales si les exigences précisées sont remplies.

[25] Selon l’article 25 de la LIPR, le ministre peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. L’article 66 du RIPR prévoit que la demande faite par un étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR doit être faite par écrit et accompagnée d’une demande de séjour à titre de résident permanent ou, dans le cas de l’étranger qui se trouve hors du Canada, d’une demande de visa de résident permanent.

[26] La présente demande de contrôle judiciaire doit être examinée en fonction du contexte réglementaire ci-dessus. En l’espèce, la demande de résidence permanente présentée était parrainée par l’époux. Le répondant était M. Addae, un citoyen canadien, qui cherchait à parrainer son épouse, Mme Ofori, une étrangère. Mme Ofori était la demanderesse. En tant qu’épouse de M. Addae, Mme Ofori était membre de la catégorie du regroupement familial. À ce titre, elle était autorisée à présenter une demande de résidence permanente.

[27] Dans sa demande, ses deux enfants étaient désignées comme personnes à charge qui ne l’accompagnaient pas. Il était précisé qu’ils ne l’accompagnaient pas au Canada parce qu’au moment de la demande, leur père biologique n’était pas d’accord.

[28] Malheureusement, avant la fin du traitement de sa demande, Mme Ofori est décédée. Il n’y avait pas de demande de parrainage distincte ou indépendante pour les enfants, et il n’aurait pas pu y en avoir. En effet, comme l’a conclu l’agent, les demandeurs mineurs ne sont pas membres de la catégorie du regroupement familial. Ils ne sont pas visés par la définition d’un enfant à charge. Ils ne sont pas les enfants biologiques de M. Addae, et celui-ci ne les a pas adoptés. Dans ces circonstances, M. Addae n’aurait pas pu parrainer la demande de résidence permanente des enfants avant le décès de son épouse. De plus, comme l’a déclaré l’agent, si M. Addae était éventuellement en mesure d’adopter les enfants (ce qui nécessiterait le consentement de leur père biologique et l’approbation des autorités du Ghana), il pourrait, à ce moment-là, demander à les parrainer pour qu’ils obtiennent la résidence permanente. Cependant, puisque les enfants ne sont pas visés par la définition d’enfant à charge pour le moment, ils ne sont pas membres de la catégorie du regroupement familial et ils ne peuvent pas être parrainés comme tels.

[29] À cet égard, dans la lettre envoyée à l’agent le 14 décembre 2020 pour l’aviser du décès de Mme Ofori, l’avocat déclarait représenter les demandeurs mineurs [traduction] « dans le cadre de leur demande de résidence permanente en cours présentée au titre de la catégorie du regroupement familial » et il demandait que [traduction] « la demande de résidence permanente des demandeurs mineurs soit traitée au regard de considérations d’ordre humanitaire ». Toutefois, comme je l’ai déjà mentionné, les enfants eux-mêmes n’ont jamais été parrainés en vue d’obtenir la résidence permanente et ils n’auraient pas pu l’être puisqu’ils n’étaient pas membres de la catégorie du regroupement familial. Aucune demande de résidence permanente en cours ne visait les enfants.

[30] En effet, l’avocat cherche à convertir la demande de parrainage conjugal visant Mme Ofori – après son décès – en une demande de résidence permanente présentée pour les enfants sur le fondement de considérations d’ordre humanitaire. Ou, comme le dit le défendeur, les demandeurs tentent de faire passer un chameau par le chas d’une aiguille.

[31] Les circonstances de l’espèce sont sans aucun doute uniques. Sans surprise, les demandeurs ne citent aucune source à l’appui de la conversion d’une demande de résidence permanente présentée par une épouse parrainée maintenant décédée en une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire pour les enfants à charge qui lui survivent, mais qui ne l’accompagnaient pas (ce qui correspondait au statut des enfants dans la demande de l’épouse et jusqu’au moment du décès de celle-ci). En effet, aucune des parties n’a pu citer de sources traitant du sort d’une demande au décès du demandeur, ce qui pourrait être attribuable au fait que le sort d’une telle demande est évident à première vue. Les demandeurs n’expliquent pas non plus pourquoi une demande distincte fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ne pouvait pas être présentée.

[32] Après avoir lu les motifs dans leur ensemble, et en tenant compte du régime réglementaire, je suis convaincue qu’il était raisonnable pour l’agent de rejeter la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire des enfants à charge simplement parce qu’il avait été mis fin à la demande de résidence permanente de Mme Ofori au décès de celle-ci. Il n’y avait aucune demande de résidence permanente, en cours ou non, à l’égard de laquelle des considérations d’ordre humanitaire auraient pu être évaluées. Comme l’a déclaré l’agent, le dossier avait été clos en raison du décès de la demanderesse.

[33] Toutefois, il n’est pas manifeste que la clôture du dossier de Mme Ofori a été, en fait, le facteur déterminant dans la décision de l’agent, comme le soutient le défendeur. L’agent a parlé de nouvelles demandes en raison de la possibilité qu’aurait M. Addae de présenter une nouvelle demande de parrainage s’il adoptait les enfants éventuellement. Il n’a pas renvoyé à l’article 66 du RIPR ni déclaré explicitement qu’il n’avait pas le pouvoir d’examiner la requête parce que les enfants n’avaient pas présenté de demandes de résidence permanente.

[34] De plus, l’agent a conclu que les enfants n’étaient pas à la charge du répondant puisqu’ils n’étaient pas ses enfants biologiques et qu’ils n’avaient pas été adoptés par lui. Pour tirer cette conclusion, l’agent a examiné la déclaration solennelle du père biologique, mais il a noté que celui-ci ne mentionnait pas l’adoption des enfants par M. Addae et qu’il ne consentait pas à leur adoption. C’est-à-dire que la déclaration solennelle ne faisait pas en sorte que la définition d’enfant à charge s’appliquait aux enfants puisqu’elle ne confirmait pas que ceux-ci avaient été ou seraient adoptés par M. Addae ni que le père biologique avait consenti à leur adoption. Comme ils n’étaient pas membres de la catégorie du regroupement familial, de nouvelles demandes de parrainage seraient requises si les enfants étaient adoptés. Cette conclusion donne toutefois à penser que s’il avait été déterminé qu’ils étaient des enfants à charge, la demande existante aurait suffi, ce qui nous amène à nous pencher sur les déclarations pour parent qui n’accompagne pas un mineur.

[35] Je ne comprends pas pourquoi l’agent a tenu compte des déclarations pour parent qui n’accompagne pas un mineur si la demande de parrainage conjugal n’entrait plus en jeu en raison du décès de Mme Ofori.

[36] Les formulaires intitulés « Déclaration pour parent/tuteur légal qui n’accompagne pas un enfant mineur immigrant au Canada » étaient joints à la lettre de mise à jour envoyée par l’avocat le 14 décembre 2020. Il s’agit d’un formulaire d’IRCC qui doit être présenté avec une photocopie d’une pièce d’identité valide et lisible en vue du traitement de la demande de résidence permanente. Il doit être rempli par le parent ou tuteur, l’ancien époux ou l’ancien conjoint de fait qui n’accompagne pas le mineur et il doit être authentifié par un notaire public. Dans le cas présent, les formulaires sont datés du 25 juin 2020, soit après le décès de Mme Ofori, et ils désignent M. Addae en tant que parent ou tuteur qui accompagne. Ils auraient été signés par le père biologique des enfants devant un notaire public.

[37] La première note consignée dans le SMGC le 24 décembre 2020 indique ce qui suit : [traduction] « Je ne suis pas convaincu que le père biologique ait donné son consentement pour qu’ils voyagent (il ne l’avait pas fait auparavant et rien n’explique la raison pour laquelle il le ferait maintenant). Je ne suis pas certain que le père biologique des enfants ait signé le formulaire de consentement. À ce stade-ci, je ne suis pas convaincu qu’il soit dans l’intérêt supérieur des enfants de leur délivrer un visa. De plus, le répondant devrait présenter une demande de parrainage distincte pour eux. »

[38] Cette note semble laisser entendre qu’une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant pour des considérations d’ordre humanitaire a été effectuée dans le cadre de la demande existante – et ce, même s’il avait été mis fin à cette demande en raison du décès de Mme Ofori – mais qu’elle s’est limitée à la question de savoir s’il existait une preuve satisfaisante démontrant que le père biologique avait consenti à ce que les enfants viennent au Canada.

[39] À mon avis, au vu des motifs dans leur ensemble, le facteur déterminant n’était pas le fait que le dossier avait été clos au décès de Mme Ofori, mais plutôt le fait que les enfants n’étaient pas membres de la catégorie du regroupement familial. L’agent s’est penché sur cette question, mais après l’avoir fait, il aurait aussi dû se pencher sur le fondement principal des observations des demandeurs, à savoir que même si les enfants n’étaient pas des enfants à charge au sens du régime réglementaire, ils devaient être considérés comme des membres de la famille de fait (Cristobal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 572 [Cristobal] aux para 19, 41; Zafra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 420 au para 21; Okbai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 229 aux para 18-19).

[40] Les demandeurs renvoient aux lignes directrices qui prévoient ce qui suit :

Les membres de la famille de fait sont des personnes qui ne satisfont pas à la définition de membre de la catégorie du regroupement familial, mais qui se trouvent dans une situation de dépendance faisant d’eux des membres de fait d’une famille nucléaire qui se trouve au Canada ou qui présente une demande d’immigration. Par exemple, un fils, une fille (de plus de 19 ans), un frère ou une sœur laissés seuls dans le pays d’origine sans autre famille; un parent âgé comme un oncle ou une tante ou une personne sans lien de parenté qui habite avec la famille depuis longtemps. Font également partie de cette catégorie de personnes les enfants en tutelle pour qui l’adoption, telle que définie au paragraphe 3(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, est impossible. »

[41] Bien que l’agent ait déclaré que M. Addae n’avait pas la tutelle légale des enfants, il n’a pas, à mon avis, traité des observations détaillées présentées pour établir l’existence d’une relation parentale de fait justifiant de prendre en compte des considérations d’ordre humanitaire à l’égard des enfants.

[42] Le défendeur souligne que, dans sa déclaration solennelle jointe à la lettre envoyée à l’agent le 14 décembre 2020, M. Addae a indiqué qu’il prévoyait de rencontrer un professionnel de l’adoption pendant son séjour au Ghana, [traduction] « mais [qu’il avait] été informé qu’en tant que parent célibataire, l’adoption risquait d’être difficile ». Le défendeur soutient que cela n’établit pas que l’adoption est impossible. Je conviens que M. Addae n’a pas précisé de qui il tenait cette information. Le dossier ne contient pas non plus d’avis de la part d’un professionnel de l’adoption. La lettre de l’avocat renvoie à la déclaration de M. Addae et elle contient, dans une note de bas de page, l’adresse d’un site Web, soit hopscotchadoptions.org. Il est difficile de savoir s’il s’agit de la source de l’information obtenue par M. Addae. Cependant, l’agent ne s’est pas penché sur cette preuve pour déterminer s’il existait ou non une relation parentale de fait puisque l’adoption n’était pas possible. La raison en est peut-être que l’agent avait conclu qu’il n’y avait pas eu consentement à l’adoption; néanmoins, l’agent n’a pas expliqué pour quelle raison aucun examen n’avait été fait des observations sur l’existence d’une relation parentale de fait.

[43] Plus important encore, les lignes directrices n’exigent pas que l’adoption soit impossible pour décider si une personne est ou non un membre de la famille de fait. Il ne s’agit que de l’un des exemples donnés de situations dans lesquelles une personne peut être considérée comme un membre de la famille de fait. Comme il est expliqué dans les lignes directrices, la caractéristique déterminante d’une relation de fait est « une situation de dépendance » (voir aussi la décision Cristobal, au para 20). Par conséquent, même si l’agent a conclu implicitement que l’adoption était possible (ou que la preuve ne suffisait pas à démontrer qu’elle était impossible), je suis d’avis qu’il lui fallait tout de même examiner la situation de dépendance des enfants et les facteurs relatifs à la famille de fait.

[44] En l’espèce, on ne peut que se demander si l’agent a effectivement conclu que l’absence d’une demande de résidence permanente sous-jacente présentée par les enfants était fatale – comme le soutient le défendeur. Le cas échéant, il est difficile de connaître la raison pour laquelle l’agent s’est concentré sur les déclarations pour parent qui n’accompagne pas un mineur et sur la déclaration solennelle du père biologique des enfants et a exclu les observations sur la relation parentale de fait présentées par les demandeurs.

[45] Pour les motifs qui précèdent, je ne suis pas convaincue que la décision de l’agent est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qu’elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur elle (Vavilov, au para 85). En conséquence, la décision n’est pas raisonnable.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-598-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

  4. Aucune question de portée générale à certifier n’a été proposée, et l’affaire n’en soulève aucune.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


ANNEXE A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR)

Visa et documents

11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

Sélection des résidents permanents

Regroupement familial

12 (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

Parrainage de l’étranger

13 (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.

[…]

(4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en œuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).

25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

enfant à charge L’enfant qui :

a) d’une part, par rapport à l’un de ses parents :

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

(i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

(ii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus et n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents depuis le moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. (dependent child)

Section 5

Circonstances d’ordre humanitaire

Demande

66 La demande faite par un étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi doit être faite par écrit et accompagnée d’une demande de séjour à titre de résident permanent ou, dans le cas de l’étranger qui se trouve hors du Canada, d’une demande de visa de résident permanent.

Section 6

Visa de résident permanent

Délivrance du visa

70 (1) L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);

b) il vient au Canada pour s’y établir en permanence;

c) il appartient à la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;

d) il se conforme aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

e) ni lui ni les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont interdits de territoire.

(2) Les catégories sont les suivantes :

a) la catégorie du regroupement familial;

b) la catégorie de l’immigration économique, qui comprend la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec), la catégorie des candidats des provinces, la catégorie de l’expérience canadienne, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), la catégorie de l’immigration au Canada atlantique, la catégorie des investisseurs (Québec), la catégorie des entrepreneurs (Québec), la catégorie « démarrage d’entreprise », la catégorie des travailleurs autonomes et la catégorie des travailleurs autonomes (Québec);

c) la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et la catégorie de personnes de pays d’accueil.

Regroupement familial

116 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie du regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

117 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

b) ses enfants à charge;

c) ses parents;

d) les parents de l’un ou l’autre de ses parents;

e) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3]

f) s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, si leurs parents sont décédés et s’ils n’ont pas d’époux ni de conjoint de fait :

(i) les enfants de l’un ou l’autre des parents du répondant,

(ii) les enfants des enfants de l’un ou l’autre de ses parents,

(iii) les enfants de ses enfants;

g) la personne âgée de moins de dix-huit ans que le répondant veut adopter au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’adoption ne vise pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi,

(ii) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où la personne réside est partie à la Convention sur l’adoption et que celle-ci s’applique dans la province de destination, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré, par écrit, qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention,

(iii) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où la personne réside n’est pas partie à la Convention sur l’adoption ou que celle-ci ne s’applique pas dans la province de destination :

(A) la personne a été placée en vue de son adoption dans ce pays ou peut par ailleurs y être légitimement adoptée et rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention,

(B) les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré, par écrit, qu’elles ne s’opposaient pas à l’adoption;

h) tout autre membre de sa parenté, sans égard à son âge, à défaut d’époux, de conjoint de fait, de partenaire conjugal, d’enfant, de parents, de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de membre de sa famille qui est l’enfant d’un enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de parents de l’un ou l’autre de ses parents ou de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre des parents de l’un ou l’autre de ses parents, qui est :

(i) soit un citoyen canadien, un Indien ou un résident permanent,

(ii) soit une personne susceptible de voir sa demande d’entrée et de séjour au Canada à titre de résident permanent par ailleurs parrainée par le répondant.

(2) L’étranger qui est l’enfant adoptif du répondant et qui a été adopté alors qu’il était âgé de moins de dix-huit ans n’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de cette relation à moins que :

a) l’adoption n’ait eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de la Convention sur l’adoption;

b) l’adoption ne visât pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi.

(3) L’adoption visée au paragraphe (2) a eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant si les conditions suivantes sont réunies :

a) des autorités compétentes ont fait ou ont approuvé une étude du milieu familial des parents adoptifs;

b) les parents de l’enfant ont, avant l’adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l’adoption de l’enfant;

c) l’adoption a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant;

d) l’adoption était, au moment où elle a été faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu;

e) l’adoption était conforme aux lois du lieu de résidence du répondant et, si celui-ci résidait au Canada au moment de l’adoption, les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré par écrit qu’elles ne s’y opposaient pas;

f) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où l’adoption a eu lieu est partie à la Convention sur l’adoption et que celle-ci s’applique dans la province de destination de l’enfant, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré par écrit qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention;

g) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où l’adoption a eu lieu n’est pas partie à la Convention sur l’adoption ou que celle-ci ne s’applique pas dans la province de destination de l’enfant, rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-598-21

 

INTITULÉ :

FRANCIS ADDAE, JOSEPHINE KONADU, BRIGHT FRIMPONG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence au moyen de Zoom

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 14 mars 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

le 21 mars 2022

 

COMPARUTIONS :

Rebeka Lauks

 

Pour les demandeurs

 

Hillary Adams

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Migration Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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