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Date : 20220311


Dossier : IMM-2017-22

Référence : 2022 CF 336

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 mars 2022

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

Perry Marklyn Acti

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

 

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. SURVOL

[1] Perry Marklyn Acti, le demandeur, est un citoyen de la Barbade. Il a été déclaré interdit de territoire au Canada pour criminalité et a fait l’objet d’une mesure d’expulsion. Le 3 mars 2022, il a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) de reporter son renvoi, alors prévu le 7 mars 2022.

[2] Le 4 mars 2022, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire en lien avec sa demande de report malgré le fait que, naturellement, il n’avait toujours pas reçu de décision au sujet de celle‑ci. Il a également présenté une requête en vue d’obtenir une injonction interlocutoire. Le même jour, la Cour a ordonné le sursis provisoire à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui. Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, cette ordonnance a été rendue pour donner le temps à l’ASFC de prendre une décision au sujet de la demande de report et, dans l’éventualité où cette décision serait défavorable, pour donner au demandeur la possibilité raisonnable de présenter une requête en sursis interlocutoire à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui et aux défendeurs d’y répondre, et de donner à la Cour la possibilité raisonnable d’instruire la requête et de statuer sur celle‑ci.

[3] La demande de report a été rejetée par un agent d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs de l’ASFC le 5 mars 2022. La requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi présentée par le demandeur en attendant que soit tranchée définitivement sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l’ASFC a été instruite par vidéoconférence le 9 mars 2022. J’ai mis ma décision en délibéré.

[4] Pour les motifs qui suivent, je rejette la requête en sursis d’exécution. J’annule également le sursis provisoire à l’exécution de la mesure de renvoi ordonné le 4 mars 2022.

II. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

[5] Je dois d’abord examiner deux questions préliminaires – la portée de la réparation demandée en l’espèce et la question de savoir si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est désigné à juste titre comme défendeur dans la demande sous‑jacente.

[6] Comme j’en discuterai davantage plus loin, en octobre 2006, le demandeur a eu gain de cause dans le cadre d’une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) au motif que, en tant qu’homme gai, il serait exposé à un risque à la Barbade. Toutefois, cette décision a été annulée en mai 2018 lorsqu’un agent d’immigration principal a conclu que la décision avait été rendue sur la foi de fausses allégations au sujet de l’orientation sexuelle du demandeur. À ce jour, le demandeur n’a pas contesté cette décision directement, bien qu’il semble avoir l’intention de faire réexaminer la question de son droit à un ERAR au motif qu’il est en fait bisexuel. Par conséquent, dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente, le demandeur sollicite notamment une ordonnance de mandamus [traduction] « enjoignant aux défendeurs de lui donner la possibilité de présenter une demande visant à rétablir sa demande d’ERAR antérieure et la modifier pour tenir compte du fait qu’il est bisexuel et à infirmer la décision portant annulation de son ERAR précédent ». Le demandeur sollicite également la même mesure de réparation dans le cadre de la présente requête. En outre, il sollicite le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui dans l’attente de la décision définitive sur sa nouvelle demande d’ERAR.

[7] Le demandeur a désigné le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ainsi que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à titre de défendeurs dans la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente. Il semblerait qu’il en est ainsi en raison de la nature hybride de cette demande, qui vise à la fois à contester la décision défavorable relative au report et à solliciter une ordonnance de mandamus, comme je l’ai décrit précédemment.

[8] L’avocate des défendeurs soutient que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration n’est pas le bon défendeur en l’espèce, puisque la décision sous‑jacente est le refus de l’ASFC de reporter le renvoi du demandeur à la Barbade. Ce refus n’a rien à voir avec le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Bien que cette affirmation soit vraie, l’avocate ne tient pas compte du fait que l’ordonnance de mandamus est sollicitée contre le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

[9] Je ne ferai aucun commentaire d’une façon ou d’une autre sur la manière dont la demande sous‑jacente a été formulée et quant à savoir si les deux mesures de réparation distinctes peuvent être combinées en une seule demande. Toutefois, en l’absence d’une requête en radiation de la demande en vue d’obtenir une ordonnance de mandamus, je suis d’avis que les deux ministres doivent demeurer défendeurs, du moins pour le moment.

[10] Cela dit, la Cour n’a pas compétence à cette étape‑ci pour prononcer l’ordonnance de mandamus, ni pour ordonner le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dans l’attente d’une décision à l’issue du nouvel ERAR. Comme je l’ai indiqué clairement à l’audition de la présente requête, la seule question dont je suis régulièrement saisi à cette étape‑ci est la requête en vue d’obtenir un sursis interlocutoire à l’exécution de la mesure de renvoi en attendant que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable relative au report soit tranchée définitivement. Peu importe la façon dont la requête a été initialement formulée, l’avocate du demandeur y a souscrit.

III. CONTEXTE

[11] Le demandeur est né à la Barbade en avril 1978. Il est entré au Canada le 29 mars 2005 à titre de visiteur. Il demeure au pays depuis lors, même s’il n’a aucun statut légal depuis l’expiration de son statut de visiteur.

[12] Depuis 2010, le demandeur possède un casier judiciaire faisant état d’une douzaine de déclarations de culpabilité. Bien que bon nombre de ces déclarations visent des infractions plus ou moins graves (p. ex. le défaut de se conformer à un engagement et le défaut de se conformer à une ordonnance de probation), et bien que le demandeur ait généralement reçu des peines relativement courtes, d’autres déclarations de culpabilité visent des infractions beaucoup plus graves. Plus récemment (en date du 23 juillet 2021), le demandeur a été reconnu coupable d’introduction par effraction et d’avoir commis un acte criminel (agression sexuelle) ainsi que de séquestration. Ces infractions ont été commises en juin 2017. Le demandeur a reçu des peines concurrentes de trois ans d’emprisonnement pour les deux chefs d’accusation (bien que l’équivalent de 797 jours de détention provisoire lui a été crédité).

[13] Comme je l’ai déjà mentionné, en octobre 2006, le demandeur a eu gain de cause dans sa demande d’ERAR sur la foi de son allégation selon laquelle, en tant qu’homme gai, il serait exposé à un risque à la Barbade. Par conséquent, l’ordonnance d’exclusion qui avait été prononcée contre lui au motif qu’il avait dépassé la durée de son statut de visiteur ne pouvait pas être exécutée. Toutefois, en mai 2018, la décision rendue à l’issue de l’ERAR a été annulée sur la foi de renseignements qui donnaient à penser que le demandeur n’était pas gai, dont le fait qu’il avait eu plusieurs relations avec des femmes et qu’il était le père d’un enfant au Canada. En novembre 2017, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a envoyé une lettre d’équité procédurale au demandeur pour l’aviser qu’on envisageait d’annuler la décision rendue à l’issue de l’ERAR. Dans cette lettre d’équité procédurale, CIC expliquait pourquoi cette mesure était envisagée, communiquait certains renseignements qu’il avait obtenus et offrait au demandeur la possibilité de répondre.

[14] Le demandeur n’a présenté aucune observation ni aucun renseignement en réponse. Il affirme qu’il n’a pas reçu la lettre d’équité procédurale, car il n’avait pas mis à jour son adresse et que la lettre d’équité procédurale a été envoyée à une adresse où il n’habite plus.

[15] Dans le cadre de la présente requête, le demandeur ne conteste pas qu’il a eu des relations amoureuses avec des femmes depuis qu’il est au Canada. Il ajoute même qu’il a une deuxième fille née au Canada. Il affirme qu’il est maintenant bisexuel et non gai et que, par conséquent, il court toujours un risque à la Barbade.

[16] Comme j’en discuterai plus loin, le moment où le demandeur a appris pour la première fois que la décision favorable rendue à l’issue de l’ERAR avait été annulée pose problème en l’espèce.

[17] Le demandeur a reçu l’instruction de comparaître pour une entrevue le 18 juin 2018. Il appert que l’objectif de cette entrevue était de fournir au demandeur la décision de mai 2018 portant annulation de la décision initiale rendue à l’issue de l’ERAR. Le demandeur ne s’est pas présenté à cette entrevue et l’ASFC a délivré un mandat d’arrestation. Le mandat d’arrestation a été exécuté le 5 octobre 2018, et le demandeur a été détenu sous garde. Il a été libéré sous conditions le 19 octobre 2018.

[18] En octobre 2018 également, le demandeur a été visé par une interdiction de territoire au Canada pour criminalité, au motif qu’il avait été reconnu coupable d’un acte criminel, soit d’entrave à un agent de la paix. Une ordonnance d’expulsion a été prononcée à ce moment. Depuis l’annulation de la décision initiale rendue à l’issue de l’ERAR, rien n’empêche légalement le renvoi du demandeur du Canada.

[19] Le 11 avril 2019, le demandeur ne s’est pas présenté à une entrevue et un autre mandat d’arrestation a été délivré. Le demandeur a finalement été arrêté en mai 2019. Le demandeur n’a pas été renvoyé du pays à ce moment‑là en partie parce qu’il faisait face à des accusations criminelles en lien avec les allégations de juin 2017.

[20] Ces accusations criminelles se sont réglées en juillet 2021 lorsque le demandeur a plaidé coupable d’introduction par effraction et d’avoir commis un acte criminel (agression sexuelle) et de séquestration. Il a été transféré dans un centre de détention de l’immigration le 7 février 2022, après avoir purgé sa peine en lien avec ces infractions. Les mesures pour organiser le renvoi du demandeur ont finalement été prises et son renvoi a été fixé au 7 mars 2022.

[21] Le 4 mars 2022, le demandeur a présenté une requête à l’ASFC en vue d’obtenir le report de son renvoi. Comme il est indiqué dans les observations écrites de son avocate, la requête est fondée sur deux motifs. Premièrement, le demandeur reçoit actuellement un traitement à la méthadone, un médicament qui n’est pas disponible à la Barbade, et une cessation soudaine du traitement aurait de graves conséquences sur sa santé. Deuxièmement, en tant qu’homme gai ou bisexuel, le demandeur serait à risque s’il était renvoyé à la Barbade. En somme, l’avocate du demandeur a présenté les observations suivantes :

[traduction]

Compte tenu des graves ennuis de santé de M. Acti, du fait que la méthadone ou tout autre traitement adéquat n’est pas disponible, du fait qu’il est ciblé en tant qu’homme gai ou bisexuel, ainsi que du risque auquel il serait exposé à la Barbade, il serait grandement menacé et éprouverait de graves difficultés s’il était renvoyé maintenant. Par conséquent, nous soutenons qu’il n’est pas raisonnable de le renvoyer maintenant et qu’un report de son renvoi est justifié.

[22] La demande de report était uniquement étayée par une lettre de l’avocate du demandeur ainsi qu’une lettre d’un médecin décrivant le traitement à la méthadone de manière générale et les effets néfastes sur la santé qu’entraînerait un arrêt abrupt de la méthadone, y compris un risque de rechute. L’avocate a également fait référence à la décision favorable rendue à l’issue de l’ERAR précédent. Elle a reconnu dans sa lettre que cette décision avait été annulée, mais a soutenu que, [traduction] « en réalité, tout était vrai ».

[23] Dans une décision du 5 mars 2022, un agent d’exécution dans les bureaux intérieurs de l’ASFC a rejeté la demande de report. En ce qui concerne l’indisponibilité de la méthadone à la Barbade, l’agent est parvenu à la conclusion suivante : [traduction] « À mon avis, nous n’avons pas reçu suffisamment d’éléments de preuve démontrant que la méthadone, un traitement alternatif ou tout autre traitement médical, ne sera pas disponible pour Perry Acti après son renvoi dans son pays natal, la Barbade. » En effet, selon les propres recherches de l’agent, un traitement à la méthadone est disponible à la Barbade. En ce qui concerne le risque auquel le demandeur serait exposé à titre d’homme gai ou bisexuel, l’agent a conclu ce qui suit : [traduction] « Perry Acti n’a pas démontré, au moyen d’une preuve suffisante, comment il sera ciblé à titre de membre de la communauté LGBTQI2S. Nous n’avons pas reçu suffisamment d’éléments de preuve expliquant en quoi la vie de Perry Acti sera menacée à son retour à la Barbade. »

[24] Le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision.

IV. ANALYSE

A. Le critère relatif au sursis à l’exécution de la mesure de renvoi

[25] Le demandeur sollicite le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada prise contre lui en attendant que soit tranchée définitivement sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de refuser de reporter son renvoi. La réparation interlocutoire comme une injonction ou un sursis vise à préserver l’objet du litige, de sorte qu’une réparation efficace sera possible lorsque l’affaire sera finalement jugée au fond : voir Google Inc c Equustek Solutions Inc, 2017 CSC 34 au para 24.

[26] La décision d’accorder ou de refuser une réparation interlocutoire comme celle en l’espèce relève d’un pouvoir discrétionnaire : voir R c Société Radio-Canada, 2018 CSC 5 au para 27. Pour déterminer si le demandeur a droit à cette réparation, le tribunal doit essentiellement se demander si l’octroi d’un sursis est juste et équitable dans l’ensemble des circonstances de l’affaire. La réponse à cette question dépendra nécessairement du contexte : voir Google Inc, au para 25.

[27] Le critère pour obtenir un sursis interlocutoire à l’exécution de la mesure de renvoi est bien connu. Le demandeur doit établir : (1) que la demande de contrôle sous‑jacente soulève une « question sérieuse à juger »; (2) qu’il subira un préjudice irréparable si le sursis est refusé; et (3) que la prépondérance des inconvénients (c.‑à‑d. quelle partie subirait le plus grand préjudice en attendant qu’une décision soit rendue sur le fond, selon que l’injonction est accordée ou refusée) favorise l’octroi du sursis. Voir Toth c Canada (Emploi et Immigration) (1988), 86 NR 302, [1988] ACF no 587 (CAF). Plus généralement, voir aussi Société Radio-Canada, au para 12; Manitoba (Procureur général) c Metropolitan Stores Ltd, [1987] 1 RCS 110; et RJR‑MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 à la p. 334. Chacun des volets du critère est important, et il faut satisfaire aux trois pour justifier l’octroi d’un sursis.

B. Le critère appliqué

(1) La question sérieuse

[28] En général, le seuil pour établir l’existence d’une question sérieuse est peu élevé. Le demandeur n’a qu’à démontrer qu’au moins un des motifs soulevés dans la demande de contrôle sous‑jacente n’est ni futile ni vexatoire : voir RJR-MacDonald, aux p 335 et 337; voir aussi Gateway City Church c Canada (Revenu national), 2013 CAF 126 au para 11 et Glooscap Heritage Society c Canada (Revenu national), 2012 CAF 255 au para 25.

[29] Toutefois, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il existe une exception à la règle générale selon laquelle ce seuil peu élevé s’applique au premier volet du critère lorsque « le résultat de la demande interlocutoire équivaudra en fait au règlement final de l’action » (RJR‑MacDonald, à la p 338). Dans pareilles circonstances, la partie requérante doit satisfaire à un seuil plus élevé pour avoir droit à la réparation interlocutoire.

[30] C’est le cas en l’espèce. S’il est octroyé, le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi aura pour effet d’accorder la réparation demandée dans le cadre du contrôle judiciaire sous‑jacent – à savoir l’annulation du refus de reporter le renvoi : voir Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 CF 682, 2001 CFPI 148 (CanLII) au para 10, et Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 RCF 311 aux para 66-67 (le juge Nadon, avec l’accord de la juge Desjardins) et au para 74 (le juge Blais). Dans pareilles circonstances, la Cour doit procéder à « un examen plus approfondi du fond de l’affaire » (RJR MacDonald, à la p 339). Dans le contexte précis d’une requête en sursis d’une mesure de renvoi, le juge doit être convaincu, après un examen attentif des motifs invoqués, qu’au moins un de ces motifs fait en sorte qu’il est vraisemblable que la demande sous‑jacente soit accueillie : là encore, voir Wang et Baron.

[31] Si le demandeur satisfait à ce seuil élevé à la première étape de l’analyse, le tribunal doit tenir compte des résultats prévus quant au fond lors de l’application des deuxième et troisième étapes : voir RJR-MacDonald, à la p 339. Si le demandeur ne satisfait pas à ce seuil, la requête en sursis pourrait être rejetée pour ce seul motif.

[32] La solidité des motifs de contrôle en l’espèce doit être évaluée à la lumière du paragraphe 48(2) de la LIPR – qui dispose qu’une mesure de renvoi exécutoire doit « être exécutée dès que possible » – et du pouvoir discrétionnaire très restreint de l’agent d’exécution dans les bureaux intérieurs de reporter le renvoi : voir Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 aux para 54‑61; voir également Toney c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1018 au para 50 et Gill c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 FC 1075 aux para 15-19.

[33] La solidité des motifs de contrôle doit également être évaluée en fonction de la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent, soit celle de la décision raisonnable : voir Lewis, au para 43. Pour être raisonnable, la décision « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85). Par conséquent, à cette étape‑ci, il incombe au demandeur d’établir qu’il sera en mesure de démontrer dans la demande sous‑jacente que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

[34] Le demandeur soutient que les conclusions de l’agent concernant le risque auquel il serait exposé à la Barbade parce qu’il n’aurait pas accès à de la méthadone et en raison de son orientation sexuelle sont déraisonnables. Je ne suis pas convaincu que la contestation du demandeur de l’une ou l’autre de ces conclusions satisfait au seuil élevé applicable en l’espèce.

[35] L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour étayer sa demande de report. À mon sens, il est peu probable qu’une cour de révision jugera cette conclusion déraisonnable. Le fait est que le demandeur a présenté peu ou pas d’éléments de preuve à l’appui de sa demande.

[36] Dans le cadre de la présente requête, l’avocate du demandeur a souligné qu’il était difficile de recueillir les éléments de preuve nécessaires étant donné que le demandeur est détenu sous garde et compte tenu de l’imminence du renvoi. Toutefois, cet argument n’a pas été invoqué devant l’agent lorsqu’il a évalué la demande de report et, par conséquent, on ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir examiné. Le demandeur n’a pas non plus sollicité un bref report pour lui donner le temps de recueillir les documents nécessaires. Il s’est plutôt contenté d’aller de l’avant sur le fondement des renseignements insuffisants qu’il a fournis à l’agent. Bien qu’il soit habituellement préférable – et parfois essentiel – que les motifs de l’agent à l’appui du rejet de la demande de renvoi soient moins catégoriques que ceux donnés en l’espèce (voir Vavilov, aux para 133‑135), étant donné le peu d’éléments de preuve présentés à l’appui de la demande, il est difficile d’imaginer ce que l’agent aurait pu dire de plus hormis que la preuve présentée était insuffisante pour justifier le report.

[37] De plus, comme l’a fait observer l’agent dans sa décision, le report du renvoi [traduction] « est censé être une mesure temporaire qui a pour but d’atténuer les situations exceptionnelles ». La cour de révision sera peu susceptible de conclure que l’agent a jugé de façon déraisonnable que le demandeur n’avait pas fourni une preuve suffisante pour permettre à l’agent d’exercer son pouvoir discrétionnaire limité de reporter le renvoi.

[38] Il convient également de souligner qu’il ressort peut‑être implicitement de la demande de report que le demandeur avait l’intention de faire réexaminer la question de son droit à un ERAR, mais il n’a pas demandé explicitement de reporter son renvoi afin qu’il puisse le faire. Par conséquent, il n’est pas surprenant, et la cour de révision conclura vraisemblablement qu’il n’était pas déraisonnable, que l’agent n’ait pas mentionné cette question dans sa décision.

[39] Le fait que le demandeur n’a pas démontré qu’il a soulevé une question sérieuse dans la demande de contrôle sous‑jacente suffit à rejeter la requête en sursis. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, je suis d’avis qu’il convient d’examiner les deux autres volets du critère.

(2) Le préjudice irréparable

[40] Dans le cadre du deuxième volet du critère relatif au sursis, « la seule question est de savoir si le refus du redressement pourrait être si défavorable à l’intérêt du [demandeur ] que le préjudice ne pourrait pas faire l’objet d’une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l’issue de la demande interlocutoire » (RJR-MacDonald, à la p 341). C’est ce que l’on entend par le préjudice « irréparable » qui doit être démontré. Ce terme concerne la nature du préjudice plutôt que son étendue (ibid.).

[41] Pour démontrer l’existence d’un préjudice irréparable, le demandeur doit établir « qu’il subira un préjudice réel, certain et inévitable — et non pas hypothétique et conjectural » (Janssen Inc c Abbvie Corporation, 2014 CAF 112 au para 24). Il doit présenter une preuve claire et non spéculative qu’il subira un préjudice irréparable si le sursis est refusé. Il ne suffit pas d’affirmer sans fondement qu’il y aura préjudice. En fait, « il faut produire des éléments de preuve suffisamment probants, dont il ressort une forte probabilité que, faute de sursis, un préjudice irréparable sera inévitablement causé » : Glooscap Heritage Society, au para 31; voir aussi Canada (Procureur général) c Canada (Commissaire à l’information), 2001 CAF 25 au para 12; International Longshore and Warehouse Union c Canada (Procureur général), 2008 CAF 3 au para 25; United States Steel Corporation c Canada (Procureur général), 2010 CAF 200 au para 7.

[42] Cela dit, dans l’évaluation du seuil auquel le demandeur doit satisfaire pour s’acquitter de son fardeau dans le cadre de ce volet du critère, il faut tenir compte du fait que l’injonction vise un préjudice qui ne s’est pas encore produit, mais qui est seulement appréhendé et qui ne devrait se produire qu’ultérieurement si le demandeur est renvoyé du Canada. Comme l’a affirmé le juge Gascon dans la décision Letnes c Canada (Procureur général), 2020 CF 636, « [l]e fait que le préjudice que l’on tente d’éviter se situe dans l’avenir ne le rend pas hypothétique pour autant. Tout dépend des faits et des éléments de preuve. » (au para 57) Voir aussi Delgado v Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FC 1227 aux para 14-19; et Wasylynuk c Canada (Gendarmerie royale), 2020 CF 962 au para 136.

[43] Le risque de préjudice à la Barbade sur lequel le demandeur se fonde dans le cadre du deuxième volet du critère est le même que celui qu’a évalué l’agent dans la demande de report. Comme le juge Grammond l’a fait remarquer dans la décision Gill, dans un tel cas, « étant donné que le rôle de l’agent de l’ASFC est d’évaluer le préjudice causé par le renvoi du demandeur, les deux premiers volets du critère de l’arrêt RJR se chevauchent considérablement » (au para 22). Ce chevauchement joue dans les deux sens. D’une part, la Cour peut être persuadée que la conclusion de l’agent mérite un certain poids – peut‑être même un poids important – dans sa propre évaluation indépendante du préjudice irréparable. D’autre part, si la Cour est persuadée dans le cadre du premier volet du critère que la conclusion de l’agent comporte de graves lacunes, on pourrait s’attendre à ce qu’elle accorde beaucoup moins de poids, pour ne pas dire aucun, à cette conclusion dans son évaluation du préjudice irréparable.

[44] Comme je l’ai déjà expliqué, je ne suis pas convaincu que le caractère raisonnable de la décision de l’agent soulève une question sérieuse. Au contraire, j’estime que les conclusions de l’agent sont raisonnablement étayées par la preuve dont il disposait. Par conséquent, je suis disposé à accorder un certain poids à la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur ne risquerait pas de subir un préjudice irréparable s’il est renvoyé à la Barbade.

[45] En revanche, à peu près rien n’appuie l’argument du demandeur selon lequel il serait exposé à un risque à la Barbade. Le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve démontrant qu’il ne serait pas en mesure d’être traité à la méthadone là‑bas. L’agent a conclu qu’il [traduction] « semble y avoir plusieurs cliniques à la Barbade » qui offrent le traitement médical dont a besoin le demandeur pour sa toxicomanie. L’une d’elles est la clinique Strong Hope. Dans le cadre de la présente requête, le demandeur a présenté une capture d’écran d’un courriel daté du 7 mars 2022 provenant d’une personne qui affirme être liée d’une certaine façon à la clinique Strong Hope. Le courriel mentionne que l’installation [traduction] « n’est plus en service ». Aucune preuve par affidavit n’a été présentée pour authentifier ce courriel et, par conséquent, je ne suis pas disposé à lui donner du poids. Quoi qu’il en soit, même si je présumais pour les besoins de la discussion que la clinique Strong Hope n’est plus en service, le demandeur ne m’a donné aucune raison de conclure qu’il n’y a aucune autre ressource à la Barbade qui pourrait lui fournir le traitement dont il a besoin.

[46] De même, il y a peu d’éléments de preuve pour étayer l’argument du demandeur selon lequel, à titre d’homme gai ou bisexuel, il serait exposé à un risque à la Barbade.

[47] Pour appuyer cet argument, le demandeur invoque uniquement la décision favorable de 2006 rendue à l’issue de l’ERAR. Toutefois, cette décision a été annulée en 2018. L’avocate du demandeur soutient que je devrais accepter le bien‑fondé de la décision de 2006, mais ne me donne aucune raison d’écarter complètement la décision de 2018 annulant cette décision favorable.

[48] Je reconnais que la décision de mai 2018 portant annulation de la décision favorable rendue à l’issue de l’ERAR a été rendue sans l’intervention du demandeur. Il affirme n’avoir jamais reçu la lettre d’équité procédurale de novembre 2017. Si c’est le cas, le demandeur n’a que lui à blâmer. Et même là, j’estime que le demandeur avait été informé de la décision portant annulation peu après qu’elle ait été rendue.

[49] Le demandeur était régulièrement en contact avec l’ASFC depuis octobre 2018, notamment parce qu’il a été arrêté à plusieurs reprises. En l’absence d’une preuve contraire, je conclus que le demandeur aurait été informé de la décision portant annulation. À tout le moins, il ne fait aucun doute que le demandeur était au courant de la décision en février 2021. Comme le montrent les notes des agents de l’ASFC qui avaient tenté d’interroger le demandeur alors sous garde, le demandeur a affirmé être peiné par la décision portant annulation de l’ERAR précédent. Fait important, le demandeur ne mentionne pas dans l’affidavit à l’appui de la requête en sursis quand il a appris pour la première fois que l’ERAR avait été annulé. Il ne dit pas non plus pourquoi il n’a pris aucune mesure pour contester une décision qu’il juge erronée avant la veille de son renvoi malgré qu’il était au courant de cette décision depuis plus d’un an, ou depuis probablement plus longtemps encore.

[50] Dans ces circonstances, rien ne me permet de simplement faire fi de la décision de 2018 portant annulation de la décision rendue à l’issue de l’ERAR ou de remettre en question le bien‑fondé des conclusions qui y sont tirées. Par conséquent, je n’accorde aucun poids à la décision favorable antérieure.

[51] En outre, et quoi qu’il en soit, la décision rendue à l’issue de l’ERAR était fondée sur la situation de la Barbade en 2006. Le demandeur n’a fourni aucune preuve pour démontrer que les mêmes conditions défavorables prévalent toujours aujourd’hui, plus de 15 ans plus tard.

[52] En bref, le demandeur ne fait qu’affirmer sans fondement qu’il serait exposé à un risque à la Barbade. Ces affirmations ne suffisent pas pour satisfaire au deuxième volet du critère.

(3) La prépondérance des inconvénients

[53] Dans le cadre du troisième volet du critère, le demandeur doit établir que le préjudice qu’il subirait si le sursis est refusé est plus grand que le préjudice que subiraient les défendeurs si le sursis est accordé. Cet exercice de mise en balance n’est ni scientifique ni précis : voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Conseil canadien pour les réfugiés, 2020 CAF 181 au para 17. Or, cela ne veut pas dire qu’il n’est pas fondé sur des principes. Au contraire, il concerne directement la question de savoir ce qui est juste et équitable eu égard aux circonstances de l’espèce.

[54] À cette étape‑ci, il est important de garder à l’esprit que, bien que chaque volet du critère soit important, et qu’il faille satisfaire aux trois, ils ne sont pas des compartiments distincts et étanches. Chaque volet appelle la Cour à s’attarder à des facteurs qui influent sur l’exercice global du pouvoir discrétionnaire dans une affaire en particulier : voir Wasylynuk, au para 135.Le critère devrait être appliqué d’une manière holistique où les forces d’un facteur peuvent surmonter les faiblesses de l’autre : voir RJR-MacDonald, à la p 339; Wasylynuk, au para 135; Spencer c Canada (Procureur général), 2021 CF 361 au para 51; et Colombie‑Britannique (Procureur général) c Alberta (Procureur général), 2019 CF 1195 au para 97 (inf pour d’autres motifs dans 2021 CAF 84). Voir également Robert J Sharpe, « Interim Remedies and Constitutional Rights » (2019) 69 UTLJ (suppl 1) à la p 14.

[55] Dans l’appréciation de la prépondérance des inconvénients, il faut tenir compte des conséquences du refus du sursis sur les intérêts privés du demandeur. Puisque l’espèce concerne les actions d’un organisme public, il faut également tenir compte de l’intérêt public : voir RJR‑MacDonald, à la p 350.

[56] Le demandeur fait l’objet d’une mesure de renvoi valide et exécutoire. Cette mesure a été prise conformément à un pouvoir conféré par une règle de droit. Il faut donc présumer qu’elle a été prise dans l’intérêt public. L’exécution de cette mesure est également présumée être dans l’intérêt public. De plus, comme je l’ai déjà dit, le paragraphe 48(2) de la LIPR exige que la mesure de renvoi soit « exécutée dès que possible » lorsqu’elle est exécutoire.

[57] Il faut également présumer qu’une action qui suspend l’effet d’une mesure prise dans l’intérêt public (comme le ferait un sursis interlocutoire) nuit à l’intérêt public : voir RJR‑MacDonald, aux p 346 et 348-349.

[58] En outre, l’intérêt public milite fortement en faveur du renvoi d’une personne comme le demandeur, qui est interdit de territoire pour criminalité : voir, entre autres nombreuses décisions, Thanabalasingham c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 486 aux para 17‑19. Le fait que le demandeur a récidivé à plusieurs reprises et qu’il n’a pas respecté les lois canadiennes, notamment en commettant les infractions criminelles graves en 2017 (auxquelles il a plaidé coupable en 2021), milite fortement en faveur des défendeurs dans la présente requête. Rien dans le dossier dont je dispose n’atténue le caractère répréhensible de la conduite du demandeur, même si la plupart des infractions qu’il a commises (quoique certainement pas toutes) se situent à l’extrémité inférieure de l’échelle de gravité. J’accepte le témoignage du demandeur selon lequel il est devenu dépendant à l’héroïne et qu’il prend désormais de la méthadone. Toutefois, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve liant sa conduite criminelle à sa dépendance. Le seul commentaire du demandeur au sujet de son passé criminel dans son affidavit est que [traduction] « ce n’est pas aussi pire que ça en a l’air », ce qui n’est d’aucune aide.

[59] Le fait que le demandeur n’a pas respecté les obligations que lui imposent les lois canadiennes en matière d’immigration, de façon prolongée et répétée, milite aussi fortement en faveur des défendeurs dans la présente requête.

[60] Bien que ces facteurs militent tous contre l’octroi d’un sursis, ils ne sont pas nécessairement déterminants. En principe, si la partie requérante a satisfait aux deux autres volets du critère, ces deux volets pourraient l’emporter. Par exemple, il est manifestement dans l’intérêt du public que justice soit rendue dans la demande de contrôle sous‑jacente. Pour ce faire, il faut accorder au demandeur une réparation significative et efficace s’il a gain de cause dans sa contestation du refus de reporter le renvoi. Il s’agit d’un facteur particulièrement important lorsque, comme en l’espèce, un seuil élevé est appliqué dans l’examen du premier volet du critère. Comme je l’ai déjà mentionné, il faut garder à l’esprit le résultat anticipé sur le fond de l’affaire à cette étape du critère. Si on s’attend à ce que le demandeur ait gain de cause sur le fond, cela peut militer fortement en faveur d’un sursis. De plus, tant les intérêts privés que les intérêts publics doivent être pris en considération pour éviter qu’un demandeur soit exposé à un risque de préjudice irréparable s’il est renvoyé. Ainsi, le fait qu’un demandeur a satisfait au deuxième volet du critère pourrait vraisemblablement militer en sa faveur dans l’appréciation de la prépondérance des inconvénients.

[61] En l’espèce, toutefois, aucun de ces facteurs ne favorise le demandeur. Comme je l’ai déjà expliqué, les motifs de contrôle invoqués ne satisfont pas au seuil élevé applicable en l’espèce. Par conséquent, il y a peu de risque que le demandeur subisse une injustice ouvrant droit à réparation s’il est renvoyé. Le demandeur n’a pas non plus démontré qu’il risque de subir un préjudice irréparable s’il est renvoyé à la Barbade.

[62] Comme il est manifestement dans l’intérêt du public d’exécuter la mesure de renvoi, et en l’absence d’arguments opposés suffisants, la prépondérance des inconvénients favorise les défendeurs et, par conséquent, le demandeur n’a pas satisfait au troisième volet du critère.

V. CONCLUSION

[63] Pour les motifs qui précèdent, la requête du demandeur en vue d’obtenir le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui est rejetée.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER IMM-2017-22

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête en vue de supprimer le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en tant que défendeur est rejetée sous réserve du droit des défendeurs de réitérer cette requête à une date ultérieure.

  2. Le sursis provisoire à l’exécution de la mesure de renvoi contre le demandeur ordonné le 4 mars 2022 est annulé.

  3. La requête en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en attendant que soit tranchée définitivement la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous‑jacente est rejetée.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2017-22

 

INTITULÉ :

PERRY MARKLYN ACTI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 MARS 2022

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 11 MARS 2022

 

COMPARUTIONS :

Arlene Rimer

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Monmi Goswami

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Arlene Rimer

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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