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[TRADUCTION FRANÇAISE]




Date : 19990909

 

Dossier : IMM-1306-99

 

ENTRE :

  ZOYNAL AHMED

  demandeur

  et

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

  défendeur

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW :

 

[1]  Le demandeur est un demandeur d’asile débouté. La décision défavorable rendue par la Section de la détermination pour les réfugiés au sens de la Convention (SDRC) a été communiquée au demandeur le 16 mars 1999. Une demande de contrôle judiciaire de cette décision ne peut être présentée sans autorisation. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire requise a été déposée le 16 mars 1999.

[2]  L’avis de demande n’indique aucun fondement précis justifiant un contrôle judiciaire. L’avis reprend simplement les principes généraux d’un contrôle judiciaire, et ne fournit aucun détail sur les erreurs qu’aurait commises la SDRC.

[3]  Aux termes de l’article 10 des Règles de l’immigration, le dossier du demandeur devait être déposé au plus tard le 15 avril 1999 afin que la demande soit mise en état. En raison d’une erreur du cabinet de l’avocat du demandeur, le document a été déposé un jour trop tard. Le dossier du demandeur a été rejeté par le greffe et renvoyé à son avocat.

[4]  Le 15 juin 1999, l’avocat du demandeur a présenté une requête visant à proroger le délai pour le dépôt du dossier de demande. Cette requête a été rejetée par l’ordonnance d’un protonotaire datée du 7 juillet 1999. Plusieurs motifs sous-tendaient le refus, l’un de ces motifs étant que le demandeur n’avait pas réussi à établir l’existence d’une cause défendable. Le seul document touchant ce point était l’avis de requête comme tel, lequel mentionne :

[traduction]
L’avocat conclut que le demandeur Zoynal Ahmed a une question sérieuse et défendable à soulever quant à ce contrôle judiciaire en se fondant sur le dossier du demandeur.

 

[5]  Cet énoncé ne possède aucune signification évidente puisque le dossier de la Cour ne contient aucune copie du dossier du demandeur. Aucun document n’a été déposé pour appuyer cette déclaration.

[6]  Le protonotaire a rejeté la requête en prorogation de délai, mais a accordé au demandeur l’autorisation de présenter une autre requête étayée par une preuve par affidavit adéquate et des observations écrites au plus tard le 19 juillet 1999.

[7]  Un deuxième avis de requête en prorogation de délai a été déposé par le demandeur le 19 juillet 1999. La plupart des lacunes de la requête précédente ont été corrigées. Cependant, concernant la question de l’existence d’une cause défendable, la phrase citée ci-dessus a simplement été reformulée. Aucun renseignement supplémentaire n’a été présenté concernant le bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire. Le protonotaire ne disposait d’aucun document concernant cette deuxième requête pour éventuellement déterminer l’existence d’une cause défendable.

[8]  Par ordonnance datée du 11 août 1999, un protonotaire a rejeté la deuxième requête. Le fondement de la décision est qu’aucune cause défendable n’avait été présentée.

[9]  Par un avis de requête déposé le 16 août 1999, le demandeur a interjeté appel de l’ordonnance du protonotaire du 11 août 1999, s’appuyant sur le paragraphe 51(1) des Règles.

[10]  Une ordonnance rendue par un protonotaire visant à refuser d’accorder une prorogation du délai est de nature discrétionnaire. Dans le contexte de l’examen d’une décision d’un protonotaire, un juge des requêtes peut exercer de novo son pouvoir discrétionnaire si le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits, ou si l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue de la cause : Canada c Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 CF 425 (CAF).

[11]  En l’espèce, le refus du protonotaire de proroger le délai met effectivement fin à la demande présentée par le demandeur. En ce sens, les questions soulevées par la deuxième requête en prorogation de délai étaient déterminantes quant à l’issue de la cause. Ce fondement est suffisant pour permettre un nouvel examen de la deuxième requête en prorogation de délai.

[12]  J’ai examiné de nouveau les éléments dont disposait le protonotaire lors de l’examen de la deuxième requête. Je me vois contrainte de conclure, comme il l’a fait, qu’aucune cause défendable n’est présentée dans ces documents.

[13]  Dans l’argumentation écrite présentée en l’espèce, l’avocat du demandeur explique pour la première fois le fondement de la demande de contrôle judiciaire. Il semble que les aspects de la décision de la SDRC que le demandeur souhaite contester sont les suivants :

  a)  si le fait que le demandeur n’était qu’un membre et non un leader d’un parti politique constitue un fondement adéquat pour rejeter une demande d’asile, et

 

  b)  si la SDRC avait raison de dire qu’il n’y avait aucun élément de preuve d’un plan organisé par certains représentants du gouvernement pour tuer et persécuter les membres de ce parti politique.

[14]  Ces arguments ne sont étayés par aucun affidavit. Le dossier de la Cour ne contient toujours pas de copie de la décision de la SDRC, aucune copie des documents dont disposait la SDRC, rien sur le témoignage rendu à la SDRC, et rien sur les présentations qui ont été faites à la SDRC.

[15]  Même si le demandeur avait produit un affidavit étayant son argument selon lequel il existe une cause défendable, il est loin d’être évident que je serais en mesure de l’examiner dans le contexte du présent appel. Dans la décision James River Corp. of Virginia v. Hallmark Cards Inc. (1997), 126 F.T.R. 1 (T.D.), le juge Reed a conclu que, dans l’appel d’une décision d’un protonotaire, les seuls éléments de preuve qui peuvent être pris en compte sont ceux dont disposait le protonotaire.

[16]  Dans la décision James River, précitée, il a été suggéré qu’il pourrait être possible dans certaines circonstances de se fonder sur l’article 351 des Règles pour présenter un nouvel élément de preuve dans le contexte de l’appel d’une ordonnance d’un protonotaire. Or, aucune demande de cette nature n’a été présentée en l’espèce. Si une telle demande avait été présentée, l’avocat du demandeur aurait dû établir que son incapacité à déposer les nouveaux éléments de preuve devant le protonotaire avait été causée par quelque chose d’autre qu’un manque de diligence de sa part. Aucune tentative n’a été faite pour expliquer l’omission de l’avocat de produire de tels éléments de preuve étayant la requête dont était saisi le protonotaire.

[17]  L’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance délivrée par le protonotaire est rejeté.

  « Karen R. Sharlow »

  JUGE

TORONTO (ONTARIO)

9 septembre 1999


  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

  Avocats inscrits au dossier

NO DU DOSSIER DE LA COUR :  IMM-1306-99

 

INTITULÉ : ZOYNAL AHMED

 

  et

 

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW

 

DATE :  LE 9 SEPTEMBRE 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES :  M. Mark Sultan

  Pour le demandeur

  Neeta Logsetty

  Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :  Mark Sultan

  Avocat

  4891, rue Dundas Ouest

   Bureau no 1

  Toronto (Ontario)

  M9A 1B2

  Pour le demandeur

  Morris Rosenberg

  Sous-procureur général du Canada

  Pour le défendeur

  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

  Date : 19990909

 

  Dossier : IMM-1306-99

 

   Entre :

  ZOYNAL AHMED

  demandeur

  et

 

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

  défendeur



 

   

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE

  ET ORDONNANCE

 

 





 




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