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Date : 20220329


Dossiers : T‐1067‐87

T‐365‐01

Référence : 2022 CF 434

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 mars 2022

En présence de monsieur le juge Favel

Dossier : T‐1067‐87

ENTRE :

LEO YOUNGMAN, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DES PIEDS‐NOIRS,

EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE

LA BANDE INDIENNE DES PIEDS‐NOIRS ET DE TOUS LES DESCENDANTS DE

LA BANDE INDIENNE DES PIEDS‐NOIRS

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

Dossier : T‐365‐01

ET ENTRE :

ADRIAN STIMSON PÈRE,

CHEF DE LA NATION SIKSIKA,

EN SON NOM ET AU NOM DE

TOUS LES MEMBRES DE LA NATION SIKSIKA,

LA NATION SIKSIKA ET FLORENCE BACKFAT

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. La nature de l’affaire

[1] La Nation des Siksika et le Canada ont conclu un accord de règlement provisoire [l’accord de règlement ou le règlement] relativement à six instances par représentation déposées devant la Cour :

a) Adrian Stimson père et al c Procureur général du Canada, T‐4242‐71 [la pétition de plein droit de 1960];

b) Leo Youngman et al c Sa Majesté la Reine, T‐1067‐87 [l’action relative à la cession de 1910];

c) Adrian Stimson père et al c Procureur général du Canada, T‐365‐01 [l’action relative à la créosote];

d) Adrian Stimson père et al c Sa Majesté la Reine, T‐366‐01 [l’action relative à Cluny];

e) Adrian Stimson père et al c Procureur général du Canada, T‐368‐01 [l’action relative à Bow River Irrigation District ou BRID];

f) Adrian Stimson père et al c Procureur général du Canada, T‐370‐01 [l’action relative à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ou CCFPC];

[collectivement, les actions en cause].

[2] Conformément aux modalités de l’accord de règlement, la Nation des Siksika demande à la Cour d’approuver le règlement et le désistement des actions au titre du paragraphe 114(4) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‐106 [les Règles]. La Nation des Siksika demande que cette ordonnance soit rendue sans dépens et qu’elle prenne effet à la signature de l’accord de règlement définitif par le ministre des Relations Couronne‐Autochtones.

[3] Mildred Three Suns [Mme Three Suns] est l’administratrice de la succession de Florence Backfat [la succession], l’une des demanderesses dans l’action relative à la créosote. Mme Three Suns soutient que le désistement de l’action relative à la créosote entraînera le rejet de la réclamation de la succession. Elle fait également valoir que la Cour doit établir quelles règles devraient s’appliquer à l’action relative à la créosote, puisque celle-ci a été déposée en 2001, à l’époque où l’article 114 des Règles a été abrogé et où les nouvelles règles relatives aux recours collectifs n’étaient pas encore entrées en vigueur. Mme Three Suns soutient que les règles relatives aux recours collectifs devraient s’appliquer, parce que l’action relative à la créosote concerne des allégations de préjudice à la personne. Elle demande une ordonnance mettant en suspens la requête en approbation du règlement et en désistement présentée par la Nation des Siksika, en attendant que la Cour tranche la question, au motif que la requête est prématurée. De plus, Mme Three Suns demande à la Cour d’ordonner au conseil de bande de la Nation des Siksika de communiquer immédiatement tous les documents en sa possession qui ont été saisis du comité des revendications territoriales. Elle réclame également les dépens.

[4] M. Leo Pretty Young Man est membre de la Nation des Siksika. À l’instar de Mme Three Suns, il soutient que le désistement de l’action relative à Cluny et de l’action relative à la CCFPC lui causerait un préjudice. M. Pretty Young Man fait valoir que l’action relative à Cluny et l’action relative à la CCFPC sont elles aussi principalement fondées sur le droit de la responsabilité délictuelle et concernent des droits individuels. Par conséquent, il affirme que les règles régissant les recours collectifs devraient s’appliquer. Pour cette raison, il soutient qu’il a qualité pour participer au titre du paragraphe 334.23(1) des Règles. M. Pretty Young Man demande une ordonnance suspendant la requête en désistement de la Nation des Siksika. Il demande également une ordonnance enjoignant au conseil de bande de la Nation des Siksika de communiquer immédiatement tous les documents en sa possession concernant l’action relative à Cluny et l’action relative à la CCFPC. M. Pretty Young Man affirme que la communication des documents est nécessaire pour qu’il puisse décider comment procéder. Enfin, M. Pretty Young Man réclame les dépens.

II. Le contexte

[5] La Nation des Siksika, une bande au sens de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‐5, est signataire du Traité no 7. En vertu du Traité no 7, le Canada a mis de côté des terres de réserve à l’usage et au profit collectifs des membres de la Nation des Siksika [la réserve indienne 146 ou RI 146].

[6] Les actions en cause ont été introduites entre 1960 et 2001 et elles ont été intentées par la Nation des Siksika à titre d’instances par représentation, au nom de ses membres. Dans les actions, la Nation des Siksika allègue que le Canada a manqué à ses obligations légales envers la Nation des Siksika en ce qui a trait à la fourniture et à l’administration des terres de réserve pour la Nation des Siksika, ainsi qu’à l’administration du produit de la disposition des terres de réserve de la Nation des Siksika.

[7] En novembre 2021, les négociateurs de la Nation des Siksika et du Canada ont paraphé un accord de règlement provisoire en vertu duquel les parties ont convenu de régler les réclamations faites par la Nation des Siksika dans le cadre des actions. La succession n’était pas partie à l’accord de règlement.

[8] Voici les composantes principales de cet accord :

a) Le Canada doit verser une indemnité pécuniaire de 1 300 000 000 $ à la Nation des Siksika;

b) la Nation des Siksika doit céder tous ses droits portant sur les terres décrites dans l’accord de règlement, conformément aux articles 38 et 39 de la Loi sur les Indiens;

c) la Nation des Siksika a le droit de présenter des demandes au Canada pour ajouter jusqu’à 115 000 acres de terres aux terres de réserve de la Nation des Siksika;

d) la Nation des Siksika doit libérer le Canada de toute responsabilité à l’égard des actions et indemniser le Canada contre toute procédure intentée relativement à l’objet des actions;

e) la Nation des Siksika doit mettre fin aux actions ou s’en désister et obtenir une ordonnance approuvant le désistement ou le règlement des actions.

[9] En novembre et décembre 2021, la Nation des Siksika a consulté ses membres au sujet du règlement proposé. La Nation des Siksika a tenu 23 rencontres d’information en personne qui ont duré environ trois heures chacune. La Nation des Siksika a également tenu trois rencontres d’information par vidéoconférence. Le 3 décembre 2021, d’autres renseignements et documents, y compris l’accord de règlement, ont été envoyés aux membres qui avaient assisté à une rencontre d’information et fourni leur adresse courriel. Des instructions sur la façon d’obtenir une copie de l’accord de règlement ont également été affichées sur le site Web et la page Facebook de la collectivité.

[10] Le 13 décembre 2021, la Nation des Siksika était censément prête à régler les demandes de la succession Backfat pour environ 600 000 $ à 700 000 $. Mme Three Suns n’a pas assisté à cette réunion.

[11] Les 16 et 17 décembre 2021, la Nation des Siksika a tenu un référendum pour ratifier l’accord de règlement en vertu du Règlement sur les référendums des Indiens, CRC, c 957. De tous les électeurs admissibles, 69 p. 100 ont exercé leur droit de vote, et, de ce nombre, 77 p. 100 ont voté en faveur de l’accord de règlement.

III. Les antécédents procéduraux ayant mené aux requêtes

[12] Le 27 février 2018, la Cour a rendu une ordonnance confirmant que les actions se poursuivraient à titre d’instances à gestion spéciale et que toutes les actions seraient gérées conjointement dans le cadre de l’action relative à la cession de 1910.

[13] Le 8 mai 2020, un avis de changement d’avocat a été déposé à la Cour au nom de la Nation des Siksika. Le ou vers le 21 décembre 2021, un avis de changement d’avocat a été déposé au nom de la succession, qui agissait auparavant pour son propre compte.

[14] Au départ, Mme Three Suns a présenté une demande d’audience urgente en vue de faire suspendre les procédures à la lumière de la ratification de l’accord de règlement par la Nation des Siksika. Deux bénéficiaires de la succession, les frères de Mme Three Suns, ont demandé à participer. Le 11 février 2022, une conférence de gestion d’instance a eu lieu, à laquelle ont participé la Nation des Siksika, le Canada, la succession et l’avocat des deux frères. Par la suite, la Cour a établi un calendrier concernant l’intervention des deux frères et l’instruction des requêtes de la Nation des Siksika en approbation du règlement et en désistement. L’instruction de la requête de la Nation des Siksika était prévue pour le 21 mars 2022. En fin de compte, l’intervention a été abandonnée, car les documents des frères n’ont pas été présentés à la Cour conformément à l’ordonnance fixant l’échéancier convenue.

[15] Le 15 mars 2022, M. Pretty Young Man a présenté sa requête actuelle. La Cour a accepté d’entendre sa requête et les parties ont convenu d’un calendrier pour l’instruction de la requête de M. Pretty Young Man et de celle de la Nation des Siksika.

IV. Les positions des parties

A. La Nation des Siksika

[16] La Nation des Siksika demande une ordonnance approuvant le règlement et le désistement des actions au titre du paragraphe 114(4) des Règles. La Nation des Siksika demande que cette ordonnance soit rendue sans dépens et qu’elle prenne effet à la signature de l’accord de règlement définitif par le ministre des Relations Couronne‐Autochtones [le ministre]. La Nation des Siksika soutient que le critère pour approuver le règlement et le désistement d’une instance par représentation est plus souple que celui qui s’applique aux recours collectifs. Selon la Nation des Siksika, la Cour doit se demander [traduction] « s’il est dans l’intérêt de la justice d’approuver le désistement et le règlement ». La Nation des Siksika insiste sur le fait que son processus de consultation a été exhaustif, qu’un avis a été donné aux membres au sujet des modalités du règlement, qu’il y a eu un taux de participation élevé au référendum et qu’une majorité importante a voté en faveur du règlement. De plus, la Nation des Siksika fait remarquer que le règlement règle des griefs de longue date, offre des avantages importants à la Nation des Siksika et à ses membres, a été négocié par des parties sans lien de dépendance et ne prévoit aucune disposition spéciale pour qui que ce soit. La Nation des Siksika affirme que le montant du règlement sera versé à la Nation des Siksika et que la majeure partie de ce montant sera déposé dans un compte en fiducie.

[17] La Nation des Siksika soutient que l’approbation du règlement et du désistement n’aura aucune incidence sur la réclamation de la succession contre le Canada et que celle-ci pourra y donner suite. La Nation des Siksika conteste la prétention selon laquelle M. Pretty Young Man a qualité pour participer.

[18] La Nation des Siksika a déposé l’affidavit d’une conseillère de la Nation des Siksika, Tracy McCugh, qui décrit les actions en cause et certains de leurs antécédents procéduraux. Les déclarations déposées dans les actions sont jointes à son affidavit. La Nation des Siksika a également déposé l’affidavit de l’agente de ratification adjointe chargée du vote de ratification de l’accord de règlement, Ida Duck Chief. Dans son affidavit, Mme Duck Chief décrit le processus de ratification, y compris les séances et les documents d’information. Une copie de ces renseignements et des résultats du vote de ratification sont joints à son affidavit.

[19] La Nation des Siksika soutient que sa requête en approbation du règlement et en désistement devrait être accueillie.

B. Le Canada

[20] Le Canada n’a déposé aucun document, mais à l’audience il a adopté les observations de la Nation des Siksika selon lesquelles la Cour devrait approuver l’accord de règlement et le désistement des actions au titre du paragraphe 114(4) des Règles. Le Canada a également soutenu que l’accord de règlement exige seulement que la Nation des Siksika se désiste des actions auxquelles elle est partie. Autrement dit, si la Cour approuve le règlement et autorise la Nation des Siksika à se désister des actions, cela ne nuira en rien à la participation de la succession à l’action relative à la créosote. Le Canada a en outre confirmé qu’il demeurerait possible pour lui d’invoquer tous les moyens de défense admissibles si la succession poursuivait l’action relative à la créosote.

C. La succession

[21] L’action relative à la créosote concerne la contamination des terres de réserve causée par trois siphons installés par le Canada et traités à la créosote. La créosote est une combinaison de produits chimiques qui comprend souvent des hydrocarbures aromatiques polycycliques, une substance cancérogène. Les demandeurs dans l’action relative à la créosote allèguent, dans la déclaration, que Mme Backfat a souffert de problèmes médicaux, a eu de mauvaises récoltes et des récoles inconstantes et a eu un grave problème de mortalité du bétail en raison de la contamination. Ils allèguent aussi qu’une des filles de Mme Backfat, Charlotte, est décédée en raison de problèmes médicaux liés à la contamination. La réparation demandée dans le cadre de l’action relative à la créosote comprend des dommages‐intérêts pour les membres de la Nation des Siksika qui ont été malades en raison de la contamination.

[22] Dans ses observations écrites, Mme Three Suns soutient que l’approbation du règlement et du désistement entraînera le rejet de la réclamation de la succession. Mme Three Suns fait valoir qu’aucune disposition de l’accord de règlement ne permet la disjonction unilatérale de la réclamation de la succession et que la position du Canada sur cette question n’est pas claire. Toutefois, à l’audience, le Canada a confirmé que la réclamation de la succession pourrait être disjointe. Mme Three Suns soutient que la succession n’a pas été consultée et que les consultations communautaires et le référendum ont posé divers problèmes.

[23] Mme Three Suns fait valoir que la requête de la Nation des Siksika est prématurée, parce que la Cour n’a pas établi quelles règles régissent l’action relative à la créosote. Elle indique que l’action relative à la créosote a été déposée en 2001, à l’époque où l’article 114 des Règles a été abrogé et où les nouvelles règles relatives aux recours collectifs n’étaient pas encore entrées en vigueur. L’article 114 des Règles a été rétabli en 2007. Mme Three Suns soutient que l’action relative à la créosote vise des allégations de préjudice à la personne qui sont fondées sur le droit de la responsabilité délictuelle. Par conséquent, les règles relatives aux recours collectifs devraient s’appliquer. La succession souligne que, bien que certaines des réclamations dans l’action relative à la créosote soient de nature collective, les allégations principales concernent les particuliers qui vivaient près des siphons, et non les droits issus de traités.

[24] L’affidavit de Mme Three Suns décrit ce que certains membres de la Nation des Siksika lui ont dit au sujet du service des revendications territoriales de la Nation des Siksika et des circonstances de l’action relative à la créosote, y compris les circonstances que lui ont racontées d’autres familles siksikas vivant près des terres décrites dans l’action relative à la créosote. Mme Three Suns déclare également qu’elle avait des réserves au sujet de la portée et du caractère suffisant des renseignements communiqués au sujet de l’accord de règlement et du processus de ratification. Elle a joint à son affidavit un affidavit souscrit par Shirley Spotted Eagle, dans lequel celle-ci exprime ses réserves au sujet du processus de ratification et son opinion selon laquelle la répartition par habitant du montant du règlement qui a été effectuée dans le cadre du processus de ratification était inappropriée. Mme Spotted Eagle affirme également qu’elle a contesté les résultats du vote de ratification auprès du ministre. À la date de l’instruction des requêtes, le Canada a confirmé que le ministre n’avait pas encore communiqué de décision aux membres de la Nation des Siksika qui ont contesté le référendum.

[25] Mme Three Suns a également déposé un affidavit souscrit par Alfred Yellow Horn. Dans son affidavit, M. Yellow Horn explique ce que c’est que de vivre près des terres décrites dans l’action relative à la créosote. Il explique également le manque d’information ou les renseignements contradictoires qui ont été communiqués pendant le processus de ratification. Bien que cet affidavit ait été déposé en retard, j’en ai tout de même tenu compte.

[26] Pour toutes ces raisons, Mme Three Suns fait valoir que la succession et d’autres membres de la Nation des Siksika subiraient un préjudice si la requête de la Nation des Siksika était accueillie. Mme Three Suns demande à la Cour de mettre en suspens la requête en approbation du règlement et en désistement présentée par la Nation des Siksika. Dans ses observations écrites, Mme Three Suns ne prend pas position sur la question de la participation de M. Pretty Young Man, puisque les observations de la succession ont été déposées avant le dépôt de la requête de M. Pretty Young Man. À l’audience, la succession ne s’est pas opposée aux observations de M. Pretty Young Man. En général, les deux parties conviennent que l’approbation du règlement devrait être mise en suspens en attendant la communication des documents.

D. M. Pretty Young Man

[27] M. Pretty Young Man soutient que le désistement de l’action relative à Cluny et de l’action relative à la CCFPC lui causerait un préjudice. Il affirme que ces deux actions sont liées de par leur contexte factuel. Plus précisément, il affirme que les événements qui ont donné lieu à l’action relative à la CCFPC ont entraîné le préjudice allégué dans l’action relative à Cluny.

[28] L’action relative à la CCFPC vise plusieurs allégations contre le Canada et la CCFCP. Il est allégué que la CCFCP a fait construire, sans permission, des systèmes d’irrigation sur le territoire de la Nation des Siksika et aux alentours. En raison de ces systèmes d’irrigation, des eaux usées et l’effluent d’eau usée ont inondé la réserve de la Nation des Siksika. Ces événements ont donné lieu à certaines des réclamations formulées dans l’action relative à Cluny, dans laquelle il est allégué que le Canada a manqué à ses obligations légales, fiduciaires et découlant des traités en n’empêchant pas le hameau de Cluny, dans le comté de Wheatland, et le gouvernement de l’Alberta d’utiliser certaines parties de la réserve de la Nation des Siksika pour le confinement secondaire de l’effluent d’eau usée qui se déverse au bout du compte dans la rivière Bow. Il est également allégué que le hameau de Cluny, situé dans le comté de Wheatland, en Alberta, et la CCFCP ont rejeté et continuent de rejeter l’effluent d’eau usée dans la réserve de la Nation des Siksika par l’entremise d’étangs d’épuration. Cette situation a entraîné un préjudice, dont la contamination des terres de réserve, qui ne peuvent plus être utilisées à des fins commerciales ou agricoles, la contamination de l’eau de puits et des difficultés économiques.

[29] M. Pretty Young Man vit près d’un étang d’épuration depuis les années 1960. Il affirme que ses terres agricoles se sont détériorées en raison des eaux usées et de l’effluent d’eau usée. Par conséquent, il a perdu des revenus et du bétail, et il ne peut pas louer ses terres. Il affirme que lui et d’autres personnes ont subi et continuent de subir un préjudice à la personne et des pertes économiques en raison des eaux usées et qu’il n’a pas été consulté au sujet du désistement des actions. Il soutient qu’il subira un préjudice si la requête de la Nation des Siksika est accueillie, parce qu’il ne disposera d’aucun recours juridique. De plus, il fait remarquer que l’accord de règlement ne mentionne pas si une partie du montant du règlement sera consacré au nettoyage des terres ou à l’indemnisation des personnes touchées par les eaux usées et les inondations.

[30] M. Pretty Young Man soutient que l’action relative à Cluny et l’action relative à la CCFPC sont principalement fondées sur le droit de la responsabilité délictuelle et les droits individuels. Par conséquent, il affirme que les règles régissant les recours collectifs devraient s’appliquer aux deux actions. Pour cette raison, il affirme avoir un droit de participation aux termes du paragraphe 334.23(1) des Règles, qui permet à la Cour, en tout temps, d’autoriser un ou plusieurs membres du groupe à participer au recours collectif.

[31] M. Pretty Young Man soutient également qu’il était inapproprié de se fonder sur le Règlement sur les référendums des indiens pour régler des réclamations en responsabilité civile délictuelle et qu’il en a résulté de graves conséquences pour les personnes qui réclamaient une indemnisation pour le préjudice subi. Il fait également valoir que la Cour devrait rejeter la requête de la Nation des Siksika, parce que les avocats de la Nation des Siksika et du chef et du conseil de la Nation des Siksika sont en conflit d’intérêts. De plus, il prétend que les avocats de la Nation des Siksika sont en conflit d’intérêts, car ils représentent à la fois la Nation des Siksika et certains membres de la bande. Il formule des allégations similaires à l’endroit des avocats du conseil de la Nation des Siksika.

[32] M. Pretty Young Man a déposé un affidavit qu’il a souscrit lui-même, qui porte sur les questions qui précèdent. Il a aussi déposé un affidavit souscrit par Esther Majoros, qui fait des déclarations semblables au sujet des effets des eaux usées sur la réserve de la Nation des Siksika.

V. Les questions en litige

[33] Sur le fondement des observations présentées, les questions en litige sont les suivantes :

  • a. Les actions sont‐elles toujours des instances par représentation?

  • b. Comment les actions doivent‐elles être caractérisées?

  • c. M. Pretty Young Man a‐t‐il qualité pour participer?

  • 2. La Cour devrait-elle approuver le règlement et le désistement des actions?

VI. Analyse

[34] Après avoir entendu les requêtes, je suis convaincu que l’article 114 des Règles s’applique à la requête de la Nation des Siksika et aux actions sous‐jacentes. La Cour a déjà souligné que les règles relatives aux recours collectifs ne conviennent pas toujours aux groupes qui revendiquent des droits ancestraux, parce que le processus d’autorisation « prend beaucoup de temps, qu’il est onéreux et malheureusement inutile lorsque le demandeur est le chef d’une bande reconnue en vertu de la Loi sur les Indiens et que la revendication est faite au nom de tous les membres de la bande » (Première nation Dene Tsaa c Canada, 2004 CF 550 au para 3 [Dene]). Bien que la Cour, dans la décision Dene, ait expressément fait référence aux « droits ancestraux », le même principe s’applique à la revendication d’autres droits collectifs, comme les droits issus de traités et les droits collectifs à l’égard des terres de réserve (Gill c Canada, 2005 CF 192 au para 12 [Gill]). Après avoir examiné la nature des allégations formulées dans les actions, je conclus que les règles applicables aux recours collectifs ne s’appliquent pas en l’espèce. Par conséquent, M. Pretty Young Man n’a pas qualité pour participer. Je conclus en outre que l’accord de règlement est raisonnable. Par conséquent, la Cour approuve le règlement et accueille la requête en désistement des actions de la Nation des Siksika.

(1) L’article 114 des Règles régit les actions et les requêtes en cause

a) Les actions sont des instances par représentation

[35] L’article 114 des Règles, qui porte sur les instances par représentation, a été abrogé en novembre 2002 sans l’adoption de dispositions transitoires. Au même moment, les dispositions des Règles régissant les recours collectifs ont été introduites. Par conséquent, les parties qui avaient intenté des procédures en vertu de l’article 114 des Règles ont demandé des précisions sur la question de savoir si leur instance se poursuivait à titre d’instance par représentation ou si elle devait être instruite en tant que recours collectif. C’est ce qui s’est produit dans l’affaire Gill, dont il est question plus en détail ci‐après.

[36] À la demande pressante des avocats œuvrant dans le domaine du droit autochtone, l’article 114 des Règles a été ré‐édicté ou rétabli en 2007. Les avocats ont fait valoir qu’il n’est pas nécessaire d’assujettir les bandes indiennes aux règles régissant les recours collectifs, parce qu’elles sont des entités reconnues en droit qui représentent les intérêts d’un groupe particulier. Ils ont également mentionné l’existence de droits sui generis qui sont détenus par une communauté et qui doivent être revendiqués collectivement (L’honorable Allan Lutfy et Emily McCarthy, « Rule‐Making in a Mixed Jurisdiction: The Federal Court (Canada) » (2010) 49 SCLR (2e) 313 au para 34).

[37] La décision Gill a été rendue après l’abrogation de l’article 114 des Règles, alors qu’il n’existait aucune disposition transitoire. La Cour s’est demandé si l’instance pouvait se poursuivre à titre d’instance par représentation ou si elle devrait être instruite en tant que recours collectif. Le juge Hargrave a expliqué que deux choix s’offraient à la Cour : a) l’instance pouvait être instruite comme un recours collectif ou b) elle pouvait se poursuivre à titre d’instance par représentation si la Cour exerçait le pouvoir que lui confère l’article 55 des Règles pour contourner les règles régissant les recours collectifs (Gill, au para 12). Le juge Hargrave a expliqué que la dernière option est appropriée lorsque l’instance concerne le droit autochtone et qu’elle « ne cadr[e] pas bien avec les nouvelles règles régissant les recours collectifs » (Gill, au para 12). Il a affirmé que c’est particulièrement le cas « lorsqu’on demande au tribunal de définir des droits collectifs », comme « lorsque les demandeurs revendiquent des droits ancestraux ou issus de traités ainsi qu’un jugement déclaratoire en ce sens » (Gill, au para 12).

[38] À l’audience, Mme Three Suns et M. Pretty Young Man ont soutenu que les actions avaient été automatiquement converties en recours collectifs au moment de l’abrogation de l’article 114 des Règles, en novembre 2002, en l’absence d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 55 des Règles pour exempter les parties de l’application des règles régissant les recours collectifs (Gill, aux para 6-11). Mme Three Suns et M. Pretty Young Man se sont appuyés à cet égard sur les décisions Gill, Dene et Buffalo c Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2002 CFPI 1299. Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas d’accord pour dire que toutes les instances ont été converties automatiquement en recours collectifs au moment de l’abrogation de l’ancien article 114 des Règles.

[39] Dans la décision Dene, la Cour a affirmé ce qui ce suit, au paragraphe 8 :

[...] il me semble opportun d’écarter tout bonnement l’application des articles 299.1 à 299.42 et de s’en tenir à cela. L’ancien article 114 des Règles était simplement permissif et permettait l’introduction d’un recours collectif. La procédure était tout à fait opportune pendant que la disposition était toujours en vigueur et l’instance, qui a été introduite régulièrement, se poursuit. Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne contenaient et ne contiennent toujours pas d’autres dispositions visant directement les étapes à suivre en matière de recours collectifs et la procédure est et a toujours été la même que dans toute autre instance. La présente affaire fait l’objet d’une gestion particulière et à titre de juge responsable du dossier, je pourrai régler tout problème précis qui sera soulevé et porté à mon attention par les parties et je pourrai donner des directives à cet égard. Je ne vois aucune raison d’en faire davantage.

[Non souligné dans l’original.]

[40] Dans la décision Gill, la Cour s’est penchée sur la décision Dene : « [i]l découle implicitement de la décision [Dene], qui portait sur une [instance par représentation] qui avait été régulièrement introduite, que celle‐ci devait être instruite en tant que recours collectif, sous réserve d’une ordonnance fondée sur l’article 55 des Règles dispensant les demandeurs de l’obligation de se conformer aux nouvelles règles régissant les recours collectifs. Le juge Hugessen a opté pour le prononcé d’une ordonnance, malgré le fait qu’il avait fait observer, au paragraphe 8, que l’action, qui avait été régulièrement introduite sous forme [d’instance par représentation], continuait à exister. » Avec égards, je conclus qu’il ne découle pas implicitement de la décision Dene que les règles régissant les recours collectifs s’appliquaient automatiquement en raison de l’abrogation des règles régissant les instances par représentation. Par exemple, au paragraphe 3 de la décision Dene, le juge Hugessen a souligné « [qu’a]ucune disposition transitoire n’a été prévue concernant la poursuite des [instances par représentation en cours] et apparemment, il a été pris pour acquis que ces actions se poursuivraient normalement en tant que recours collectifs [...] » (non souligné dans l’original). Le juge Hugessen n’a pas tranché la question.

[41] La Nation des Siksika soutient que toutes les actions sont restées inactives pendant la période où les règles applicables aux instances par représentation étaient abrogées. De plus, la Nation des Siksika fait remarquer qu’aucune partie n’a demandé que des ordonnances de nature procédurale soient rendues dans le cadre des actions, y compris au moment où l’article 114 des Règles a été adopté de nouveau. Par conséquent, en raison de la nouvelle adoption de l’article 114 des Règles, les actions demeurent des instances par représentation et la Cour peut examiner la requête en désistement des actions au titre du paragraphe 114(4) des Règles.

[42] Les observations de la Nation des Siksika m’ont convaincu. Je conclus qu’il est possible d’établir une distinction entre la présente affaire et la jurisprudence sur laquelle se fondent Mme Three Suns et M. Pretty Young Man, puisque ces décisions ont été rendues avant la nouvelle adoption de l’article 114 des Règles, à une époque où il n’existait pas de dispositions transitoires régissant la façon de traiter les affaires introduites à titre d’instances par représentation. En comparaison, la présente affaire porte sur l’approbation du règlement et du désistement des actions en vertu du nouvel article 114 des Règles.

[43] Pour ce motif, je juge qu’il convient de s’écarter de l’approche décrite dans la décision Gill. Je suis plutôt guidé par le paragraphe 114(2) des Règles, qui précise que la Cour peut, à tout moment, vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 114(1) des Règles sont réunies. Je conclus que, pour chaque action en cause, les conditions énoncées au paragraphe 114(1) des Règles sont réunies et que les actions sont en fait des instances par représentation.

[44] Tout d’abord, comme dans l’affaire Dene, la Nation des Siksika a introduit à juste titre des instances par représentation pour défendre les intérêts collectifs de ses membres, soit leurs droits issus de traités et leurs droits collectifs à l’égard des terres de réserve. Dans la section qui suit, j’analyse la nature des réclamations individuelles et je démontre qu’elles sont de nature collective. Ces instances se poursuivent, car aucune partie n’a demandé d’ordonnance nécessitant qu’une décision soit rendue à l’égard du processus approprié pour le déroulement des actions. De plus, les règles régissant les instances par représentation ont été adoptées de nouveau pendant que les actions étaient inactives et, en l’absence de directives ou d’ordonnances rendues dans l’intervalle, les règles adoptées de nouveau s’appliquent toujours aux actions en cause. De plus, je note que, dans une ordonnance datée du 31 août 2016, la Cour a approuvé le règlement et le désistement partiel de la pétition de plein droit de 1960 en vertu du 114(4) des Règles. La Cour a rendu cette ordonnance après avoir été convaincue que les mesures nécessaires avaient été prises pour informer les membres de la Nation des Siksika du règlement et compte tenu de la ratification du règlement et de l’approbation de ses modalités par les membres de la Nation des Siksika.

[45] En l’espèce, il n’est pas nécessaire que la Cour rende une ordonnance en vertu de l’article 55 des Règles, comme dans les affaires Gill ou Dene. L’article 55 des Règles a été invoqué dans ces affaires parce qu’il n’y avait pas de dispositions régissant les instances par représentation à l’époque, ni de dispositions transitoires. Si l’article 114 des Règles n’avait pas été adopté de nouveau, la Nation des Siksika aurait probablement demandé une ordonnance au titre de l’article 55 des Règles. Ce n’est cependant pas le cas maintenant. Même si c’était le cas, la Cour aurait néanmoins été convaincue que les actions en cause devraient être traitées comme des instances par représentation.

[46] Par conséquent, je conclus que les actions et les requêtes dont la Cour est saisie en l’espèce sont régies par l’article 144 des Règles, dont voici les extraits pertinents :

Instances par représentation

114 (1) Malgré la règle 302, une instance — autre qu’une instance visée aux articles 27 ou 28 de la Loi — peut être introduite par ou contre une personne agissant à titre de représentant d’une ou plusieurs autres personnes, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les points de droit et de fait soulevés, selon le cas :

(i) sont communs au représentant et aux personnes représentées, sans viser de façon particulière seulement certaines de celles‐ci,

(ii) visent l’intérêt collectif de ces personnes;

b) le représentant est autorisé à agir au nom des personnes représentées;

c) il peut représenter leurs intérêts de façon équitable et adéquate;

d) l’instance par représentation constitue la façon juste de procéder, la plus efficace et la moins onéreuse.

Pouvoirs de la Cour

(2) La Cour peut, à tout moment :

a) vérifier si les conditions énoncées au paragraphe (1) sont réunies;

b) exiger qu’un avis soit communiqué aux personnes représentées selon les modalités qu’elle prescrit;

c) imposer, pour le processus de règlement de l’instance par représentation, toute modalité qu’elle estime indiquée;

d) pourvoir au remplacement du représentant si celui‐ci ne peut représenter les intérêts des personnes visées de façon équitable et adéquate.

[...]

Désistement et règlement

(4) Le désistement ou le règlement de l’instance par représentation ne prend effet que s’il est approuvé par la Cour.

[...]

[Non souligné dans l’original.]

b) Les actions en cause concernent des droits collectifs

[47] Après avoir examiné les déclarations déposées dans le cadre des actions en cause, je conclus qu’elles reposent sur les droits et intérêts collectifs des membres de la Nation des Siksika à l’égard des terres de réserve ou sur leurs droits ou intérêts collectifs issus de traités. Ainsi, l’alinéa 114(1)a) est respecté.

[48] Les intitulés des causes et le libellé des déclarations démontrent clairement que les actions ont été intentées à titre d’instances par représentation par le chef ou le conseil de bande élus de la Nation des Siksika. Le chef et le conseil de bande, dûment élus par les électeurs de la Nation des Siksika, sont des représentants autorisés et peuvent introduire des actions visant les droits et intérêts collectifs de leurs membres. Les conseils de bande peuvent également représenter de façon équitable et adéquate les droits et les intérêts de leurs membres. Lorsque le chef et le conseil engagent des procédures au nom d’une bande, une instance par représentation sera probablement la façon la plus juste, la plus efficace et la moins onéreuse de procéder. C’est particulièrement le cas en l’espèce, puisque dans les actions en cause de nombreuses allégations graves sont formulées contre le Canada relativement à la façon dont il a causé ou facilité, sur une très longue période, divers torts liés aux terres de réserve de la Nation des Siksika et aux droits issus de traités. Le conseil de bande de la Nation des Siksika a collaboré avec divers comités, des Aînés siksikas et d’autres personnes pour réparer ces torts de longue date, et cette collaboration a abouti à un règlement monétaire important. Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que les alinéas 114(1)a), b), c) et d) des Règles sont respectés.

[49] Cette conclusion est renforcée par la nature des actions en cause, qui sont analysées plus en détail ci‐après.

(i) La pétition de plein droit de 1960

[50] La déclaration présentée dans le cadre de la pétition de plein droit de 1960 englobe la plupart, voire la totalité, des faits énoncés dans les autres actions. Le premier paragraphe indique que le chef McHugh, alors chef de la Nation des Siksika, a été [traduction] « dûment autorisé par le conseil de bande des Pieds‐Noirs à présenter cette pétition en son propre nom et au nom de tous les autres membres de ladite bande indienne des Pieds‐Noirs, et chargé par lui de le faire [...] ». Dans la pétition de plein droit de 1960, les demandeurs allèguent des abus de confiance de la part du Canada sous forme de cessions irrégulières de terres de réserve, d’utilisation inappropriée des terres de réserve et d’utilisation illégale ou inappropriée de l’argent de la Nation des Siksika. La réparation demandée comprend la comptabilisation de tous les fonds et de toutes les transactions liés aux divers usages inappropriés des terres de réserve, ainsi qu’une indemnisation pour le non‐paiement des avantages issus des traités, la vente des ressources de la réserve et la cession des terres de réserve. Il s’agit clairement d’une instance par représentation, car les réclamations sont de nature collective.

[51] Comme il a été mentionné ci-dessus, le Canada a déposé une défense dans cette action et les parties sont parvenues à un règlement partiel en date du 31 août 2016, de sorte que la pétition de plein droit de 1960 a été modifiée.

(ii) L’action relative à la cession de 1910

[52] La déclaration déposée dans le cadre de l’action relative à la cession de 1910 précise, au premier paragraphe, que le chef Leo Youngman, alors chef de la Nation des Siksika, [traduction] « intente une poursuite en son propre nom et au nom de tous les membres de la bande ». Il est allégué que le Canada a manqué à son obligation fiduciaire envers la Nation des Siksika en cédant de façon inappropriée ou illégale 115 000 acres de terres de réserve et certains intérêts sur le sous-sol. La réparation demandée comprend une déclaration relative au manquement du Canada à son obligation fiduciaire, ainsi que des dommages‐intérêts. Il s’agit clairement d’une instance par représentation.

[53] Le 7 janvier 2005, il y a eu un désistement partiel de cette action se rapportant à la cession d’environ 12 500 acres de terres.

(iii) L’action relative à la créosote

[54] L’action relative à la créosote est unique parce que les demandeurs sont le chef Adrian Stimson, alors chef de la Nation des Siksika, [traduction] « en son propre nom et au nom de tous les membres de la Nation des Siksika, et la Nation des Siksika », ainsi que « Florence Backfat ». La déclaration indique, au paragraphe 3, que le chef Stimson [traduction] « intente une poursuite en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Nation des Siksika, y compris ceux qui ont ou qui ont déjà eu un intérêt dans la RI 146 [...] ».

[55] Bien que l’un des demandeurs dans l’action relative à la créosote soit un particulier, la déclaration vise clairement des intérêts collectifs. Par exemple, au paragraphe 24, il est allégué que la zone touchée [traduction] « n’est plus utilisée pour la culture de légumes, la cueillette de baies ou la collecte de plantes comestibles et médicinales ». De plus, [traduction] « les membres de la Nation des Siksika ne pêchent plus [...] et ne chassent plus d’animaux ou d’oiseaux migrateurs » dans la zone touchée. Il est ensuite mentionné que [traduction] « les membres de la Nation des Siksika ont perdu l’usage et la jouissance des terres et des eaux de la RI 146 dans la zone située près des siphons ».

[56] Les allégations formulées contre le Canada reflètent également la perte de droits collectifs. Dans l’action relative à la créosote, les demandeurs soutiennent que le Canada a été négligent (au paragraphe 25) et qu’il est strictement responsable de la totalité des pertes, des dommages et des dépenses occasionnés aux « demandeurs » (au paragraphe 27). Ils font également valoir que le Canada a manqué à son obligation fiduciaire en ne protégeant pas [traduction] « les intérêts de la Nation des Siksika dans la RI 146 [...] aux termes du Traité no 7 [...] et en ne s’acquittant pas de ses obligations fiduciaires et découlant des traités en vertu desquelles il était tenu de veiller à ce que les terres et les eaux de la RI 146 ne soient pas contaminées [...] ». Enfin, ils avancent que le Canada n’a pas indemnisé [traduction] « la Nation des Siksika et ses membres pour l’entrave à l’usage et à la jouissance des terres et des eaux de la RI 146 ou les conséquences pour la santé ».

[57] La réparation demandée comprend une déclaration portant que le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires envers la Nation des Siksika et ses membres en autorisant l’usage de produits chimiques dans les environs immédiats de la réserve de la Nation des Siksika. Les « demandeurs » demandent aussi une indemnisation pour l’usage et la jouissance des terres de réserve, ainsi que des dommages‐intérêts pour les particuliers qui ont été malades ou qui ont subi des pertes.

[58] Dans la déclaration déposée dans l’action relative à la créosote, il est indiqué que Florence Backfat est membre de la Nation des Siksika et qu’elle [traduction] « réside à proximité de l’eau » sur les terres de réserve. Au paragraphe 21, il est allégué que Mme Backfat a souffert de problèmes médicaux, a eu de mauvaises récoltes et des récoles inconstantes et a eu un grave problème de mortalité du bétail. Comme il est mentionné au paragraphe 57, dans la déclaration, les demandeurs réclament des dommages-intérêts pour les membres de la Nation des Siksika qui ont été malades.

[59] La Nation des Siksika a soutenu que la déclaration présentait peut-être certaines failles, parce que Mme Backfat y est nommée comme demanderesse. La Nation des Siksika a fait valoir que ces failles ne changent rien au fait que l’action relative à la créosote est une instance par représentation. Quoi qu’il en soit, le Canada convient que la réclamation de Mme Backfat peut suivre son cours. Je conclus que les réclamations et les allégations de la Nation des Siksika dans l’action relative à la créosote sont clairement de nature collective et qu’elles reposent sur les intérêts de la Nation des Siksika et de ses membres dans les terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de la collectivité aux termes du Traité no 7. En ce qui concerne la Nation des Siksika, compte tenu de la nature des réclamations, je conclus que l’action relative à la créosote est clairement une instance par représentation.

(iv) L’action relative à Cluny

[60] Dans l’action relative à Cluny, les demandeurs sont le chef Adrian Stimson, alors chef de la Nation des Siksika, [traduction] « en son propre nom et au nom de tous les membres de la Nation des Siksika, et la Nation des Siksika ». Au paragraphe 3 de la déclaration, il est indiqué que le chef Stimson présente la demande en son propre nom et au nom de tous les membres de la Nation des Siksika. Les demandeurs allèguent que le Canada a manqué à son obligation fiduciaire en permettant que des eaux usées s’écoulent du hameau de Cluny vers la réserve de la Nation des Siksika sans le consentement de la Nation des Siksika, ce qui a mené à des inondations dans la réserve de la Nation des Siksika. Les demandeurs affirment que les actions du Canada ont rendu certaines parties de la réserve malsaines et impropres à leur usage et à leur occupation par les membres de la Nation des Siksika, ont rendu la zone touchée inutilisable notamment à des fins commerciales ou agricoles et ont mené à la contamination de l’eau des puits. Il est allégué que la Nation des Siksika a subi des difficultés et des pertes de nature économique, ainsi que des dommages, et qu’elle a engagé des dépenses (au paragraphe 34).

[61] La réparation demandée dans l’action relative à Cluny se rapporte exclusivement à l’allégation de la Nation des Siksika selon laquelle le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires. Contrairement à l’action relative à la créosote, la Nation des Siksika ne demande aucune mesure de réparation pour des particuliers. Je conclus que l’action relative à Cluny a clairement été intentée à titre d’instance par représentation et que le contenu de la déclaration montre que cette action porte sur les droits collectifs découlant des obligations issues de traités et des circonstances touchant les terres de réserve de la Nation des Siksika.

(v) L’action relative à la CCFPC

[62] La déclaration déposée dans le cadre de l’action relative à la CCFPC indique que le demandeur est le chef Adrian Stimson, alors chef de la Nation des Siksika, [traduction] « en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Nation des Siksika » (au paragraphe 3). Il est allégué dans la déclaration que le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires envers la Nation des Siksika et qu’il a indûment transféré ou exproprié des terres de réserve et des minéraux à la CCFCP. Ainsi, la Nation des Siksika a été privée de l’usage et du profit de ces terres et de ces minéraux, et les droits issus de traités de la Nation des Siksika ont été diminués. La réparation demandée concerne ces terres particulières et comprend une déclaration portant que le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires envers la Nation des Siksika. L’action relative à la CCFPC vise clairement les intérêts collectifs dans les terres de réserve et les minéraux. Il s’agit d’une instance par représentation.

(vi) L’action relative à BRID

[63] La déclaration déposée dans le cadre de l’action relative à BRID indique elle aussi que le demandeur est le chef Adrian Stimson, alors chef de la Nation des Siksika, [traduction] « en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Nation des Siksika » (au paragraphe 3). Il est allégué dans la déclaration que le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires, parce qu’il a approuvé la construction de certaines installations d’irrigation et de certains barrages sans consulter la Nation des Siksika et qu’il a consenti à la vente de certaines terres de réserve à des fins liées à la construction de barrages et de canaux. La Nation des Siksika a demandé des dommages‐intérêts pour ces manquements, pour la perte d’accès et pour les dommages environnementaux. Compte tenu des intérêts collectifs dans les terres de réserve en question, l’action relative à BRID est une instance par représentation.

[64] Le 28 mars 2011, il y a eu un désistement partiel de l’action relative à BRID relativement à la vente d’environ 1 335 acres de terres.

c) M. Pretty Young Man n’a pas qualité pour participer

[65] M. Pretty Young Man soutient qu’il a qualité pour participer parce que l’action relative à Cluny et l’action relative à la CCFPC sont des recours collectifs et que le paragraphe 334.23(1) des Règles permet à la Cour d’autoriser en tout temps un ou plusieurs membres du groupe à participer au recours collectif. Puisque j’ai conclu que toutes les actions ont été intentées à titre d’instances par représentation et qu’elles demeurent des instances par représentation, il s’ensuit que M. Pretty Young Man n’a pas qualité pour participer. Sa requête est rejetée.

(2) La Cour devrait‐elle approuver le règlement et le désistement des actions?

[66] La Nation des Siksika fait remarquer à juste titre qu’il y a peu d’indications sur la norme que la Cour doit appliquer ou les éléments dont la Cour doit tenir compte lorsqu’elle doit décider d’approuver ou non le règlement ou le désistement d’une action. La Nation des Siksika a fait valoir que la norme applicable consiste à se demander si le règlement et le désistement des actions en cause sont dans l’intérêt de la justice.

[67] Dans certains cas, la Cour s’est demandé si un règlement était raisonnable (Bande indienne d’Hagwilget c Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2009 CF 900 (sub nom Joseph c Canada) au para 4 [Hagwilget]). Dans d’autres cas, la Cour a cherché à s’assurer que « le désistement ne portera pas préjudice aux intérêts des membres que les demandeurs prétendent représenter » (Yahey c Canada, 2010 CF 1205 au para 3 [Yahey]).

[68] Mme Three Suns et M. Pretty Young Man ont exhorté la Cour à appliquer les principes relatifs à l’approbation du règlement et du désistement qui s’appliquent dans le cadre des recours collectifs. M. Pretty Young Man a fait valoir qu’il n’existe pas de renseignements sur la répartition des 1,3 milliard de dollars entre chaque action ni de rapports de quelque nature que ce soit concernant le montant global du règlement. Il attire l’attention de la Cour sur une diapositive tirée d’une présentation dans laquelle la Nation des Siksika a proposé, en 2017, une façon de répartir le montant du règlement entre les diverses actions. Cette même diapositive confirme que le Canada n’a pas accepté la proposition de la Nation des Siksika et que, dans certains cas, il a appliqué une valeur nulle. Selon M. Pretty Young Man, ce n’est pas suffisant.

[69] Comme je l’ai déjà mentionné, je ne suis pas d’accord pour dire que les actions ont été automatiquement converties en recours collectifs lorsque l’article 114 des Règles a été abrogé. Il s’ensuit que je ne suis pas lié par la jurisprudence concernant l’approbation des règlements dans le cadre de recours collectifs. Mme Three Suns et M. Pretty Young Man n’ont présenté aucune décision indiquant le contraire. Par conséquent, conformément à la décision Hagwilget, j’évaluerai si l’accord de règlement est raisonnable.

[70] La décision Yahey est peu utile, parce que cette affaire portait sur le désistement d’une action en l’absence d’un accord de règlement. Toutefois, elle appuie toujours la proposition selon laquelle, pour approuver le désistement, la Cour doit être convaincue qu’un préavis approprié a été donné aux membres (au paragraphe 26).

[71] Compte tenu des faits limités contenus dans les décisions Hagwilget et Yahey, je conclus que les principaux facteurs dont la Cour doit tenir compte lorsqu’elle se penche sur l’approbation du règlement et du désistement d’une action sont les suivants : la portée ou l’étendue des renseignements disponibles, l’avis donné aux membres et la capacité des membres de participer à un processus leur permettant d’exprimer leur approbation ou leur désapprobation à l’égard du règlement. Pour évaluer le caractère raisonnable de l’accord de règlement, la Cour peut également tenir compte des principales caractéristiques de l’accord de règlement.

[72] En l’espèce, les modalités générales de l’accord de règlement sont les suivantes. Le Canada versera à la Nation des Siksika un montant global de 1,3 milliard de dollars. En échange, la Nation des Siksika doit se désister des actions en cause, libérer le Canada de toute responsabilité envers elle à l’égard des actions et indemniser le Canada contre toute procédure intentée par la Nation des Siksika ou tout membre de la Nation des Siksika relativement à l’objet des actions. De nouvelles actions pourront être portées contre le Canada par la Nation des Siksika, pourvu qu’elles ne portent pas sur l’objet des actions en cause.

[73] À la lumière de la preuve présentée par Tracy McCugh et Ida Duckchief, je conclus que les modalités générales de l’accord de règlement ont été bien communiquées aux membres de la Nation des Siksika au cours du processus de ratification et qu’un avis suffisant a été donné aux membres. Le grand nombre de séances d’information et, surtout, le pourcentage élevé d’électeurs qui ont voté (sur 5 041 électeurs admissibles, 3 484 ont voté) et le pourcentage très élevé d’électeurs qui ont approuvé l’accord de règlement le démontrent. Les renseignements fournis aux membres de la Nation des Siksika contenaient un résumé des actions en cause, et l’une des questions du bulletin de vote portait sur le règlement des [traduction] « réclamations » au sens de l’accord de règlement (les actions en cause) et sur la renonciation à ces dernières. À la page 1 de l’avis d’information daté de novembre 2021, il est question de régler [traduction] « plusieurs réclamations historiques », et la page 2 contient un résumé des réclamations, définies comme étant les réclamations liées à la pétition de plein droit de 1960 et aux actions relatives à la cession de 1910, à la CCFCP, à Cluny, à BRID et à la créosote. Il y a aussi à la page 2 une section en style télégraphique intitulée [traduction] « Aperçu du règlement », dont les trois premiers points sont les suivants :

[traduction]
Le règlement proposé est un règlement global qui vise toutes les réclamations susmentionnées.

Un paiement unique de 1 300 000 000 $ (un milliard trois cents millions de dollars) sera versé à la Nation en 2022.

En échange, la Nation des Siksika se désistera de toutes les actions intentées relativement aux réclamations et libérera le Canada de toute responsabilité à l’égard des réclamations.

[74] À la page 5 du même avis d’information, une description plus détaillée des actions est donnée. Les documents fournis par la Nation des Siksika comprenaient également une diapositive tirée d’une présentation et une diapositive présentant une foire aux questions [la diapositive de FAQ]. La première donne plus de contexte sur l’historique des discussions avec le Canada et répète qu’il est nécessaire de se désister des actions et de libérer le Canada de sa responsabilité à l’égard de celles-ci, et la seconde confirme que la Nation des Siksika et le Canada ont des points de vue différents sur la valeur des revendications. Comme l’a fait remarquer M. Pretty Young Man, la diapositive de FAQ indique que le Canada a évalué l’action relative à la cession de 1910 à 1,3 milliard de dollars et l’action relative à la CCFCP à 8 millions de dollars, mais qu’il n’a attribué aucune valeur à l’action relative à BRID ou à l’action relative à la créosote.

[75] La Cour n’a jamais été mise au courant des discussions approfondies liées à la stratégie d’instance ou aux mandats de négociation des parties, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de commenter le caractère raisonnable du montant précis accordé dans le cadre du règlement. Toutefois, le montant du règlement et la nécessité de se désister des actions, comme il a été mentionné précédemment, ont été mis en évidence dans la trousse d’information liée au référendum, dans les diapositives de la présentation et dans la diapositive de FAQ.

[76] Les parties ont réussi à négocier et à régler des griefs historiques liés aux terres de réserve et à d’autres revendications collectives. La Nation des Siksika et le Canada sont des parties bien averties, et, comme dans tous les règlements, il y a eu des concessions mutuelles. La Cour hésite à se prononcer sur les détails des modalités de l’accord de règlement ou à remettre en question la justification des modalités particulières du règlement. Je fais plutôt remarquer que les principaux éléments de l’accord de règlement ont été largement communiqués aux membres de la Nation des Siksika. Dans une instance par représentation comme celle‐ci, lorsqu’un règlement a été conclu, le règlement doit être approuvé par les personnes que les parties prétendent représenter. En l’espèce, la Nation des Siksika a fait ratifier l’accord de règlement par ses membres en âge de voter. En comparaison, lorsque la Cour doit décider d’approuver ou non un accord de règlement dans le contexte d’un recours collectif, elle doit tenir compte des « modalités et conditions du règlement proposé » et décider si ces modalités ont un caractère « juste [et] raisonnable et [si elles sont] dans l’intérêt supérieur de l’ensemble du groupe en général » (McLean c Canada, 2019 CF 1075 aux para 66 et 107). Il n’y a aucun processus de ratification. Les électeurs de la Nation des Siksika ont eu l’occasion d’évaluer le caractère raisonnable de l’accord de règlement dans le cadre du processus de ratification. Par conséquent, la surveillance judiciaire requise est moins importante.

[77] La Cour fait remarquer que les membres de la Nation des Siksika ont eu l’occasion d’exprimer leur désaccord. En fait, selon les résultats du référendum, 802 électeurs sur 3484 ont voté contre l’accord de règlement. Je suis conscient que l’accord de règlement n’a pas été approuvé à l’unanimité ou par consensus. Ce ne sont pas tous les membres de la Nation des Siksika qui voient l’accord de règlement d’un bon œil. Cela dit, la grande majorité des membres votants ont participé aux rencontres d’information où ils ont pu obtenir des réponses à leurs questions. Qui plus est, la grande majorité des électeurs ont approuvé l’accord de règlement (2 682 des 3 484 électeurs qui ont voté) prévoyant le désistement des actions. Les renseignements pertinents ont également été largement diffusés, et il y a eu de nombreuses rencontres d’information (23 au total). La Cour s’en remet donc à l’approbation des membres de la Nation des Siksika et approuve l’accord de règlement et le désistement des actions, sauf en ce qui concerne la réclamation de la succession. En vertu de l’alinéa 114(2)c) des Règles, la Cour assujettit l’approbation du règlement à la condition que la succession soit libre de poursuivre son action contre le Canada.

[78] Pour tous ces motifs, la Cour accueille la requête en désistement des actions en cause dans lesquelles la Nation des Siksika est demanderesse. L’ordonnance approuvant le désistement n’a aucune incidence sur la réclamation de la succession.

 


ORDONNANCE dans les dossiers T‐1067‐87 et T‐365‐01

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête en approbation de l’accord de règlement présentée par la Nation des Siksika est accueillie. L’accord de règlement est approuvé.

  2. Le désistement des actions suivantes, en ce qui concerne la Nation des Siksika, est approuvé :

a) Adrian Stimson père et al c Procureur général du Canada, T‐4242‐71;

b) Leo Youngman et al c Sa Majesté la Reine, T‐1067‐87;

c) Adrian Stimson père et al c Procureur général du Canada, T‐365‐01;

d) Adrian Stimson père et al c Sa Majesté la Reine, T‐366‐01;

e) Adrian Stimson père et al c. Procureur général du Canada, T‐368‐01;

f) Adrian Stimson père et al c Procureur général du Canada, T‐370‐01.

  1. L’action intentée par la succession de Florence Backfat dans le dossier T‐365‐01 n’est pas visée par l’approbation du désistement.

  2. Les requêtes présentées par la succession de Florence Backfat et M. Pretty Young Man sont rejetées.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‐1067‐87

INTITULÉ DE LA CAUSE :

LEO YOUNGMAN, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DES PIEDS‐NOIRS, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DES PIEDS‐NOIRS ET DE TOUS LES DESCENDANTS DE LA BANDE INDIENNE DES PIEDS‐NOIRS c SA MAJESTÉ LA REINE

DOSSIER :

T‐365‐01

INTITULÉ DE LA CAUSE :

ADRIAN STIMSON PÈRE, CHEF DE LA NATION DES SIKSIKA, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA NATION DES SIKSIKA, LA NATION DES SIKSIKA ET FLORENCE BACKFAT c SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 MARS 2022

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DES MOTIFS :

LE 29 MARS 2022

COMPARUTIONS :

Elin Sigurdson

Krista Robertson

Peter Millerd

POUR LA DEMANDERESSE

(LA NATION DES SIKSIKA)

 

Erin Haupt

Jai Sheikhupura

POUR LA DEMANDERESSE

(LA SUCCESSION DE FLORENCE BACKFAT)

 

Shane Martin

POUR LA DÉFENDERESSE

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mandell Pinder LLP

Avocats

Vancouver (Colombie‐Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

(LA NATION DES SIKSIKA)

 

Harris & Brun

Vancouver (Colombie‐Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

(LA SUCCESSION DE FLORENCE BACKFAT)

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‐Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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