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Date : 20020322

Dossier : IMM-2931-01

Référence neutre : 2002 CFPI 324

Ottawa (Ontario), le 22 mars 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

SILVIA ROXANA AUTALAN

demanderesse

- et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                 La demanderesse a introduit la présente requête conformément à l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), DORS/98-106, pour obtenir, en application du paragraphe 397(1) des Règles, le réexamen de mon ordonnance datée du 12 septembre 2001 dans laquelle j'ai rejeté la demande d'autorisation de contrôle judiciaire qu'elle a présentée à l'égard d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR). Si la requête en réexamen est accueillie, la demanderesse sollicite également la prorogation du délai fixé pour déposer des documents à l'appui de la demande d'autorisation.

[2]                 La demanderesse vient de l'Argentine. Elle est entrée au Canada et a revendiqué le statut de réfugié. La SSR a rejeté sa revendication le 15 mai 2001. La demanderesse a été informée et a reçu les motifs de cette décision le 22 mai 2001.

[3]                 Le 14 juin 2001, la demanderesse a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SSR. Elle devait déposer son dossier de demande au plus tard le 16 juillet 2001. La demanderesse n'a jamais mis sa demande d'autorisation en état par le dépôt du dossier de demande et, le 12 septembre 2001, j'ai rejeté la demande.

[4]                 Le 5 novembre 2001, environ sept semaines après la délivrance de l'ordonnance et environ trois mois et demi suivant la date limite fixée pour le dépôt du dossier de demande, la demanderesse a déposé une requête dans laquelle elle sollicitait le réexamen de l'ordonnance de rejet de sa demande d'autorisation et la prorogation du délai fixé pour déposer des documents à l'appui de cette demande.

        Le paragraphe 397(1) des Règles est rédigé ainsi :


397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

  

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

L'alinéa 397(1)a) des Règles ne s'applique pas en l'espèce parce qu'aucun motif n'a été donné à l'appui de l'ordonnance de rejet de la demande d'autorisation.

[6]                 La demanderesse renvoie également à l'alinéa 391b) des Règles encore qu'il appert qu'elle ait voulu renvoyer à l'alinéa 399(1)b) des Règles selon lequel la Cour peut annuler ou modifier toute ordonnance rendue « en l'absence d'une partie qui n'a pas comparu par suite d'un événement fortuit ou d'une erreur ou à cause d'un avis insuffisant de l'instance » . Je suis convaincu que ce n'est pas le cas en l'espèce.


[7]                 Pour obtenir une autorisation de prorogation de délai, la demanderesse doit avoir une explication valable au sujet du retard et elle est tenue d'établir l'existence de motifs sérieux (voir Vinogradov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), F.T.R. 296 (1re inst.)). Daniel Earl McLeod déclare dans son affidavit signé le 2 novembre 2001 que la demanderesse n'a pas pu déposer de dossier parce qu'elle n'avait pas les moyens de retenir les services d'un avocat. En outre, bien qu'elle ait reçu les motifs de la décision, elle n'avait pas la transcription de l'audience de la SSR parce qu'elle n'avait pas les moyens de l'obtenir. Bien que je comprenne la demanderesse, le fait qu'elle soit incapable de retenir les services d'un avocat ne constitue pas un motif suffisant pour ne pas mettre sa demande en état à temps; il ne s'agit pas non plus d'une explication acceptable, à l'égard du retard, qui justifie une prorogation de délai (voir la décision Pistan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1132 (QL)). De plus, la Cour a déclaré qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la transcription de l'audience pour mettre sa demande d'autorisation en état (voir l'arrêt Ansomah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), non publié, (24 avril 1990) dossier 90-A-1261 (C.A.F.)).

[8]                 Les décisions relatives à des demandes d'autorisation sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'un réexamen que dans des circonstances exceptionnelles (voir Fernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1287 (1re inst.) (QL)). Compte tenu de l'alinéa 397(1)b) des Règles et des documents déposés à l'appui de la présente requête, je suis convaincu que la Cour n'a ni involontairement omis d'examiner ni oublié des documents pertinents. L'alinéa 397(1)b) des Règles ne vise que les oublis de la Cour, et non pas ceux des parties (voir Boateng c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 11 Imm.L.R. (2d) 9 (C.A.F.)).

[9]                 Compte tenu de la preuve dont la Cour est saisie, la demanderesse n'a pas établi l'existence de motifs suffisants me permettant d'exercer mon pouvoir discrétionnaire de réexaminer la demande ou de permettre le dépôt tardif de documents à l'appui de celle-ci. La requête de la demanderesse est donc rejetée.


ORDONNANCE

[10]       LA COUR ORDONNE que la requête de la demanderesse soit rejetée.

« John A. O'Keefe »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 22 mars 2002

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                        IMM-2931-01

INTITULÉ :                                                       Silvia Roxana Autalan c. MCI

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                     Le 22 mars 2002

  

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Silvia Roxana Autalan                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Deborah Drukarsh                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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