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Date : 20220330


Dossier : IMM-1016-21

Référence : 2022 CF 442

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 mars 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

GULED YUSUF ALI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Guled Yusuf Ali, sollicite le contrôle judiciaire de la décision, datée du 30 décembre 2020, par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] Le demandeur craint d’être persécuté en Somalie par Al‐Chabaab, puisqu’il a refusé de se joindre à eux. Il craint également d’être persécuté par des clans majoritaires à Afgooye, en Somalie, en raison de son appartenance au clan minoritaire Garre. La SAR a rejeté l’appel du demandeur et a conclu qu’il n’avait pas établi ses identités personnelle et nationale.

[3] Le demandeur soutient que la SAR n’a pas respecté les principes de justice naturelle en tirant de nouvelles conclusions quant à la crédibilité, sans l’en aviser ou lui donner l’occasion d’y répondre. Il soutient en outre que la SAR a commis une erreur dans ses conclusions défavorables quant à la crédibilité.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la SAR a porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale. La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

II. Les faits

A. Le demandeur

[5] Le demandeur a 22 ans; il déclare être citoyen de la Somalie et membre du clan minoritaire Garre. Sa famille et lui sont originaires de la ville d’Afgooye, en Somalie, où ils possédaient du bétail et étaient des éleveurs.

[6] Le demandeur allègue qu’en 2006, son père avait été tué par des hommes du clan majoritaire Hawiye. En octobre 2007, la mère du demandeur s’était mariée avec un homme du clan Garre, qui avait pris en charge le bétail de la famille. Le demandeur affirme que son beau-père avait été obligé de payer des impôts sous forme d’argent ou de bétail à Al‐Chabaab, une organisation terroriste en Somalie.

[7] Le demandeur affirme que, le 14 juin 2018, trois hommes armés et masqués d’Al‐Chabaab avaient tenté de le recruter de force. Lorsque le beau-père du demandeur avait tenté de plutôt offrir davantage en matière d’impôts, les hommes l’avaient accusé d’être contre Al‐Chabaab et avaient condamné toute la famille à mort. Le beau-père du demandeur avait été trouvé mort par la suite. Après cet incident, le demandeur et sa famille s’étaient enfuis au domicile de son oncle, et celui-ci s’était arrangé pour faire venir le demandeur au Canada, à l’aide d’un passeur.

[8] Le 2 juillet 2018, le demandeur s’était rendu au Canada, muni de faux documents, et avait présenté une demande d’asile fondée sur sa crainte d’être persécuté par Al‐Chabaab et les clans majoritaires à Afgooye, en Somalie.

B. La décision de la SPR

[9] Dans la décision datée du 2 janvier 2020, la SPR avait rejeté la demande d’asile du demandeur et avait conclu que celui-ci n’avait pas établi ses identités personnelle et nationale.

[10] Le demandeur n’avait fourni aucun document d’identité, et s’était fondé sur son propre témoignage, celui d’une personne pouvant attester son identité, ainsi que des documents à l’appui pour établir son identité. La SPR avait conclu que le caractère vague du témoignage du demandeur, y compris ses connaissances limitées et peu détaillées sur la monnaie somalienne, le clan Garre, les autres clans à Afgooye et son travail d’éleveur, avait miné son identité alléguée en tant que personne qui avait vécu toute sa vie à Afgooye, en Somalie, comme membre du clan Garre et comme éleveur pendant près de dix ans. La SPR avait en outre conclu que son ignorance du nom complet sur le passeport frauduleux qu’il avait utilisé pour se rendre au Canada avait miné sa crédibilité globale.

[11] La SPR avait accordé peu de poids au témoignage de la personne pouvant attester l’identité du demandeur, au motif que sa relation avec celui-ci était occasionnelle et se limitait à de courtes visites. La SPR avait également accordé peu de poids aux affidavits de la mère et de l’oncle du demandeur, car ils n’avaient pas fourni de détails supplémentaires sur l’identité de celui-ci, à part la confirmation de son nom, de sa citoyenneté somalienne et de son appartenance au clan Garre. Le SPR avait examiné l’affidavit d’un avocat, qui affirmait qu’une personne somalienne pouvant attester l’identité du demandeur avait confirmé que la mère de celui-ci était une citoyenne somalienne, ainsi que sa mère. Toutefois, la SPR n’avait accordé aucun poids à l’affidavit de l’avocat, et avait conclu qu’il s’agissait d’un document fondé sur des ouï-dire et qu’il n’y avait aucune indication que l’avocat était en mesure d’affirmer l’identité du demandeur ou de sa mère. La SPR avait en outre accordé peu de poids à une lettre des Services communautaires Midaynta, une association somalienne à Toronto, au motif que les renseignements fournis n’étaient pas déterminants quant à l’identité du demandeur.

[12] La SPR avait conclu que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment de témoignages crédibles pour établir son identité, et que les documents à l’appui et le témoignage d’une personne pouvant attester son identité avaient été insuffisants pour dissiper les préoccupations de la SPR quant à la crédibilité.

C. La décision faisant l’objet du contrôle

[13] Le 30 décembre 2020, la SAR a rejeté l’appel du demandeur et confirmé la décision de la SPR. Les questions déterminantes en appel étaient la crédibilité et l’identité. Tout comme la SPR, la SAR a tiré plusieurs conclusions défavorables quant à la crédibilité concernant les identités personnelle et nationale du demandeur en raison de son témoignage vague et limité devant la SPR. Cependant, la SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en tirant du témoignage du demandeur une conclusion défavorable quant à la crédibilité, au motif qu’il ne connaissait que le prénom sur le passeport frauduleux qu’il avait utilisé pour voyager au Canada. La SAR a conclu qu’il était raisonnable pour le demandeur de ne pas connaître plus de détails sur la fausse identité, étant donné qu’il n’avait pas le passeport en sa possession.

[14] De plus, la SAR a confirmé les conclusions de la SPR relatives au témoignage de la personne pouvant attester l’identité du demandeur, et a conclu qu’il soulevait la question de savoir si le demandeur et cette personne s’étaient effectivement connus en grandissant en Somalie. La SAR a également conclu que les affidavits de la mère et de l’oncle du demandeur, ainsi que celui de l’avocat, n’étaient pas fiables, et ne leur a accordé aucun poids quant à l’établissement de l’identité du demandeur. Enfin, la SAR a confirmé les conclusions de la SPR en ce qui concernait la lettre des Services communautaires Midaynta, et a accordé peu de poids à celle-ci.

III. La question préliminaire : les nouveaux éléments de preuve

[15] Dans le cadre du contrôle judiciaire, le demandeur cherche à faire admettre de nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas la SPR ou la SAR. Il cherche à faire admettre un article sur la langue somalienne qui, selon lui, répond aux préoccupations de la SAR concernant l’utilisation de mots anglais dans l’affidavit de son oncle. Le demandeur fait valoir que cet article est admissible, puisqu’il est présenté pour démontrer un manquement à la justice naturelle qui ne peut être prouvé par simple renvoi au dossier. Le défendeur ne s’oppose pas à l’admission de cet élément de preuve.

[16] Les éléments de preuve dont ne disposait pas le décideur sont généralement inadmissibles dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Brink’s Canada Limitée c Unifor, 2020 CAF 56 au para 13; Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117 au para 42). Toutefois, il existe des exceptions reconnues, y compris lorsque l’élément de preuve concerne une question de justice naturelle ou d’équité procédurale (Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 au para 25). Contrairement à l’argument du demandeur, selon moi, l’article ne traite pas à proprement parler d’une question de justice naturelle ou d’équité procédurale, et ne représente qu’une tentative de présenter un élément de preuve pour réfuter les conclusions de la SAR. Je conclus donc que l’élément de preuve est inadmissible.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle

[17] Le demandeur soulève les questions suivantes dans le cadre du contrôle judiciaire :

  1. La SAR a-t-elle manqué aux principes de justice naturelle?

  2. La SAR a-t-elle commis une erreur en confirmant les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité?

[18] Le demandeur soutient que la norme de contrôle applicable pour les questions d’équité procédurale et de justice naturelle est la décision correcte. Les parties conviennent que la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable à l’appréciation de la décision de la SAR.

[19] Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la norme de contrôle applicable à la première question est la décision correcte, puisqu’elle se rapporte à l’équité procédurale (Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35). En ce qui concerne la deuxième question, je conviens avec les parties que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable, conformément à ce qu’a énoncé la Cour suprême du Canada aux paragraphes 10 et 16 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov).

[20] Cette norme de contrôle est fondée sur la déférence, mais elle est rigoureuse (Vavilov, aux para 12, 13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[21] Pour qu’une décision soit déraisonnable, le demandeur doit établir que celle-ci comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs ou préoccupations au sujet des décisions qui justifieront une intervention. Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).

[22] En revanche, le contrôle selon la norme de la décision correcte ne commande aucune déférence. Dans le contexte de l’équité procédurale, la question centrale est de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris les facteurs énoncés aux paragraphes 21 à 28 de l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54).

V. Analyse

A. La SAR a-t-elle manqué aux principes de justice naturelle?

[23] Le demandeur soutient que la SAR a manqué aux principes de justice naturelle lorsqu’elle a tiré de nouvelles conclusions quant à la crédibilité de l’affidavit de l’oncle, sans en aviser le demandeur ou lui donner l’occasion d’y répondre.

[24] Bien que la SAR ait conclu que l’affidavit de l’oncle du demandeur contenait des détails pertinents sur les identités personnelle et nationale de celui-ci, elle ne lui a finalement accordé aucun poids en raison de préoccupations concernant la crédibilité du document. La SAR a remis en cause la façon dont l’affidavit non traduit avait été rédigé — certains mots, comme [traduction] « musulman, sunnite, soufi », [traduction] « Canada » et [traduction] « Nairobi (Kenya) », ainsi que les dates avaient été écrits en anglais, tandis que le reste de l’affidavit avait été rédigé en somali. Aucun élément de preuve ne démontrait que ces parties de l’affidavit avaient été interprétées à l’intention de l’oncle, ou que l’oncle comprenait l’anglais — la SAR a conclu que, si tel était le cas, il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que l’oncle eût rédigé la lettre entière en anglais.

[25] En outre, la SAR a conclu que le fait que l’oncle avait participé aux démarches visant à faire venir le demandeur au Canada à l’aide d’un passeur témoignait de ses liens avec des « personnes sans scrupules », ainsi que de sa volonté et de sa capacité d’utiliser des documents non authentiques. La SAR a également jugé que le fait que l’oncle avait été en mesure de payer 8 000 dollars américains au passeur du demandeur était indicatif de ses importantes ressources financières, ce qui donne à entendre que l’oncle avait les moyens de payer pour faire falsifier des documents. Enfin, la SAR a noté l’usage répandu de faux documents en Somalie et a conclu que ces préoccupations, prises ensemble, signifiaient qu’il était plus probable que le contraire que le document eût été fabriqué.

[26] Le demandeur soutient qu’il aurait dû se voir donner l’occasion de répondre aux conclusions de la SAR au sujet de l’affidavit de son oncle.

[27] Le défendeur affirme qu’il était loisible à la SAR de procéder à sa propre appréciation indépendante de l’affidavit de l’oncle, et que les questions de crédibilité soulevées ne constituaient pas une nouvelle question, puisque la SPR avait déjà jugé que l’affidavit manquait de détails.

[28] La Cour a conclu que, lorsque de nouvelles questions sont soulevées en appel, le décideur doit donner aux parties l’occasion d’y répondre pour des raisons d’équité procédurale (Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725 au para 71; voir aussi l’analyse dans la décision Daodu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 316 (Daodu) aux para 15-24). Dans la décision Daodu, la Cour a fait remarquer qu’une « nouvelle question » était « une question qui constituait un nouveau motif ou raisonnement sur lequel s’appuie un décideur, autre que les moyens d’appel soulevés par le demandeur pour soutenir le caractère valide ou erroné de la décision portée en appel » (au para 18, citant Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600 au para 25).

[29] En l’espèce, la question de la crédibilité de l’affidavit de l’oncle n’avait pas été soulevée par la SPR, et aucune préoccupation quant à la crédibilité n’avait été portée à l’attention du demandeur (Ortiz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 180 au para 22). La SPR avait accordé peu de poids à l’affidavit de l’oncle du demandeur, au motif qu’il n’avait pas fourni de détails supplémentaires sur l’identité de celui-ci et que l’oncle n’était pas une source neutre. La SPR n’avait pas tiré de conclusion défavorable quant à la crédibilité du contenu de l’affidavit, comme l’a fait la SAR. Par conséquent, je conclus qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale. Les préoccupations de la SAR quant à la crédibilité de l’affidavit de l’oncle se distinguaient, sur le plan factuel, des préoccupations soulevées par la SPR. Le demandeur était en droit d’être avisé des préoccupations de la SAR quant à la crédibilité de l’affidavit de l’oncle, et de se voir offrir l’occasion d’y répondre.

[30] Ayant conclu que la décision de la SAR portait atteinte à l’équité procédurale, je ne juge pas nécessaire d’examiner le reste des arguments du demandeur concernant le caractère raisonnable de la décision de la SAR. Cependant, en plus du manquement à l’équité procédurale de la part de la SAR, je juge également que les conclusions de celle-ci quant à la crédibilité de l’affidavit de l’oncle du demandeur étaient déraisonnables, et ne font pas état d’une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle (Vavilov, aux para 102-104). En particulier, la conclusion de la SAR selon laquelle l’affidavit de l’oncle n’était pas authentique ne pouvait pas découler du fait que l’oncle s’était arrangé pour faire venir le demandeur au Canada à l’aide d’un passeur, ou du fait que la capacité de l’oncle à payer les frais d’un passeur témoignait de sa capacité et de sa volonté d’utiliser des documents non authentiques. Il n’y a tout simplement aucun lien rationnel entre ce fait et la conclusion de la SAR selon laquelle l’affidavit n’était pas authentique.

VI. Conclusion

[31] À mon avis, la SAR a manqué aux principes de justice naturelle lorsqu’elle a soulevé une nouvelle question sans donner au demandeur l’occasion de répondre à ses préoccupations. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1016-21

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision faisant l’objet du contrôle est annulée, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‐traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1016-21

 

INTITULÉ :

GULED YUSUF ALI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

tenue par vidéoconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 février 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 30 mars 2022

 

COMPARUTIONS :

Lina Anani

 

Pour le demandeur

 

Brad Gotkin

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lina Anani

Avocate

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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