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Date : 20060517

Dossier : IMM-5794-05

Référence : 2006 CF 622

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 17 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

 

ENTRE :

OMAR MACHALIKASHVILI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Machalikashvili demande le contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas qui a rejeté sa demande de résidence permanente en tant que membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur d’asile, déposée en vertu du Programme du délai prescrit d’un an.

 

[2]        Sa femme et ses deux enfants ont obtenu le statut de réfugié en octobre 2004. Rien n’indique que M. Machalikashvili ne satisfaisait pas aux conditions prescrites au paragraphe 141(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, tel que modifié.

 

[3]  Dans sa décision du 26 juillet 2005, l’agent des visas affirme :

[Traduction]

 

Je ne suis pas convaincu que vous n’êtes pas interdit de territoire au Canada. Je pense que vous n’avez pas répondu de façon très directe ni coopérative aux questions au cours de l’entrevue, en particulier pour les questions qui portaient sur votre participation possible aux combats dans les guerres menées en Tchétchénie. Vous avez affirmé que vous n’aviez participé aux combats dans aucune de ces guerres, ce qui contredit directement les déclarations de votre épouse au cours de son entrevue de réétablissement. Lorsqu’on vous a fait remarquer cette contradiction, vous avez parfois été vague et vous avez été incapable de donner une explication satisfaisante. Votre comportement au cours de l’entrevue a aussi changé et vous sembliez nerveux. Je ne suis pas convaincu que vous avez répondu aux questions de façon sincère.

 

Lorsqu’on vous a demandé si votre épouse savait si vous aviez participé aux combats, vous avez déclaré que vous ne lui aviez jamais dit si vous y aviez participé ou non. À plusieurs reprises, vous avez évité de répondre directement à des questions simples. J’ai conclu que vos explications au sujet de vos absences de la maison et du fait que des groupes de vos amis se présentaient à votre domicile avec des armes n’étaient pas très crédibles. Lorsqu’on vous a demandé si ces amis étaient armés, vous avez d’abord dit non, mais lorsqu’on vous a présenté les renseignements que votre épouse avait donnés, vous avez changé votre récit.

 

Finalement, j’ai constaté au cours de l’entrevue que votre épouse avait déclaré au cours de son entrevue qu’elle avait perdu contact avec vous, alors qu’en fait, vous vous trouviez en Turquie à l’époque et que vous aviez communiqué avec elle. Je ne suis pas convaincu que vous avez été sincère au cours de l’entrevue et je ne suis pas convaincu que vous ne cachez pas votre participation à des activités pour lesquelles vous seriez interdit de territoire au Canada.

 

 

[4]        Le demandeur a soulevé ne nombreuses questions qui, à son avis, constituent des erreurs susceptibles de révision, y compris des manquements à l’équité procédurale (motifs inadéquats et insuffisants, utilisation de preuve extrinsèque, soit les notes de l’entrevue de Mme Machalikashvili, sans copie au demandeur).

 

[5]        Il ajoute que les motifs de l’agent justifiant le rejet de sa demande ne sont pas clairs. L’agent a-t-il conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations sur des faits importants ou était-ce sa participation présumée aux combats en Tchétchénie qui le frappait d’interdiction de territoire? S’il s’agit de la deuxième hypothèse, sur quoi l’agent a-t-il fondé sa conclusion?

 

[6]        Le défendeur soutient que la demande a été rejetée simplement en raison du manque de crédibilité du demandeur et de son défaut de répondre véridiquement à toutes les questions qui lui avaient été posées lors du contrôle (article 16 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C 2001, ch. 21).

 

[7]        Même si la Cour acceptait l’argument du défendeur, elle ne pourrait pas examiner correctement la décision. Comme je l’ai mentionné à l’audience, la Cour n’est simplement pas dans une position lui permettant d’évaluer la légalité de la décision parce que le dossier certifié, déposé en vertu de l’article 17 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, ne comprend aucun des documents tirés du dossier de Mme Machalikashvili que l’agent des visas a examinés et sur lesquels il a fondé son évaluation finale de la crédibilité du demandeur (voir le paragraphe 9 de l’affidavit de l’agent des visas).

 

[8]        La Cour note que le demandeur avait expressément demandé une copie des notes de l’entrevue de Mme Machalikashvili. On ne les lui a jamais remises. Dans son affidavit, Mme Machalikashvili conteste l’interprétation de ses réponses. La Cour est dans l’impossibilité d’évaluer la validité des conclusions de l’agent des visas et, en particulier, de son interprétation du témoignage antérieur de Mme Machalikashvili.

 

[9]        Comme la Cour l’a fait remarquer dans plusieurs décisions antérieures de la Cour (Kong c. Canada (M.C.I.), [1994] A.C.F. no 101; Gill c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no 1270; Ahmed c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no 254; Li c. Canada (M.C.I.), [2006] A.C.F. no 634), un manquement à l’alinéa 17b) justifie l’annulation de la décision si les preuves qui manquent au dossier certifié étaient particulièrement déterminantes pour la décision qui fait l’objet du contrôle. Il ne fait aucun doute que c’est le cas en l’espèce.

 

[10]      Aucune question n’a été énoncée pour la certification. Comme le juge Yvon Pinard l’a expliqué aux paragraphes 10 à 12 de la décision Gill, susmentionnée, je ne crois pas que la Cour devrait certifier de question en l’espèce.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.                                          La demande est accueillie. La décision de l’agent des visas est annulée. L’affaire sera renvoyée devant un autre agent pour nouvel examen.

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5794-05

 

INTITULÉ :                                       OMAR MACHALIKASHVILI 

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 17 mai 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE    LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 17 mai 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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