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Date : 19990705


Dossier : T-2419-98

Entre :

     RÉGENT MILLETTE

     Demandeur

     - et -

     REVENU CANADA

     Défendeur

     MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX:

[1]      Il s'agit d'un contrôle judiciaire demandant une mainlevée de saisies, par l'autorité fédérale, intimée, en date du 26 mars 1998 auprès de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances du Québec ("CARRA") et en date du 6 avril 1998 auprès de la Caisse d'Économie Laval St-Laurent (la Caisse) régies selon une loi québécoise, pour motifs que ces sommes sont insaisissables d'après les paragraphes 553(7), (8) et (11) du Code de procédure civile du Québec; selon l'article 77 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants et selon les articles 1215, 2457 et 2458 du Code Civil du Québec.

[2]      Le demandeur plaide essentiellement l'inapplication d'une disposition fédérale pour motif d'exemption provinciale. Les prétentions du demandeur n'ont aucun mérite et cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[3]      Le 13 mai 1996, l'honorable juge Joyal de cette Cour dans cette cause rendait une ordonnance selon les dispositions du paragraphe 225.2(2) de la Loi sur l'impôt sur le revenu ("la loi") autorisant Sa Majesté la Reine du Chef du Canada représentée par le ministre du Revenu national à prendre toutes et chacune des mesures visées aux aliénas a) à g) du paragraphe 225.1(1) de la loi afin de percevoir et/ou de garantir le paiement par Régent Millette d'une somme totale de 563 135,95$ plus intérêts, due en vertu d'une cotisation émise contre lui.

[4]      J'adopte le principe énoncé par l'honorable juge Denault de cette Cour dans l'arrêt Perron c. Sa Majesté la Reine (T-1911-89, 14 mai, 1990) où il dit:

                      La Cour n'accepte pas la proposition du procureur de la requérante à l'effet que la Couronne est soumise à la règle d'insaisissabilité prévue à l'article 553(4) du Code de procédure civile. (Voir St-Cyr v. Société d'administration et de fiducie [1951 C.S. 245]). Cette disposition n'affecte pas les droits et privilèges de la Couronne car le législateur n'a pas spécialement prévu que la Couronne devait y être assujettie (art. 9 du Code civil et & art. 17 de la loi d'interprétation S.R. ch. I-23), et l'amendement au Code de procédure civile, en 1965, qui a fait disparaître la procédure de la pétition de droit n'a pas eu cet effet. Par ailleurs le Parlement n'a pas autorisé la Couronne, dans le cadre d'une saisie-arrêt faite an vertu de l'art. 224 de la loi de l'impôt sur le revenu, à se soumettre à l'insaisissabilité décrétée par la loi provinciale, comme elle l'a par ailleurs fait dans le cadre d'une saisie de biens mobiliers, en vertu de l'art. 225(5).                 
                      La requête de la requérante est rejetée avec dépens.                 

[5]      Le demandeur invoque des dispositions législatives autres que celles mentionnées par le juge Denault. Il admet cependant que ces autres dispositions ne changent pas l'état du droit, c'est-à-dire ne contiennent pas une exemption provinciale.

[6]      Le demandeur soulève l'arrêt Mel Bercovitch c. le Sous-ministre du Québec et The Standard Life Assurance Company, [1983] C.S. 841. Cette cause repose uniquement sur l'interprétation de certaines dispositions du Code civil du Québec et de la Loi sur le ministère du revenu du Québec. Cette cause n'engage nullement les principes de l'interaction entre une loi fédérale et une loi provinciale tels qu'énoncés par le juge Denault dans l'arrêt Perron.

[7]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

    

    

     J u g e

Ottawa (Ontario)

le 5 juillet 1999

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