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Date : 20220425


Dossier : IMM-2759-20

Référence : 2022 CF 599

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 avril 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

ROCIO MATEOS DE LA LUZ

JAIME ALBERTO LEON AVELINO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] [TRADUCTION] « Malgré les attributs positifs de leur demande, je ne peux détourner mon attention du dossier d’immigration des demandeurs au Canada, qui est loin d’être exemplaire. »

[2] Si un agent d’immigration ne peut pas détourner son attention du dossier d’immigration d’un demandeur, comment peut‑on dire qu’il avait l’esprit clair lorsqu’il a examiné la demande, et qu’il a évalué rationnellement les faits sous‑tendant sa décision?

[3] Les demandeurs, Rocio Mateos de la Luz et Jaime Alberto Leon Avelino, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 19 mai 2020 par laquelle un agent principal (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, a refusé la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (la demande CH) qu’ils ont présentée depuis le Canada au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[4] Les demandeurs affirment que la décision de l’agent est déraisonnable. Ils soutiennent que l’agent a donné trop d’importance au fait qu’ils n’ont pas respecté les lois canadiennes sur l’immigration et qu’il a perdu de vue les facteurs favorables mentionnés dans leur demande CH, en particulier celui de l’intérêt supérieur de l’enfant.

[5] Pour les motifs énoncés ci-dessous, je conclus que le jugement de l’agent a été obscurci par l’importance indue qu’il a accordée au non-respect du régime d’immigration canadien et qu’il n’a pas tenu compte des circonstances d’ordre humanitaire propres aux demandeurs. Je conclus que cette fixation jette une ombre sur l’ensemble de sa décision, ce qui la rend déraisonnable. J’accueille donc la présente demande de contrôle judiciaire.

II. Les faits

A. Les demandeurs

[6] Les demandeurs, tous deux âgés de 38 ans, sont des citoyens mexicains. Ils ont un fils de six ans qui s’appelle Bruno. Bruno est né au Canada le 18 février 2014.

[7] Le 13 juin 2006, les demandeurs sont arrivés au Canada munis de visas de visiteur. Ils se sont établis au Canada et y sont demeurés au‑delà de la date d’expiration de leurs visas temporaires.

[8] Le 22 février 2018, ils ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire.

B. Décision contrôlée

[9] Dans une lettre datée du 19 mai 2020, l’agent a rejeté la demande CH des demandeurs après avoir conclu que les facteurs d’ordre humanitaire qu’ils invoquaient ne justifiaient pas l’octroi d’une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR.

[10] Dans son examen de l’intérêt supérieur de l’enfant, Bruno, l’agent a conclu qu’il était dans l’intérêt de celui‑ci de demeurer avec ses parents au Canada. Il a conclu qu’il serait difficile pour Bruno de s’adapter à un pays qu’il ne connaissait pas, puisque ses parents avaient quitté le Mexique depuis longtemps. L’agent a souligné que les parents de Bruno seraient en mesure de lui donner des soins et de l’amour où qu’ils vivent, mais que leurs perspectives d’avenir au Mexique pourraient être limitées en raison de leur profil. Au Canada, toutefois, Bruno continuerait de bénéficier de la stabilité et de la sécurité auxquelles il était habitué à Toronto. L’agent a fait remarquer que Bruno ne connaissait pas bien la vie au Mexique, que ses études et ses activités seraient perturbées, et qu’un déménagement aurait, pour ses parents et lui, des conséquences affectives. Toutefois, l’agent a conclu que Bruno connaissait bien la société, la langue et la culture mexicaines et qu’il possédait également un vaste réseau familial au Mexique.

[11] En ce qui a trait à l’établissement des demandeurs au Canada, l’agent a souligné que ces derniers avaient passé beaucoup de temps au pays. Il a également accordé un poids favorable au fait que les demandeurs ne vivaient pas de l’aide sociale au Canada, qu’ils n’y avaient pas d’antécédents criminels et qu’ils bénéficiaient du soutien d’une grande communauté à Toronto, en plus d’avoir des parents éloignés à Toronto et en Colombie-Britannique.

[12] D’un autre côté, l’agent a considéré comme un facteur défavorable le fait que, pendant les quelque douze années où ils sont restés au Canada après l’expiration de leurs visas de visiteur, les demandeurs n’aient pas tenté d’obtenir le statut de résident permanent. L’agent a souligné que les demandeurs n’avaient pas respecté les conditions de leur statut de visiteur en restant au Canada après l’expiration de leurs visas, en cherchant des possibilités d’emploi peu après leur arrivée au pays et en continuant d’y travailler sans autorisation. Il a conclu que le fait que les demandeurs aient longtemps fait fi du régime d’immigration canadien était [traduction] « un contrepoids important aux facteurs favorables observés dans leur demande ».

[13] Après avoir évalué tous les facteurs d’ordre humanitaire, l’agent a conclu ce qui suit :

[traduction] Je reconnais que le degré d’établissement des demandeurs est important puisqu’ils vivent au Canada depuis longtemps. En même temps, ce n’est que récemment qu’ils ont cherché à obtenir un statut plus permanent. Malgré les attributs positifs de leur demande, je ne peux détourner mon attention du dossier d’immigration des demandeurs au Canada, qui est loin d’être exemplaire.

III. La question en litige et la norme de contrôle applicable

[14] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable.

[15] Les deux parties s’entendent pour dire que la décision de l’agent est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable. Je suis d’accord (Rannatshe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1377 au para 4; Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 (Kanthasamy) aux para 8, 44-45). Je ne vois aucune raison de m’écarter de la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) aux para 16-17.

[16] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit décider si la décision faisant l’objet du contrôle, notamment le raisonnement suivi et le résultat obtenu, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Le caractère raisonnable d’une décision dépend du contexte administratif pertinent, du dossier présenté au décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes visées (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[17] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer que celle‑ci comporte une lacune suffisamment capitale ou importante (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs ou préoccupations au sujet des décisions qui justifieront une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et elle ne doit pas modifier ses conclusions de fait à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).

IV. Analyse

A. La position des demandeurs

[18] Les demandeurs soutiennent que, bien que dans sa décision, l’agent ait fait état d’un grand nombre de facteurs favorables, il demeure qu’il a tiré à tort l’inférence que le non‑respect des lois canadiennes sur l’immigration suffisait pour l’emporter sur tous les aspects positifs de leur demande CH. Plus précisément, les demandeurs soutiennent qu’en axant sa décision sur ce qu’il a considéré être le facteur déterminant, leurs antécédents de non‑conformité aux lois de l’immigration, l’agent a commis une erreur, car il a perdu de vue l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est pourquoi les demandeurs soutiennent que les motifs de l’agent ne suffisent pas à justifier sa conclusion et qu’ils ne sont pas fondés sur une analyse rationnelle (Vavilov, au para 85).

[19] Les demandeurs soutiennent que les termes employés par l’agent pour rejeter leur demande CH laissent entendre que seuls les demandeurs dont le dossier d’immigration est exemplaire mériteront de voir leur demande CH acceptée, alors qu’en fait le but même de la dispense pour considérations d’ordre humanitaire est d’effacer les taches que leur dossier peut contenir. Les demandeurs soutiennent que le paragraphe 25(1) de la LIPR et la dispense pour considérations d’ordre humanitaire qui y est prévue reposent sur la prémisse que le demandeur ne s’est pas conformé aux dispositions de la LIPR (Aboubacar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 714 (Aboubacar) au para 20; voir également Mitchell c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 190 (Mitchell) au para 23; Bhalla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1638 au para 26). Comme l’a souligné la Cour au paragraphe 20 de la décision Aboubacar :

L’article 25 vise à établir si une exception devrait être faite à l’application habituelle de la LIPR ainsi que des lois et règlements connexes. Si l’on considère que l’on peut disposer d’une demande présentée en vertu de l’article 25 en se fondant sur les lois et règlements habituels, cet article devient alors sans objet.

[20] Les demandeurs soutiennent en outre que le motif donné par l’agent à l’appui de sa décision est particulièrement important, car l’agent reconnaît qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur de Bruno, qui est de demeurer au Canada, de refuser la demande CH. Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kanthasamy, « [l]es enfants méritent rarement, sinon jamais, d’être exposés à des difficultés » (aux para 41 et 59, citant la décision Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475 au para 9). Les demandeurs soulignent que le fait de faire porter aux enfants les actions de leurs parents est contraire à l’approche retenue en matière de considérations d'ordre humanitaire (Mulholland c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 597 (CanLII) au para 29).

B. La position du défendeur

[21] Le défendeur soutient que la décision de l’agent possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, puisque l’agent a examiné attentivement la preuve présentée à l’appui de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’établissement du demandeur, les risques et les conditions défavorables au Mexique, et qu’il a soupesé ces facteurs en regard des antécédents de non‑conformité des demandeurs aux lois canadiennes sur l’immigration. Le défendeur fait valoir qu’en rejetant la demande CH fondée sur le paragraphe 25(1) de la LIPR, l’agent a exercé de façon appropriée son pouvoir discrétionnaire d’accorder plus de poids aux antécédents défavorables des demandeurs en matière d’immigration, et qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier de nouveau les facteurs en jeu dans la présente affaire (Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1452 au para 38).

[22] Le défendeur soutient en outre que rien dans les motifs ne permet d’affirmer que l’agent a considéré que le dossier d’immigration [TRADUCTION] « loin d’être exemplaire » des demandeurs était déterminant pour l’évaluation de la demande CH. Au contraire, l’agent a employé ces termes simplement pour décrire le fait que les demandeurs sont restés au Canada après l’expiration de leurs visas et qu’ils y ont travaillé sans autorisation. Le défendeur affirme qu’il est bien établi que l’agent doit tenir compte de l’effet qu’auront les agissements d’un demandeur sur l’intégrité du système d’immigration canadien (Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125 au para 19, puis confirmé par Choi c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 494 (Choi) aux para 22-23).

[23] Ainsi, le défendeur fait valoir que l’agent n’a pas commis d’erreur en attribuant un poids défavorable important au dossier d’immigration des demandeurs, et que ces derniers ne devraient pas être « récompensés » pour avoir décidé de vivre et de travailler au Canada sans statut valide (Madera c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 108 au para 9). Le défendeur avance que l’agent a raisonnablement évalué les circonstances particulières de la présence illégale des demandeurs au Canada et qu’il a expliqué pourquoi leur établissement ne devrait pas être « récompensé » (Xu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1102 au para 75).

[24] Enfin, en ce qui concerne l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant faite par l’agent, le défendeur soutient que ce facteur ne l’emporte pas toujours sur d’autres considérations et qu’il doit être apprécié au même titre que les autres facteurs favorables ou non à l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC) au para 75 (Baker). Selon le défendeur, l’agent a tenu compte des préoccupations exprimées par les demandeurs au sujet de l’intérêt de Bruno, ainsi que des renseignements qu’ils ont présentés à cet égard, et il s’est montré réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant.

C. Analyse : Le caractère raisonnable de la décision de l’agent

[25] Je conclus que la décision de l’agent n’était pas raisonnable.

[26] Dans ses motifs concernant l’intérêt supérieur de l’enfant, l’agent dit clairement qu’il serait dans l’intérêt supérieur de Bruno de demeurer avec ses parents au Canada même si ceux‑ci pourraient lui offrir de l’amour et des soins où qu’ils vivent. Bruno pourrait ainsi conserver la stabilité et la sécurité que lui assure sa vie à Toronto et éviter que ses études et ses activités soient perturbées. L’agent a également tenu compte des conditions défavorables qui règnent au Mexique, des bouleversements émotifs que l’obligation de s’adapter à un pays inconnu pourrait engendrer, et du fait que les perspectives d’avenir de Bruno au Mexique pourraient être limitées en raison du profil de ses parents.

[27] Je reconnais que l’intérêt supérieur de l’enfant ne doit pas toujours l’emporter sur les autres considérations d’ordre humanitaire, mais il doit toujours être une considération primordiale dans l’examen d’une demande CH (Baker, au para 75; Kanthasamy, au para 73). Même s’il a conclu qu’il serait dans l’intérêt supérieur de Bruno de demeurer au Canada et qu’il a accordé un poids favorable à la longue période d’établissement des demandeurs au Canada, l’agent a quand même accordé plus de poids au fait que les demandeurs n’avaient pas respecté les lois canadiennes sur l’immigration, et il a conclu : [TRADUCTION] « Malgré les attributs positifs de leur demande, je ne peux détourner mon attention du dossier d’immigration des demandeurs au Canada, qui est loin d’être exemplaire. » [Non souligné dans l’original.]

[28] Bien qu’un agent puisse tenir compte des antécédents défavorables en matière d’immigration d’un demandeur dans sa décision (Choi, au para 21), je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que l’agent a accordé une importance déraisonnable au fait qu’ils n’ont pas respecté les lois canadiennes sur l’immigration, et qu’il a relégué au second plan l’intérêt supérieur de Bruno. Comme il est indiqué dans la décision Mitchell, la demande de dispense fondée sur le paragraphe 25(1) de la LIPR « présuppose qu’un demandeur ne s’est pas conformé à une ou plusieurs des dispositions de la LIPR. Par conséquent, le décideur doit évaluer la nature de la non‑conformité ainsi que sa pertinence et son poids par rapport aux facteurs d’ordre humanitaire du demandeur dans chaque cas » (au para 23). L’objectif même de la demande CH est d’offrir un recours aux personnes qui ne se sont pas conformées au régime d’immigration canadien. Je conclus donc qu’il y a une incohérence entre le poids favorable accordé par l’agent à l’intérêt supérieur de l’enfant et à l’établissement des demandeurs et sa décision de rejeter la demande simplement parce que les demandeurs n’ont pas observé les lois canadiennes sur l’immigration.

[29] Par ailleurs, j’estime troublant que l’agent suppose que Bruno connaît bien [TRADUCTION] « […] la société, la langue et la culture mexicaines. Ses parents maîtrisent parfaitement la langue espagnole et peuvent communiquer avec lui dans cette langue à la maison ». Comme je l’ai affirmé récemment dans la décision Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 220 para 39 : [TRADUCTION] « S’attendre à ce qu’un enfant de parents immigrés connaisse bien la culture et le pays de nationalité de ses parents est présomptueux et infondé, et perpétue les stéréotypes nuisibles. »

[30] Les termes utilisés par l’agent dans sa décision suggèrent que, indépendamment des facteurs d’ordre humanitaire favorables en l’espèce, la demande ne peut être accueillie en raison des antécédents d’immigration des demandeurs. Ce type de raisonnement ne s’appuie sur aucune analyse rationnelle et ne peut être tenu pour valide, d’autant plus que l’agent n’explique pourquoi il a accordé moins de poids à l’établissement des demandeurs et à l’intérêt supérieur de l’enfant, même s’il a clairement reconnu qu’il était dans l’intérêt de Bruno de [TRADUCTION] « […] demeurer avec ses parents au Canada ». Bien que l’agent ait été réceptif, attentif et sensible à l’intérêt de Bruno, il a rendu une décision qui ne correspond pas aux conclusions qu’il a tirées à ce sujet.

[31] Comme l’a souligné l’avocat des demandeurs au cours de l’audience, l’importance indue que l’agent a accordée au fait que les demandeurs n’ont pas respecté les lois canadiennes sur l’immigration montre qu’il a de façon générale fait abstraction de l’intérêt supérieur de l’enfant; l’agent n’a pas considéré que l’intérêt de Bruno représentait « une considération singulièrement importante dans l’analyse », comme l’exige la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy (au para 40).

[32] À mon avis, les motifs de la décision visée par le présent contrôle montrent que l’esprit de l’agent était obscurci, et ne respectent pas les exigences du paragraphe 25(1) de la LIPR.

V. Conclusion

[33] Compte tenu de l’analyse qui précède, je conclus que la décision de l’agent est déraisonnable. Aucune question n’a été soumise aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2759-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision faisant l’objet du contrôle est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claudia De Angelis


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2759-20

 

INTITULÉ :

ROCIO MATEOS DE LA LUZ ET JAIME ALBERTO LEON AVELINO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 mars 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

Le 25 avril 2022

 

COMPARUTIONS :

Luke McRae

 

Pour les demandeurs

 

Emma Arenson

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bondy Immigration Law

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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