Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20020425

Dossier : IMM-1517-01

Référence neutre : 2002 CFPI 469

Ottawa (Ontario), le 25 avril 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                              MARGARITA ANDAL

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                 - et-

                         MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit en l'espèce d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et ses modifications, de la décision datée du 15 mars 2001 par laquelle un arbitre de la Section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a pris une mesure d'expulsion contre la demanderesse, conformément au paragraphe 32(6) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications.


  

[2]                 La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision de l'arbitre et renvoyant l'affaire à un arbitre différent pour réexamen conformément aux directives que la Cour estime appropriées.

Les faits

[3]                 La demanderesse, Margarita Patolot Andal, est citoyenne des Philippines et a obtenu un visa de visiteur par l'intermédiaire de l'ambassade du Canada à Rome. Elle est arrivée fin juillet 1999 à l'aéroport international Pearson où elle a été admise au Canada en qualité de visiteur, son visa étant valide jusqu'au 31 août 1999. La demanderesse a ensuite obtenu des prolongations de son statut de visiteur au Canada, la dernière prolongation ayant pris fin le 15 octobre 2000.

[4]                 La demanderesse devait à l'origine se rendre chez sa tante maternelle à St. Catharines (Ontario). À l'appui de son visa de visiteur original, elle a produit une lettre de son employeur en Grèce où elle travaillait à temps plein comme aide aux soins à domicile.


[5]                 En août 1999, la demanderesse s'est adressée au consulat du Canada à Buffalo, État de New York, pour obtenir l'autorisation de travailler comme bonne d'enfants au Canada. La délivrance de l'autorisation d'emploi de la demanderesse a été bloquée par suite de complications pour l'obtention de l'approbation médicale. Jusqu'à maintenant, la demanderesse n'a obtenu aucune autorisation de travailler au Canada.

[6]                 La demanderesse affirme être une bonne d'enfants professionnelle, ayant travaillé comme aide aux soins à domicile en Grèce depuis 1991.

[7]                 Avant l'audience qui a donné lieu à la décision visée par le présent contrôle judiciaire, Mme S. Anderson a informé les autorités de l'Immigration que la demanderesse travaillait sans autorisation comme bonne d'enfants au Canada, ce qui contrevient à la Loi sur l'immigration, précitée, et au Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et ses modifications. L'audience a eu lieu le 8 mars 2001 devant un arbitre de la Section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié afin de déterminer si la demanderesse avait bel et bien pris un emploi au Canada sans une autorisation d'emploi en cours de validité comme l'exige le paragraphe 18(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, précité.

[8]                 Mme Anderson affirme avoir employé la demanderesse comme bonne d'enfants depuis mars ou avril 2002, celle-ci lui ayant dit qu'elle était une immigrante légale. Les rapports entre Mme Anderson et la demanderesse ont tourné au vinaigre après qu'une voisine de Mme Anderson eut trouvé un enfant de cette dernière sans surveillance sur la voie publique à un moment où l'enfant était sous la garde de la demanderesse. Mme Anderson a informé les services d'immigration que la demanderesse travaillait au Canada sans autorisation.


[9]                 La demanderesse admet avoir été présentée à Mme Anderson par l'entreprise Select Nanny Services. Elle a reconnu s'occuper des deux enfants de Mme Anderson et de l'entretien de la maison; elle prétend toutefois qu'elle ne travaillait pas comme bonne d'enfants pour Mme Anderson, mais qu'elle offrait plutôt ses services gratuitement pour aider une amie.

[10]            Parmi les documents fournis par la demanderesse pour étayer sa demande d'autorisation d'emploi, il y avait un diplôme concernant un cours de secrétariat en sciences médicales. Le nom qui figure sur le diplôme est différent de celui qu'utilise actuellement la demanderesse. Cette dernière a fourni un autre document daté de 1997 qui indique qu'elle est également connue sous le nom de Margarita U. Patolot, Margarita Patolot et Editha Patolot, et qu'elle utilise une autre orthographe pour le nom Patolot, savoir Patulot. L'employeur allégué de la demanderesse, Mme Anderson, connaît celle-ci sous le nom d'Edith.

[11]            L'évaluation de la crédibilité de la demanderesse a joué un rôle dans la décision de l'arbitre puisque la demanderesse et le témoin principal, Mme Anderson, ont fourni des versions différentes quant à la question cruciale de savoir si la demanderesse avait effectivement un emploi au Canada. La décision contenait notamment ce qui suit :[Traduction] « Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le témoignage de Mme Anderson est plus crédible que celui de Mme Andal » .

[12]            La décision de l'arbitre contenait en outre les conclusions suivantes :

[Traduction] Je suis convaincu qu'il a existé un lien employeur-employé entre Mme Anderson et Mme Andal du mois de mars au mois de septembre 2000. Que les activités et fonctions exercées par Mme Andal constituent un emploi au sens de la Loi sur l'immigration et qu'elle a pris cet emploi sans une autorisation d'emploi en cours de validité comme le prévoit le paragraphe 18(1) du Règlement. Pour ces motifs, Mme Andal a perdu son statut de visiteur au Canada.

[13]            L'arbitre a ensuite déterminé s'il y avait lieu de prendre une mesure d'expulsion ou une mesure d'interdiction de séjour à l'endroit de la demanderesse.

[14]            L'arbitre a décidé de prendre une mesure d'expulsion. La décision de l'arbitre sur ce point contenait notamment ce qui suit :

[Traduction] . . . Je crois que vous avez délibérément tenté de m'induire en erreur, ce qui m'a causé des difficultés pour rendre une décision. Il a fallu que Mme Anderson vienne témoigner dans cette affaire. Je ne crois pas que l'on puisse vous faire confiance. Vous semblez être dans une situation désespérée et vouloir rester ici à tout prix. Je pense qu'il est raisonnable, étant donné les circonstances, que le ministre puisse être en mesure de contrôler vos entrées futures au Canada.

Les observations de la demanderesse

[15]            La demanderesse soutient que la norme de contrôle applicable exige un examen assez poussé de la décision et des motifs.

[16]            La demanderesse soutient que l'arbitre n'a pas tenu compte d'éléments de preuve essentiels qui jouaient fortement en faveur de sa crédibilité plutôt qu'en faveur de celle de Mme Anderson.

[17]            La demanderesse admet que les questions en litige reposent sur la crédibilité des deux principaux témoins (la demanderesse et Mme Anderson) pour déterminer si la demanderesse a pris un emploi en contravention de la Loi sur l'immigration, précitée.

Les observations du défendeur

[18]            Le défendeur soutient que la preuve non contredite soumise à l'arbitre a établi que la demanderesse a été mise en contact avec Mme Anderson par l'intermédiaire d'une agence de placement appelée Select Nanny Services et que cette entreprise recrute des bonnes d'enfants et leur trouve du travail.

[19]            Le défendeur affirme que la preuve étaye la conclusion de l'arbitre que la version des faits de la demanderesse n'était ni fiable ni digne de foi.

[20]            Le défendeur prétend que la demanderesse n'a pas révélé l'existence d'une erreur susceptible de révision. Il soutient que la demanderesse n'a pas démontré que l'évaluation faite par l'arbitre est arbitraire ou abusive ou ne tient pas compte des éléments de preuve.


[21]            Questions en litige

1.          Quelle est la norme de contrôle que doit appliquer la Cour à l'égard de la décision de l'arbitre?

2.          L'arbitre a-t-il omis de tenir compte de façon juste et raisonnable de tous les renseignements dont il avait été saisi lorsqu'il a conclu que l'appelante avait pris un emploi au sens de la Loi sur l'immigration, précitée?

  

Dispositions législatives et réglementaires applicables

[22]            Le paragraphe 18(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, précité, prévoit ce qui suit :

18. (1) Sous réserve des paragraphes 19(1) à (2.2), il est interdit à quiconque, à l'exception d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent, de prendre ou de conserver un emploi au Canada sans une autorisation d'emploi en cours de validité.

18. (1) Subject to subsections 19(1) to (2.2), no person, other than a Canadian citizen or permanent resident, shall engage or continue in employment in Canada without a valid and subsisting employment authorization.

[23]            Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, précitée, contient la définition suivante :

« emploi » Activité rétribuée, ou normalement susceptible de l'être.

"employment" means any activity for which a person receives or might reasonably be expected to receive valuable consideration;

[24]            L'alinéa 26(1)b) de la Loi sur l'immigration, précitée, prévoit :

26. (1) Emporte déchéance de la qualité de visiteur le fait_:

. . .

b) de suivre des cours de formation générale, théorique ou professionnelle notamment à l'université ou au collège, ou d'occuper un emploi au Canada, sans y être autorisé;

26. (1) A person ceases to be a visitor in Canada when

. . .

(b) without authorization, that person attends any university or college, takes any academic, professional or vocational training course or engages in employment in Canada;

[25]            L'alinéa 27(2)e) de la Loi sur l'immigration, précitée, est ainsi libellé :

27. (2) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit, sauf si la personne en cause a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), faire un rapport écrit et circonstancié au sous-ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle-ci, selon le cas_:

  

. . .

e) est entrée au Canada en qualité de visiteur et y demeure après avoir perdu cette qualité;

27. (2) An immigration officer or a peace officer shall, unless the person has been arrested pursuant to subsection 103(2), forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a person in Canada, other than a Canadian citizen or permanent resident, is a person who

  

. . .

(e) entered Canada as a visitor and remains in Canada after that person has ceased to be a visitor;

[26]            Le paragraphe 32(6) de la Loi sur l'immigration, précitée, prévoit :

32. (6) S'il conclut que l'intéressé relève d'un des cas visés par le paragraphe 27(2), l'arbitre, sous réserve des paragraphes (7) et 32.1(5), prend une mesure d'expulsion à son endroit.

32. (6) Where an adjudicator decides that a person who is the subject of an inquiry is a person described in subsection 27(2), the adjudicator shall, subject to subsections (7) and 32.1(5), make a deportation order against that person.


Analyse et décision

[27]            Première question

Quelle est la norme de contrôle que doit appliquer la Cour à l'égard de la décision de l'arbitre?

L'arbitre a eu l'avantage d'entendre les dépositions des deux principaux témoins et était manifestement en meilleure position que la Cour pour déterminer lequel de ceux-ci était le plus digne de foi. Par conséquent, la Cour doit faire montre de beaucoup de retenue à l'égard de la conclusion tirée par l'arbitre quant à la crédibilité et elle ne devrait modifier cette conclusion que si elle est manifestement déraisonnable.

[28]            Deuxième question

L'arbitre a-t-il omis de tenir compte de façon juste et raisonnable de tous les renseignements dont il avait été saisi lorsqu'il a conclu que l'appelante avait pris un emploi au sens de la Loi sur l'immigration, précitée?

La crédibilité des deux principaux témoins à l'audience, la demanderesse et Mme Anderson, est la question cruciale dans la présente demande. L'arbitre a considéré que le témoignage de Mme Anderson était plus crédible que celui de la demanderesse. Il a motivé sa décision en ce qui concerne la crédibilité. Ses motifs contenaient notamment ce qui suit :


[Traduction] Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le témoignage de Mme Anderson est plus crédible que celui de Mme Andal. Mme Anderson a fourni des renseignements détaillés et précis au sujet du travail de Mme Andal chez elle. Elle a témoigné d'une manière franche, crédible et sincère et sa version des faits est beaucoup plus logique que celle de Mme Andal. Elle n'avait rien à gagner en mentant à l'enquête et je ne vois aucune raison pour laquelle elle aurait inventé les déclarations détaillées qu'elle a faites.

En revanche, Mme Andal a été loin de se montrer franche et, à mon avis, elle a tenté délibérément de nous induire en erreur. Je ne crois pas qu'elle se serait occupée par pure générosité des enfants d'une personne lui étant totalement étrangère pendant plus de six mois. Elle exerce la profession de bonne d'enfants et, peu de temps après son arrivée au Canada, elle a tenté de rester ici en présentant à Buffalo une demande afin d'obtenir une autorisation d'emploi comme bonne d'enfants. Elle n'avait aucune source de revenu et elle avait, aux Philippines, deux enfants aux besoins desquels elle devait subvenir. La demande qu'elle a présentée à Buffalo a été bloquée en raison de complications d'ordre médical et, selon toute vraisemblance, cela lui a causé de graves difficultés financières. J'imagine qu'étant quelque peu désespérée, elle a pris l'emploi chez Mme Anderson pour gagner de l'argent jusqu'à ce que sa demande soit approuvée. Il semble que Mme Andal n'aimait pas le style de vie de Mme Anderson mais qu'elle a pourtant continué à s'occuper des enfants. Si elle le faisait pour rendre service et qu'elle était malheureuse, n'aurait-il pas été raisonnable qu'elle parte tout simplement? Mme Andal ne l'a pas fait parce que je soupçonne qu'elle avait besoin d'argent.

[29]            C'est le rôle de l'arbitre de tirer des conclusions sur la crédibilité. Dans la mesure où l'arbitre évalue les éléments de preuve substantiels et explique pourquoi il accepte le témoignage d'une personne plutôt que celui d'une autre, ce n'est pas le rôle de notre Cour d'intervenir. J'ai examiné la transcription de l'audience et je ne peux pas conclure que l'arbitre a commis une erreur susceptible de révision en concluant que le témoignage de Mme Anderson était plus crédible.

[30]            La demanderesse allègue que l'arbitre n'a pas tenu compte de contradictions dans la déposition du témoin. Le mémoire de la demanderesse indique au paragraphe 20 que [Traduction] « Mme Anderson a déclaré que son conjoint de fait habitait avec elle. Celui-ci a déclaré sous serment qu'il n'habitait pas avec elle. »

[31]            L'extrait de la transcription où Mme Anderson a dû expliquer si son conjoint de fait habitait avec elle est le suivant :

[Traduction]

Q.             Quel est le nom de votre mari qui vous a accompagnée aujourd'hui?

R.             Helman Ledky (transcription phonétique).

Q.             Habite-t-il avec vous?

R.             Oui, c'est mon conjoint de fait.

Q.             Il habite dans la même maison?

R.             Exact. Il réside beaucoup - - ses parents ont 80 ans et ils habitent à Niagara-on-the-Lake et il réside souvent là-bas, pour les aider.

[32]            Le conjoint de fait de Mme Anderson, Helman Ledky, a été également interrogé sous serment à l'enquête. L'extrait de la transcription où l'avocat de la demanderesse a interrogé M. Ledky sur ce point est le suivant :

[Traduction]

Q.             Habitez-vous avec la dame assise derrière moi?

R.             Je dirais probablement 50 pour cent du temps.

Q.             Quelle est votre adresse principale?

R.             Mon adresse principale est R.R. 6, Niagara Street, Niagara-on-the-Lake.

Q.             Très bien. Elle a dit que vous habitez avec elle.

R.             C'est exact.

[33]            À mon avis, l'argument suivant lequel les témoignages de Mme Anderson et de M. Ledky sont contradictoires sur ce point n'est pas fondé.

[34]            Le paragraphe 21 du mémoire de la demanderesse porte que [Traduction] « Mme Anderson a dit que son conjoint de fait l'a vu payer comptant la demanderesse, il a dit sous serment qu'il ne l'avait pas vue. » Cette affirmation est clairement contredite par la transcription qui contient les question et réponse suivantes (question posée par l'avocat de la demanderesse et réponse de M. Ledky) :

[Traduction]

Q.             Avez-vous déjà vu votre conjointe de fait donner de l'argent à cette femme?

R.             Oui, je l'ai vue.

Et plus loin dans la transcription :

[Traduction]

Q.             L'avez-vous déjà vu être payée le dimanche ou le lundi?

R.             Oui. En toute honnêteté, je ne pourrais pas affirmer avec exactitude quels jours c'est arrivé, mais je crois qu'une fois, je l'ai vue lui donner de l'argent un dimanche.

Encore une fois, la transcription contredit les observations écrites de la demanderesse. Le conjoint de fait de Mme Anderson a déclaré sous serment avoir vu celle-ci payer la demanderesse.


[35]            La demanderesse soutient qu'étant donné que la décision reposait uniquement sur la question de la crédibilité, il était déraisonnable de la part de l'arbitre de ne pas traiter de la question des contradictions dans les motifs de sa décision. Je ne suis pas convaincu que la demanderesse a soulevé des contradictions dont l'arbitre n'a pas tenu compte.

[36]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée étant donné que l'arbitre en matière d'immigration n'a pas commis d'erreur susceptible de révision.

[37]            Aucune des parties n'a voulu demander la certification d'une question grave d'importance générale.

ORDONNANCE

[38]            LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire.

   

                                                                                 « John A. O'Keefe »             

                                                                                                      J.C.F.C.                      

Ottawa (Ontario)

25 avril 2002

   

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                                              IMM-1517-01

  

INTITULÉ :                                             Margarita Andal c. M.C.I.

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Toronto (Ontario)

  

DATE DE L'AUDIENCE :                    22 janvier 2002

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE

  

DATE DES MOTIFS :              25 avril 2002

    

COMPARUTIONS :

Steven Tress                                             POUR LA DEMANDERESSE

Steven Jarvis                                            POUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Steven Tress                                             POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

  

Morris Rosenberg                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

  
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.