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Date : 20220422

Dossier : T-1931-13

Référence : 2022 CF 587

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 avril 2022

En présence de l’honorable monsieur le juge Phelan

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

M. UNTEL, SUZIE JONES ET PENNY KOZMENSKI

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE

APRÈS avoir examiné la décision rendue le 27 juillet 2015 par le juge Phelan de la Cour fédérale et la décision rendue le 24 juin 2016 par le juge Ryer de la Cour d’appel fédérale dans la présente affaire;

LA COUR ORDONNE :

  1. La présente action est autorisée comme recours collectif.

  2. M. Untel, Suzie Jones et Penny Kozmenski sont nommés comme représentants demandeurs du groupe.

  3. Le groupe est ainsi défini :

[traduction]

Toutes les personnes qui ont reçu de Santé Canada, en novembre 2013, une enveloppe portant sur le recto la mention « Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales » ou « Marihuana Medical Access Program ».

  1. La demande est fondée sur :

    1. la négligence;

    2. l’abus de confiance.

  2. Le groupe sollicite :

    1. des dommages-intérêts pour négligence et abus de confiance, évalués de façon globale ou individuelle;

    2. des dommages-intérêts majorés;

    3. des dommages-intérêts punitifs;

    4. les intérêts avant et après jugement;

    5. toute autre réparation que la Cour juge indiquée.

  3. Les questions communes sont les suivantes :

En ce qui a trait à l’allégation de négligence

  1. Santé Canada avait‑il envers les membres du groupe une obligation de diligence lorsqu’il a recueilli, utilisé, conservé et divulgué les renseignements personnels?

  2. Dans l’affirmative, Santé Canada a‑t‑il manqué à cette obligation de diligence au moment d’envoyer l’enveloppe?

En ce qui a trait à l’allégation d’abus de confiance

  1. Les membres du groupe ont-ils communiqué les renseignements personnels à Santé Canada?

  2. Dans l’affirmative, Santé Canada a‑t‑il fait un mauvais usage des renseignements personnels lorsqu’il a recueilli, utilisé, conservé et divulgué les renseignements personnels?

  3. Dans l’affirmative, ce mauvais usage des renseignements personnels a‑t‑il été préjudiciable aux membres du groupe?

  4. Dans l’affirmative, Santé Canada a‑t‑il abusé de la confiance des membres du groupe lorsqu’il a recueilli, utilisé, conservé et divulgué les renseignements personnels?

En ce qui a trait aux dommages-intérêts

  1. La défenderesse doit-elle payer des dommages-intérêts aux membres du groupe par suite des causes d’action?

  2. Les dommages-intérêts dus aux membres du groupe doivent-ils faire l’objet d’une évaluation globale en vertu du paragraphe 334.28(1) des Règles des Cours fédérales?

  3. La conduite de Santé Canada justifie‑t‑elle l’octroi de dommages-intérêts punitifs ou majorés?

  4. Les membres du groupe ont‑ils droit à des intérêts avant jugement et après jugement en application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C‑50?

  1. Le plan de déroulement de l’instance, reproduit à l’annexe  A, est approuvé comme méthode efficace pour faire progresser l’instance.

  2. Trilogy Class Action Services [Trilogy], une entreprise établie à Niagara (Ontario) qui offre des services d’administration des recours collectifs, est désignée comme administratrice du processus d’exclusion et recevra les confirmations écrites d’exclusion du recours collectif.

  3. Les membres du groupe qui souhaitent s’exclure du recours collectif doivent envoyer une confirmation écrite d’exclusion à Trilogy Class Action Services au plus tard 90 jours après la date de la présente ordonnance.

  4. Tout membre du groupe qui ne s’est pas exclu du recours collectif conformément au paragraphe 9 de la présente ordonnance sera lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du recours collectif.

  5. Le plan de notification inclus dans le plan de déroulement de l’instance est approuvé comme méthode efficace pour communiquer avec les membres du groupe.

  6. L’avis d’autorisation de l’action comme recours collectif [l’avis] doit être transmis aux membres du groupe essentiellement en la forme indiquée à l’annexe B de la présente ordonnance.

  7. L’avis doit être distribué aux membres du groupe dans les 30 jours suivant la délivrance de la présente ordonnance, conformément au plan de distribution qui figure à l’annexe C de la présente ordonnance. La Cour reconnaît que, suivant la Loi sur le cannabis, la défenderesse, le gouvernement fédéral et Santé Canada n’appuient ni n’approuvent aucun particulier, aucune entreprise ou aucune entité qui pourrait afficher des avis ou des annonces en ligne ou sur les médias sociaux.

  8. Les demandeurs assumeront les coûts liés à la transmission de l’avis conformément au paragraphe 1 du plan de distribution qui figure à l’annexe C de la présente ordonnance. La défenderesse assumera les coûts liés à la publication de l’avis sur le site Web de Santé Canada, conformément au paragraphe 2 du plan de distribution qui figure à l’annexe C de la présente ordonnance. Les demandeurs et la défenderesse doivent partager les coûts liés au plan de notification proposé par Trilogy Class Action Services le 18 janvier 2021, conformément au paragraphe 3 du plan de distribution qui figure à l’annexe C de la présente ordonnance.

 

« Michael L. Phelan »

blanc

Juge


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