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     Date: 1980127

     Dossier: T-2129-87

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

ENTRE

     LEONARD PIPELINE CONTRACTORS LTD.

     (le contribuable),

     demanderesse,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME :

[1]      Cet appel de l'avis de ratification de la cotisation relative à la déclaration de revenu de la demanderesse pour l'année d'imposition 1982, avis qui a été expédié par la poste le 28 août 1982, a été entendu devant moi à Toronto (Ontario) le 4 novembre 1997. À la fin des plaidoiries orales, j'ai réservé ma décision.


[2]      La demanderesse a déposé l'exposé conjoint des faits suivant :

     [TRADUCTION]
     1.      La demanderesse est une compagnie constituée conformément aux lois du Canada qui exploitait autrefois une entreprise à titre d'entrepreneur en construction de pipelines. La demanderesse s'appelait autrefois 83913 Canada Limited. Le 18 avril 1985, la demanderesse s'est installée au Wyoming.         
     2.      Le 1er octobre 1977 ou vers cette date, la demanderesse, qui s'appelait alors 83913 Canada Limited, a acheté l'entreprise d'une compagnie connue sous le nom de Leonard Pipeline Contractors Ltd. Cette compagnie est subséquemment devenue Leonard-Baun Holdings Ltd. ("LBH Ltd.").         
     3.La convention d'achat dans sa forme modifiée prévoyait que 83913 Canada Limited achetait les actifs suivants appartenant à Leonard Pipeline Contractors Ltd. :         
     a)      le matériel et l'outillage;         
     b)      le mobilier, les agencements, les outils, les fournitures et les véhicules à moteur;         
     c)      les avantages liés aux baux;         
     d)      les avantages liés aux contrats et engagements existants ou en cours de négociation auxquels Leonard Pipeline Contractors Ltd. pouvait avoir droit, y compris les avantages liés au contrat de coentreprise Pe Ben (le contrat Pe Ben), au contrat OMECSA et au contrat Al Qahtani-Shaw-Leonard (le contrat ASL);         
     e)      les actions d'Al Qahtani-Shaw-Leonard;         
     f)      l'achalandage, y compris le droit d'utiliser le nom de Leonard Pipeline Contractors;         
     g)      les marques de commerce, les noms commerciaux ou les marques nominales, les droits d'auteur, les dessins de marques, les inventions, les brevets, les licences et les franchises;         
     h)      tous les immeubles situés au Minnesota.         
     4.      La convention d'achat dans sa forme modifiée prévoyait également que le prix d'achat des actifs, à l'exception des actifs mentionnés aux alinéas 3d) et 3e) ci-dessus, s'élevait à 6 700 000 $. Sur ce montant, la somme de 700 000 $ a été attribuée à l'achalandage et déclarée en tant que telle aux fins de l'impôt sur le revenu, tant par le vendeur que par l'acheteur. La convention d'achat dans sa forme modifiée ne dit rien au sujet de la contrepartie à verser à l'égard des actifs mentionnés aux alinéas 3d) et 3e) ci-dessus.         
     5.      En échange de la vente de l'avantage lié au contrat Pe Ben, la demanderesse a conclu une entente, le 1er janvier 1978, (la convention de participation Pe Ben) avec Leonard Pipeline Contractors Ltd. (maintenant LBH Ltd.) prévoyant que LBH Ltd. partagerait le produit, tel qu'il était défini, du contrat Pe Ben, pour un montant maximum de 200 000 $, sous réserve d'une réduction prévue dans ladite convention de participation.         
     6.      En échange de la vente de l'avantage lié au contrat ASL, la demanderesse a conclu une entente, le 1er janvier 1978, (la convention de participation ASL) avec Leonard Pipeline Contractors Ltd. (maintenant LBH Ltd.) prévoyant que LBH Ltd. partagerait le produit, tel qu'il était défini, du contrat ASL, pour un montant maximum de 1 000 000 $, sous réserve de la réduction prévue dans ladite convention de participation.         
     7.      Les deux conventions de participation susmentionnées ont été structurées sous la forme d'un contrat de coentreprise stipulant que LBH Ltd. n'avait pas d'autres obligations et que les parties reconnaissaient que les montants versés à LBH Ltd. ne seraient aucunement considérés comme étant versés au profit ou pour le compte de la demanderesse. Les conventions prévoyaient que toute perte serait uniquement assumée par la demanderesse.         
     8.      Dans son année d'imposition 1978, la demanderesse a fait en sorte que la somme de 150 000 $ soit versée à LBH Ltd. conformément à la convention de participation Pe Ben.         
     9.      Dans son année d'imposition 1979, la demanderesse a fait en sorte que la somme de 566 727 $ soit versée à LBH Ltd. conformément à la convention de participation ASL.         
     10.      Dans son année d'imposition 1980, la demanderesse a fait en sorte que la somme de 109 421 $ soit versée à LBH Ltd. conformément à la convention de participation ASL.         
     11.      Aucune fraction des montants susmentionnés n'a été incluse dans le revenu de la demanderesse et tous les montants susmentionnés ont été déclarés par LBH Ltd. ou par l'un de ses successeurs. LBH Ltd. (ou l'un des successeurs) a déclaré les montants aux fins de l'impôt sur le revenu en tant que produit de la disposition de biens en immobilisation admissibles. La demanderesse nie expressément que la caractérisation de la somme reçue par LBH Ltd. à titre de bien en immobilisation admissible soit exacte compte tenu des circonstances, ou qu'elle ait quelque chose à voir avec la demanderesse.         
     12.      Dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition 1982, la demanderesse a déduit des pertes autres qu'en capital des années antérieures d'un montant de 6 181 164 $.         
     13.      Le 14 septembre 1983 ou vers cette date, la demanderesse a signé une renonciation à la demande de Revenu Canada, conformément au paragraphe 152(4) de la Loi, à l'égard des sommes versées en vertu de la convention de participation Pe Ben, d'un montant de 150 000 $, pour l'année d'imposition 1978.         
     14.      Le 28 juin 1984 ou vers cette date, la demanderesse a signé une renonciation à la demande de Revenu Canada, conformément au paragraphe 152(4) de la Loi, à l'égard des sommes versées en vertu de la convention de participation ASL, d'un montant de 337 227 $, pour l'année d'imposition 1979. Aucune renonciation pour le reste de la somme versée en 1979 et aucune renonciation pour la somme versée en 1980 n'ont été demandées ou signées.         
     15.      Le 22 septembre 1985 ou vers cette date, Revenu Canada a reconnu par écrit que la déclaration de revenu de 1980 de la demanderesse, y compris le paiement de 109 421 $, ne serait pas rajustée étant donné qu'il y avait prescription depuis le 15 juin 1984.         
     16.      Le 12 mai 1996 ou vers cette date, Revenu Canada a délivré un avis de nouvelle cotisation à la demanderesse à l'égard de l'année d'imposition 1982 de cette dernière et a réduit d'un montant de 826 148 $, le montant de la déduction relative à la perte reportée prospectivement par la demanderesse pour l'année 1982 en incluant dans le revenu de celle-ci pour les années d'imposition 1978, 1979 et 1980 les sommes versées à LBH Ltd., soit 150 000 $, 566 727 $ et 109 421 $ respectivement. À cause de l'avis de nouvelle cotisation, Revenu Canada affirme maintenant que la demanderesse doit environ 400 000 $, plus les intérêts, au titre d'un impôt fédéral sur le revenu additionnel pour l'année d'imposition 1982.         

[3]      Malgré les savants arguments invoqués par l'avocat du ministre, il semblerait clair que le ministre ne peut pas réviser la déclaration de revenu de 1980 du contribuable parce qu'il y a prescription. De fait, le ministre a clairement reconnu plus d'une fois que cette disposition s'appliquait. Je décide donc en premier lieu que la déclaration de 1980 du contribuable ne peut plus être révisée par Revenu Canada.

[4]      Au cas où cette conclusion serait inexacte, il me semble qu'il est également tout à fait clair que le produit des trois années ici en cause n'était pas un revenu entre les mains de la demanderesse. Compte tenu de ces faits, je conclus que les arguments avancés par l'avocat du contribuable dans l'affaire Wilson c. MRN sont convaincants. Je conclus également que dans la mesure où la demanderesse exerçait un contrôle sur les fonds, elle agissait à titre de fiduciaire du vendeur, LBH. Je conclus donc que pendant la période pertinente, le contribuable a traité les fonds en litige d'une façon appropriée dans sa déclaration annuelle.


[5]      L'appel est donc accueilli avec dépens et l'affaire est renvoyée au ministre pour nouvelle cotisation pour le motif que les sommes versées à LBH Ltd. conformément aux conventions de participation Pe Ben et ASL devraient être désignées à titre de dépenses en immobilisations admissibles.

     "JAMES A. JEROME"

    

     Juge en chef adjoint

Toronto (Ontario),

le 27 janvier 1998.

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :      T-2129-87

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LEONARD PIPELINE CONTRACTORS LTD.

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 4 NOVEMBRE 1997

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DU      JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME
     EN DATE DU 27 JANVIER 1998

ONT COMPARU :

     Richard D. Howell
         pour la demanderesse
     Ernest M. Wheeler
         pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Aylesworth, Thompson, Phelan, O'Brien

     C.P. 15, bureau 3000

     Royal Bank Plaza, tour Sud

     Toronto (Ontario)

     M5J 2J1

         pour la demanderesse

     George Thomson
     Sous-procureur général du Canada
         pour la défenderesse

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date: 19980127

     Dossier: T-2129-87

ENTRE

LEONARD PIPELINE CONTRACTORS LTD.

(le contribuable),

     demanderesse,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT

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