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Date : 20220419


Dossier : IMM-2312-21

Référence : 2022 CF 555

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 avril 2022

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

AYOBAMI SOLOMON POPOOLA,

ABIDEMI DEBORAH POPOOLA,

OLUWAPAMILERIN ENOCH POPOOLA ET AYOBAMI DANIEL POPOOLA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Ayobami Solomon Popoola, le demandeur principal, sa femme et leurs deux enfants mineurs, les demandeurs associés, sont citoyens du Nigéria. Ils ont demandé l’asile au Canada parce qu’ils craignent d’être persécutés par des membres d’un groupe criminel composé de politiciens et de fonctionnaires, qui ont obtenu des prêts frauduleux auprès de la banque où le demandeur principal travaillait. Selon le demandeur principal, sa famille et lui ont été ciblés par le groupe criminel en raison du rôle qu’il a joué dans l’enquête relative à la fraude et parce qu’il a soumis un rapport dans lequel certains individus étaient nommés (les agents de persécution allégués). Leur domicile a été cambriolé plus d’une fois et des objets ont été volés, y compris des téléphones cellulaires, des ordinateurs portables et d’autres objets de valeur. Les demandeurs soutiennent qu’ils étaient chez eux à l’occasion d’au moins un des cambriolages, et qu’ils ont été menacés à ce moment-là. De plus, des individus ont tenté de convaincre les enfants de les accompagner alors qu’ils se trouvaient à l’école. Les demandeurs ont communiqué avec la police nigérienne. Toutefois, celle-ci ne leur a pas été d’une grande aide et leur a simplement conseillé de fuir la ville d’Ado Ekiti, où ils habitaient à l’époque.

[2] Les demandeurs ont d’abord cherché refuge à Lagos, mais ils ont reçu des appels de menaces. Par la suite, ils ont fui à Ibadan où ils ont rejoint des membres de leur famille, mais le groupe criminel a continué de les harceler et de les menacer. Craignant pour leur sécurité, les demandeurs sont partis aux États-Unis. Cependant, ils ont finalement décidé de demander l’asile au Canada.

[3] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] a rejeté les demandes des demandeurs. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la SPR. La crédibilité était une question déterminante pour la SPR et la SAR. Les deux tribunaux ont conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[4] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SAR et soulèvent des questions relatives au caractère raisonnable et aux manquements à l’équité procédurale.

[5] Je conclus que la décision de la SAR n’était pas déraisonnable et qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs. Pour les motifs qui suivent, je rejette donc la présente demande de contrôle judiciaire.

II. La norme de contrôle applicable

[6] La norme qui est présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 10. Si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, la Cour n’interviendra pas : Vavilov, au para 99. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100.

[7] Les manquements à l’équité procédurale dans le contexte administratif sont considérés comme étant assujettis à un « exercice de révision […] [traduction] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée » : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54. L’obligation d’équité procédurale est tributaire du contexte, souple et variable : Vavilov, précité, au para 77. En somme, la cour de révision se concentre sur la question de savoir si le processus était juste et équitable.

III. Analyse

(1) Le caractère raisonnable

[8] Je ne suis pas convaincue que la décision de la SAR était déraisonnable. Les principes suivants s’appliquent à l’examen de cette question par la Cour.

[9] Le contrôle judiciaire d’une décision ne constitue ni un appel ni un « nouveau procès » : Agbeja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 781 au para 22. Les cours de révision doivent s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur : Vavilov, précité, au para 125. Tout en gardant à l’esprit qu’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas non plus une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur », la cour de révision doit simplement être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient »: Vavilov, aux para 102 et 104.

[10] Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs dans leurs observations, la présomption de véracité des allégations faites sous serment par un demandeur est réfutable : Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1979 CarswellNat 168 au para 5, [1980] 2 CF 302 (CAF). Le manque de crédibilité d’un demandeur peut suffire à réfuter la présomption, par exemple lorsque la preuve ne concorde pas avec le témoignage sous serment d’un demandeur d’asile ou lorsque le décideur n’est pas satisfait de l’explication fournie par le demandeur pour justifier ces incohérences : Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 183 au para 19; Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au para 21.

[11] En outre, lorsque le décideur conclut que le demandeur manque de crédibilité, cette conclusion suffit pour rejeter la demande à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur. C’est au demandeur qu’il incombe de démontrer que cette preuve existe : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Sellan, 2008 CAF 381 au para 3; Pathmanathan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 519 aux para 52-57; Tang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1478 au para 31.

[12] En l’espèce, l’évaluation des éléments de preuve par la SAR n’a pas permis de dégager une telle preuve documentaire indépendante et crédible. La présomption de véracité a été réfutée par les conclusions de la SAR selon lesquelles les demandeurs n’ont présenté aucune preuve à l’appui de leur allégation relative aux prêts bancaires frauduleux. De plus, comme le fait remarquer le défendeur, ils n’ont pas fourni d’explication crédible pour justifier le fait qu’ils n’ont pas obtenu ces documents.

[13] La conclusion incontestée selon laquelle le demandeur principal n’a pas présenté, par exemple, le rapport qu’il aurait rédigé et qui comprend les noms des agents de persécution touche au cœur de la demande d’asile : Garcia Serrano c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 153 aux para 23-26.Cette conclusion, combinée aux incohérences dans le témoignage des demandeurs quant à l’obtention de dossiers de la police par l’entremise d’un proche, ce qui contredit la preuve objective contenue dans le cartable national de documentation [le CND] a, selon moi, raisonnablement mené la SAR à tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité qui a eu une incidence sur la crédibilité globale des demandeurs : Udemba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1215 au para 20.

[14] En particulier, les demandeurs ne souscrivent pas à l’interprétation de la SAR relative à « l’autorisation » requise afin qu’un tiers puisse obtenir copie d’un rapport de police au nom de la personne à qui celui-ci avait initialement été délivré. Ils se fondent essentiellement sur les mêmes arguments que ceux qu’ils avaient présentés à la SAR sur cette question. Dans les circonstances, je conclus que cette stratégie revient essentiellement à demander à la Cour de soupeser à nouveau la preuve dont disposait la SAR, ce qui n’est pas son rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[15] Le fait que la preuve figurant dans le CND au sujet de l’autorisation requise puisse prêter à plus d’une interprétation ne signifie pas que l’interprétation qu’en a fait la SAR était déraisonnable, et je ne suis pas convaincue que c’était le cas. La possibilité pour un décideur de tirer d’autres inférences ou d’adopter des interprétations différentes à partir de la preuve dont il dispose ne fait pas en sorte que les inférences ou interprétations de la SAR sont déraisonnables; la Cour s’en remettra à toute inférence ou interprétation raisonnable formulée par le décideur, même s’il est possible de formuler d’autres inférences ou interprétations : Thanaratnam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 122 au para 34; Solis Mendoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 203 au para 43; Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 676 au para 21; Krishnapillai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 563 au para 11; Oria-Arebun c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2019 CF 1457 au para 26.

[16] Je conclus que les motifs de la SAR en l’espèce témoignent, dans l’ensemble, d’une « analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle [...] au regard des contraintes [...] factuelles » qui « se tient » et commande donc la retenue : Vavilov, précité, aux para 85 et 104.

(2) L’équité procédurale

[17] Je suis convaincue qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis en l’espèce. La plainte des demandeurs à cet égard comporte deux volets.

[18] Premièrement, les demandeurs soutiennent que le défaut de la SPR de produire un enregistrement complet de l’audience constitue un déni de justice naturelle et que, dans les circonstances, la SAR aurait dû ordonner la tenue d’une audience ou une nouvelle audition de l’affaire. Deuxièmement, les demandeurs affirment que la SAR s’est livrée à son propre examen du dossier et qu’elle a soulevé de nouvelles questions en matière de crédibilité dont les demandeurs auraient dû être avisés ou auxquelles ils auraient dû avoir la possibilité de répondre. J’examinerai maintenant ces questions à tour de rôle.

[19] Cependant, avant de procéder, je souligne qu’en l’absence de nouvelle preuve devant la SAR, comme en l’espèce, la capacité de la SAR de tenir une audience est circonscrite par l’article 110 de la LIPR : Tota c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 890 au para 32. De plus, même dans une affaire où il y a de nouveaux éléments de preuve, la capacité de la SAR de les accepter et de tenir une audience est de nature discrétionnaire.

(a) L’enregistrement incomplet de l’audience devant la SPR

[20] Je suis convaincue que la SAR n’a pas commis d’erreur dans son traitement des deux versions de la transcription de l’audience devant la SPR préparées dans le cadre de la présente affaire.

[21] Dans sa décision, la SAR reconnaît que deux versions de la transcription sont en jeu : une première, qui a été préparée par la CISR, et une deuxième, qui a été préparée par les demandeurs à partir du même enregistrement audio qui, je le souligne, a aussi été présenté à la Cour. De plus, les deux versions figurent dans le dossier certifié du tribunal [le DCT] à titre de preuve produite dans le cadre de la présente instance.

[22] Les demandeurs soutiennent que la SPR n’a pas présenté l’enregistrement complet de l’audience, et qu’il y a des ruptures dans l’enregistrement et la transcription. Selon eux, les portions de l’enregistrement où la SPR tirait ses conclusions défavorables en matière de crédibilité étaient particulièrement inaudibles. Toutefois, ils n’ont pas cité d’exemples précis dans leurs observations écrites et orales devant la Cour. Par contre, comme l’a également reconnu la SAR, les demandeurs ont cité des exemples dans leur mémoire des arguments déposé auprès de la SAR, lequel est fondé sur leur propre transcription.

[23] La SAR a indiqué qu’elle n’a pas effectué de comparaison « côte à côte » des deux versions de la transcription, mais qu’elle s’est penchée sur plusieurs exemples cités dans le mémoire des demandeurs et qu’elle a écouté l’enregistrement audio. Selon la SAR, les portions inaudibles ne concernaient pas de longs échanges, mais plutôt un ou deux mots à l’occasion, ce qui engendrait uniquement un léger inconvénient. La SAR a affirmé qu’elle n’a eu aucune difficulté à comprendre le témoignage des demandeurs et qu’elle en a pleinement tenu compte.

[24] Après avoir examiné moi aussi les transcriptions et l’enregistrement audio, je ne suis pas convaincue que la SAR a manqué au principe de justice naturelle. Il y a peu d’éléments de preuve sur la façon dont la transcriptrice a préparé la transcription des demandeurs; elle a seulement déclaré qu’elle avait fait de son mieux. En outre, une comparaison côte à côte d’extraits des transcriptions – à l’aide des exemples présentés dans le mémoire des demandeurs destinés à la SAR – démontre, à la satisfaction de la Cour, que l’enregistrement audio et la transcription de la CISR contenaient très peu de ruptures, c’est-à-dire un mot ou deux ici et là. Par exemple, dans l’échange entre le commissaire de la SAR et le demandeur principal concernant l’identité des auteurs de la fraude ou des personnes ayant participé aux prêts frauduleux dont il est question dans le rapport, les deux transcriptions révèlent que l’échange avait trait à cette information en particulier, y compris les noms précis des individus.

[25] De plus, à la date de l’audience devant la Cour, cela faisait environ quatre mois que les demandeurs avaient accès à la transcription de la CISR contenue dans le DCT, et ils auraient pu indiquer, dans leurs observations, des exemples précis où les ruptures dans la transcription ont eu une incidence sur les conclusions de la SAR en matière de crédibilité. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il incombait aux demandeurs de le faire.

[26] Je conviens avec les demandeurs que l’absence d’un compte rendu complet du témoignage d’un témoin dans une affaire où la crédibilité est en cause peut soulever une préoccupation certaine : Patel c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 804 [Patel] au para 33. Cela dit, une allégation selon laquelle le caractère incomplet du compte rendu de la procédure faisant l’objet du contrôle enfreint les règles de justice naturelle ne sera accueillie que si le dossier dont dispose la cour de révision est insuffisant pour lui permettre de statuer correctement sur un éventuel motif de contrôle : Patel, au para 34. En ce qui concerne le fardeau des demandeurs dont il a été question précédemment, je suis d’avis qu’il leur incombait de démontrer, dans les circonstances, que les ruptures dans l’enregistrement officiel, plutôt que dans une version qu’ils ont eux-mêmes produite, empêchent la Cour d’apprécier le caractère raisonnable des conclusions défavorables tirées par la SAR en matière de crédibilité. Je conclus qu’ils ne l’ont pas fait.

[27] En outre, la Cour a déjà conclu qu’elle peut statuer convenablement sur la demande de contrôle judiciaire malgré la non-disponibilité d’une transcription : Cletus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1378 [Cletus] au para 24. Toutefois, l’affaire dont je suis saisie ne constitue pas un cas où la SAR ne disposait d’aucune transcription ou d’aucun enregistrement de l’audience aux fins de son examen. Compte tenu de l’existence d’une transcription de la CISR ainsi que de l’enregistrement audio de l’audience, et puisque les portions inaudibles sont minimes de par leur nature et qu’on peut souvent les déchiffrer grâce aux questions de suivi de la SPR, je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’un dossier où la Cour n’est pas en mesure de déterminer si les conclusions de la SAR sont raisonnables eu égard à la preuve dont elle disposait ou, je me permets d’ajouter, si un manquement à l’équité procédurale a été commis : Cletus, aux para 24-25.

(b) Les nouvelles questions en matière de crédibilité

[28] Je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur en soulevant deux questions supplémentaires en matière de crédibilité.

[29] La SAR a admis avoir pris en compte d’autres aspects du témoignage des demandeurs dont il n’était pas question dans la décision de la SPR et qui, à son avis, avaient une incidence sur la crédibilité. Elle rappelle toutefois la jurisprudence de la Cour selon laquelle elle a le droit de tirer des conclusions indépendantes en matière de crédibilité lorsque cette question était en cause devant la SPR : Sary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178 au para 31.

[30] Même si je me trompe et que la SAR a commis une erreur en tenant compte des deux autres préoccupations soulevées en matière de crédibilité (au sujet des visas américains des demandeurs et de la présence alléguée d’un voisin lors d’une introduction par effraction à leur domicile), la moindre lacune ou insuffisance relevée dans une décision ne la rend pas déraisonnable dans son ensemble ou, je me permets d’ajouter, ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale : Metallo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 575 au para 26; Mebrahtu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 279 au para 37, citant Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1235 aux para 59-60.

[31] Compte tenu des nombreuses conclusions en matière de crédibilité que la SAR a tirées en l’espèce, je suis convaincue que cette dernière n’a pas manqué à l’équité procédurale, puisque la crédibilité était carrément en cause devant la SPR ainsi qu’en appel. En outre, comme je l’ai conclu précédemment, la décision de la SAR n’était pas déraisonnable dans l’ensemble.

IV. Conclusion

[32] Pour ces motifs, je rejette donc la demande de contrôle judiciaire des demandeurs.

[33] Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier, et je conclus que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2312-21

LA COUR STATUE : la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée et il n’y a aucune question à certifier.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean-François Malo


Annexe « A » : Dispositions législatives applicables

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2312-21

 

INTITULÉ :

AYOBAMI SOLOMON POPOOLA, ABIDEMI DEBORAH POPOOLA, OLUWAPAMILERIN ENOCH POPOOLA ET AYOBAMI DANIEL POPOOLA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 février 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 19 avril 2022

 

COMPARUTIONS :

Abdul-Rahman Kadiri

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Amy King

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Abdul-Rahman Kadiri

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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