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Date : 20220503


Dossier : IMM-2870-20

Référence : 2022 CF 644

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 3 mai 2022

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE:

SHUNLI LIU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] M. Shunli Liu (le « demandeur ») sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’il avait présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « Loi »).

[2] Le demandeur est un citoyen de la Chine. Il est arrivé au Canada en 2008 et a demandé l’asile, parce qu’il craignait d’être persécuté en raison de son statut de catholique pratiquant en Chine. Sa demande d'asile a été rejetée le 5 janvier 2011 par la Section de la protection des réfugiés (la « SPR ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en raison de réserves quant à sa crédibilité.

[3] Le demandeur a présenté sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire le 18 septembre 2018. Sa demande a été rejetée le 17 juin 2020.

[4] L’agent a conclu, entre autres, que le demandeur n’avait pas répondu aux réserves de la SPR en matière de crédibilité. Il a également jugé que le demandeur n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’il ne serait pas en mesure de continuer à pratiquer la religion catholique en tant que membre d’une église catholique clandestine. Il a par ailleurs conclu que le demandeur ne correspondait pas au profil d’un [traduction] « paroissien » qui pourrait attirer l’attention du gouvernement chinois et qu’il pourrait pratiquer sa religion à son retour en Chine.

[5] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur conteste l’évaluation que l’agent a faite des risques et des conditions défavorables dans le pays.

[6] La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[7] Lorsqu’elle examine le caractère raisonnable de la décision faisant l’objet du contrôle, la Cour doit se demander si celle-ci « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au para 99

[8] Après avoir examiné le dossier certifié du tribunal et l’affidavit du demandeur souscrit le 1er novembre 2020, ainsi que les observations écrites et orales du demandeur et du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur »), je suis d’avis que la décision ne satisfait pas au critère juridique applicable.

[9] L’agent s’est fondé sur un rapport publié en 2017 pour appuyer son opinion selon laquelle les catholiques pratiquants ne sont pas harcelés par les autorités et qu’il existe un « haut degré de tolérance religieuse » pour le catholicisme dans la province d’origine du demandeur en Chine. Cependant, l’agent a omis de mentionner des renseignements plus récents contenus dans un rapport de 2019 qui donnait une vision contraire à celle du document de 2017. L’agent n’a pas tenu compte des documents les plus récents qui traitaient de la preuve quant au risque auquel sont exposés les catholiques et les autres minorités religieuses en Chine.

[10] À mon avis, ce défaut rend la décision de l’agent déraisonnable. C’est le genre d’erreur qui a suscité des critiques dans la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425.

[11] Cette erreur est déterminante et il n’est pas nécessaire que je me penche sur les autres arguments soulevés par le demandeur.

[12] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sera annulée et l’affaire renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune question n’est proposée aux fins de certification.


JUGEMENT dans IMM-2870-20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune question n’est proposée.

« E. Henegan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2870-20

 

INTITULÉ :

SHUNLI LIU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 AVRIL 2022

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 3 MAI 2022

COMPARUTIONS :

Michael Korman

POUR LE DEMANDEUR

Idorenyin Udoh-Orok

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Korman & Korman LLP

Cabinet d’avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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