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Date : 20220428


Dossier : IMM-3098-21

Référence : 2022 CF 622

Ottawa (Ontario), le 28 avril 2022

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

OLANSHILE LUKMON MUSTAPHA

HALIMAT FOLAKE GIWA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur principal, Olanshile Lukmon Mustapha, et la codemanderesse, Halimat Folake Giwa, sont des citoyens mariés du Nigeria. Le couple a fui le Nigeria en 2017, par crainte d’être persécuté par des membres de la secte « Badoo », qui est active dans l’État de Lagos, et en raison de l’inaccessibilité des soins de santé pour la codemanderesse. Les demandeurs ont voyagé au Canada, via les États-Unis d’Amérique, et ont demandé l’asile dès leur arrivée au pays.

[2] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] a rejeté leurs demandes d’asile au motif qu’ils disposent de possibilités de refuge intérieur [PRI] viables dans les villes nigérianes de Benin City, d’Abuja et de Port Harcourt. La SPR a donc conclu que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

[3] En appel, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la CISR a confirmé la décision de la SPR et a rejeté l’appel des demandeurs. En réponse aux préoccupations des demandeurs concernant les PRI, notamment la barrière linguistique potentielle à Benin City, la SAR a conclu qu’il suffit qu’une seule PRI soit viable pour justifier le rejet des demandes d’asile des demandeurs. Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR.

[4] La seule question à trancher est celle du caractère raisonnable de la décision de la SAR. Nul ne conteste que la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer en l’espèce : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 25. J’estime qu’aucune des situations permettant de réfuter cette présomption n’est présente en l’espèce (Vavilov, au para 17).

[5] Pour éviter toute intervention judiciaire, la décision doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité; il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, aux paras 99-100.

[6] Je ne suis pas convaincue que les demandeurs se sont acquittés du fardeau qui leur incombait en l’espèce. Pour les motifs qui suivent, je rejette donc leur demande de contrôle judiciaire.

II. Analyse

[7] Je juge que la SAR a raisonnablement conclu, dans les circonstances, que les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait, soit d’établir qu’il y a plus qu’une simple possibilité qu’ils soient persécutés par des membres de la secte Badoo dans les villes proposées comme PRI et qu’il serait déraisonnable pour eux de déménager dans l’une de ces villes : Olusola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 799 [Olusola] au para 8.

[8] Plus particulièrement, je ne suis pas convaincue en l’espèce que la SAR s’est fondamentalement méprise sur la preuve qui lui a été soumise ou qu’elle n’en a pas tenu compte : Vavilov, précité, au para 126.

[9] Selon moi, en affirmant que la SAR n’a pas tenu compte de la substance de la preuve documentaire qu’ils ont déposée, les demandeurs expriment en fait leur désaccord avec la SAR quant à la façon dont celle-ci a apprécié la preuve et demandent à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait la SAR. Cependant, ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire : Vavilov, précité, au para 125.

[10] La SAR est présumée, sauf preuve du contraire, avoir considéré toute la preuve dont elle disposait pour rendre sa décision et n’est pas tenue de renvoyer expressément à tous les éléments de preuve : Hashem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 41 au para 28. Étant donné que la norme applicable n’est pas celle de la perfection, une décision administrative raisonnable doit être justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents : Vavilov, précité, aux para 91 et 105. De plus, la Cour suprême décourage fortement de procéder à une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » : Vavilov, précité, au para 102.

[11] Les demandeurs contestent la façon dont la SAR a traité la preuve documentaire qu’ils ont présentée à l’égard de trois questions principales : la corruption qui existe au sein de la police du Nigeria, qui permettrait aux membres de la secte Badoo de retrouver les demandeurs dans les endroits proposés comme PRI; les difficultés liées à l’emploi, au logement et, surtout, au fait que la codemanderesse ne recevrait pas les soins de santé ou les traitements requis pour ses problèmes de santé, de même que leur identité autochtone.

[12] La question de l’identité autochtone peut être tranchée facilement. Les demandeurs ont reconnu lors de l’audience devant la Cour que les éléments de preuve concernant l’identité autochtone à Abuja et à Port Harcourt étaient contradictoires. À mon avis, pour réfuter la présomption selon laquelle la SAR a considéré toute la preuve dont elle disposait, il ne suffit pas d’affirmer qu’elle a omis de tenir compte de certains des éléments de preuve les plus défavorables contenus dans le cartable national de documentation [le CND] applicable pour le Nigeria en relevant un ou deux articles parmi tant d’autres. J’estime que la stratégie des demandeurs illustre le fait qu’ils sont en désaccord avec la SAR quant à la façon dont elle a apprécié la preuve et le fait qu’ils ont par la suite demandé à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve applicables.

[13] Les demandeurs utilisent la même stratégie à l’égard de la question de la corruption policière. Ils renvoient, par exemple, à un article du CND qui traite d’un réseau informatique de la police nationale visant l’échange d’information, qui n’a pas encore été mis en place, et évoquent la possibilité que leurs renseignements soient transmis aux membres de la secte Badoo, peu importe où ils seraient, compte tenu de l’omniprésence de la corruption. Les demandeurs émettent l’hypothèse que ce réseau pourrait avoir été mis en place au moment où ils seront expulsés vers le Nigeria, si expulsion il y avait. De même, ils soutiennent que la possibilité qu’ils doivent fournir des renseignements biométriques afin d’obtenir une carte SIM pour utiliser leurs téléphones cellulaires les mettrait à risque d’être retracés.

[14] J’estime que les arguments des demandeurs sur cette question sont hypothétiques et, dans l’ensemble, équivalent à demander à la Cour d’apprécier à nouveau à la preuve dont disposait la SAR. De plus, j’estime que les motifs de la SAR démontrent qu’elle a examiné le CND le plus récent. La SAR a expliqué, par exemple, qu’elle avait cherché à savoir s’il y avait des renseignements qui l’aideraient à établir si la secte Badoo est active dans les endroits proposés comme PRI. La SAR a conclu, de manière raisonnable selon moi, que les renseignements les plus récents confirment que la secte Badoo est active principalement dans une autre région.

[15] De plus, la SAR a souligné de façon raisonnable que la présomption de véracité établie dans la décision Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[1980] 2 CF 302 (CAF), au paragraphe 5, n’exige pas que la SAR accepte le témoignage sous serment des demandeurs comme étant objectivement vrai : Olusola, précitée, au para 25.

[16] En ce qui concerne le caractère raisonnable du déménagement aux endroits proposés comme PRI, j’estime que l’analyse par la SAR du deuxième volet du critère relatif à la PRI tient compte de la preuve et des observations des demandeurs et qu’elle est logique et justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents.

[17] Les demandeurs doivent satisfaire à une norme élevée pour prouver le caractère déraisonnable du fardeau qui leur incombe. Ils doivent présenter une preuve réelle et concrète de l’existence de conditions qui mettraient en péril leur vie et leur sécurité s’ils tentaient de se relocaliser temporairement dans un des endroits proposés comme PRI : Aghimien c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 953 au para 90.

[18] En ce qui concerne l’accessibilité des soins médicaux, par exemple, la SAR a examiné les éléments de preuve concernant la situation propre à la codemanderesse et la disponibilité de traitements, de même que les options de traitement, et a conclu, de façon raisonnable selon moi, que les demandeurs n’avaient pas démontré que de tels traitements seraient inaccessibles. La SAR a fait remarquer que les demandeurs n’avaient présenté aucun argument précis pour faire valoir qu’aucun traitement répondant aux besoins particuliers de la codemanderesse ne serait accessible. Elle a plutôt conclu que les éléments de preuve objectifs démontraient que les établissements de soins de santé sont concentrés dans les grandes villes telles que celles qui sont proposées comme PRI et, par conséquent, que ces installations seraient vraisemblablement plus accessibles pour les demandeurs. Au vu de la preuve dont disposait la SAR, j’estime que cette conclusion n’est pas déraisonnable.

[19] Pour établir si les conditions dans les endroits proposés comme PRI sont telles que, compte tenu de la situation des demandeurs, il serait raisonnable pour eux de tenter de s’y réfugier, la SAR a tenu compte de plusieurs facteurs, notamment la langue, l’emploi, le logement, la disponibilité des soins de santé et l’identité autochtone. À la suite de son propre examen, la SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le déménagement dans l’un des endroits proposés comme PRI serait excessivement dur ou objectivement déraisonnable dans leur situation particulière. Je suis convaincue que, compte tenu de la preuve dont disposait la SAR, ses conclusions à cet égard étaient raisonnables : Onuwavbagbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 758 au para 46.

[20] J’estime que les demandeurs soulèvent essentiellement devant la Cour les mêmes arguments quant aux documents sur la situation dans le pays que ceux qui ont été présentés à la SAR, qui les a examinés en détail et les a jugés insuffisants pour justifier la conclusion selon laquelle leur renvoi vers un des endroits proposés comme PRI serait déraisonnable. Il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions de fait et de l’appréciation de la preuve de la SAR : Sisay Teka c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 314 au para 35. À mon avis, il était loisible à la SAR en l’espèce de conclure que la preuve objective sur les conditions dans le pays ne permettait pas de conclure que les endroits proposés comme PRI sont déraisonnables.

[21] Le contrôle judiciaire d’une décision ne constitue ni un appel ni un nouveau procès, surtout lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable : Agbeja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 781 au para 22. La cour de révision doit simplement être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient » : Vavilov, précité, au para 104. Dans la présente affaire, je conclus que le raisonnement de la SAR se tient.

III. Conclusion

[22] Pour les motifs qui précèdent, je rejette donc la demande de contrôle judiciaire des demandeurs.

[23] Ni les demandeurs ni le défendeur n’ont proposé de question à certifier, et je conclus que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3098-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée et qu’il n’y a aucune question à certifier.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Philippe Lavigne-Labelle


Annexe « A » : Dispositions législatives applicables

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Personne à protéger

Person in need of protection

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

Appel

Appeal

Fonctionnement

Procedure

110 (3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

110 (3) Subject to subsections (3.1), (4) and (6), the Refugee Appeal Division must proceed without a hearing, on the basis of the record of the proceedings of the Refugee Protection Division, and may accept documentary evidence and written submissions from the Minister and the person who is the subject of the appeal and, in the case of a matter that is conducted before a panel of three members, written submissions from a representative or agent of the United Nations High Commissioner for Refugees and any other person described in the rules of the Board.

Audience

Hearing

(6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

(6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3)

a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

(a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal;

b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

(b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and

c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

(c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim.

Décision

Decision

111 (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

111 (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions:

BLANK

(a) confirm the determination of the Refugee Protection Division; …

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256

Refugee Protection Division Rules, SOR/2012-25

Documents après l’audience

Additional Documents

Documents supplémentaires

Documents after hearing

43 (1) La partie qui souhaite transmettre à la Section après l’audience, mais avant qu’une décision prenne effet, un document à admettre en preuve, lui présente une demande à cet effet.

43 (1) A party who wants to provide a document as evidence after a hearing but before a decision takes effect must make an application to the Division.

Éléments à considérer

Factors

(3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

(3) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

a) la pertinence et la valeur probante du document;

(a) the document’s relevance and probative value;

b) toute nouvelle preuve que le document apporte aux procédures;

(b) any new evidence the document brings to the proceedings; and

c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document aux termes de la règle 34.

(c) whether the party, with reasonable effort, could have provided the document as required by rule 34

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3098-21

 

INTITULÉ :

OLANSHILE LUKMON MUSTAPHA, HALIMAT FOLAKE GIWA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 FÉVRIER 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 AVRIL 2022

 

COMPARUTIONS :

Karim Escalona

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Asha Gafar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Karim Escalona

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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