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Date : 20220505


Dossier : T-1058-20

Référence : 2022 CF 654

Ottawa (Ontario), le 5 mai 2022

En présence de l’honorable madame la juge Rochester

ENTRE :

GERMAN PALOMINO

demandeur

et

MINISTRE DE L'IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, German Palomino, sollicite par la présente demande, une ordonnance de mandamus pour contraindre le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, à annuler la suspension de son dossier de citoyenneté et à rendre une décision sur sa demande de citoyenneté avant l’audience prévue devant la Section de la protection des réfugiés (« SPR » ) pour constater la perte du statut de réfugié du demandeur étant donné que le demandeur a volontairement réclamé la protection du Pérou, et qu’il est volontairement retourné s’établir au Pérou, pays qu’il avait initialement fui pour obtenir l’asile au Canada.

[2] Lors de l’audience relative à la présente affaire, après avoir entendu les parties, j’ai rendu de vive voix ma décision de rejeter la demande parce qu'elle est théorique, en précisant que les motifs de ma décision suivraient sous peu.

[3] Le demandeur est citoyen du Pérou. Il a quitté le Pérou en 2002, et il a obtenu le statut de réfugié au Canada en 2003. En 2005, il obtient le statut de résident permanent au Canada. En 2007, le demandeur obtient un passeport péruvien. Entre 2005 et 2017, le demandeur admet avoir voyagé au Pérou à au moins 14 reprises. Le 12 octobre 2017, le demandeur fait une demande pour la citoyenneté canadienne en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, RSC 1985, c C-29.

[4] En mai 2019, en application du paragraphe 108(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (« LIPR »), le Ministre demande à la SPR de constater la perte du statut de réfugié du demandeur en raison de l’obtention de son passeport péruvien et de ses voyages fréquents au Pérou.

[5] Le 9 septembre 2020, le demandeur dépose la présente demande de mandamus devant cette Cour.

[6] En août 2021, la SPR décide que le demandeur perd son statut de réfugié par application des alinéas 108(1)a) et d) de la LIPR. Le 2 février 2022, le Ministre rejette la demande de citoyenneté du demandeur. Ainsi, avant l’audience devant cette Cour le 2 mai 2022, le demandeur perd son statut de réfugié et sa résidence permanente, et sa demande de citoyenneté est refusée.

[7] À la suite de ces événements, le défendeur soutient que la demande est maintenant théorique, puisque le Ministre a rendu une décision concernant la citoyenneté du demandeur. Le défendeur soutient qu’il ne subsiste plus de débat en litige, et que le remède recherché de mandamus n’aurait pas d’effet concret puisque le demandeur a déjà perdu son statut de réfugié et sa résidence permanente, et s’est déjà vu refuser sa demande de citoyenneté canadienne.

[8] En outre, la partie défenderesse fait valoir que la Cour d’appel fédérale confirme que l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté confère l’autorité au Ministre de suspendre une demande de citoyenneté d’un demandeur dans l’attente de la conclusion de la SPR sur demande de perte d’asile (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Nilam, 2017 CAF 44).

[9] Je suis d'accord avec la position du défendeur. Je prends également note que le demandeur, lors de l’audience, a concédé que cette demande est maintenant théorique. En conséquence, cette demande est rejetée.


JUGEMENT dans le dossier T-1058-20

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée;

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Vanessa Rochester »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1058-20

INTITULÉ :

GERMAN PALOMINO c MINISTRE DE L'IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ

LIEU DE L’AUDIENCE :

par vidéoconférence

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 mai 2022

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DES MOTIFS :

LE 5 mai 2022

COMPARUTIONS :

Me Stewart Istvanffy

Pour le demandeur

Me Sonia Bédard

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Stewart Istvanffy

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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