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Date : 20220517


Dossier : IMM-3346-21

Référence : 2022 CF 729

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 mai 2022

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE :

FAYYAZ HAIDER SHAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Fayyaz Haider Shah, est un citoyen du Pakistan. Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision, datée du 23 avril 2021, par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté son appel et confirmé la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] avait rejeté sa demande d’asile et conclu qu’il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] Le demandeur allègue qu’il craint, d’une part, les extrémistes religieux en raison de sa conversion du sunnisme au chiisme, et, d’autre part, la police. La question déterminante que devait trancher la SAR était celle de l’existence de possibilités de refuge intérieur viables [les PRI] à Islamabad et à Karachi.

[3] Le demandeur soutient que la SAR i) n’a pas apprécié le risque que représente pour lui la police; ii) a minimisé et négligé la preuve documentaire selon laquelle il ne serait pas en sécurité dans les villes proposées à titre de PRI, compte tenu de son profil en tant que converti au chiisme; et iii) a déraisonnablement analysé son explication quant au fait qu’il n’avait pas pu recueillir des éléments de preuve démontrant que ses agents de persécution continuaient à le poursuivre. En outre, il soutient qu’en fin de compte, les motifs de la SAR étaient insuffisants sur plusieurs points importants et que, de ce fait, la décision est déraisonnable.

[4] Le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement conclu que le demandeur i) ne serait pas menacé à Islamabad ou à Karachi; et ii) n’avait pas le profil d’une personne qui serait prise pour cible ou persécutée dans les villes proposées à titre de PRI. Il soutient également que la SAR a raisonnablement conclu qu’aucun élément de preuve ne démontrait que les persécuteurs du demandeur avaient déployé des efforts pour le retrouver depuis mai 2018. À son avis, les conclusions de la SAR sont raisonnables compte tenu du dossier dont elle disposait.

[5] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. La norme de contrôle

[6] Après avoir examiné le dossier et les observations de l’avocate, je suis d’avis que les nombreuses questions soulevées par le demandeur sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[7] Dans ses observations écrites, le demandeur a tenté de présenter le traitement réservé par la SAR au risque que représentait la police et le rejet de son explication quant à l’absence de menaces persistantes comme une erreur de droit et un manquement à l’équité procédurale. Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable.

[8] Je suis d’accord avec le défendeur. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la directive de la Cour suprême du Canada est sans équivoque : lors du contrôle judiciaire d’une décision administrative, une cour de révision doit partir de la présomption que la norme de contrôle applicable à l’égard de tous les aspects de cette décision est celle de la décision raisonnable (au para 25) et examiner si l’une des questions soulevées justifie de déroger à cette présomption (au para 17). À mon avis, une telle dérogation n’est pas justifiée en l’espèce.

[9] Une décision raisonnable est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Il incombe au demandeur, la partie qui conteste la décision de la SAR, d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100). Pour que la cour de révision intervienne, la partie qui conteste la décision doit la convaincre que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence », et que ces lacunes ou insuffisances reprochées ne sont pas « simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision » (Vavilov, au para 100).

[10] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13). Par conséquent, la retenue s’impose, en particulier à l’égard des conclusions de fait et de l’appréciation de la preuve. À moins de circonstances exceptionnelles, la cour de révision ne devrait pas modifier les conclusions de fait, et il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Vavilov, au para 125). En outre, un contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur »; la cour de révision doit simplement être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient » (Vavilov, aux para 102 et 104).

III. Analyse

A. La police en tant qu’agent de persécution

[11] De 1995 à avril 2018, le demandeur a vécu aux Émirats arabes unis, où il travaillait comme camionneur, et il est retourné au Pakistan pour un séjour d’environ un mois chaque année. Il s’est converti du sunnisme au chiisme en 2000. Il allègue qu’en 2018, il a acheté une petite maison pour lui et sa famille à Gujrat, mais qu’il a été escroqué et qu’il n’a jamais pu en prendre possession parce que le Sipah-e-Sahaba [le SSP] l’accusait de vouloir accroître la présence chiite à Gujrat. À son retour à Gujrat en avril 2018, selon son formulaire Fondement de la demande [le formulaire FDA], il [traduction] « s’est adressé au service de police de la région, mais, comme les policiers font partie de ces groupes [tels que Sipah-e-Sahaba], [sa] plainte n’a pas été traitée ». Dans son formulaire FDA, le demandeur a également affirmé que la [traduction] « mafia a[vait] déposé une plainte contre [lui] au poste de police » et que, pour cette raison, la police l’avait convoqué le 15 avril 2018. Il allègue également que des témoins du SSP ont faussement affirmé qu’il était impliqué dans un incendie criminel et qu’il a par la suite été arrêté et battu, et qu’il n’a été remis en liberté qu’après avoir versé un pot-de-vin. Il ajoute que, plus tard le même mois, le SSP a enlevé son fils, qui a été libéré après qu’il eut payé une rançon. En mai 2018, le demandeur a quitté Gujrat et s’est rendu aux États-Unis, puis, en juin 2018, il est entré au Canada.

[12] La SAR a souligné que, selon le témoignage du demandeur, c’est seulement à Gujrat qu’il avait rencontré la police et des membres du SSP en 2018. Le demandeur a affirmé que la police avait délivré un premier rapport d’information contre lui, mais tant la SPR que la SAR ont conclu que ce rapport n’existait pas. Cette conclusion n’a pas été contestée. Dans ses observations présentées à la SAR, le demandeur a fait valoir que [traduction] « la police [était] complice des puissantes organisations religieuses et militantes » et que, puisque les policiers étaient corrompus, le SSP pourrait le retrouver dans les villes proposées à titre de PRI au moyen du système d’enregistrement des locataires. Lorsqu’elle a analysé l’argument du demandeur selon lequel on le retrouverait dans les villes proposées à titre de PRI, la SAR a conclu que, même si le demandeur avait eu des rencontres avec la police, celle-ci et l’État n’étaient pas ses agents de persécution.

[13] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en n’examinant pas l’ensemble de la preuve qu’il avait présentée au sujet de ses expériences avec la police. Il rappelle qu’il avait dit craindre la police et que, par conséquent, la SAR aurait dû expliquer pourquoi elle ne considérait pas la police comme un agent de persécution.

[14] Le défendeur fait remarquer que le demandeur a soutenu qu’il craignait la police de Gujrat parce qu’elle était de connivence avec le SSP. Il souligne que la SPR et la SAR ont conclu que le demandeur n’était pas crédible lorsqu’il affirmait que la police avait délivré un premier rapport d’information, et il ajoute que le demandeur n’a jamais mentionné que la police nationale s’intéresserait à lui s’il emménageait dans l’une des villes proposées à titre de PRI. De son avis, il était raisonnable que, dans son analyse des villes proposées à titre de PRI, la SAR conclue que la police et l’État n’étaient pas des agents de persécution. La SAR a conclu que le SSP ne recherchait pas le demandeur et qu’il n’y a pas eu de premier rapport d’information, et donc, qu’il était raisonnable de conclure que la police n’avait aucune raison de s’intéresser au demandeur dans les villes proposées à titre de PRI.

[15] Le dossier dont disposait la SAR appuie la position du défendeur, et je conclus que la décision de la SAR concorde avec ce qui lui a été présenté. La preuve du demandeur portait sur la police de Gujrat et sur la crainte qu’elle collabore avec le SSP. À l’audience de la SPR, le demandeur avait dit craindre que le SSP soit de connivence avec la police de Gujrat :

[traduction]

COMMISSAIRE : [...] Que craignez-vous de la part de la police?

DEMANDEUR : Il est de connivence avec la police, alors la police va me traquer.

COMMISSAIRE : De qui parlez-vous?

DEMANDEUR : Du Sipah-e-Sahaba et de la police; leurs hommes font aussi partie de la police.

[...]

COMMISSAIRE : Pourquoi me dites-vous que vous craignez la police? De quel service de police parlez-vous? Il y a beaucoup de services de police. La police territoriale, la police nationale?

DEMANDEUR : La police de ma ville.

COMMISSAIRE : De quelle ville s’agit-il?

DEMANDEUR : Gujarat [sic].

[16] Dans son formulaire FDA, le demandeur a également évoqué plusieurs fois la police de sa région et le fait qu’elle collaborait avec le SSP. Dans ses observations présentées à la SAR, il a soutenu qu’il n’y avait aucune raison de douter de ses [traduction] « allégations selon lesquelles le SSP l’a[vait] pris pour cible et la police collaborait avec le SSP ».

[17] Je conclus que, contrairement à ce qu’a affirmé le demandeur dans ses observations, la SAR n’a pas omis d’examiner un moyen d’appel. En appel, le demandeur a soutenu que la SPR avait commis une erreur en refusant d’admettre qu’il craignait les conséquences que le système d’enregistrement des locataires pourrait avoir sur lui dans une nouvelle ville. Il a avancé que le service de police d’une province pourrait communiquer avec celui d’une autre province pour le retrouver en utilisant le système d’enregistrement des locataires, et que, par conséquent, le critère relatif à la PRI n’était pas satisfait. Dans sa décision, la SAR a répondu aux arguments du demandeur, et c’est dans ce contexte qu’elle a affirmé que la police n’était pas un agent de persécution. La formulation de la SAR aurait pu être plus claire − elle aurait pu préciser que la police dans les villes proposées à titre de PRI n’était pas son agent de persécution −, mais je conclus qu’il ne s’agit pas d’une erreur susceptible de contrôle. Je conclus plutôt que le demandeur se livre à une « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » dans les conclusions de la SAR concernant sa sécurité dans les villes proposées à titre de PRI et le système d’enregistrement des locataires.

B. La SAR a-t-elle minimisé et négligé des éléments de preuve essentiels dans son évaluation des PRI?

[18] La SAR a examiné le profil du demandeur en tant que sunnite converti au chiisme qui a tenté d’acheter une terre pour la donner à l’imambargah. Après avoir examiné la preuve, elle a conclu que le demandeur n’était pas un chiite très connu. Elle a mentionné que, des 207 millions d’habitants du Pakistan, 96 % étaient musulmans, et que, de ces derniers, de 80 à 85 % étaient sunnites et de 15 à 20 % étaient chiites. Il y a donc approximativement de 30 à 40 millions de musulmans chiites au Pakistan. La SAR a admis que la violence sectaire contre les chiites au Pakistan existait, mais qu’elle avait diminué avec le temps et qu’elle n’était pas dirigée contre tous les chiites en général. Elle a souligné que le demandeur n’était pas un chef religieux, un journaliste, un enseignant, un médecin ou un militant chiite, et qu’il ne faisait pas partie d’une des communautés qui sont la cible de violence sectaire, comme les Hazaras ou les ismaïlis. Elle a également souligné que les chiites étaient représentés dans tous les milieux, et que les sunnites et les chiites étaient intégrés dans des villes comme Islamabad et Karachi. Enfin, la SAR a jugé que rien dans le profil du demandeur n’indiquait qu’il serait pris pour cible dans les villes proposées à titre de PRI.

[19] Le demandeur soutient que, dans l’examen de la question de savoir s’il était susceptible d’être persécuté dans les villes proposées à titre de PRI, la SAR a minimisé et écarté des éléments de preuve essentiels, notamment le fait qu’il était très connu et le fait qu’une grande diversité de chiites sont la cible de violence sectaire au Pakistan. Il s’appuie sur une lettre que son imam à Gujrat a rédigée en 2015, selon laquelle il était bien connu dans la région, il participait à des programmes et sa famille était une famille chiite respectable et réputée.

[20] Le défendeur soutient que le demandeur est un simple camionneur, et non un militant ou un chef religieux, et qu’il n’est pas un chiite très connu. Il souligne que le demandeur a vécu et travaillé comme camionneur aux Émirats arabes unis de 1995 à avril 2018, et qu’il a passé un mois à Gujrat avant de repartir pour les États-Unis et le Canada, en mai 2018. Il fait valoir que la preuve n’établit pas que le demandeur est un homme très connu susceptible d’être persécuté s’il s’installe à Islamabad ou à Karachi. Il soutient que la SAR a raisonnablement conclu, après avoir examiné la preuve, que le demandeur, à l’instar de millions de Pakistanais, ne serait pas pris pour cible et persécuté dans les villes proposées à titre de PRI pour la seule raison qu’il est chiite.

[21] En ce qui concerne la situation des musulmans chiites en général, les deux parties se sont appuyées sur divers extraits du cartable national de documentation (le CND) pour étayer leur position. Le demandeur a soutenu qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de ne pas traiter des éléments de preuve provenant du CND qui contredisaient les conclusions qu’elle tirait, ce qui donnait à penser que ces éléments de preuve avaient été écartés. Le défendeur soutient qu’il y avait amplement d’éléments de preuve à l’appui des conclusions de la SAR, lesquelles étaient par ailleurs raisonnables.

[22] Compte tenu de la preuve relative au profil du demandeur figurant dans le dossier, qui établit notamment qu’il est camionneur, qu’il s’est converti au chiisme et qu’il participe aux activités de l’imambargah à Gujrat, je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur. La SAR a tenu compte de ces facteurs ainsi que des documents contenus dans le CND, et, ainsi, les observations du demandeur sur ce point reviennent à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve examinée par la SAR, ce que je refuse de faire.

[23] Passons maintenant à l’examen fait par la SAR des documents du CND portant sur la situation des musulmans chiites et la violence sectaire. J’ai examiné les extraits auxquels m’ont renvoyée le demandeur et le défendeur. En ce qui concerne la violence sectaire contre les musulmans chiites, la preuve tirée du CND que la SAR a examinée se prête à plus d’une interprétation, mais l’interprétation de la SAR n’est pas pour autant déraisonnable, et je ne suis pas convaincue qu’elle le soit. Encore là, je suis d’avis que cet argument revient à demander que la preuve soit appréciée à nouveau, ce à quoi il ne peut être fait droit.

C. L’explication du demandeur quant à l’absence de menaces persistantes

[24] La SAR a souligné que, selon le témoignage du demandeur, c’est seulement à Gujrat, au Pendjab, qu’il avait rencontré la police et des membres du SSP en 2018, et elle a conclu qu’aucun élément de preuve ne démontrait que le SSP était motivé à le retrouver :

[15] Il n’y a aucun élément de preuve démontrant que le SSP continue de chercher l’appelant à Gujarat, au Pendjab, ou à un autre endroit au Pakistan. L’appelant n’a pas mentionné que le SSP était allé voir sa famille ou la famille de son épouse afin de s’informer de l’endroit où il se trouvait. Il n’y a aucun élément de preuve démontrant que les membres du SSP sont au courant que l’appelant a quitté le pays.

[16] Par conséquent, la déclaration de l’appelant selon laquelle les membres du SSP sont motivés à le trouver n’importe où dans le pays est hypothétique. Il n’est pas question de la motivation des persécuteurs de l’appelant dans ses propres éléments de preuve.

[25] Le demandeur allègue que la SAR a commis une erreur parce qu’il avait déclaré que sa femme et ses enfants se cachaient dans la ferme d’un ami au Pakistan et qu’ils n’en étaient jamais sortis : [traduction] « Ils se cachent. Personne ne sait qu’ils vivent dans cette maison. » Il allègue également que le fait que sa famille ne soit jamais sortie de cette ferme expliquait raisonnablement l’absence de menaces. Il s’ensuit, à son avis, que la SAR a commis une erreur en rejetant cette explication raisonnable sans l’aborder ou en traiter explicitement.

[26] Le défendeur soutient que rien n’indique que la famille du demandeur a été menacée, et ce, bien qu’ils vivent toujours dans la même ville, c’est-à-dire Gujrat. Il souligne que le demandeur a déclaré que le fait que sa femme et ses enfants se cachaient dans une ferme à Gujrat expliquait pourquoi ils n’ont pas reçu de menaces. Toutefois, il ajoute que i) l’affidavit du père du demandeur, rédigé plus d’un an et demi après le départ du demandeur, indique que l’épouse et les quatre enfants de ce dernier vivent avec lui à Gujrat, et non pas dans la ferme d’un ami; et que ii) l’épouse, les enfants, le père et sept (7) membres de la fratrie du demandeur habitent tous Gujrat. Le défendeur soutient qu’il était donc raisonnable que la SAR souligne qu’aucun élément de preuve ne démontrait que quelqu’un avait tenté de communiquer avec les membres de la famille du demandeur, qui habitent tous dans la même ville, et qu’elle conclue qu’aucun élément de preuve ne démontrait que les persécuteurs du demandeur étaient motivés à le retrouver.

[27] Après avoir examiné la preuve présentée à la SAR ainsi que les faits et le droit, je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur. Par ailleurs, dans le cadre du présent contrôle judiciaire, le demandeur a souligné qu’il avait déclaré que son épouse et ses enfants vivaient cachés dans une ferme, mais cet argument n’avait pas été soulevé dans ses observations du 13 octobre 2020 présentées à la SAR. Le dossier indiquait que tous les membres de la famille du demandeur, qui sont 13, vivaient à Gujrat. Dans sa preuve par affidavit, datée de décembre 2019, le père du demandeur a déclaré que l’épouse et les enfants du demandeur vivaient avec lui. En contradiction avec ce qui précède, le demandeur a déclaré devant la SPR en août 2020 que personne n’avait communiqué avec sa famille, et que son épouse et ses enfants vivaient cachés dans la ferme d’un ami depuis le 26 avril 2018. Également en contradiction avec ce qui précède, le demandeur, dans ses observations présentées à l’audience devant la Cour, a affirmé que son épouse et ses enfants avaient vécu avec son père jusqu’en décembre 2019, et que, quelque temps après, ils avaient déménagé dans la ferme. Le dossier témoigne donc d’une certaine confusion à propos de la question de savoir quand l’épouse et les enfants du demandeur ont vécu avec son père à Gujrat, et quand ils ont vécu dans la ferme de son ami à Gujrat.

[28] À mon avis, à la lumière du dossier, il était loisible à la SAR de conclure qu’aucun élément de preuve ne démontrait que le SSP recherchait toujours le demandeur. Compte tenu de la preuve et des observations présentées à la SAR, je juge qu’il n’était pas déraisonnable que la SAR n’analyse pas expressément la partie du témoignage dans laquelle le demandeur avait affirmé que son épouse et ses enfants vivaient cachés dans la ferme de son ami. Je juge également que les motifs de la SAR dans la présente affaire traduisent, dans l’ensemble, « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle [...] au regard des contraintes [...] factuelles » qui « se tient » et qui, de ce fait, commande la retenue (Vavilov, aux para 85, 104).

IV. Conclusion

[29] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale aux fins de certification, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3346-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Vanessa Rochester »

Juge

Traduction certifiée conforme

N. Belhumeur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3346-21

INTITULÉ :

FAYYAZ HAIDER SHAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 MAI 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DES MOTIFS :

LE 17 MAI 2022

COMPARUTIONS :

Hana Marku

POUR LE DEMANDEUR

Anne-Renée Touchette

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hana Marku

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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