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Date : 20220519


Dossier : IMM-3250-21

Référence : 2022 CF 746

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 mai 2022

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

MARION HEALY FREUND

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] Madame Marion Healy Freund [la demanderesse] sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 28 avril 2021 par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée au Canada conformément au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

II. Contexte

[3] La demanderesse, une citoyenne des États-Unis, résidait auparavant en Floride. Au moment de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, elle était âgée de 97 ans. Son mari est décédé en 2015.

[4] La demanderesse a deux enfants. Son fils, le Dr Michael Freund [le Dr Freund], réside actuellement à Halifax, en Nouvelle-Écosse, avec sa femme et leur fils de 23 ans. Ils sont tous citoyens canadiens. La fille de la demanderesse réside aux États-Unis, mais n’est pas en mesure d’aider la demanderesse, car elle a elle-même des problèmes de santé.

[5] Après le décès de son mari, la demanderesse a commencé à éprouver des problèmes de mémoire. Elle a commencé à oublier de prendre ses médicaments, ce qui a finalement eu des conséquences néfastes sur sa santé. À cette époque, le Dr Freund vivait en Floride et était en mesure de prendre soin de sa mère. Lorsque l’état de la demanderesse s’est aggravé, elle a déménagé dans une résidence-services. Le Dr Freund est resté le principal soignant de sa mère.

[6] En 2018, le Dr Freund a déménagé à Halifax pour occuper un poste à l’Université Dalhousie. Le Dr Freund a continué à être principalement responsable des soins de sa mère. Il se rendait en Floride tous les quatre mois pour voir comment elle allait. Cependant, lorsque le DFreund a déménagé à Halifax, la santé de la demanderesse a commencé à se dégrader, et elle a développé des maladies évitables, qui ont eu des répercussions cognitives négatives sur sa santé et sur sa qualité de vie globale.

[7] Le DFreund, inquiet pour le bien-être et la santé de sa mère, a déménagé celle-ci à Halifax afin de pouvoir lui fournir davantage de soins et de soutien. Le 18 août 2018, la demanderesse est arrivée au Canada en tant que visiteuse avec un statut de résident temporaire. La demanderesse réside désormais dans une résidence-services privée située à proximité du domicile du DFreund. Ce dernier continue de surveiller la santé de la demanderesse, de coordonner ses soins professionnels, de communiquer avec le personnel de santé en son nom, de gérer ses médicaments et de faire ses courses. Il agit également comme son mandataire. Depuis qu’elle vit à Halifax, la santé de la demanderesse s’est améliorée.

[8] Le Dr Freund et son épouse ont demandé à parrainer la demanderesse en vue d’obtenir la résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial. Toutefois, ils n’étaient pas admissibles au parrainage parce qu’au moment de leur demande, ils ne satisfaisaient pas aux exigences de revenu prévues par la LIPR. Ils ne répondaient pas à ces exigences parce que, ayant récemment déménagé à Halifax, ils n’avaient pas d’avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada pour les trois années d’imposition précédant immédiatement leur demande de parrainage.

[9] Par conséquent, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire le 22 juin 2020. En octobre 2020, pendant que la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était en cours de traitement, le processus de sélection par tirage a été ouvert. Le DFreund a présenté une demande parce qu’il avait maintenant ses avis de cotisation de 2018, 2019 et 2020. Il n’a pas été sélectionné. La demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est donc devenue le seul moyen pour la demanderesse d’obtenir le statut de résident permanent.

[10] Le 25 mars 2021, le Dr Freund a déposé une déclaration personnelle mise à jour expliquant comment la santé et le bien-être de sa mère se sont améliorés depuis son déménagement au Canada. Le fils du Dr Freund a également fourni une déclaration décrivant en détail ses fréquentes visites chez sa grand-mère. Le médecin de la demanderesse a également remis une lettre recommandant que celle-ci reste au Canada, notamment en raison de la pandémie de la COVID-19.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[11] L’agent a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de la demanderesse.

[12] Premièrement, l’agent s’est penché sur l’établissement de la demanderesse. L’agent a relevé qu’il n’y avait pas de lettres d’amis au Canada ou d’organismes de bénévolat ou communautaires démontrant l’intégration et la participation active de la demanderesse dans la société canadienne. L’agent a reconnu que l’âge et les problèmes de santé de la demanderesse ont pu avoir une incidence sur son établissement, mais a conclu que son degré d’établissement au Canada était limité pour une personne résidant au pays depuis un an et demi.

[13] La demanderesse a demandé une dispense en raison d’une éventuelle interdiction de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) de la LIPR. Toutefois, l’agent a conclu que peu d’éléments de preuve indiquent que la demanderesse a été jugée interdite de territoire pour motifs sanitaires.

[14] En ce qui concerne les difficultés, l’agent a souligné que la demanderesse a des liens familiaux plus forts au Canada qu’aux États-Unis, et qu’elle pourrait subir des difficultés si elle retournait aux États-Unis. L’agent a également reconnu que la demanderesse a besoin des soins du Dr Freund, qu’il est son mandataire, qu’elle a une relation spéciale avec son petit-fils, qu’elle n’a pas d’autres membres de sa famille pour s’occuper d’elle aux États-Unis et que tous ses amis aux États-Unis sont décédés. L’agent a en outre tenu compte du fait que sa mémoire se détériore et qu’elle a besoin d’une aide quotidienne importante, qui améliore considérablement son bien-être émotionnel et physique.

[15] L’agent a fait remarquer que la demanderesse n’est pas en voie d’être renvoyée et qu’elle ne risque pas d’être expulsée vers les États-Unis. La demanderesse avait (au moment de la décision) un statut de visiteur temporaire valide qu’elle pouvait prolonger si elle voulait rester au Canada. L’agent a présenté d’autres options permettant à la demanderesse de rester au Canada avec sa famille, comme la demande d’un super visa pour parents et grands-parents, qui serait valable pendant dix ans et lui permettrait de rester au Canada pendant deux ans à la fois. L’agent a reconnu que le programme pour les parents et les grands-parents est soumis à un système de tirage au sort et qu’un nombre limité de demandes sont prises en compte. Toutefois, l’agent a conclu qu’il s’agit d’un problème auquel de nombreuses personnes sont confrontées. Il n’y avait pas non plus d’éléments de preuve indiquant que le petit-fils de la demanderesse avait tenté de la parrainer par le biais de la catégorie du regroupement familial.

[16] Enfin, l’agent a précisé que le processus relatif à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’est pas une solution de rechange à l’obtention de la résidence permanente, et qu’il incombe à la demanderesse de fournir suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que sa situation justifie l’octroi d’une mesure exceptionnelle. L’agent a conclu que la demanderesse n’a pas justifié le recours exceptionnel à la dispense prévue au paragraphe 25(1) de la LIPR.

IV. Question en litige et norme de contrôle

[17] La seule question consiste à savoir si la décision de l’agent était raisonnable.

[18] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable aux décisions relatives à des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR est celle de la décision raisonnable (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 44 [Kanthasamy]). Ces décisions, réservées en principe aux cas exceptionnels et hautement discrétionnaires, commandent une retenue considérable de la part de la Cour (Nguyen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 27 au para 3).

[19] Je conviens avec les parties que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable. Aucune des exceptions énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], ne s’applique en l’espèce (aux para 16-17). Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision « est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99). Si les motifs invoqués par le décideur permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, la décision sera considérée comme raisonnable (Vavilov, aux para 85-86). La cour de révision qui effectue un contrôle selon la norme du caractère raisonnable tient dûment compte à la fois du résultat de la décision et du raisonnement à l’origine de ce résultat (Vavilov, au para 87).

V. Analyse

[20] Je conclus que l’analyse des difficultés effectuée par l’agent est déraisonnable. Cette conclusion suffit pour renvoyer l’affaire à un autre agent.

[21] L’agent n’a pas pris en compte les éléments de preuve démontrant des difficultés, et n’a pas expliqué pourquoi les éléments de preuve étaient insuffisants pour satisfaire aux exigences relatives à l’octroi de la résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de dégager, à la lumière du dossier, le raisonnement qui sous-tend la décision.

[22] Bien que les motifs de l’agent fassent, à première vue, mention des éléments de preuve concernant les problèmes de santé de la demanderesse si elle retournait aux États-Unis, les motifs ne reflètent pas la gravité des difficultés telles qu’elles sont exposées dans ces éléments de preuve. Les éléments de preuve concernant la santé de la demanderesse sont au cœur de sa demande. L’agent n’a pas suffisamment examiné ces éléments pour justifier ou expliquer pourquoi la demanderesse ne remplissait pas les exigences requises pour l’octroi d’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[23] Les éléments de preuve soumis à l’agent démontraient que la santé de la demanderesse aurait continué à décliner si elle était restée aux États-Unis. Il a également été démontré que la santé et la mobilité de la demanderesse se sont améliorées depuis qu’elle est à Halifax, car elle bénéficie du soutien nécessaire pour se remettre de ses problèmes de santé. Le fils du DFreund a également témoigné de la joie que les visites de la famille apportaient à la demanderesse et de la crainte que son retour aux États-Unis soit traumatisant pour elle. En outre, le médecin de famille de la demanderesse a fortement recommandé que cette dernière reste au Canada compte tenu de ses problèmes médicaux complexes.

[24] Au lieu d’évaluer les difficultés que le renvoi de la demanderesse entraînerait pour sa santé, l’agent a axé une grande partie de ses motifs sur les autres voies d’immigration qui permettraient à la demanderesse de rester au Canada :

[traduction]

Je constate qu’une grande partie de la demande porte sur la séparation possible entre la demanderesse et les membres de sa famille au Canada. Toutefois, je souligne que la demanderesse n’est pas renvoyée du Canada, et ne risque pas d’être expulsée vers les États-Unis. De plus, il n’y a actuellement aucune mesure de renvoi émise contre la demanderesse. Elle possède un statut de résident temporaire valide en tant que visiteuse jusqu’au 17/08/2021. Je fais remarquer que la demanderesse a toujours la possibilité de présenter une demande et de prolonger son séjour, afin de rester au Canada avec son fils et sa famille.

[25] Madame la juge Sadrehashemi a récemment expliqué la responsabilité d’un agent lors de l’examen d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire dans la décision Bernabe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 295 [Bernabe] au para 19 :

[traduction]

Étant donné que l’objectif du pouvoir discrétionnaire fondé sur des considérations d’ordre humanitaire est « de mitiger la sévérité de la loi selon le cas », il n’existe pas d’ensemble limité et prescrit de facteurs justifiant une dispense (Kanthasamy au para 19). Ceux-ci varieront selon les circonstances, mais « l’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids » (Kanthasamy, au para 25; Baker, aux para 74-75).

[Non souligné dans l’original.]

[26] Je souscris à l’argument de la demanderesse selon lequel sa position est étayée par la décision Majkowski c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 582 [Majkowski]. Dans cette affaire, la Cour a annulé la décision de l’agent parce qu’il n’avait pas tenu compte de manière significative de la situation particulière du demandeur, y compris de l’âge avancé de M. Majkowski, de son degré de dépendance envers sa famille, de sa vulnérabilité et de l’isolement et des difficultés qu’il pourrait subir s’il devait retourner aux États-Unis (au para 21). Dans la décision Majkowski, le juge a confirmé la conclusion du juge LeBlanc dans la décision Epstein c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1201 [Epstein], selon laquelle un agent commet une erreur lorsqu’il ne tient pas compte de la situation personnelle d’un demandeur, notamment de son âge et de sa dépendance à l’égard de sa famille au Canada (au para 11). Le juge LeBlanc a également affirmé ce qui suit :

[13] La Cour a statué que, bien que les agents d’immigration aient un pouvoir discrétionnaire quant au poids à accorder à la situation personnelle des demandeurs dans les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, ils ne peuvent en faire abstraction (Kaur, précité, aux paragraphes 18 à 19; Koromila c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 393, au paragraphe 68 [Koromila]). La Cour a également affirmé que l’agent d’immigration ne peut faire abstraction « des preuves importantes […] de [l]a dépendance affective et humaine [d’un demandeur] envers sa famille au Canada » (Koromila, précité, au paragraphe 68), ce qui est d’autant plus vrai lorsqu’un changement fondamental est survenu dans la situation personnelle du demandeur (Le Blanc c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1292, au paragraphe 31[Le Blanc]).

[Non souligné dans l’original.]

[27] En appliquant les principes établis dans les décisions Bernabe, Majkowski et Epstein à la présente affaire, je conclus que l’agent n’a pas pris en compte de manière substantielle ou significative les éléments de preuve relatifs à la situation personnelle de la demanderesse. Je suis d’accord avec le défendeur que l’agent a reconnu certains renseignements contenus dans les observations de la demanderesse et y a fait directement renvoi, à savoir qu’elle dépendait des soins de sa famille et que sa santé s’est améliorée depuis qu’elle est au Canada par rapport à ce qu’elle était aux États-Unis. Toutefois, il convient de faire la distinction entre une reconnaissance et une évaluation formelle des difficultés auxquelles un demandeur peut être confronté, afin de s’assurer que la décision a été prise de manière intelligible et justifiable. Je conclus que l’agent dans la présente affaire a reconnu, mais n’a pas évalué les éléments de preuve relatifs aux difficultés.

[28] C’est ce qui ressort de l’extrait suivant de la décision de l’agent :

[traduction]

La demanderesse affirme que sa fille et sa sœur aux États-Unis ne sont pas en mesure de s’occuper d’elle. Elle ajoute que ses amis aux [États-Unis] sont tous décédés. Je conviens que la demanderesse entretient une relation étroite avec son fils, sa belle-fille et son petit-fils et qu’ils sont heureux qu’elle soit au Canada. Le fils et le petit-fils de la demanderesse ont tous deux déclaré qu’ils rendent régulièrement visite à la demanderesse et l’aident à son lieu de résidence. Lorsqu’elle était aux États-Unis, son fils ne pouvait lui rendre visite et l’aider qu’occasionnellement. En conséquence, la santé de la demanderesse s’est détériorée et elle a développé des maladies qui auraient pu être évitées si elle avait bénéficié de l’assistance physique de son fils. Par conséquent, je reconnais que la demanderesse a des liens familiaux plus forts au Canada qu’aux [États-Unis]. Je conviens également que la demanderesse pourrait éprouver des difficultés si elle retournait aux États-Unis. J’ai donc accordé un certain poids à ces facteurs.

[Non souligné dans l’original.]

[29] Les motifs de l’agent n’expliquent pas pourquoi la situation personnelle de la demanderesse ne justifie pas une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. À la lumière de l’analyse qui précède, je conclus que l’évaluation des difficultés par l’agent rend la décision déraisonnable.

VI. Conclusion

[30] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Les parties ne proposent aucune question à certifier et aucune ne se pose.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3250-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Marie-France Blais, L.L. B., traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-3250-21

 

INTITULÉ :

MARION HEALY FREUND c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 AVRIL 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DES MOTIFS :

LE 19 MAI 2022

COMPARUTIONS :

Sophie Chiasson

POUR LA DEMANDERESSE

 

Ami Assignon

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

North Star Immigration Law

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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