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Date : 20220413


Dossier : IMM-1839-21

Référence : 2022 CF 529

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2022

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

SOUAD AHMED HOUSSEIN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR].

[2] La demanderesse conteste cette décision pour des raisons d’équité procédurale et au motif qu’elle est déraisonnable. Je conclus qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale, mais que l’évaluation de la protection de l’État était déraisonnable. Pour ce motif, la demande doit être accueillie.

II. Le contexte

A. Les faits

[3] La demanderesse, une citoyenne du Djibouti de 54 ans et divorcée, appartient au groupe minoritaire des Midgan. Elle est arrivée au Canada le 14 avril 2017 avec son père et un membre de sa fratrie et a présenté une demande d’asile. Elle affirme qu’elle a fui le Djibouti après avoir été victime de harcèlement et de violence de la part des membres de la famille de son mari de l’époque.

[4] Le 25 septembre 2017, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile de la demanderesse. Comme elle avait des doutes concernant la crédibilité, la SPR a jugé que les allégations de la demanderesse portant sur la famille de son mari n’étaient pas véridiques et que sa demande d’asile ne faisait pas état d’une crainte subjective. Elle a également relevé plusieurs divergences entre le témoignage de la demanderesse et la preuve documentaire concernant certaines dates et la ville de résidence de son mari.

[5] La SPR a également évalué le mauvais traitement réservé aux Midgan au Djibouti. Ces derniers sont considérés comme des citoyens de seconde zone et sont victimes de discrimination; toutefois, la SPR a conclu que cette discrimination ne constituait pas de la persécution pour l’application de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SPR a également conclu que la demanderesse n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle risquait d’être soumise à la torture ou d’être exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au sens de l’article 97 de la LIPR si elle retournait au Djibouti.

[6] La demanderesse a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision de la SPR. Le 4 janvier 2018, la demande a été rejetée. Le 26 février 2018, l’Agence des services frontaliers du Canada a envoyé à la demanderesse une directive lui enjoignant de se présenter pour son renvoi le 23 mars 2018. La demanderesse a demandé et obtenu le report de son renvoi afin de présenter une demande d’ERAR.

[7] La demanderesse affirme qu’après le rejet de sa demande d’asile, son mari lui a dit qu’elle devait retourner au Djibouti et qu’il s’attendait à ce qu’elle vive avec la famille de sa mère. Il l’a menacé de mettre fin à leur mariage si elle n’y retournait pas. Craignant de retourner vivre avec la belle‑famille qui l’avait maltraitée, la demanderesse a obtenu un divorce religieux et un divorce civil en mars 2018.

[8] Le 26 octobre 2018, la demanderesse a sollicité un ERAR. Elle a présenté de nouveaux éléments de preuve indiquant qu’elle avait obtenu le divorce et a affirmé qu’elle était désormais exposée à un risque en tant que femme Midgan célibataire et divorcée au Djibouti. L’agent d’ERAR a admis les nouveaux éléments de preuve.

[9] La demande d’ERAR a été rejetée dans une décision du 2 avril 2020.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[10] Dans sa demande d’ERAR, la demanderesse faisait valoir qu’en tant que femme Midgan célibataire et divorcée, le risque d’être persécutée si elle retournait au Djibouti était plus élevé. La demanderesse se basait sur la souffrance vécue par sa mère et ses sœurs en tant que femmes Midgan divorcées. L’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré que sa mère ou ses sœurs avaient été dans la même situation et qu’elle ne s’était pas acquittée du fardeau de démontrer les risques auxquels elle serait exposée à la lumière de ce qu’ont vécu sa mère et ses sœurs. Les allégations de la demanderesse concernant sa mère et ses sœurs ne constituaient pas à elles seules une preuve objective suffisante pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était personnellement exposée à un risque.

[11] De plus, l’agent a rejeté l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle ne serait pas en mesure de trouver un endroit où rester si elle retournait au Djibouti, puisque personne ne voudrait louer son logement à une femme divorcée. Selon l’agent, la preuve ne permettait pas de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse ne serait pas en mesure de trouver un endroit où rester au Djibouti, surtout compte tenu du fait qu’elle a une grande famille avec qui elle a vécu pendant deux mois avant de venir au Canada.

[12] En ce qui concerne la protection de l’État envers les femmes qui sont victimes de violence au Djibouti, l’agent a jugé la preuve contradictoire et de nature générale. Selon la preuve au dossier, des mesures législatives sont en place et l’État offre une protection, mais celles‑ci ne sont pas parfaites, et les problèmes sont souvent réglés par les familles plutôt que les tribunaux. L’agent a fait remarquer que la demanderesse éprouve de la crainte, car elle est une femme qui ne bénéficie pas de la protection d’un homme; toutefois, elle a trois frères qui vivent au Djibouti.

[13] L’agent d’ERAR a conclu que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle était exposée à plus qu’une simple possibilité de persécution si elle retournait au Djibouti, comme l’exige l’article 96 de la LIPR, ni qu’elle risquait d’être soumise à la torture ou d’être exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au sens de l’article 97 de la LIPR.

[14] L’agent a conclu qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience conformément à l’alinéa 113b) de la LIPR et à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002 227 [le RIPR].

III. Les questions en litige et la norme de contrôle

[15] La demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en refusant de tenir une audience?

B. La décision rendue par l’agent quant à l’ERAR était‑elle raisonnable?

[16] Les parties conviennent, et je suis du même avis, que la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent sur le fond est celle de la décision raisonnable. Aucune des situations qui permettent de s’écarter de la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable ne s’applique en l’espèce : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 17, 25; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 27.

[17] Une décision raisonnable est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, au para 85. Elle doit avoir les caractéristiques d’une décision raisonnable, à savoir la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, au para 99, citant Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 aux para 47 et 74; Catalyst Paper Corp c North Cowichan (District), 2012 CSC 2 au para 13). La cour de révision doit adopter une approche empreinte de déférence et intervenir uniquement « lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » : Vavilov, au para 13.

[18] En ce qui concerne la question de savoir si une audience aurait dû être tenue, la demanderesse s’appuie sur la décision Abdillahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 422 au paragraphe 16 et sur l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au paragraphe 54 pour soutenir que la Cour, au lieu d’appliquer une norme de contrôle en particulier, devrait « déterminer si la procédure suivie par l’agent d’ERAR était équitable ou non, compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris le cadre législatif, la nature des droits substantiels concernés et les conséquences de la décision pour le demandeur ».

[19] En règle générale, je conviens qu’il s’agit de l’approche à privilégier lorsqu’il est question d’équité procédurale.

[20] Lorsque la question soulevée concerne la décision de l’agent de tenir ou non une audience, je conviens avec le défendeur que la norme de la décision raisonnable s’applique. Lorsqu’il décide s’il y a lieu de tenir une audience, l’agent examine la demande d’ERAR en fonction des exigences de l’alinéa 113b) de la LIPR et des facteurs énoncés à l’article 167 du RIPR. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit assujettie à la norme de la décision raisonnable : Hare c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 763 aux para 11‑12; Garces Canga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 749 au para 22 [Garces Canga]; Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 940 au para 12 [Huang].

A. L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en refusant de tenir une audience?

[21] Lorsqu’il s’agit d’examiner si l’agent d’ERAR a tiré une conclusion déguisée en matière de crédibilité, comme le prétend la demanderesse en l’espèce, la cour de révision doit décider si, peu importe la formulation qu’il a employée, sa décision de rejeter les déclarations de la demanderesse reposait sur des doutes quant à la crédibilité ou sur la conclusion que la preuve était insuffisante.

[22] Je conviens avec le défendeur que les conclusions de l’agent se rapportent toutes à l’insuffisance de la preuve et ne constituent pas des conclusions déguisées en matière de crédibilité. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’agent a pris acte de la véracité de l’ensemble des nouveaux éléments de preuve présentés et, en particulier, de la validité de son mariage et de son divorce subséquent. Ce faisant, l’agent ne s’est pas fondé sur les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité de la preuve de l’état matrimonial de la demanderesse.

[23] Lorsqu’il a examiné la question de l’hébergement de la demanderesse au Djibouti et de la situation de sa mère et de sa sœur, l’agent n’a pas analysé si les déclarations de cette dernière étaient véridiques ou crédibles, mais plutôt si la qualité de la preuve était suffisante pour étayer ces déclarations.

[24] Comme l’a souligné le juge Gascon aux paragraphes 41 et 42 de la décision Huang, il ne faut pas confondre une conclusion quant à l’insuffisance de preuve probante, qui porte sur la nature et la qualité des éléments de preuve et sur leur valeur probante, et une conclusion défavorable quant à la crédibilité :

[41] Il ne faut pas confondre une conclusion défavorable quant à la crédibilité et une conclusion relative à l’insuffisance de preuve probante. Comme que je l’ai dit au paragraphe 35 de la décision Ibabu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1068, « [u]ne conclusion défavorable sur la crédibilité est différente d’une conclusion quant à l’insuffisance de la preuve ou quant au défaut du demandeur de s’acquitter du fardeau de la preuve ». On ne peut présumer, dans les cas où un agent d’immigration conclut que la preuve ne démontre pas le bien‑fondé de la demande, que l’agent n’a pas cru le demandeur (Gao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 59, au para 32).

[42] Le terme « crédibilité » est souvent utilisé à tort dans un sens élargi pour signifier que les éléments de preuve ne sont pas convaincants ou suffisants. Il s’agit toutefois de deux concepts différents. L’évaluation de la crédibilité est liée à la fiabilité de la preuve. Lorsqu’on conclut que la preuve n’est pas crédible, on conclut que l’origine de la preuve (par exemple, le témoignage du demandeur) n’est pas fiable. La fiabilité de la preuve est une chose; cependant, la preuve doit aussi avoir une valeur probante suffisante pour satisfaire à la norme de preuve applicable. L’évaluation de la suffisance porte sur la nature et la qualité des éléments de preuve qu’un demandeur doit présenter pour obtenir réparation, sur leur valeur probante et sur l’importance que le juge des faits doit accorder aux éléments de preuve, qu’il s’agisse d’une cour ou d’un décideur administratif. Le droit de la preuve utilise un système binaire où deux possibilités existent : soit un fait existe, soit il n’existe pas. Lorsqu’un doute persiste dans l’esprit du juge des faits, le doute est résolu par la règle selon laquelle il incombe à une partie de démontrer que la preuve présentée pour corroborer l’existence ou la non‑existence d’un fait est suffisante pour satisfaire à la norme de preuve applicable. Dans l’arrêt FH c McDougall, 2008 CSC 53 [McDougall], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’existe qu’une seule norme civile de preuve au Canada, celle de la prépondérance des probabilités : « le juge du procès doit examiner la preuve attentivement » et « la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités » (McDougall, aux para 45 et 46).

[25] En l’espèce, il était raisonnable pour l’agent de conclure que la preuve présentée par la demanderesse était insuffisante pour étayer ses allégations concernant son hébergement au Djibouti et l’expérience vécue par sa mère et sa sœur, puisque cette conclusion était transparente et justifiée par le dossier de preuve dont il disposait. Par conséquent, l’agent n’a pas tiré de conclusion défavorable en matière de crédibilité, et la décision de ne pas tenir d’audience conformément à l’alinéa 113b) de la LIPR et de l’article 167 du RIPR était raisonnable.

B. La décision rendue par l’agent quant à l’ERAR était‑elle raisonnable?

[26] Dans son analyse des exigences de l’article 96 de la LIPR, l’agent n’a pas indûment introduit, comme le prétend la demanderesse, l’exigence qu’elle démontre qu’elle serait personnellement exposée à un risque et n’a pas non plus confondu le critère de l’article 96 avec celui de l’article 97 de la LIPR. De plus, l’agent n’a pas exigé que la demanderesse démontre qu’elle était plus à risque que toute autre personne dans une situation semblable. Par conséquent, la conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse n’a pas démontré en quoi elle est personnellement exposée à un risque était raisonnable. Lorsque le demandeur d’asile s’appuie sur des éléments de preuve généralisés concernant des personnes dans une situation semblable, il doit montrer que ces éléments de preuve sont pertinents en ce qui le concerne : Agudo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 320 au para 45.

[27] Toutefois, en ce qui a trait à l’existence de la protection de l’État au Djibouti, l’analyse de l’agent ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable.

[28] Au paragraphe 34 de la décision Kotai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 233, la juge Elliott a fait remarquer que notre Cour a souvent conclu que, lorsqu’il s’agit d’examiner si la protection de l’État est adéquate, il faut porter une attention particulière au caractère réel et adéquat, et que l’existence d’autres institutions ne constitue pas une protection de l’État :

Notre Cour a décidé à maintes reprises que, pour déterminer si la protection de l’État est adéquate, le décideur doit se concentrer sur le caractère adéquat et réel, plutôt que sur les « efforts » mis de l’avant par le pays pour protéger ces citoyens : Lakatos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 864, au par. 58. Il s’agit d’une erreur pour un décideur de se concentrer sur la preuve des efforts faits par le gouvernement plutôt que d’examiner l’efficacité réelle de l’intervention policière : Pava c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1239, au par. 48 (non souligné dans l’original). L’existence d’autres institutions, même celles chargées d’enquêter sur les plaintes de discrimination, ne constitue pas une protection de l’État : Tanarki c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1337, au par. 45.

[29] En l’espèce, dans sa conclusion selon laquelle la demanderesse serait en mesure de compter sur l’aide des membres de sa famille en l’absence d’une protection efficace de l’État, l’agent a souligné que les cas de violence familiale contre les femmes au Djibouti sont souvent réglés par les familles et les clans plutôt que par la police. Cette analyse n’était pas raisonnable, et elle n’est pas conforme aux enseignements de notre Cour selon lesquels le décideur doit « commencer son analyse en examinant la nature de l’État en question et ses processus en matière de sécurité et de justice; ensuite, il examine l’efficacité opérationnelle de ces processus dans le contexte du groupe particulier auquel les demandeurs appartiennent » : Jaworowska c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 626 au para 45.

[30] De plus, bien que l’agent reconnaisse que la preuve concernant la protection de l’État envers les femmes victimes de violence familiale au Djibouti était contradictoire, certains des éléments de preuve sur lesquels il s’est appuyé étaient désuets, comme le contenu d’un séminaire de sensibilisation de 2010. Bien que cela puisse expliquer certaines contradictions, l’agent d’ERAR a l’obligation d’examiner les sources d’information les plus récentes dans son appréciation des risques : Rizk Hassaballa, au para 33; Woldemichael c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 655 au para 30; Jama c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 668 au para 18.

IV. Conclusion

[31] Comme je l’ai mentionné précédemment, je suis convaincu que l’évaluation de l’agent portant sur le caractère adéquat de la protection de l’État au Djibouti était déraisonnable, et, par conséquent, l’affaire doit être renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

[32] Aucune question grave de portée générale n’a été proposée, et aucune ne sera certifiée.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1839-21

LA COUR STATUE que la demande est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il procède à un nouvel examen conformément aux motifs du présent jugement. Aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1839-21

INTITULÉ :

SADIA AHMED OSMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Tenue par vidéoconférence à OTTAWA

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 mars 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MOSLEY

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 13 AVRIL 2022

COMPARUTIONS :

Arghavan Gerami

POUR LA DEMANDERESSE

Marshall Jeske

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gerami Law Professional Corporation

Ottawa (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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