Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20020528

Dossier : T-2288-01

Toronto (Ontario), le mardi 28 mai 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

ENTRE :

APOTEX INC.

demanderesse

-et-

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

GLAXOSMITHKLINE INC.

défendeurs

ATTENDU la requête du 17 mars 2002 présentée au nom de la défenderesse Glaxosmithkline Inc. (GSK) :

1.          interjetant appel de l'ordonnance rendue le 7 mai 2002 sous le régime de la règle 51 des Règles de la Cour fédérale (1998), par laquelle la protonotaire Aronovitch a rejeté la requête de GSK visant le rejet de la présente instance;


2.          demandant les dépens de la présente requête ainsi que de l'instance;

3.          demandant toute autre ordonnance que la Cour pourra estimer juste.

ORDONNANCE

La requête est rejetée avec dépens.

       

                    « Yvon Pinard »                      

J.C.F.C.

TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME

                                                                          

Ghislaine Poitras, LL.L.


                                                                                                                                            Date: 20020528

                                                                                                                                     Dossier : T-2288-01

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 608

ENTRE :

                                                                       APOTEX INC.

demanderesse

-et-

LE MINISTRE DE LA SANTÉet

GLAXOSMITHKLINE INC.

défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]                 Les Règles de la Cour fédérale ne renferment pas de disposition régissant la radiation ou le rejet sommaire des demandes de contrôle judiciaire. Dans l'arrêt Pharmacia Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1994), 58 C.P.R. (3d) 209, à la p. 215, la Cour d'appel a tenu les propos suivants à ce sujet :


L'absence de dispositions prévoyant la radiation des avis de requête dans les Règles de la Cour fédérale s'explique fondamentalement par les différences qui distinguent les actions des autres instances. Dans une action, le dépôt des plaidoiries écrites est suivi de la communication de documents, d'interrogatoires préalables et d'instructions au cours desquelles des témoignages sont rendus de vive voix. Il est de toute évidence important d'éviter aux parties les délais et les dépenses nécessaires pour mener une instance jusqu'à l'instruction s'il est « manifeste » (c'est le critère à appliquer pour radier une plaidoirie écrite) que la plaidoirie écrite en cause ne peut pas établir une cause d'action ou une défense. Bien qu'il soit important, tant pour les parties que pour la Cour, qu'une demande ou une défense futiles ne subsistent pas jusqu'à l'instruction, il est rare qu'un juge soit disposé à radier une procédure écrite par application de la Règle 419 ... Le fait que les avis de requête ne doivent pas nécessairement contenir des allégations de faits précises aggrave beaucoup le risque que prendrait la Cour en radiant ces documents. De plus, une demande introduite par voie d'avis de requête introductive d'instance est tranchée sans enquête préalable et sans instruction, mesures qu'une radiation permet d'éviter dans les actions. En fait, l'examen d'un avis de requête introductive d'instance se déroule à peu près de la même façon que celui d'une demande de radiation de l'avis de requête : la preuve se fait au moyen d'affidavits et l'argumentation est présentée devant un juge de la Cour siégeant seul. Par conséquent, le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d'instance qu'elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même. La présente cause illustre bien le gaspillage de ressources et de temps qu'entraîne l'examen additionnel d'une requête interlocutoire en radiation dans le cadre d'une procédure de contrôle judiciaire qui devrait être sommaire.

                                                                                                   (non souligné dans l'original)

   

[2]                 Dans la décision contestée, la protonotaire a écrit ce qui suit :

[TRADUCTION] J'ai examiné l'argument avancé par GlaxoSmithKline (GSK) et par la Couronne, selon lequel la demande de mandamus et de jugement déclaratoire d'Apotex est vouée à l'échec car le Ministre n'assume pas d'obligation d'ajouter ou de supprimer des brevets sous le régime de l'alinéa 3b) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (Apotex Inc. c. Canada (2000) 3 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.)).

  

Néanmoins, il est clair que lorsque le ministre exerce illégalement ou refuse illégalement d'exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d'ajouter des brevets au registre ou d'en supprimer, un bref de mandamus, une injonction ou un jugement déclaratoire peuvent être accordés (Apotex, précité, le juge Rothstein) (voir également Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux) (2001), 200 D.L.R. (4th) 193, à la p. 205 (C.S.C.) [[2001] 2 R.C.S. 281] statuant que l'exercice du pouvoir discrétionnaire administratif n'est pas absolu et que la liste des restrictions applicables à cet exercice n'est pas exhaustive).


La question de savoir si la demande mandamus et de jugement déclaratoire est ouverte dans de tels cas se pose en l'espèce puisqu'il est allégué que le ministre a fondé son refus de supprimer du registre des brevets non admissibles sur des considérations non pertinentes.

  

À cet égard, je ne puis accepter la prétention de GSK selon laquelle les éléments de preuve ne sont pas pertinents. Bien que dans l'affaire Apotex, précitée, la Cour d'appel soit parvenue à cette conclusion, après avoir examiné, notamment, le caractère général du régime prévu par le Règlement, cela ne veut pas dire qu'elle a fondé sa décision sur ce seul motif. Le juge Rothstein, d'ailleurs, fait explicitement état d'un double fondement décisionnel :

  

Nous arrivons à cette conclusion pour deux motifs. Le premier est fondé sur la preuve et le second sur le texte du Règlement.

  

Je ne puis accepter l'argument voulant que les motifs doivent être considérés comme disjonctifs, c'est-à-dire que chacun puisse isolément justifier la décision de la Cour de sorte qu'il soit possible de ne faire état que du caractère général du régime prévu par le Règlement sans mentionner la preuve soumise par les parties et examinée par la Cour. Cela en soi empêche le rejet sommaire de la demande, car je considère que la Cour doit examiner au fond la preuve se rapportant à la demande d'Apotex pour décider s'il convient d'accorder le bref de mandamus et le jugement déclaratoire.

[3]                 Il n'est pas contesté que le sort de la présente requête repose sur l'interprétation de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Apotex Inc. c. Canada, cité par la protonotaire dans l'extrait de sa décision reproduit ci-dessus et sur son application à la présente espèce.

[4]                 Bien que je ne sois pas convaincu du bien-fondé de l'interprétation qu'Apotex propose de cette décision, savoir que les deux motifs étayant les conclusions du juge Rothstein doivent être considérés comme disjonctifs, je ne suis pas d'avis qu'elle soit indéfendable au point de justifier le rejet d'un recours qui est lui-même sommaire par nature. GSK n'a donc pas réussi à me convaincre que la présente demande de contrôle judiciaire est « manifestement irréguli[ère] au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli[e] » ou qu'elle est vouée à l'échec à cause d'un vice irrémédiable (voir Pharmacia Inc., précité).


[5]                 En conséquence, la requête est rejetée avec dépens.

                                                                                          « Yvon Pinard »                        

J.C.F.C.           

Toronto (Ontario)

28 mai 2002                  

    

TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME

                                                                        

Ghislaine Poitras, LL.L.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

           Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                           T-2288-01

INTITULÉ :                               APOTEX INC.

demanderesse

-et-

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

GLAXOSMITHKLINE INC.

défendeurs

DATE DE L'AUDIENCE :         LE LUNDI 27 MAI 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :        TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD   

DATE :                        LE MARDI 28 MAI 2002

ONT COMPARU :                   M. Andrew R. Brodkin

pour la demanderesse (Apotex Inc.)

Personne n'a comparu

pour le défendeur (Ministre de la Santé)

M. James Mills

Mme Carina De Pellegrin

pour la défenderesse (GlaxoSmithKline Inc.)

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

GOODMANS s.a.r.l.

Pièce 2400, B.P. 24

250, rue Yonge

Toronto (Ontario)

M5B 2M6

pour la demanderesse (Apotex Inc.)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur (Ministre de la Santé)

GOWLING LAFLEUR HENDERSON s.a.r.l.

160, rue Elgin

Pièce 2600

Ottawa (Ontario)

K1P 1C3

pour la défenderesse (GlaxoSmithKline Inc.)


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

     Date : 20020528

Dossier : T-2288-01

ENTRE :

APOTEX INC.

demanderesse

-et-

LE MINISTRE DE LA SANTÉet

GLAXOSMITHKLINE INC.

défendeurs

                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                            

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.