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Date : 20220519


Dossier : IMM-4502-21

Référence : 2022 CF 744

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 mai 2022

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

XIAOMEI HE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse, une citoyenne chinoise, demande le contrôle judiciaire de la décision du 8 juin 2021 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a rejeté sa demande d’asile. La SAR a conclu que la demanderesse ne risquait pas d’être persécutée en Chine pour ses croyances religieuses et ne risquait pas d’être stérilisée au Fujian pour avoir enfreint la politique de planification familiale chinoise.

[2] Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que la décision de la SAR est raisonnable et équitable sur le plan de la procédure. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

I. Le contexte

[3] La demanderesse affirme qu’elle a commencé à fréquenter une église chrétienne clandestine en Chine. En 2018, sa belle-mère l’a appelée pour l’informer que la police la recherchait, et elle s’est donc cachée au domicile d’un proche. Elle a quitté la Chine avec l’aide d’un passeur et munie d’un passeport frauduleux. La demanderesse affirme que d’autres membres de l’église ont été arrêtés par la police et condamnés à la prison. Elle ajoute que le Bureau de la sécurité publique (le BSP) l’a accusée d’avoir rejoint une église clandestine.

[4] La demanderesse affirme qu’elle a trois enfants et qu’après la naissance de son deuxième enfant, le bureau de planification familiale lui a donné des injections de stérilisation, mais qu’elle s’est retrouvée enceinte de son troisième enfant. Elle a caché l’enfant après sa naissance et l’a fait passer pour un enfant dont elle avait la garde lorsqu’il fut assez grand. La demanderesse déclare que le BSP a découvert l’existence du troisième enfant au moment où il est venu la chercher. Le bureau de planification familiale lui a alors remis un avis d’amende et lui a demandé de revenir pour se faire stériliser.

II. La décision de la Section de la protection des réfugiés

[5] La demande d’asile de la demanderesse a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (la SPR), qui n’était pas convaincue que la demanderesse présentait un intérêt pour le BSP. La SPR a fait remarquer que la demanderesse n’avait assisté aux réunions de l’église qu’à quelques reprises, que cette dernière ne faisait pas partie des confessions considérées comme un culte du mal par les autorités et que la province du Fujian comptait peu d’incidents antichrétiens. La SPR a reconnu qu’il existait des éléments de preuve démontrant que les chrétiens étaient harcelés par les autorités, mais elle a souligné que l’église à laquelle appartenait la demanderesse ne faisait pas partie des confessions considérées comme un « culte du mal », et que les autorités ne se préoccupaient généralement pas des petites réunions d’une église.

[6] La SPR a conclu que [traduction] « dans l’éventualité où la demanderesse souhaite exercer sa confession à son retour en Chine, il existe de nombreuses congrégations auxquelles elle pourrait se joindre sans attirer l’attention des autorités ».

[7] Concernant la politique de planification familiale, la SPR a conclu que la demanderesse ne serait pas soumise à une stérilisation forcée selon la prépondérance des probabilités. La SPR a fait remarquer que la demanderesse avait déclaré trois enfants avant que les autorités ne modifient la politique de l’enfant unique pour la politique de deux enfants en 2016. La SPR a déclaré ce qui suit : [traduction] « Le tribunal ne juge pas crédible que les autorités auraient stérilisé de force la demanderesse après la modification de la politique de l’enfant unique, alors qu’elles ne l’ont même pas appliquée lorsque la demanderesse a eu un troisième enfant en 2014, année pendant laquelle cette politique était encore en vigueur. »

[8] Enfin, la SPR a conclu que les documents de planification familiale produits par la demanderesse étaient probablement frauduleux et, par conséquent, elle leur a accordé peu de poids. La SPR a néanmoins fait remarquer que l’analyse des risques est prospective et qu’après 2015, les autorités chinoises ont permis aux couples d’avoir deux enfants et de demander d’en avoir davantage sans sanctions.

III. La décision de la SAR faisant l’objet du contrôle

[9] En appel devant la SAR, la demanderesse a fait valoir que les autorités n’ont eu connaissance de son troisième enfant qu’en 2018, après son départ de Chine, ce qui explique pourquoi les autorités n’ont pas appliqué la politique en 2014. Cependant, la SAR a fait remarquer que la demanderesse avait fourni un certificat de naissance pour le troisième enfant, délivré en 2014 par un hôpital gouvernemental. La SAR a conclu que le certificat de naissance du troisième enfant n’était pas authentique, étant donné les différences d’aspect entre le document et la preuve sur la situation dans le pays concernant l’apparence des certificats de naissance. La SAR a affirmé ce qui suit :

J’ai tenu compte du fait que la SPR n’a pas questionné l’appelante au sujet du certificat de naissance pendant l’audience. Je souligne que la SPR n’est pas obligée de demander à l’appelante d’expliquer une incohérence évidente entre les documents de l’appelante et les renseignements fournis dans le CND sur la Chine.

[10] La SAR s’est appuyée sur la décision Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1064 [Jiang], dans laquelle le juge en chef a affirmé ce qui suit : « [...] il peut être tout à fait loisible à la SAR ou à un autre décideur de mettre en doute l’authenticité d’un document en se fondant sur des différences minuscules, voire microscopiques, entre le document et un exemplaire authentique. Car ce sont ces détails minuscules ou microscopiques qui nous permettent de déceler qu’un document est faux » (au para 31).

[11] En ce qui concerne la persécution fondée sur les croyances religieuses, la SAR a convenu avec la SPR que la demanderesse pourrait pratiquer le christianisme à son retour en Chine, et qu’il y avait moins qu’une simple possibilité qu’elle soit persécutée pour cette raison. La SAR a examiné la preuve sur la situation dans le pays et a fait remarquer ce qui suit :

Le plus récent rapport des États-Unis sur la liberté religieuse et le rapport du Royaume‑Uni sur les chrétiens en Chine, qui figurent au dossier, ne mentionnent pas d’incidents de persécution de chrétiens pratiquant leur culte dans des églises non enregistrées dans la ville de Fuqing, dans la province du Fujian. J’estime que, selon la prépondérance des probabilités, s’il y avait eu récemment des arrestations, des condamnations ou des incidents de persécution d’individus liés à la pratique du christianisme protestant, y compris le prosélytisme, dans la ville de Fuqing, dans la province du Fujian, ces arrestations ou incidents de persécution seraient documentés dans des sources fiables.

[12] La SAR a reconnu que les groupes religieux non enregistrés étaient illégaux en principe, mais elle a soupesé ce fait par rapport aux éléments de preuve documentaires montrant que le gouvernement est généralement tolérant envers les petits groupes. La SAR a également souligné que rien ne prouvait que la demanderesse appartenait à un groupe désigné comme un « culte du mal » par le gouvernement, et qu’elle n’avait pas indiqué le nom du groupe dans son témoignage ou dans son formulaire de fondement de la demande d’asile.

[13] La SAR a également écarté une décision pénale fournie par la demanderesse concernant trois membres de son église, étant donné que la SAR a conclu qu’elle avait utilisé des documents frauduleux pour sa demande d’asile et qu’elle n’avait pas démontré comment elle avait obtenu le document. La SAR a déclaré ce qui suit au paragraphe 15 :

J’ai tenu compte du fait que les éléments de preuve documentaire récents concernant la pratique du christianisme dans la province du Fujian mentionnent la fermeture d’une église qui avait des liens avec l’étranger, un avertissement donné par une université (et non par la police) pour distribution de brochures sur l’Évangile, ainsi que le harcèlement et la fermeture d’églises dans les villes de Fuzhou et de Xiamen. Ces incidents n’ont pas eu lieu dans la ville de Fuqing, d’où est originaire l’appelante, et il n’est pas question d’arrestations d’individus par les autorités pour activité religieuse. Le seul incident survenu à Fuqing mentionné dans les éléments de preuve documentaire sur les conditions dans le pays s’est produit il y a quatre ans et concernait la démolition d’une église approuvée par le gouvernement. Les raisons de cette démolition n’ont pas été révélées. J’ai examiné plus avant ces incidents à la lumière des éléments de preuve documentaire, et je note que plus d’un quart des habitants de la ville de Fuqing sont des chrétiens pratiquants; qu’une étude commandée par le gouvernement sur les maisons-églises avait révélé que les maisons-églises protestantes en Chine comptaient entre 45 et 60 millions de membres et que 18 à 30 millions d’autres personnes fréquentaient des églises approuvées par le gouvernement; et que le gouvernement a déclaré, dans une politique publiée sur le site Web de la SARA, que les familles et les amis ont le droit de se réunir chez eux pour pratiquer un culte, y compris la prière et l’étude de la Bible, sans s’enregistrer auprès du gouvernement.

[14] La SAR a donc rejeté son appel.

IV. Les questions en litige

[15] La demanderesse soulève les questions suivantes concernant la décision de la SAR :

A. La SAR a-t-elle violé les droits de la demanderesse en matière d’équité procédurale lors de son évaluation du certificat de naissance?

B. L’analyse de la SAR concernant la persécution fondée sur des croyances religieuses est-elle raisonnable?

C. La SAR a-t-elle mal interprété les éléments de preuve concernant les politiques de planification familiale en Chine?

V. La norme de contrôle

[16] La norme de contrôle applicable à la question de l’équité procédurale est celle de la décision correcte (Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35).

[17] Les autres questions sont assujetties à la norme de la décision raisonnable, à savoir « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 99).

VI. Analyse

A. La SAR a-t-elle violé les droits de la demanderesse en matière d’équité procédurale lors de son évaluation du certificat de naissance?

[18] La demanderesse fait valoir que, comme la question de l’authenticité du certificat de naissance n’avait pas été soulevée par la SPR, la SAR aurait dû lui donner l’occasion de dissiper ses doutes. Elle soutient que le fait que la SAR ne l’ait pas fait constitue un manquement à l’équité procédurale. Elle s’appuie sur la décision Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600, dans laquelle le juge Gascon a déclaré ce qui suit au paragraphe 25 :

Dans Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725, la Cour a conclu que quand une question nouvelle et un nouvel argument ont été soulevés par la SAR à l’appui de sa décision, elle a en général l’obligation d’en aviser les parties et de leur offrir la possibilité de produire des observations en réponse à la nouvelle question. [...] Une « nouvelle question » est une question qui constitue un nouveau motif, ou raisonnement, sur lequel s’appuie un décideur, autre que les moyens d’appel soulevés par le demandeur pour soutenir le caractère valide ou erroné de la décision portée en appel. [Non souligné dans l’original.]

[19] Cependant, les éléments de preuve démontrent en l’espèce que la demanderesse a elle‑même soulevé la question de l’authenticité du certificat de naissance dans ses observations à la SAR. Elle a affirmé ce qui suit : [traduction] « La [SPR] aurait dû faire un effort pour vérifier l’authenticité des documents » et « la SAR devrait évaluer cet aspect de ma demande d’asile et arriver à une conclusion différente de celle de la SPR ».

[20] Par conséquent, la demanderesse a soumis directement cette question à la SAR dans ses propres observations. Elle a demandé à la SAR de conclure que la SPR avait commis une erreur en doutant de la fiabilité du document. Dans ces circonstances, la présente affaire ressemble davantage à la décision Ahmad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 14, dans laquelle la juge Go a expliqué ce qui suit :

Comme il a soulevé des arguments dans son appel devant la SAR pour critiquer l’absence d’évaluation de la crédibilité des documents par la SPR, notamment de la question de savoir si les documents à l’appui sont « frauduleux », il est maintenant difficile pour le demandeur de prétendre qu’il est surpris que la SAR fasse exactement ce qu’il lui a demandé de faire. […] Comme il avait demandé à la SAR d’évaluer la crédibilité et l’authenticité des documents, son avocat et lui auraient dû être prêts à expliquer les lacunes et les incohérences relevées dans les documents lors de l’appel (aux para 24, 27).

[21] Par conséquent, je n’adhère pas à la thèse de la demanderesse selon laquelle [traduction] « l’authenticité de l’acte de naissance » était un nouveau motif qui obligeait la SAR à lui donner la possibilité de répondre. Cette question a été soulevée devant la SAR par la demanderesse. De même, il était raisonnable que la SAR applique la décision Jiang pour évaluer l’authenticité d’un document.

[22] Il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.

B. L’analyse de la SAR concernant la persécution fondée sur des croyances religieuses est‑elle raisonnable?

[23] La demanderesse soutient qu’il était déraisonnable pour la SAR de se concentrer sur les éléments de preuve portant sur les arrestations dans son examen du risque de persécution fondée sur des croyances religieuses. Elle fait remarquer que les éléments de preuve comportent diverses références aux actions des autorités chinoises contre les organisations religieuses. La demanderesse s’appuie sur la décision Dong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 575 pour faire valoir qu’il était déraisonnable pour la SAR de se concentrer sur les arrestations.

[24] En examinant cette question, la SAR a exposé un certain nombre de raisons pour conclure qu’il n’y avait pas de risque de persécution pour la demanderesse, notamment :

  • 26 p. 100 de la population de la ville de Fuqing est chrétienne;

  • bien qu’il y ait des preuves de la démolition d’une église approuvée par le gouvernement, les raisons de cette démolition n’ont pas été révélées et cela s’est produit il y a plus de quatre ans;

  • la politique gouvernementale affichée sur le site Web de l’Administration d’État pour les affaires religieuses prévoit que la famille et les amis ont le droit de se réunir chez eux pour pratiquer un culte sans s’enregistrer auprès du gouvernement;

  • le gouvernement est tolérant à l’égard des groupes qui se réunissent à domicile ou en petit nombre;

  • les membres de certaines églises non enregistrées se réunissent ouvertement et régulièrement en grand nombre.

[25] La demanderesse a raison de dire que, dans son analyse, la SAR a examiné les [traduction] « arrestations » en relation avec la persécution fondée sur les croyances religieuses en Chine; cependant, il en est ainsi parce que la question du risque d’arrestation avait été soulevée directement par la demanderesse. Dans son analyse, la SAR fait également référence aux « arrestations ou incidents de persécution », ce qui montre qu’elle n’a pas limité son examen à la seule question des arrestations. Il était raisonnable et approprié pour la SAR d’examiner la question soulevée par la demanderesse, et j’estime que la décision de la SAR n’établit pas que l’« arrestation » est le seuil à atteindre pour démontrer la persécution fondée sur des croyances religieuses.

[26] La décision Dong n’est d’aucune aide pour la demanderesse, car les circonstances factuelles sont différentes. En l’espèce, la SAR n’a pas limité son examen aux arrestations, et elle les a mentionnées en réponse aux propres observations de la demanderesse. La SAR a tenu compte des questions soulevées par la demanderesse, ce qui vient appuyer le caractère raisonnable de la décision.

[27] La SAR n’était pas convaincue que la demanderesse avait fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’elle risquait personnellement d’être persécutée pour ses croyances religieuses, même en tenant compte de la preuve sur la situation dans le pays.

[28] La décision de la SAR sur cette question est raisonnable.

C. La SAR a-t-elle mal interprété les éléments de preuve concernant les politiques de planification familiale en Chine?

[29] La demanderesse fait valoir que la SAR a conclu de manière déraisonnable qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations indiquant que des stérilisations forcées sont actuellement pratiquées dans la province du Fujian, où réside la demanderesse.

[30] La demanderesse cite le [traduction] « rapport annuel de 2018 de la Commission du congrès et de l’exécutif sur la Chine », qui indique que « les discours officiels et les rapports gouvernementaux des provinces de l’ensemble de la Chine – notamment Anhui, Fujian, Guangdong, Hubei, Hunan et Sichuan – ont continué à promouvoir la mise en œuvre de mesures de planification familiale sévères et invasives ».

[31] La SAR fait remarquer que le gouvernement chinois « continue à promouvoir la mise en œuvre de mesures de planification familiale sévères et invasives »; toutefois, elle a conclu que la preuve ne suffisait pas à démontrer que des stérilisations forcées se produisent dans la province du Fujian, où la demanderesse réside.

[32] Compte tenu des éléments de preuve présentés à la SAR, il s’agissait d’une conclusion raisonnable.

[33] En résumé, l’examen du caractère raisonnable n’est pas une chasse au trésor phrase par phrase, à la recherche d’une erreur, et la décision doit être lue dans son ensemble (Vavilov, aux para 102‑103). J’estime que la décision est raisonnable, lorsque lue dans son ensemble, et la demanderesse n’a pas établi l’existence d’une erreur susceptible de contrôle.

[34] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4502-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

 

IMM-4502-21

INTITULÉ :

XIAOMEI HE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 MAI 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 mai 2022

 

COMPARUTIONS :

Hart A. Kaminker

POUR LE DEMANDEUR

 

Hillary Adams

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kaminker and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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