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Date : 20220606


Dossier : T‑24‑19

Référence : 2022 CF 833

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 juin 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

TANZIRUL ALAM

demandeur

(Appelant dans l’instance au titre de l’article 51 des Règles des Cours fédérales)

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] L’appelant, M. Tanzirul Alam (M. Alam), se représente lui‑même dans la présente instance. La présente affaire porte sur son appel interjeté au titre de l’article 51 des Règles de la Cour fédérale, DORS/98‑106 (les Règles), visant à annuler les ordonnances de la juge Ring, la juge responsable de la gestion de l’instance (la JRGI), qui portent la date du 5 mai 2021 (l’ordonnance du 5 mai 2021) et du 6 octobre 2021 (l’ordonnance du 6 octobre 2021). L’ordonnance du 5 mai 2021 prévoyait que M. Alam était réputé avoir abandonné sa requête au titre de l’article 373 des Règles, car il n’a pas signifié et déposé le dossier de requête complet avant la date limite péremptoire. L’ordonnance du 6 octobre 2021 prévoyait le rejet de la requête en réexamen de l’ordonnance du 5 mai 2021 que M. Alam a présentée conformément à l’article 397 des Règles, ainsi que de sa requête en annulation ou en modification de l’ordonnance du 5 mai 2021 présentée conformément à l’article 399 des Règles.

[2] M. Alam avance que les ordonnances du 5 mai 2021 et du 6 octobre 2021 comportent des erreurs de droit ou des erreurs mixtes de fait et de droit. Subsidiairement, dans le cas où la Cour conclut qu’il n’y a pas de telles erreurs, M. Alam fait valoir que son instance instruite au titre de la Règle 373 pour la prise de mesures provisoires, réputée abandonnée le 5 mai 2021, doit être rétablie en raison des circonstances inhabituelles de l’affaire.

[3] Pour les motifs suivants, je conclus que la JRGI n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en rejetant la requête que M. Alam a présentée au titre des articles 397 et 399 des Règles. Le présent appel est rejeté.

II. Faits

A. Faits pertinents

[4] M. Alam est actuellement détenu à l’Établissement de Matsqui, un pénitencier fédéral situé à Abbotsford (Colombie‑Britannique) et exploité par le Service correctionnel Canada (le SCC).

[5] Le 7 janvier 2019, M. Alam a déposé une demande de contrôle judiciaire, dans laquelle il a contesté une décision du 12 novembre 2018 du SCC concernant son transfèrement imposé de l’Établissement de Bowden, en Alberta, à l’Établissement de Matsqui.

[6] Le 18 septembre 2019, M. Alam a signifié et déposé un avis de requête au titre du paragraphe 373(1) des Règles pour demander une mesure provisoire, à savoir d’être renvoyé à l’Établissement de Bowden en attendant la décision de la Cour quant à sa demande de contrôle judiciaire. Le dossier de requête de M. Alam ne contenait pas de mémoire des faits et du droit. M. Alam avance que, pour des raisons en lien avec la pandémie de COVID‑19, il y a eu plusieurs retards dans le dépôt du reste de son dossier de requête.

[7] Dans une ordonnance du 13 décembre 2019, la Cour a rejeté la requête présentée par M. Alam en vue d’obtenir l’autorisation de déposer un affidavit supplémentaire à l’appui de sa requête visée à l’article 373 et a exigé que M. Alam signifie et dépose son dossier pour ladite requête au plus tard le 9 janvier 2020, ce qu’il n’a pas fait. En revanche, le 9 janvier 2020, M. Alam a présenté une demande informelle de prorogation du délai jusqu’au 24 janvier 2020 pour le dépôt et la signification du [traduction] « reste du dossier de la requête visée à l’article 373 des Règles ». Le défendeur s’est opposé à cette demande et M. Alam a reçu l’instruction de présenter une requête officielle pour une prorogation du délai au plus tard le 11 février 2020. Cette instruction a par la suite été modifiée par une ordonnance du 3 février 2020, qui obligeait M. Alam à signifier et à déposer sa requête de prorogation du délai relative à la requête faite au titre de l’article 373 des Règles au plus tard le 28 février 2020, à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de la requête au titre de l’article 373 des Règles.

[8] Dans une ordonnance du 25 janvier 2021 (l’ordonnance de prorogation du délai), la JRGI a examiné la période correspondant au retard, du 9 janvier 2020 au 3 février 2020, et a conclu que M. Alam avait donné une explication raisonnable pour ce retard. En accordant à M. Alam la prorogation de délai demandée de douze (12) semaines pour signifier et déposer le dossier complet relatif à sa requête faite au titre de l’article 373 des Règles, la JRGI a énoncé les remarques suivantes :

[traduction]
[51] Cela dit, cette affaire a connu une longue série de retards et cette tendance ne peut se poursuivre indéfiniment. Le paragraphe 18.4(1) de la Loi sur les Cours fédérales prévoit que la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes de contrôle judiciaire. Compte tenu de l’historique procédural de cette affaire, je conclus que la nouvelle date limite à laquelle M. Alam doit signifier et déposer le dossier complet de sa requête faite au titre de l’article 373 des Règles sera fixée de façon péremptoire, sous réserve d’une exception précise. Autrement dit, la date limite fixée par la Cour sera une date limite définitive, sous réserve de l’exception ponctuelle de tout retard lié à la pandémie de COVID‑19.

[52] Dans ses observations en réponse, M. Alam a demandé une prorogation du délai de douze (12) semaines pour signifier et déposer le dossier complet de sa requête faite au titre de l’article 373 des Règles. M. Alam se verra accorder une prolongation de douze semaines, comme demandé, mais cette date limite sera fixée de façon péremptoire. L’échéancier pour l’achèvement des étapes restantes de la requête faite au titre de l’article 373 des Règles est celui qui est précisé dans la présente ordonnance.

[Souligné dans l’original.]

[9] L’ordonnance de prorogation du délai prévoit ceci :

  1. [traduction]
    Le demandeur, M. Alam, se voit accorder une prorogation du délai jusqu’au 19 avril 2021 pour signifier et déposer le dossier complet relatif à la requête qu’il a présentée au titre de l’article 373 des Règles. Cette date limite est fixée de façon péremptoire et n’est assujettie qu’à l’exception ponctuelle de tout retard lié à la pandémie de COVID‑19.

  2. Si le demandeur ne se conforme pas au paragraphe 1 de la présente ordonnance et que le retard n’est pas lié à la pandémie de COVID‑19, il sera réputé avoir abandonné la requête faite au titre de l’article 373 des Règles.

[10] M. Alam n’a pas respecté le paragraphe 1 de l’ordonnance de prorogation du délai et n’a pas signifié et déposé le dossier complet de sa requête faite au titre de l’article 373 des Règles avant la date limite du 19 avril 2021.

B. Ordonnances susceptibles d’appel

[11] Dans l’ordonnance du 5 mai 2021, la JRGI a déclaré que M. Alam est réputé avoir abandonné sa requête faite au titre de l’article 373 des Règles. L’ordonnance du 5 mai 2021 précise que M. Alam a omis de signifier et de déposer le dossier complet de sa requête faite au titre de l’article 373 des Règles dans le délai prescrit par la date limite péremptoire fixée dans l’ordonnance de prorogation du délai. Le dossier atteste aussi que M. Alam n’a présenté aucun document au greffier du tribunal entre la date de l’ordonnance de prorogation du délai et le 19 avril 2021 pour demander une autre prorogation du délai lié à la pandémie de COVID‑19.

[12] M. Alam n’a pas porté l’ordonnance du 5 mai 2021 en appel. En revanche, le 11 août 2021, il a présenté une requête en réexamen, au titre de l’article 397 des Règles, visant l’annulation ou la modification de l’ordonnance du 5 mai 2021 conformément à l’article 399 des Règles. Il a demandé une audience, et la Cour a accueilli sa demande.

[13] Après l’audience du 1er octobre 2021, la JRGI a rejeté la requête de M. Alam présentée au titre des articles 397 et 399 des Règles dans une ordonnance datée du 6 octobre 2021.

[14] Dans sa requête en réexamen, M. Alam s’est appuyé sur plusieurs des exceptions étroites énoncées dans les articles 397 et 399 des Règles. M. Alam a invoqué l’alinéa 397(1)b) des Règles pour demander un réexamen, et ce, pour deux motifs. Tout d’abord, M. Alam a fait valoir que, à cause d’une erreur de télécopie commise par le SCC, une lettre datée du 23 avril 2021 n’a pas été envoyée à la Cour à cette date. La lettre informait la Cour qu’il ne pouvait pas déposer son dossier de requête faite au titre de l’article 373 des Règles avant la date limite parce que l’imprimante de l’établissement n’avait plus d’encre. Il a soutenu que la Cour avait négligé cette question. Deuxièmement, M. Alam a soutenu qu’en rendant l’ordonnance du 5 mai 2021, la Cour a accidentellement fait fi de son ordonnance antérieure du 1er avril 2019. Au titre de l’article 399 des Règles, M. Alam a demandé une ordonnance pour annuler ou modifier l’ordonnance du 5 mai 2021.

(1) Article 397 des Règles

[15] Dans l’ordonnance du 6 octobre 2021, la JRGI a souligné que l’article 397 des Règles prévoit qu’une partie peut présenter une requête en réexamen d’une ordonnance « [d]ans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour ». Bien que M. Alam n’ait pas demandé de prorogation du délai pour présenter la requête au titre de l’article 397 des Règles, qui a été déposée 98 jours après l’ordonnance du 5 mai 2021, la JRGI a tenu compte des considérations énoncées au paragraphe 3 de l’arrêt Canada (Procureur général) c Hennelly, 1999 CanLII 8190 (CAF) (Hennelly), pour ce qui est du pouvoir discrétionnaire de la Cour d’accueillir une requête informelle en prorogation de délai, ainsi que des difficultés particulières de M. Alam en tant que détenu dans un établissement fédéral. La JRGI a souligné que M. Alam avait présenté trois autres instances de contrôle judiciaire en mars et en avril 2021. Elle a écrit :

[traduction]
Le fait que M. Alam ait été en mesure de déposer des documents relatifs à des requêtes dans le cadre de ces autres procédures judiciaires au cours des 98 jours de retard dans le dépôt de la présente requête montre que la pandémie de COVID‑19 ne l’a pas empêché d’accéder aux ordinateurs de l’établissement, et de préparer et de déposer des documents judiciaires pendant cette période. Il a choisi d’entamer ces autres instances et de donner la priorité en termes de temps et d’efforts à ces questions, plutôt que de préparer et de déposer sa requête en l’espèce, faite au titre de l’article 397 des Règles, en temps opportun.

[16] La JRGI a conclu que le retard de M. Alam à présenter sa requête au titre de l’article 397 des Règles était excessif, que son explication du long retard était [traduction] « tout à fait insatisfaisante » et qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prolongation de 98 jours pour cette requête. La JRGI a écrit que, même si une prorogation du délai avait été accordée, la requête aurait été rejetée sur le fond, car l’alinéa 397(1)b) des Règles ne peut pas être utilisé pour présenter de nouveau une affaire dans l’espoir d’une issue différente.

[17] La JRGI a conclu que la question de la lettre du 23 avril 2021 n’a pas été oubliée ou omise involontairement par la Cour : celle‑ci ne disposait pas de la lettre quand elle a rendu son ordonnance du 5 mai 2021. Par conséquent, la Cour n’était pas au courant et n’avait pas à l’être. La JRGI a conclu que le fait que l’erreur de télécopie aurait été commise par un agent du SCC, une « partie intermédiaire », ne fait pas partie des exceptions prévues à l’alinéa 397(1)b) des Règles, car l’oubli, ou les omissions involontaires, doivent provenir de la Cour, et non pas de l’une des parties (Campbell River Harbour Authority c Acor (Vessel)), 2010 CF 844 au para 16).

[18] De plus, la JRGI a souligné que l’ordonnance du 1er avril 2019 portait sur une question distincte : elle accordait à M. Alam une prorogation du délai pour déposer sa preuve par affidavit au titre de l’article 306 des Règles dans sa demande de contrôle judiciaire sous‑jacente. Elle ne traitait pas de l’échéancier de la requête présentée par M. Alam au titre de l’article 373 des Règles.

[19] La JRGI a écrit que, en fait, M. Alam demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du 5 mai 2021, ce qu’elle ne peut pas faire au titre du pouvoir de réexamen prévu à l’article 397 des Règles (Yeager c Day, 2013 CAF 258 au para 9). La même considération s’applique à l’erreur de télécopie qui aurait été commise par le SCC ou à l’ordonnance du 1er avril 2019 qui n’aurait pas été prise en compte, qui sont des fautes de transcription ou des erreurs qui n’entraînent pas l’application du paragraphe 397(2) des Règles. La requête en réexamen de M. Alam, présentée au titre de l’article 397 des Règles, a été rejetée.

(2) Article 399 des Règles

[20] En évaluant la requête de M. Alam faite au titre de l’alinéa 399(1)b) des Règles, la JRGI a comparé l’affaire de M. Alam à la décision de la Cour Archibald c Canada (Procureur général), 2017 CF 674 (Archibald). La JRGI a conclu que, comme dans l’affaire Archibald (aux para 11 et 12), le défaut de M. Alam de respecter la date limite péremptoire pour déposer le dossier complet de sa requête faite au titre de l’article 373 des Règles n’était pas la conséquence d’un événement fortuit ou d’une erreur excusable. Il s’agit plutôt d’une illustration d’un manque général de diligence et d’une tendance persistante à ne pas respecter les dates limites applicables. Ainsi, la première exigence de l’alinéa 399(1)b) des Règles n’a pas été respectée. La JRGI a souligné que, même si elle l’avait été, M. Alam n’avait pas établi une preuve prima facie que l’ordonnance du 5 mai 2021 n’aurait pas dû être rendue. Par conséquent, la JRGI a conclu que la requête de M. Alam au titre de l’alinéa 399(1)b) des Règles doit être rejetée.

[21] En ce qui concerne la requête que M. Alam a présentée au titre de l’alinéa 399(2)a) des Règles, qui autorise la Cour à modifier ou à annuler une ordonnance dans le cas où « des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue », la JRGI a conclu que M. Alam ne respecte pas les trois conditions requises pour que la Cour intervienne au titre de l’alinéa 399(2)a) des Règles (Ayangma c Canada, 2003 CAF 382 (Ayangma), au para 3). En particulier, la JRGI a souligné que l’erreur de télécopie du SCC et le contenu de la lettre du 23 avril 2021 [traduction] « sont loin de démontrer que la pandémie de COVID‑19 en soi expliquait ou justifiait entièrement son défaut de déposer le dossier de requête complet avant la date limite péremptoire du 19 avril 2021 ».

[22] M. Alam dit avoir souffert de symptômes semblables à ceux de la COVID‑19, ce qui l’a incité à ne pas utiliser les ordinateurs de la bibliothèque pour prévenir la propagation de l’infection. Toutefois, la JRGI a fait remarquer qu’il appert des documents de M. Alam qu’il a eu un résultat négatif au test pour la COVID‑19, qu’il a reçu un diagnostic de sinusite, et qu’il était au courant de ses symptômes plusieurs mois avant le prononcé de l’ordonnance du 5 mai 2021.

III. Questions préliminaires

A. Seulement l’ordonnance du 6 octobre 2021 peut être portée en appel au titre de l’article 51 des Règles

[23] Les observations de M. Alam sur l’appel portent sur les ordonnances du 5 mai 2021 et du 6 octobre 2021. Le défendeur soutient que l’appel interjeté par M. Alam au titre de l’article 51 des Règles devrait se limiter à l’ordonnance du 6 octobre 2021, puisque M. Alam a signifié l’avis de requête le 25 octobre 2021, soit 173 jours après que l’ordonnance du 5 mai 2021 a été rendue. Le défendeur fait valoir qu’il s’agit d’un retard inacceptable.

[24] L’article 51 des Règles régit les appels des ordonnances des protonotaires. Le paragraphe 51(2) des Règles exige que l’avis de requête soit « signifié et déposé dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel ». Je conviens avec le défendeur que, bien que l’issue de l’appel interjeté par M. Alam au titre de l’article 51 des Règles puisse avoir une incidence sur l’ordonnance du 5 mai 2021, le présent appel doit se limiter à l’ordonnance du 6 octobre 2021.

B. Nouveaux éléments de preuve portés en appel et la COVID‑19

[25] Dans sa requête présentée au titre de l’article 51 des Règles, M. Alam soumet deux nouveaux éléments de preuve : 1) le nouvel affidavit de Tanzirul Alam (le nouvel affidavit) et 2) la « pièce L », jointe au nouvel affidavit. M. Alam présente le nouvel affidavit et la pièce L pour démontrer que des symptômes semblables à ceux de la COVID‑19 l’ont empêché de présenter son dossier de requête à temps.

[26] Le défendeur soutient qu’il faudrait rejeter ces nouveaux éléments de preuve compte tenu du principe général selon lequel il ne faut pas admettre de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une requête faite au titre de l’article 51 des Règles (Charles Augustus Steen III c Dr. Seuss Enterprises, L.P., 2017 CF 172 au para 16). Il ajoute que ces éléments de preuve en contredisent d’autres qui figurent dans le dossier de requête de M. Alam et qu’ils ont très peu de valeur pour M. Alam, car ils visent à démontrer a posteriori un fait qui n’est pas en cause.

[27] Je suis d’accord avec le défendeur. Le nouvel affidavit de M. Alam et la pièce qui l’accompagne ne seront pas pris en compte dans le présent appel. Malgré l’absence de preuve que M. Alam ait contracté la COVID‑19, l’ordonnance du 6 octobre 2021 mentionne que, même si M. Alam avait des symptômes semblables à ceux de la COVID‑19, il appert de sa propre preuve qu’il était au courant de ces symptômes depuis plusieurs mois avant l’ordonnance du 5 mai 2021 et n’a pas demandé de prorogation du délai. Ainsi, les exigences énoncées au paragraphe 399(2) des Règles ne sont pas respectées.

[28] Je tiens également à souligner que le nouvel affidavit de M. Alam et ses observations contredisent les déclarations précédentes contenues dans les documents de sa requête concernant l’ordonnance du 6 octobre 2021 pour ce qui est des dates précises où les symptômes de la COVID‑19 se sont manifestés. Dans une lettre informelle à la Cour du 15 mai 2021, M. Alam affirme qu’il a commencé à présenter des symptômes de la COVID‑19 en [traduction] « février/mars 2021 » et que, au 13 mai 2021, son état de santé s’était amélioré. M. Alam affirme avoir eu un résultat négatif au test pour la COVID‑19 avant d’avoir un examen médical. Un billet du médecin du 13 avril 2021, qui fait partie de la preuve, indique que M. Alam a reçu un diagnostic de sinusite, et non pas de COVID‑19. Pourtant, dans le nouvel affidavit, M. Alam affirme qu’il lui a fallu de six à sept mois pour obtenir un résultat négatif au test de dépistage de la COVID‑19, ce qui contredit l’élément de preuve attestant le test négatif avant le 13 avril 2021.

[29] De plus, dans ses observations, M. Alam dit avoir évité d’accéder aux ordinateurs de l’établissement parce qu’il avait les symptômes de la COVID‑19 entre le 17 mars 2021 et le 17 avril 2021. Il s’agit d’une nouvelle contradiction avec sa déclaration antérieure selon laquelle ses symptômes se sont manifestés en [traduction] « février/mars 2021 », avec l’élément de preuve attestant qu’il n’avait pas la COVID‑19 avant le 13 avril 2021, et avec le nouvel affidavit où il dit ne pas avoir eu accès à l’imprimante et aux ordinateurs de l’établissement avant le 12 ou le 13 mai 2021.

IV. Question en litige et norme de contrôle

[30] La seule question à trancher en l’espèce est de savoir si la Cour a commis une erreur en rejetant la requête de M. Alam présentée au titre des articles 397 et 399 des Règles.

[31] Pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit, la norme de contrôle à appliquer à l’appel d’une ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire est celle de l’erreur manifeste et dominante, sauf si lesdites questions présentent des questions de droit isolables, auquel cas il faut appliquer la norme de la décision correcte (Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 (Hospira), aux para 64 et 66, citant Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, aux para 17‑37). Dans l’arrêt Hospira, la Cour d’appel fédérale précise que : « les ordonnances discrétionnaires des protonotaires ne devraient être infirmées que lorsqu’elles sont erronées en droit, ou fondées sur une erreur manifeste et dominante quant aux faits » (au para 64).

[32] À mon avis, la JRGI n’a pas commis d’erreur de droit isolable. Par conséquent, la Cour ne doit intervenir dans l’ordonnance faisant l’objet de l’appel que si elle conclut qu’il y a eu une erreur manifeste et dominante concernant une question de fait, ou une question mixte de fait et de droit.

[33] Dans la décision Lill c Canada (Procureur général), 2020 CF 551, la Cour définit une erreur manifeste et dominante comme « une erreur évidente et apparente, dont l’effet est de vicier l’intégrité des motifs » (au para 25, citant les arrêts Madison Pacific Properties Inc c Canada, 2019 CAF 19 au para 26; Maximova c Canada (Procureur général), 2017 CAF 230 au para 5).

V. Analyse

[34] Comme l’a souligné la JRGI dans l’ordonnance du 6 octobre 2021, une fois qu’une ordonnance est rendue, elle est définitive et doit être maintenue, à moins qu’elle ne soit infirmée en appel, réexaminée ou annulée au titre des exceptions étroites visées aux articles 397 et 399 des Règles.

[35] L’article 379 des Règles prévoit les dispositions suivantes :

Réexamen

397 (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

Motion to reconsider

397 (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

Erreurs

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

Mistakes

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

[36] L’article 399 des Règles prévoit les dispositions suivantes :

Annulation sur preuve prima facie

399 (1) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n’aurait pas dû être rendue:

a) toute ordonnance rendue sur requête ex parte;

b) toute ordonnance rendue en l’absence d’une partie qui n’a pas comparu par suite d’un événement fortuit ou d’une erreur ou à cause d’un avis insuffisant de l’instance.

Setting aside or variance

399 (1) On motion, the Court may set aside or vary an order that was made

(a) ex parte; or

(b) in the absence of a party who failed to appear by accident or mistake or by reason of insufficient notice of the proceeding,

if the party against whom the order is made discloses a prima facie case why the order should not have been made.

Annulation

(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue;

b) l’ordonnance a été obtenue par fraude.

Setting aside or variance

(2) On motion, the Court may set aside or vary an order

(a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order; or

(b) where the order was obtained by fraud

[37] Les observations relatives à l’appel de M. Alam comportent 15 questions. Je remarque que bon nombre de ces arguments sont semblables à ceux présentés dans les observations écrites et orales que M. Alam a faites devant la Cour lors de la présentation de sa requête au titre des articles 397 et 399 des Règles. Ceux‑ci ont été traités dans l’ordonnance du 6 octobre 2021. Cela dit, j’examinerai chaque point ci‑dessous.

[38] En somme, M. Alam soutient qu’il n’a pas pu respecter la date limite péremptoire du 19 avril 2021 pour signifier le dossier complet de sa requête faite au titre de l’article 373 des Règles pour deux raisons, qui étaient directement liées à la pandémie de COVID‑19. Tout d’abord, M. Alam affirme qu’il n’a pas été en mesure d’imprimer les documents relatifs à sa requête en suspens, car l’imprimante de l’Établissement de Matsqui n’avait plus d’encre et que sa recharge a été retardée à cause de ruptures dans l’approvisionnement causées par la pandémie de COVID‑19. M. Alam a écrit une lettre à la Cour le 23 avril 2021 pour traiter de ce problème, mais il dit que, à cause d’une erreur de télécopie commise par le personnel du SCC, la Cour n’a pas reçu cette lettre. Enfin, M. Alam affirme être tombé malade et avoir eu des symptômes semblables à ceux de la COVID‑19. Conformément aux directives en matière de santé, il a évité les endroits achalandés, comme la bibliothèque de l’établissement où se trouvent les ordinateurs utilisés pour préparer les documents juridiques.

A. Article 397 des Règles

[39] M. Alam soulève quatre points liés à sa requête présentée au titre de l’article 397 des Règles.

[40] Premièrement, M. Alam soutient que, dans l’ordonnance du 5 mai 2021, la Cour a fait fi de l’ordonnance du 1er avril 2019. Il précise que sa position consiste à demander à la JRGI de réexaminer l’ordonnance du 5 mai 2021 dans la mesure où elle est incompatible avec l’ordonnance du 1er avril 2019. Deuxièmement, M. Alam soutient qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale lorsque la Cour a omis de dire clairement que l’ordonnance du 5 mai 2021 modifiait l’ordonnance du 1er avril 2019. Il fait valoir qu’il aurait dû avoir la possibilité de soumettre des observations afin de présenter pleinement ses arguments et que la Cour ne pouvait pas [traduction] « perturber le statu quo » en l’absence d’une requête à cet effet.

[41] Comme l’a correctement souligné la JRGI dans l’ordonnance du 6 octobre 2021, l’ordonnance du 1er avril 2019 portait sur une question distincte (elle accordait à M. Alam une prorogation du délai pour déposer sa preuve par affidavit au titre de l’article 306 des Règles à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire sous‑jacente). Elle ne traitait pas de l’échéancier de la requête présentée par M. Alam au titre de l’article 373 des Règles. L’ordonnance du 5 mai 2021 a fait entrer en vigueur la date limite fixée dans l’ordonnance de prorogation du délai, qui a accordé à M. Alam la prorogation qu’il a demandée dans ses observations. Je conclus qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale. Par conséquent, je rejette ces deux points relatifs à l’appel au motif que l’espèce n’est pas liée à la requête que M. Alam a présentée au titre de l’article 306 des Règles.

[42] Troisièmement, M. Alam soutient que la Cour a commis une erreur dans le calcul du nombre de jours de la prorogation de délai demandée (98 jours). M. Alam affirme que la bonne période à prendre en considération allait du 7 juin 2021 (date à laquelle la Cour a ordonné à M. Alam de déposer une requête au titre de l’article 397 des Règles) et le 30 juillet 2021 (date de dépôt par M. Alam de ladite requête), soit une période de 53 jours, au cours de laquelle il a eu le plus de problèmes d’accès limité aux ordinateurs. M. Alam soutient en outre que la JRGI a appliqué le mauvais critère relatif à la prorogation du délai et qu’elle n’a pas accordé suffisamment de poids aux circonstances et aux faits pertinents de son dossier.

[43] Le défendeur soutient que, même si les arguments de M. Alam avaient été acceptés, il a quand même dépassé le délai de 10 jours prévu à l’article 397 des Règles. Il est vrai que les documents relatifs à la requête de M. Alam portent la date du 30 juillet 2021. Or, ils ont été signifiés et déposés entre le 9 et le 11 août 2021. La JRGI a correctement conclu que le dossier de requête est signifié et déposé le jour où il arrive, et non pas le jour de la date qui y est inscrite. Je partage cet avis.

[44] Je constate également que la JRGI a bien calculé le nombre de jours de la prolongation demandée. L’article 397 des Règles prévoit clairement qu’une partie peut présenter une requête pour demander le réexamen d’une ordonnance dans les 10 jours suivant le prononcé de l’ordonnance. Dans la directive du 7 juin 2021, la JRGI a refusé la demande informelle de M. Alam d’infirmer l’ordonnance du 5 mai 2021 et de permettre le dépôt du reste du dossier de la requête faite au titre de l’article 373 des Règles après la date limite. Elle lui a ordonné de présenter une requête officielle concernant la réparation demandée conformément aux Règles. Le délai pour présenter une requête au titre de l’article 397 des Règles ne commence pas le jour où la Cour émet une directive pour dire à la partie qu’elle doit présenter une requête formelle au titre de l’article 397 des Règles; il commence plutôt dans les 10 jours suivant l’ordonnance qui fait l’objet de la requête en réexamen présentée au titre de l’article 397 des Règles.

[45] De plus, je conclus que la JRGI n’a pas commis d’erreur en rejetant la requête de prorogation du délai de M. Alam visant la présentation d’une requête en réexamen. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour conformément à l’arrêt Hennelly, la JRGI a examiné attentivement la situation de M. Alam et les difficultés liées à son incarcération.

[46] Quatrièmement, M. Alam conteste la conclusion de la JRGI dans l’ordonnance du 6 octobre 2021 selon laquelle, puisqu’il a été en mesure de déposer des documents relatifs à des requêtes auprès de la Cour dans le cadre de trois autres instances de contrôle judiciaire au cours de la période de délai de 98 jours, la pandémie de COVID‑19 ne l’a pas empêché de préparer et de déposer des documents judiciaires pendant cette période. La JRGI fait remarquer que M. Alam a choisi d’accorder la priorité aux autres questions plutôt que de préparer et de déposer à temps sa requête au titre de l’article 397 des Règles. M. Alam soutient que cette évaluation l’obligeait à tort à fixer et à suivre une « hiérarchie » dans ses instances, ce qui a causé des violations distinctes de ses droits garantis par la loi et par la Charte.

[47] Le défendeur soutient que la Cour devait tenir compte de la justification de M. Alam pour le retard avant d’accorder une prorogation (Hennelly, au para 3) et qu’il était donc raisonnable que la JRGI tienne compte de la priorité accordée par M. Alam à ses autres procédures par rapport au respect de la date limite en l’espèce. Je suis d’accord.

[48] Comme il est mentionné à juste titre dans l’ordonnance du 6 octobre 2021, l’article 397 des Règles vise à relever une divergence entre une décision et les motifs de la Cour s’y rattachant, ou une question qui aurait dû être traitée, mais qui a été oubliée ou omise. L’article 397 des Règles ne peut être utilisé pour réexaminer une affaire dans l’espoir que la Cour change d’avis ou infirme l’ordonnance (Taker c Canada (Procureur général), 2012 CAF 83, aux para 3‑4; Bell Helicopter Textron Canada Limitée c Eurocopter, 2013 CAF 261 au para 15). Même si je reconnais que M. Alam a peut‑être eu des difficultés en raison du confinement dans les prisons et de l’accès restreint aux ordinateurs en raison des protocoles liés à la COVID‑19, j’estime que, dans l’ordonnance du 6 octobre 2021, la JRGI a raisonnablement tenu compte de ses difficultés particulières en tant que détenu dans un établissement fédéral. J’estime également qu’il était raisonnable de la part de la JRGI de tenir compte du fait que M. Alam avait été en mesure de déposer des documents relatifs à des requêtes présentées dans d’autres instances devant la Cour au cours de la période de 98 jours.

[49] Compte tenu des circonstances et des motifs détaillés donnés dans l’ordonnance du 6 octobre 2021, je conclus que la JRGI n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en rejetant la requête que M. Alam a présentée au titre de l’article 397 des Règles.

B. Article 399 des Règles

(1) L’alinéa 399(1)b) des Règles

[50] M. Alam soulève huit points liés à sa requête présentée au titre de l’alinéa 399(1)b) des Règles.

[51] Premièrement, M. Alam soutient que la JRGI a mal interprété l’alinéa 399(1)b) des Règles, car elle exige qu’il convainque la Cour que son défaut de déposer un dossier de requête complet était causé par un événement fortuit ou une erreur excusable. En revanche, M. Alam dit qu’il devait convaincre la Cour qu’il [traduction] « a omis de se présenter » devant la Cour pour demander une prorogation, et que le défaut de comparaître était l’erreur excusable ou l’événement fortuit. Il affirme que l’erreur de télécopie du SCC a retardé sa lettre du 23 avril 2021 demandant une prolongation du délai. Par conséquent, M. Alam soutient que l’alinéa 399(1)b) des Règles concerne la lettre du 23 avril 2021 et non le dossier de requête au complet. Il ajoute que l’issue de l’ordonnance du 5 mai 2021 aurait été différente en l’absence de l’erreur de télécopie et s’il avait [traduction] « comparu » devant la Cour par l’intermédiaire de sa lettre du 23 avril, avant la délivrance de l’ordonnance du 5 mai 2021.

[52] Je suis d’accord avec l’observation du défendeur selon laquelle ce point relatif à l’appel devrait être rejeté, car il se fonde sur le fait que la Cour a omis de tenir compte de l’erreur de télécopie dans l’ordonnance du 6 octobre 2021. Dans l’ordonnance du 6 octobre 2021, la JRGI a considéré la lettre du 23 avril 2021 et le défaut de M. Alam de déposer son dossier de requête complet avant la date limite péremptoire comme un [traduction] « défaut de comparaître » au sens de l’alinéa 399(1)b) des Règles. Je conviens également avec le défendeur que, même si la lettre du 23 avril 2021 avait été présentée à la JRGI, l’ordonnance du 6 octobre 2021 précise clairement qu’il n’y aurait pas eu d’incidence sur l’issue de l’ordonnance du 5 mai 2021.

[53] Deuxièmement, M. Alam soutient que la JRGI a commis une erreur en appliquant l’arrêt Archibald, car son dossier est différent. M. Alam fait remarquer que, dans l’affaire Archibald, la partie était fautive parce qu’elle a omis de déposer des documents, alors que, dans son cas, il était prêt à déposer les documents deux jours avant la date limite, mais une tierce partie, le SCC, n’a pas bien déposé ses documents. De plus, contrairement à l’affaire Archibald, où il a été démontré que le non‑respect de la date limite faisait partie d’une tendance plus générale, M. Alam soutient qu’il a justifié chaque retard. Enfin, M. Alam souligne que le demandeur dans l’affaire Archibald était un citoyen en liberté représenté par un avocat, alors que lui est incarcéré, non représenté et qu’il s’est retrouvé sans moyen en ce qui concerne la préparation et la livraison de ses documents.

[54] Troisièmement, M. Alam soutient que la JRGI s’est trompée en concluant qu’il ne respectait pas le premier critère de l’alinéa 399(1)b) des Règles. Il affirme que cette conclusion contredit l’ordonnance de prorogation du délai et qu’elle n’est pas étayée par la preuve, notamment au vu du fait qu’il n’avait pas un accès informatique suffisant pour préparer ses documents juridiques.

[55] En réponse au deuxième et au troisième points, le défendeur soutient que la JRGI n’a pas conclu que M. Alam avait justifié tous ses retards. En fait, l’ordonnance du 6 octobre 2021 décrit les longs antécédents de retards et de prolongations de M. Alam, comme le fait qu’il lui a fallu un an et demi pour préparer ses documents pour la requête faite au titre de l’article 373 des Règles, ce qui démontre qu’il avait en fait un historique de retards récurrents. De plus, le défendeur soutient que M. Alam ne peut justifier qu’il n’a pas eu suffisamment de temps pour préparer ses documents, alors que l’ordonnance de prorogation du délai lui a accordé exactement le temps qu’il a demandé. La JRGI a également tenu compte des circonstances particulières de M. Alam, notamment des difficultés découlant de son incarcération.

[56] Je suis d’accord avec le défendeur. Je constate que l’ordonnance du 6 octobre 2021 comporte un examen détaillé de la tendance persistante de M. Alam à ne pas respecter les délais en question, et qu’il y est conclu, de façon raisonnable, que cela est attribuable à son propre manque de diligence raisonnable et aux priorités qu’il fixe entre les autres affaires judiciaires et celle‑ci, et ce n’est pas le résultat d’un événement fortuit ou d’une erreur. Malgré la situation de M. Alam et l’erreur qu’un tiers aurait commise, je conclus que la JRGI s’est à juste titre appuyée sur la décision Archibald de la Cour, étant donné que M. Alam a fait preuve d’un manque de diligence semblable pour ce qui est des dates limites. De plus, comme l’a souligné à juste titre la JRGI, même si l’exigence prévue à l’alinéa 399(1)b) des Règles avait été respectée, M. Alam n’a pas soulevé une preuve prima facie que l’ordonnance du 5 mai 2021 n’aurait pas dû être rendue.

[57] Quatrièmement, M. Alam soutient que la JRGI a mal calculé la période pendant laquelle il devait déposer ses documents de requête. La JRGI a conclu qu’il avait obtenu une prolongation de 84 jours jusqu’au 19 avril 2021. Or, M. Alam soutient qu’il ne s’agissait que de 11 à 16 jours, car l’accès à la bibliothèque de l’Établissement de Matsqui lui était interdit, puisqu’il souffrait de symptômes semblables à ceux de la COVID‑19 du 17 mars 2021 au 17 avril 2021. M. Alam rappelle également qu’il n’a eu accès aux trois ordinateurs de l’établissement que pendant 90 minutes tous les dix jours. De plus, il conteste la conclusion de la JRGI, lorsqu’elle affirme qu’il semble avoir passé la plus grande partie de la période allant du 25 janvier 2021 au 19 avril 2021 à s’occuper d’autres instances devant la Cour, et il affirme que la nature de ses autres instances est étroitement liée à la présente affaire.

[58] Le défendeur soutient que, même si le nouveau calcul de la période par M. Alam avait été reconnu comme étant exact, celui‑ci n’a pas expliqué pourquoi de 11 à 16 jours et 90 minutes d’accès à l’ordinateur étaient insuffisants pour lui permettre de préparer ses documents relatifs à la requête faite au titre de l’article 373 des Règles. De plus, l’ordonnance de prorogation du délai précise que le 19 avril 2021 est une date limite péremptoire. M. Alam a choisi d’accorder la priorité à d’autres procédures plutôt que de respecter cette date. Je suis d’accord avec le défendeur. J’estime que la JRGI a bien fait de conclure que M. Alam a manqué de diligence raisonnable, compte tenu de la date limite péremptoire fixée dans l’ordonnance de prorogation du délai.

[59] Dans son cinquième point, M. Alam conteste la façon dont la JRGI l’a [traduction] « réprimandé » pour avoir [traduction] « attendu jusqu’au dernier moment pour terminer la préparation des documents relatifs à sa requête faite au titre de l’article 373 des Règles ». Comme le défendeur l’a fait remarquer à juste titre, ce point n’a pas de fondement juridique. M. Alam n’a pas expliqué en quoi cela constitue une erreur, ni comment cette erreur justifierait d’infirmer l’ordonnance du 6 octobre 2021. J’estime qu’il était raisonnable de la part de la JRGI de conclure que le fait d’attendre jusqu’à la dernière minute malgré le délai péremptoire démontre un manque de diligence raisonnable.

[60] Dans son sixième point, M. Alam soutient que la JRGI n’a pas tenu compte du fait que, même s’il avait terminé ses documents de requête faite au titre de l’article 373 des Règles bien avant la date limite du 19 avril 2021, il aurait tout de même été incapable de déposer et de signifier ses documents à temps parce que l’imprimante de l’Établissement de Matsqui n’avait plus d’encre depuis [traduction] « un moment ». Il soutient également que la JRGI n’a pas tenu compte du fait qu’il était malade lorsqu’elle a évalué les raisons expliquant pourquoi ses documents n’étaient pas prêts avant le 17 avril 2021.

[61] Le défendeur soutient que ce point est sans fondement puisque le moment où M. Alam a appris la rupture dans l’approvisionnement d’encre est pris en considération par l’alinéa 399(1)b) des Règles. Le fait que M. Alam était malade du 1er avril 2021 au 17 avril 2021, et son incapacité à soumettre des documents pour la raison que l’imprimante n’avait plus d’encre, ne sont pas pertinents pour déterminer à quel moment il a découvert qu’il y avait une rupture dans l’approvisionnement d’encre. Je suis d’accord. La JRGI devait déterminer à quel moment M. Alam a découvert qu’il y avait une rupture dans l’approvisionnement d’encre et s’il a agi avec diligence raisonnable après cette découverte. Comme l’a souligné la JRGI dans l’ordonnance du 6 octobre 2021, M. Alam savait que l’imprimante de l’établissement n’avait pas d’encre [traduction] « depuis un moment ». Il était également au courant de la date limite péremptoire du 19 avril 2021. Pourtant, il a attendu jusqu’à la dernière minute pour aviser la Cour dans sa lettre du 23 avril 2021, soit quatre jours après l’expiration de la date limite péremptoire. La JRGI n’a commis aucune erreur en le soulignant.

[62] Le septième point de M. Alam porte sur la conclusion de la JRGI selon laquelle il a manqué de diligence en envoyant une lettre avisant la Cour que l’imprimante de l’établissement n’avait plus d’encre seulement après l’expiration de la date limite péremptoire. M. Alam affirme que, par le passé, il n’avait fallu que quelques jours pour remplacer les cartouches d’encre de l’imprimante et qu’il aurait donc été prématuré de demander une prolongation le 1er avril 2021. Il ajoute que la raison pour laquelle sa lettre explicative n’a été envoyée à la Cour que le 23 avril 2021 était liée à la politique du SCC sur l’envoi par télécopieur, selon laquelle il peut s’écouler jusqu’à treize (13) jours avant qu’un document soit télécopié. Il a donc amorcé le processus d’envoi de la lettre bien avant le 23 avril 2021, mais il a daté la lettre pour qu’elle corresponde à la date à laquelle elle a été télécopiée. M. Alam soutient que le paragraphe 8(2) des Règles prévoit qu’une requête en prorogation du délai peut être présentée avant ou après la fin du délai demandé.

[63] Je souscris aux observations suivantes du défendeur sur ce point, lesquelles soulèvent ceci : il n’aurait pas été prématuré pour M. Alam de demander une prorogation du délai avant le 23 avril 2021, car il aurait pu avertir la Cour de la rupture dans l’approvisionnement d’encre, ou du fait qu’il montrait des symptômes de la COVID‑19, et une requête de prorogation du délai aurait pu être présentée à une date ultérieure. M. Alam avait la responsabilité d’informer la Cour de toute préoccupation quant à l’éventualité qu’il ne soit pas en mesure de respecter la date limite du 19 avril 2021, d’autant plus que la date limite péremptoire exige des normes très strictes.

[64] De plus, bien que je convienne avec M. Alam que le paragraphe 8(2) des Règles permet de présenter une requête après la fin de la période de prolongation demandée, il ne garantit pas le droit d’obtenir une prolongation. Dans l’ordonnance du 6 octobre 2021, la JRGI a clairement examiné si la demande de M. Alam avait été présentée avec diligence et en temps opportun, et n’a commis aucune erreur manifeste ou dominante dans l’évaluation du retard de M. Alam à présenter ses documents relatifs à la requête faite au titre de l’article 373 des Règles et dans sa conclusion selon laquelle celui‑ci n’a pas fait preuve de diligence raisonnable.

[65] Enfin, M. Alam soutient que la JRGI s’est trompée en concluant qu’il n’avait pas démontré l’existence d’une preuve prima facie. Il soutient que la JRGI n’a pas procédé à une analyse en bonne et due forme, ce qui constitue une preuve prima facie, et qu’elle n’a pas non plus fixé de norme à respecter. De plus, M. Alam affirme avoir démontré l’existence d’une preuve prima facie dans ses observations écrites et dans les éléments de preuve qui les accompagnent. Ainsi, il soutient qu’il était déraisonnable de la part de la JRGI de conclure qu’un simple renvoi à ses observations de fait n’était pas suffisant pour démontrer l’existence d’une preuve prima facie.

[66] Encore une fois, je souscris aux observations du défendeur sur ce dernier point. La JRGI n’est pas tenue d’expliquer la norme à respecter pour évaluer s’il existe une preuve prima facie aux fins de satisfaire aux critères de l’alinéa 399(1)b) des Règles. De plus, il était raisonnable de la part de la JRGI de conclure que M. Alam ne s’est fondé que sur un résumé des faits dans ses observations écrites pour démontrer l’existence d’une preuve prima facie. M. Alam n’a pas démontré qu’il existe un lien entre les faits qui caractérisent sa situation et la loi pour démontrer qu’il existait effectivement une preuve prima facie en raison de laquelle il ne fallait pas prononcer l’ordonnance du 5 mai 2021. Quoi qu’il en soit, l’erreur de télécopie qui, selon M. Alam, démontre l’existence d’une preuve prima facie, n’explique pas le non‑respect de la date limite, mais seulement d’autres retards.

[67] Dans l’ensemble, je conclus que l’ordonnance du 6 octobre 2021 de la JRGI ne comporte aucune erreur manifeste ou dominante, pour ce qui est de l’évaluation relative à l’alinéa 399(1)b) des Règles, qui justifie l’intervention de la Cour.

(2) L’alinéa 399(2)a) des Règles

[68] M. Alam soulève trois points liés à sa requête faite au titre de l’alinéa 399(2)a) des Règles.

[69] Tout d’abord, M. Alam soutient que la JRGI a commis une erreur en concluant qu’il ne respectait pas les trois conditions du critère énoncé dans l’arrêt Ayangma pour que la Cour puisse intervenir au titre de l’alinéa 399(2)a) des Règles. M. Alam soutient que c’est la lettre du 23 avril 2021 qui est, en soi, le fait nouveau au sens de l’alinéa 399(2)a) des Règles, et non pas le contenu de la lettre, et qu’elle suffisait donc pour satisfaire à l’exigence de l’alinéa 399(2)a) des Règles. M. Alam soutient que, si la lettre du 23 avril 2021 avait été devant la Cour, puisqu’elle traitait de questions en lien avec la COVID‑19, la JRGI n’aurait pas pu rendre l’ordonnance du 5 mai 2021 qui a entraîné l’abandon de la requête faite au titre de l’article 373 des Règles. Ensuite, M. Alam soutient qu’il a présenté des éléments de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle il avait des symptômes semblables à ceux de la COVID‑19, et qu’il s’agissait du meilleur élément de preuve accessible à l’époque, compte tenu de la lenteur du processus de diagnostic du SCC. Enfin, M. Alam soutient que, malgré ses symptômes liés à la COVID‑19, il ne croyait pas avoir besoin d’aviser la Cour d’un retard potentiel, car s’il n’avait pas été question du problème avec l’encre de l’imprimante et de l’erreur de télécopie, il aurait tout de même été en mesure de respecter la date limite.

[70] Malgré que M. Alam soit en désaccord avec l’analyse de la JRGI, je conclus qu’aucun de ses arguments n’appuie la conclusion selon laquelle celle‑ci a commis une erreur dans son évaluation de la preuve ou dans sa conclusion selon laquelle il n’a pas satisfait aux trois conditions du critère énoncé dans l’arrêt Ayangma. Je tiens à préciser qu’il serait inutile d’évaluer la lettre du 23 avril 2021 en soi sans en évaluer son contenu : la demande de prorogation du délai était due au manque d’encre de l’imprimante. Dans l’ordonnance du 6 octobre 2021, la JRGI a considéré à la fois la lettre et la prorogation du délai comme des questions relevant de l’alinéa 399(2)a) des Règles et a conclu que ni l’une ni l’autre n’avait eu d’incidence déterminante sur l’ordonnance du 5 mai 2021 parce qu’il n’y a aucun élément de preuve attestant que l’imprimante n’avait plus d’encre à cause d’une rupture dans l’approvisionnement causé par la COVID‑19. Au cours de l’audience du 1er octobre 2021, la JRGI a clairement affirmé que, même si la Cour avait eu en main la lettre du 23 avril 2021, celle‑ci aurait pu avoir comme conséquence que l’ordonnance du 5 mai 2021 soit formulée différemment, mais n’aurait pas eu d’incidence déterminante sur l’ordonnance, étant donné que M. Alam ne respectait pas les critères nécessaires. Par conséquent, je conclus que la JRGI a conclu, à juste titre, que M. Alam n’avait pas démontré le bien‑fondé de son affirmation ou démontré que la pandémie de COVID‑19 justifiait, à elle seule, son omission de déposer le dossier de requête complet avant la date limite péremptoire.

[71] Deuxièmement, M. Alam soutient qu’un refus de rétablir son instance relative à l’article 373 des Règles entraînerait un déni de justice. En effet, il n’est pas dans l’intérêt de la justice de refuser sa mesure provisoire simplement parce qu’il a manqué une date limite. À ce sujet, je répète que M. Alam a le droit de demander une réparation provisoire, mais qu’il n’y a pas droit automatiquement. Je suis d’accord avec l’argument du défendeur selon lequel il n’est pas dans l’intérêt de la justice de permettre à M. Alam d’aller de l’avant avec sa requête faite au titre de l’article 373 des Règles, surtout compte tenu du fait qu’il a souvent tardé à préparer les documents relatifs à ses requêtes, sans élément de preuve sur le fond expliquant son manque de diligence raisonnable. J’estime que M. Alam a amplement eu l’occasion de signifier et de déposer les documents de sa requête faite au titre de l’article 373 des Règles, notamment pendant la généreuse prolongation de 84 jours, et qu’il a eu droit à un examen attentif de sa situation particulière en tant que détenu et des difficultés techniques auxquelles il se heurte. M. Alam n’a pas droit à un nombre infini de chances d’entreprendre un recours. Il s’agirait d’un gaspillage des ressources de la Cour et l’intérêt de la justice n’en serait nullement servi.

[72] Dans son troisième et dernier point, M. Alam affirme que la JRGI a commis une erreur en [traduction] « axant l’analyse » au regard de l’alinéa 399(2)a) des Règles sur la question de savoir s’il avait omis de demander une autre prorogation du délai plutôt que sur celle de savoir s’il y avait eu négligence contributive de sa part lorsqu’il a omis de demander une prorogation du délai. Je conviens avec le défendeur que M. Alam n’a présenté aucun fondement à l’appui de cet argument. M. Alam n’a pas relevé d’erreur qui nécessiterait l’intervention de la Cour.

[73] Je ne suis pas convaincu que M. Alam ait démontré que la JRGI a commis une erreur manifeste et dominante en rejetant la requête présentée au titre de l’article 399 des Règles.

VI. Dépens

[74] En l’espèce, il est approprié d’adjuger les dépens en faveur du défendeur. M. Alam devra payer les dépens au défendeur, lesquels sont fixés à 750,00 $.

VII. Conclusion

[75] Pour les motifs qui précèdent, la requête pour porter en appel l’ordonnance du 6 octobre 2021 au titre de l’article 51 des Règles est rejetée. M. Alam n’a démontré aucune erreur manifeste et dominante dans l’ordonnance du 6 octobre 2021 qui justifierait l’intervention de la Cour. Je ne vois pas non plus de raison de rétablir le recours en mesure provisoire de M. Alam au titre de l’article 373 des Règles.

[76] Enfin, j’estime qu’il est important de souligner que la JRGI, la protonotaire Ring, a rendu une ordonnance de seize pages le 6 octobre 2021, dans laquelle elle explique en détail les motifs du rejet des requêtes que M. Alam a présentées au titre de l’article 397, et des alinéas 399(1)b) et 399(2)a) des Règles. L’ordonnance du 6 octobre 2021 comprenait une analyse approfondie de chaque question soulevée par M. Alam et expliquait pourquoi le recours devait être rejeté. La JRGI est responsable de cette affaire en particulier depuis janvier 2021. Elle connaît donc très bien les faits de l’affaire et la situation particulière de M. Alam en tant que personne incarcérée.

[77] À plusieurs reprises, la JRGI a exceptionnellement pris des mesures d’adaptation pour M. Alam pour s’assurer qu’il serait en mesure de présenter son recours devant la Cour. Dans l’ordonnance de prorogation du délai, M. Alam s’est vu accorder la longue prolongation de 84 jours qu’il a demandée. La JRGI a pris acte de ses difficultés inhabituelles en tant que personne incarcérée lorsqu’il prépare des documents pour des requêtes, comme l’accès restreint aux ordinateurs, aux imprimantes et au matériel de recherche juridique. Même lorsque M. Alam a omis de respecter la date limite péremptoire du 19 avril 2021 et a déposé une requête en réexamen plusieurs jours après la date limite habituelle de 10 jours, la JRGI a continué de prendre des mesures d’adaptation en lui permettant d’aller de l’avant dans son instance. Par exemple, alors que les requêtes présentées au titre des articles 397 ou 399 des Règles sont habituellement traitées par écrit conformément à l’article 369 des Règles, la JRGI a fait droit à la demande d’audience de M. Alam.

[78] Dans l’ensemble, la conduite attentive et courtoise de la protonotaire Ring à l’égard de M. Alam est louable et mérite une mention particulière. Il en est ainsi surtout pour ce qui est de ses motifs exhaustifs, qui sont à la fois précis et clairs.


JUGEMENT dans le dossier T‑24‑19

LA COUR STATUE :

  1. La requête fondée sur l’article 51 des Règles interjetant appel de l’ordonnance du 6 octobre 2021 de la JRGI est rejetée.

  2. Les dépens, fixés à 750 $, sont adjugés au défendeur.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑24‑19

 

INTITULÉ :

TANZIRUL ALAM c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 février 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 juin 2022

 

COMPARUTIONS :

TANZIRUL ALAM

(Pour son propre compte)

 

Pour le demandeur

(APPELANT DANS L’INSTANCE PRÉSENTÉE AU TITRE DE L’ARTICLE 51 DES RÈGLES)

Benjamin Bertram

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

Pour le défendeur

 

 

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