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Date : 20220607


Dossier : T-1581-21

Référence : 2022 CF 842

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 juin 2022

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

ANHEUSER BUSCH, LLC

demanderesse

et

H.O.W. MEDICAL SOLUTIONS LTD.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le 20 août 2021, la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission), au nom du registraire, a rejeté la demande présentée par Anheuser-Busch, LLC (Anheuser‑Busch) en vue d’obtenir l’autorisation de produire une déclaration d’opposition modifiée sur le fondement de l’article 48 du Règlement sur les marques de commerce, DORS/2018-227 (le Règlement). Anheuser‑Busch a présenté cette demande dans le cadre de son opposition à la demande de H.O.W. Medical Solutions Ltd. (H.O.W. Medical), qui cherche à faire enregistrer la marque de commerce HELPING PEOPLE FEEL BETTER ONE BUD AT A TIME (la marque en cause) en liaison avec une grande variété de produits de cannabis.

[2] Anheuser-Busch interjette appel de la décision de la Commission (la décision) sur le fondement de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[3] H.O.W. Medical a reçu signification de l’avis de demande par lequel le présent appel a été interjeté. Peu de temps après, H.O.W. Medical a avisé la Cour qu’elle ne prenait pas position dans l’appel et a demandé qu’aucuns dépens ne soient adjugés. Elle a également indiqué dans sa lettre qu’Anheuser-Busch avait été informée de son point de vue.

[4] Anheuser-Busch a présenté ses observations orales lors de l’audience qui a eu lieu par vidéoconférence le 25 mai 2022.

  • [5] Pour les motifs exposés dans le présent jugement, l’appel est accueilli.

[6] Anheuser-Busch est une filiale d’Anheuser-Busch InBev S.A., une multinationale spécialisée dans la vente, la production, la distribution et la promotion de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Anheuser-Busch emploie au Canada la marque de commerce BUDWEISER, y compris sa variante BUD, et d’autres marques de commerce comprenant le mot BUD depuis au moins 1903.

[7] H.O.W. Medical, une société canadienne exerçant ses activités dans l’industrie des soins de santé, a déposé sa demande (no 1 898 668) (la demande) visant à enregistrer la marque en cause le 11 mai 2018. Le 10 juin 2020, la demande a été publiée dans le Journal des marques de commerce à des fins d’opposition.

[8] Entre‑temps, Anheuser‑Busch a déposé des demandes visant à enregistrer les marques BUDWEISER et BUD LIGHT, ainsi que le dessin‑marque BUDWEISER en forme de nœud papillon (2015 en couleurs), en avril et en mai 2019, toutes en liaison avec des produits et services liés au cannabis (les marques Budweiser liées au cannabis). H.O.W. Medical ne s’est pas opposée à l’une ou l’autre de ces trois demandes.

[9] Anheuser-Busch a produit une déclaration d’opposition le 30 août 2020 dans laquelle elle soulève plusieurs motifs d’opposition. Elle fait notamment valoir que la marque en cause n’est pas enregistrable au sens des alinéas 12(1)d) et 38(2)b) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec une ou plusieurs marques déposées et, plus particulièrement, avec au moins une de ses 80 marques déposées décrites à l’annexe A de la déclaration d’opposition.

[10] Les marques Budweiser liées au cannabis ont été enregistrées dans l’ordre suivant : les marques BUDWEISER (LMC1099717) et BUD LIGHT (LMC1101995) le 7 mai 2021, et le dessin‑marque BUDWEISER en forme de nœud papillon (2015 en couleurs) (LMC1099715) le 14 juin 2021.

[11] Le 15 juillet 2021, Anheuser-Busch a déposé une demande d’autorisation en vue de modifier sa déclaration d’opposition et l’annexe A afin d’y ajouter les marques Budweiser liées au cannabis déposées. Elle affirmait que le registraire devait autoriser les modifications conformément au paragraphe 48(2) du Règlement, car il était dans l’intérêt de la justice de le faire. Elle affirmait également que la procédure d’opposition en était à un stade peu avancé et que les modifications ne causeraient aucun préjudice à H.O.W. Medical. De plus, Anheuser‑Busch soutenait que les modifications proposées étaient importantes pour son opposition à deux égards. Premièrement, les modifications permettaient de préciser les motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi en faisant référence à ses droits sur les marques Budweiser liées au cannabis déposées. De plus, comme les marques Budweiser liées au cannabis ont été enregistrées après le dépôt de la déclaration d’opposition le 31 août 2020, les modifications devaient permettre à Anheuser‑Busch d’invoquer ces marques. Deuxièmement, les trois enregistrements permettaient un examen éclairé des motifs d’opposition fondés sur les alinéas 38(2)b), c), d) et f) de la Loi.

[12] H.O.W. Medical s’est opposée à la demande d’Anheuser-Busch le 30 juin 2021.

II. La décision

[13] Le 20 août 2021, la Commission a rejeté la demande d’Anheuser-Busch visant à modifier sa déclaration d’opposition pour y ajouter les marques Budweiser liées au cannabis. La Commission a tenu compte des critères suivants énoncés dans la Pratique concernant la procédure d’opposition en matière de marque de commerce (l’Énoncé de pratique de l’OPIC) :

A. L’étape où en est rendue la procédure d’opposition;

B. La raison pour laquelle la modification n’a pas été apportée ou la preuve n’a pas été soumise plus tôt;

C. L’importance de la modification ou de la preuve;

D. Le tort qui sera causé à l’une ou l’autre des parties.

[14] La Commission a examiné les quatre critères :

  1. À la date de la décision, la procédure d’opposition en était rendue à l’étape où Anheuser‑Busch devait produire sa contre‑preuve conformément à l’article 54 du Règlement, et H.O.W. Medical avait jusqu’au 21 novembre 2021 pour produire et signifier la sienne.

  2. La Commission a souligné qu’Anheuser-Busch avait déposé ses demandes visant les marques Budweiser liées au cannabis les 18 avril 2019 et 16 mai 2019. Par conséquent, ces demandes ne pouvaient être invoquées à l’appui du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)b) dans la déclaration d’opposition et ne pouvaient non plus être incluses dans l’annexe A originale. La Commission a conclu qu’Anheuser-Busch avait déposé sa demande en vue de modifier sa déclaration d’opposition assez rapidement après l’enregistrement des marques Budweiser liées au cannabis.

  3. Anheuser-Busch a énuméré 80 marques de commerce déposées à l’annexe A de sa déclaration d’opposition et alléguait qu’elles faisaient partie d’une famille de marques de commerce BUD. Selon la Commission, le grand nombre de marques déposées figurant à l’annexe A et le fait qu’Anheuser-Busch ait cherché à se prévaloir de la protection plus large offerte à une famille de marques de commerce diminuaient l’importance des modifications.

  4. La Commission a souligné l’observation de H.O.W. Medical selon laquelle elle subirait un préjudice si les modifications étaient apportées, car aucun des enregistrements figurant à l’annexe A originale ne portait sur des produits ou services liés au cannabis, contrairement aux marques Budweiser liées au cannabis. Bien qu’elle ait reconnu que H.O.W. Medical n’avait donné aucun détail sur la nature du préjudice qu’elle subirait, la Commission a conclu que permettre les modifications forcerait H.O.W. Medical à réévaluer son dossier et, potentiellement, à produire d’autres éléments de preuve avec l’autorisation du registraire.

[15] Par conséquent, la Commission a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accueillir la demande et d’autoriser les modifications. À son avis, accueillir la demande causerait à H.O.W. Medical un plus grand préjudice que celui qui serait causé à Anheuser-Busch si la demande était rejetée.

III. Les questions en litige

[16] Anheuser-Busch soulève deux questions en l’espèce :

  1. La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit en rejetant la demande d’autorisation de modification?

  2. La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son application des critères régissant les demandes en vue de modifier une déclaration d’opposition fondées sur l’article 48 du Règlement?

IV. La norme de contrôle

[17] Lorsqu’elle statue sur un appel fondé sur l’article 56 de la Loi, la Cour applique les normes de contrôle applicables en appel : (1) la norme de la décision correcte pour les questions de droit ou un principe juridique isolable; (2) la norme de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit qui ne soulèvent pas de question de droit isolable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux paras 17, 36-37 (Vavilov), citant Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33; voir également The Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC, 2020 CAF 76 aux paras 20-23 (Clorox Company); Industria de Diseno Textil, S.A. c Zara Natural Stones Inc., 2021 CAF 231 au para 17 (Industria de Diseno)).

[18] Je fais remarquer qu’Anheuser-Busch a présenté deux affidavits à l’appui de sa demande. Toutefois, les renseignements figurant dans les affidavits ne sont pas « suffisamment important[s] » (Vivat Holdings Ltd. c Levi Strauss & Co., 2005 CF 707 au para 27) pour que l’appel prenne la forme d’un appel de novo et commande l’application de la norme de la décision correcte (Clorox Company, au para 21; Obsidian Group Inc. c Canada (Procureur général), 2020 CF 586 aux para 26, 28).

V. Analyse

[19] Le point de départ de mon analyse est l’article 48 du Règlement :

Modification

Amendment

48 (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

48 (1) No amendment to a statement of opposition or counter statement may be made except with leave of the Registrar on terms that the Registrar considers to be appropriate.

Intérêt de la justice

Interests of justice

(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.

(2) The Registrar must grant leave under subsection (1) if it is in the interests of justice to do so.

[20] Comme l’a souligné l’avocat d’Anheuser-Busch durant l’audience, l’article 48 oblige le registraire à accorder l’autorisation de modifier la déclaration d’opposition s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. La question principale en l’espèce est celle de savoir si la Commission a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de permettre à Anheuser-Busch de modifier sa déclaration d’opposition.

1. La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit en rejetant la demande d’autorisation de modification?

[21] Anheuser-Busch soutient que la Commission a commis une erreur de droit pure en rejetant sa demande d’autorisation de modification, car le rejet obligera le registraire à statuer sur l’opposition en se fondant sur un registre périmé et entraînera nécessairement une mauvaise application de l’alinéa 12(1)d) de la Loi. Plus précisément, Anheuser-Busch fait valoir que, en refusant l’ajout des marques Budweiser liées au cannabis dans la déclaration d’opposition, la Commission a modifié la date pertinente aux fins de l’analyse de la confusion, la faisant passer de la date de la décision rendue dans le cadre de l’opposition à la date de la demande présentée par H.O.W. Medical. Par conséquent, la décision ne préserve pas l’intégrité du registre ni la protection offerte au titulaire d’une marque de commerce déposée en vertu de l’article 19 de la Loi.

[22] Je ne suis pas convaincue que la décision est entachée d’une erreur de droit.

[23] Je conviens avec Anheuser-Busch que la date pertinente pour décider du caractère enregistrable d’une marque au titre des alinéas 12(1)d) et 38(2)b) de la Loi est la date de la décision (Schneider Electric Industries SAS c Spectrum Brands, Inc., 2021 CF 518 aux paras 18, 29, 40 (Schneider); Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd, 1991 CanLII 11769, [1991] ACF no 546 (CAF) à la p 424 (Park Avenue)).

[24] Toutefois, la Commission n’était pas saisie de l’opposition d’Anheuser-Busch ni de la question ultime du caractère enregistrable de la marque en cause et de l’analyse de la confusion au titre de l’alinéa 12(1)d). La Commission était plutôt saisie d’une question provisoire dans la procédure d’opposition : la demande fondée sur l’article 48 du Règlement visant à modifier la déclaration d’opposition pour y ajouter les marques Budweiser liées au cannabis. Je reconnais que la décision de la Commission concernant la demande aura une incidence sur son analyse de l’opposition et du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d), mais des facteurs distincts s’appliquent à l’analyse d’une demande de modification fondée sur l’article 48.

[25] La déclaration d’opposition doit indiquer « les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d’y répondre » (alinéa 38(3)a) de la Loi) et, dans son évaluation de l’opposition, la Commission est limitée aux motifs soulevés dans la déclaration d’opposition. Il est important de rappeler qu’un motif d’opposition fondé sur une demande antérieure se distingue du motif d’opposition fondé sur l’enregistrement d’une marque de commerce. Par conséquent, s’il est fait droit à la demande d’enregistrement d’une marque de commerce après qu’un opposant ait déposé sa déclaration d’opposition, l’opposant doit demander l’autorisation de modifier sa déclaration d’opposition afin de pouvoir invoquer cet enregistrement (Schneider, aux paras 27‑30).

[26] Anheuser-Busch a déposé ses demandes en vue d’enregistrer les marques Budweiser liées au cannabis les 19 avril et 16 mai 2019, et elle a déposé sa déclaration d’opposition le 31 août 2020. L’annexe A de la déclaration d’opposition faisait référence à 80 marques de commerce Budweiser déposées, et Anheuser-Busch a invoqué les alinéas 12(1)d) et 38(2)b) de la Loi comme motif d’opposition. Puisque seules des marques déposées peuvent servir de fondement à l’allégation qu’une marque n’est pas enregistrable au sens de l’alinéa 12(1)d), ce motif d’opposition ne s’appliquait pas aux demandes en attente visant les marques Budweiser liées au cannabis. Dès lors que les marques visées par les demandes ont été enregistrées, Anheuser‑Busch devait demander l’autorisation de modifier sa déclaration d’opposition pour que les enregistrements soient examinés dans le contexte du motif fondé sur l’alinéa 12(1)d). C’est ce qu’elle a fait le 15 juin 2021.

[27] La Commission devait déterminer s’il était dans l’intérêt de la justice d’accueillir la demande d’Anheuser-Busch. Suivant l’Énoncé de pratique de l’OPIC, la Commission doit mettre en balance les intérêts du requérant et ceux de l’opposant dans son examen de l’étape à laquelle est rendue la procédure d’opposition lorsque la demande de modification est présentée, ainsi que de l’importance de ces modifications et du tort qui sera causé à l’une ou l’autre des parties. Je conviens avec Anheuser-Busch que l’existence des nouvelles marques déposées de l’opposante et les droits dont elle jouit en vertu de l’article 19 de la Loi sont des facteurs importants dans l’évaluation de l’opposition et dans l’analyse de la demande de modification fondée sur l’article 48 du Règlement. Toutefois, la Commission n’est pas tenue d’accueillir une demande uniquement parce qu’elle devrait autrement statuer sur l’opposition, plus précisément sur un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d), sans tenir compte de toutes les marques de commerce déposées pertinentes qui étaient enregistrées à la date de la décision.

[28] Je ne vois aucune erreur de droit pure ni isolable dans la décision. La Commission n’a pas modifié la date pertinente applicable à l’examen du caractère enregistrable au sens des alinéas 12(1)d) et 38(2)b) de la Loi en refusant d’accueillir la demande d’autorisation de modifier la déclaration d’opposition. Les observations d’Anheuser‑Busch à cet égard concernent l’effet pratique du rejet de sa demande sur la procédure d’opposition, et il convient mieux de les considérer comme des contestations de la portée et du contenu de l’analyse de la Commission qui ont donné lieu aux questions mixtes de fait et de droit.

2. La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son application des critères régissant les demandes en vue de modifier une déclaration d’opposition fondées sur l’article 48 du Règlement?

[29] Anheuser-Busch soutient, et je suis du même avis, que l’application par la Commission de l’article 48 du Règlement et des critères régissant la demande d’autorisation de modifier la déclaration d’opposition est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante (Del Ridge Homes Inc. v Ledgemark Homes Inc., 2022 FC 566 au para 27). Pour pouvoir intervenir et annuler la décision, je dois conclure que celle‑ci est entachée d’une ou de plusieurs erreurs évidentes qui auraient une incidence sur le refus de la Commission d’autoriser les modifications (Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 aux para 62-64). Mon rôle dans le présent appel ne consiste pas à faire ma propre évaluation de la demande ou de parvenir à ma propre décision (Industria de Diseno, au para 20).

[30] Dans sa décision, la Commission a brièvement examiné chacun des critères énumérés dans l’Énoncé de pratique de l’OPIC, mais n’a pas tenu compte d’éléments importants de la preuve et des observations qui lui avaient été présentés. Plus particulièrement, la Commission a fait abstraction du fait que les marques Budweiser liées au cannabis sont conçues pour être employées en liaison avec des produits de cannabis, la composante principale des produits et services visés par la demande. Cette erreur est aggravée par le fait que la Commission n’a pas tenu compte du préjudice que subirait Anheuser-Busch si la demande était rejetée. Pour ces raisons principales, j’estime que la décision est entachée d’erreurs manifestes qui, considérées collectivement ou individuellement, ont joué un rôle déterminant dans la décision de la Commission.

[31] Premièrement, je conclus que la Commission a commis une erreur dans son évaluation de l’importance des marques Budweiser liées au cannabis pour la procédure d’opposition. La Commission a conclu (1) que le fait qu’Anheuser-Busch avait énuméré 80 marques déposées à l’annexe A de sa déclaration d’opposition et (2) qu’elle s’était fondée sur la protection plus large offerte à une famille de marques de commerce diminuait l’importance des modifications et des marques Budweiser liées au cannabis. Toutefois, la Commission n’a pas parlé du fait qu’aucun des 80 enregistrements de marques de commerce mentionnés à l’annexe A ne concernait des produits ou services liés au cannabis, contrairement aux produits et services associés aux marques Budweiser liées au cannabis. L’absence d’analyse du champ d’application des marques Budweiser liées au cannabis et de leur effet probable sur l’issue de la procédure d’opposition constitue une erreur manifeste et déterminante dans la décision.

[32] Deuxièmement, et plus important encore, la Commission n’a pas examiné le préjudice que subirait Anheuser-Busch si les modifications étaient refusées. La Commission a limité son analyse au préjudice allégué par H.O.W. Medical, en citant les observations de cette dernière dans lesquelles elle s’oppose aux modifications :

[traduction]

Le cannabis est la composante principale des produits et services visés par la demande faisant l’objet de l’opposition en cause. Aucun des enregistrements de l’opposante énumérés dans la déclaration d’opposition initiale ne portait sur des produits ou services liés au cannabis. Les produits visés par les nouveaux enregistrements [visant les marques Budweiser liées au cannabis] comportent effectivement du cannabis. Par conséquent, il se peut que la requérante subisse un préjudice important si l’opposante se voit autorisée à déposer sa déclaration d’opposition modifiée.

[33] Bien que H.O.W. Medical n’ait pas donné de détails sur la nature du préjudice qu’elle subirait, la Commission a estimé raisonnable de conclure qu’autoriser les modifications forcerait H.O.W. Medical à réévaluer son dossier et à potentiellement déposer d’autres éléments de preuve.

[34] Dans sa décision, la Commission ne fait aucune référence au préjudice que subira Anheuser-Busch si les modifications sont refusées, ni aucune évaluation du fait que cette dernière ne sera pas en mesure de se fonder sur trois marques de commerce déposées qui sont directement associées aux produits et services liés au cannabis.

[35] Suivant le paragraphe 48(2) du Règlement, la Commission doit accorder l’autorisation de modifier une déclaration d’opposition s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. Pour décider s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, il faut tenir compte des intérêts des deux parties et du préjudice respectif qu’elles subiront si la décision de la Commission leur est défavorable. Dans sa demande fondée sur l’article 48, Anheuser-Busch a indiqué le préjudice qu’elle subirait si les marques Budweiser liées au cannabis n’étaient pas examinées dans le cadre de l’opposition. Le fait que la Commission n’a pas tenu compte de ce préjudice est fatal à sa décision.

[36] Anheuser-Busch compare la décision de la Commission à l’analyse de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt McDowell c Automatic Princess Holdings, LLC, 2017 CAF 126 (McDowell)). En 2002 et 2003, Mme McDowell et Automatic Princess ont chacune déposé des demandes en vue d’enregistrer des marques de commerce utilisant le mot HONEY. La demande d’Automatic Princess a été publiée dans le Journal des marques de commerce en 2009, et Mme McDowell a déposé une déclaration d’opposition le 3 mai 2010. Le 18 mai 2010, les marques HONEY et HONEY et dessin visées par les demandes de Mme McDowell ont été enregistrées. En juillet 2014, Automatic Princess a présenté ses arguments écrits dans la procédure d’opposition et a demandé la tenue d’une audience orale. C’est alors que Mme McDowell s’est rendu compte qu’elle n’avait pas invoqué l’enregistrement de ses deux marques de commerce ni l’alinéa 12(1)d) de la Loi et qu’elle a demandé l’autorisation de déposer une déclaration d’opposition modifiée. La Commission a rejeté sa demande. Notre Cour a confirmé la décision de la Commission, mais la Cour d’appel a accueilli l’appel de Mme McDowell et a autorisé la modification. La Cour d’appel a reconnu que les modifications avaient été demandées tardivement dans la procédure d’opposition, un facteur à prendre en considération, mais a affirmé que « lorsqu’un préjudice causé par un retard peut être corrigé en accordant un délai supplémentaire à l’autre partie, il ne doit pas être considéré comme un facteur déterminant » (McDowell, au para 32). La Cour d’appel a également affirmé que l’objectif des modifications était de permettre à la Commission d’examiner toutes les questions en litige, et elle a fait remarquer qu’Automatic Princess était au courant des demandes de Mme McDowell depuis 2010 (McDowell, au para 33).

[37] Anheuser-Busch souligne que la Cour d’appel était disposée à autoriser les modifications dans l’arrêt McDowell même si la procédure d’opposition en était rendue à une étape tardive, et qu’Automatic Princess aurait pu se sentir obligée de déposer d’autres éléments de preuve.

[38] En l’espèce, la procédure d’opposition en est rendue à une étape beaucoup moins avancée et la Commission a reconnu qu’Anheuser-Busch avait agi rapidement en demandant les modifications après l’enregistrement des marques Budweiser liées au cannabis. H.O.W. Medical était au courant des demandes d’enregistrement des marques Budweiser liées au cannabis depuis janvier 2021, puisqu’elles étaient énumérées dans un rapport du registre canadien des marques de commerce qu’elle avait obtenu et qui avait été porté à l’attention de l’un de ses déposants en contre‑interrogatoire le 21 juin 2021. Le fait que la Commission se soit fondée sur le préjudice que pourrait subir H.O.W. Medical si celle‑ci devait réévaluer son dossier et déposer d’autres éléments de preuve, sans tenir compte de l’étape à laquelle en était rendue la procédure ni de sa capacité à accorder un délai supplémentaire à H.O.W. Medical, exacerbe son défaut d’examiner et de soupeser le préjudice allégué par Anheuser-Busch.

[39] Dans sa décision, la Commission a fait référence à l’étape de la procédure d’opposition, mais a limité son analyse en affirmant simplement que la procédure d’opposition en était rendue à l’étape où Anheuser-Busch devait déposer sa contre‑preuve et que H.O.W. Medical avait jusqu’au 21 novembre 2021 pour déposer et signifier la sienne. Comme je l’ai déjà dit, la Commission n’a aucunement analysé l’incidence qu’aurait le fait de permettre les modifications à cette étape de la procédure d’opposition.

VI. Conclusion

[40] Dans chaque cas, la Commission doit déterminer si la demande de modification est dans l’intérêt de la justice en tenant compte des critères énumérés dans l’Énoncé de pratique de l’OPIC. Fondamentalement, la Commission doit assurer l’équité envers les deux parties et veiller à ce que la procédure d’opposition suive son cours et que tous les renseignements se rapportant aux motifs d’opposition invoqués soient disponibles. En l’espèce, dans son application des critères permettant d’accorder l’autorisation de modifier une déclaration d’opposition, la Commission a commis des erreurs manifestes et dominantes et sa décision doit être annulée.

[41] La Commission n’a pas tenu compte de l’importance des marques Budweiser liées au cannabis pour l’opposition ni du préjudice que subirait Anheuser-Busch si les modifications étaient refusées. Elle a donc procédé à une évaluation partiale du préjudice allégué par les parties, un facteur fondamental à la question de savoir si les modifications sont dans l’intérêt de la justice. La Commission n’a pas non plus reconnu que la procédure en était à une étape peu avancée et qu’elle pouvait s’assurer que H.O.W. Medical avait suffisamment de temps pour répondre aux modifications. La conclusion générale de la Commission selon laquelle il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accueillir la demande d’Anheuser‑Busch ne tient pas compte de la preuve dont elle disposait et n’est pas expliquée par des motifs intelligibles.

VII. La réparation demandée

[42] Anheuser-Busch demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer sa demande d’autorisation de modifier sa déclaration d’opposition à la Commission pour réexamen. Elle soutient également que la Cour devrait ordonner à la Commission d’accueillir sa demande aux conditions nécessaires pour assurer l’équité envers les deux parties.

[43] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a reconnu peu de scénarios où renvoyer l’affaire au décideur administratif minerait le règlement rapide et efficace de l’affaire. Parmi ces scénarios, il y a les cas où un résultat donné est inévitable ou lorsqu’il y a un retard important ou que le différend doit être réglé de toute urgence (Vavilov, au para 142).

[44] La mesure qu’il convient de prendre en l’espèce est de renvoyer la demande de modification à la Commission en vue d’une deuxième évaluation indépendante, qui tient compte des quatre critères énumérés dans l’Énoncé de pratique de l’OPIC et qui veille à ce que le préjudice allégué par les deux parties soit pleinement examiné et soupesé. Ni l’opposition ni la demande d’autorisation de modifier la déclaration d’opposition n’a été assujettie à un retard important ou répété, et le temps requis par la Commission pour réexaminer la demande ne va pas retarder indûment la procédure d’opposition. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de déroger à la règle générale selon laquelle la Cour devrait respecter l’intention du législateur et renvoyer l’affaire au décideur.

VIII. Les dépens

[45] H.O.W. Medical a avisé Anheuser-Busch et la Cour tôt dans la procédure qu’elle ne prenait pas position dans le présent appel et a demandé de ne pas être condamnée aux dépens. À l’audience, Anheuser-Busch a reconnu la collaboration de H.O.W. Medical et n’a pas sollicité les dépens. Je ne vois aucune raison de déroger à la position des parties à cet égard. Par conséquent, je n’adjugerai aucuns dépens.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1581-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande est accueillie.

  2. La décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) datée du 20 août 2021 est annulée et la demande d’Anheuser-Busch, LLC visant à modifier sa déclaration d’opposition est renvoyée à la Commission pour réexamen. Si la Commission accueille la demande, elle doit le faire aux conditions nécessaires pour protéger les droits des parties, y compris ordonner tout ajustement aux délais de réponse et de production applicables.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Elizabeth Walker »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1581-21

 

INTITULÉ :

ANHEUSER BUSCH, LLC c H.O.W. MEDICAL SOLUTIONS LTD.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 MAI 2022

 

JUGeMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 JUIN 2022

 

COMPARUTIONS :

Bruno Barrette

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Aucune comparution

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Barrette Légal Inc.

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Ridout & Maybee LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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