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Date : 20220614


Dossier : IMM‐2145‐21

Référence : 2022 CF 884

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 14 juin 2022

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

IFTIKHAR AHMED

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Monsieur Iftikhar Ahmed [le demandeur], un citoyen du Pakistan, sollicite le contrôle judiciaire au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] de la décision rendue le 26 février 2021 [la décision] par la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. La SPR a accueilli la demande de constat de perte de l’asile présentée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] à l’encontre du demandeur en vertu du paragraphe 108(2) de la LIPR et de l’article 64 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‐256 [les Règles de la SPR].

[2] Le demandeur a obtenu l’asile au Canada en 2006 pour des motifs religieux en tant qu’adepte de la religion ahmadie. La SPR a conclu que le demandeur s’était volontairement réclamé de nouveau de la protection du Pakistan, le pays dont il avait la nationalité au sens de l’alinéa 108(1)a) de la LIPR, puisqu’il avait demandé et obtenu au moins deux passeports pakistanais et qu’il s’était rendu au Pakistan à cinq occasions entre 2011 et 2019, ce qui équivaut cumulativement à un séjour de plus d’un an dans ce pays.

[3] Pour les motifs qui suivent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

II. Contexte

A. Contexte factuel

[4] Le demandeur a obtenu le statut de résident permanent au Canada en 2010, soit quelque quatre ans après l’acceptation de sa demande d’asile. Avant d’obtenir la résidence permanente, en 2008, le demandeur s’est vu délivrer un titre de voyage canadien qui interdisait explicitement les voyages au Pakistan. Le demandeur a utilisé le document pour rendre visite à un de ses frères en Allemagne en 2008, et puis pour aller voir son ex‐épouse au Sri Lanka en 2009.

[5] Le demandeur a obtenu un passeport pakistanais qui a été délivré le 29 mars 2011 et qui était valide jusqu’au 28 mars 2016. Entre 2011 et 2016, le demandeur s’est rendu au Pakistan aux trois occasions suivantes :

  • Du 11 mai 2011 au 9 août 2011 (90 jours) pour rendre visite à sa mère et épouser son épouse actuelle;

  • Du 30 avril 2012 au 17 août 2012 (109 jours) pour rendre visite à sa mère qui était malade et à son épouse;

  • Du 31 décembre 2012 au 3 mars 2013 (62 jours) pour rendre visite à sa mère qui était malade.

[6] Le 9 août 2011, lorsque le demandeur rentrait du Pakistan, des responsables de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] l’ont arrêté à l’Aéroport international Pearson et l’ont interrogé pendant cinq heures au sujet de son retour dans son pays de citoyenneté en tant que réfugié.

[7] La mère du demandeur est décédée en 2013. Par la suite, le demandeur a fait le voyage entre le Pakistan et le Canada deux autres fois muni de deux nouveaux passeports pakistanais pour rendre visite à son épouse : de septembre 2017 au 23 mars 2018 (environ six mois) et du 19 janvier 2019 au 2 juillet 2019 (164 jours).

[8] Lors de son dernier voyage au Pakistan, le demandeur a été victime d’une agression. Dix personnes se sont introduites chez lui et l’ont battu, en vue de le forcer à céder un bien dont il était propriétaire. Il a signalé l’incident aux autorités au Pakistan.

[9] Le12 juin 2019, le ministre a présenté à la SPR une demande de constat de perte de l’asile à l’encontre du demandeur au titre du paragraphe 108(2) de la LIPR, et de l’article 64 des Règles de la SPR, en soutenant que celui‐ci s’était réclamé de nouveau de la protection du Pakistan.

B. Décision faisant l’objet du contrôle

[10] La SPR a accueilli la demande de constat de perte de l’asile présentée par le ministre, en concluant que le demandeur s’était à nouveau réclamé de la protection du Pakistan, au sens de l’alinéa 108(1)a) de la LIPR. En rendant sa décision, la SPR a appliqué le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [le Guide du HCR], lequel établit, au paragraphe 119, les conditions définissant le fait de se réclamer de nouveau de la protection du pays :

  • a) la volonté : le réfugié doit avoir agi volontairement;

  • b) l’intention : le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité;

  • c) le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.

[11] La SPR a conclu que les trois conditions étaient réunies en l’espèce.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[12] Le demandeur avance deux arguments dans ses observations écrites : a) la décision était déraisonnable; b) le droit canadien relatif à la perte de l’asile contrevient aux obligations internationales du Canada. Le demandeur n’a pas soulevé la seconde question lors de l’audience, et j’estime qu’il n’est pas nécessaire que j’examine la question.

[13] La norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 25).

[14] La norme de la décision raisonnable est fondée sur la déférence, mais elle est rigoureuse (Vavilov, aux para 12‐13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88‐90, 94, 133‐135).

[15] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit établir qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle suscite ne justifient pas toutes une intervention. Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui‐ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure » : Vavilov, au para 100.

IV. Observations postérieures à l’audience

[16] Peu après l’audience, il m’a été souligné que la Cour avait rendu une décision (la juge Fuhrer) dans l’affaire Galindo Camayo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 213 [Galindo Camayo] portant sur l’article 108. Dans cette affaire, la demanderesse est entrée au Canada en tant que personne mineure qui figurait dans la demande d’asile de sa mère et elle a obtenu le statut de personne protégée au titre de l’article 95 de la LIPR. La demanderesse a par la suite obtenu le statut de résident permanent. Elle a obtenu ou renouvelé deux fois son passeport colombien et est retournée cinq fois en Colombie après avoir obtenu le statut de personne protégée. La demanderesse a affirmé que, lors de chacune de ses visites à sa famille en Colombie, elle avait fait appel à des services de sécurité privés pour se protéger et pour se cacher. Elle a également voyagé dans plusieurs autres pays avec son passeport colombien.

[17] Après avoir estimé que la SPR avait eu tort de ne laisser aucune marge de manœuvre à madame Gakindo Camayo pour démontrer que, bien qu’elle eût acquis un passeport colombien et qu’elle l’eût utilisé, elle n’avait pas l’intention de se réclamer de la protection de l’État, la juge Furher a certifié trois questions de portée générale au sujet des facteurs dont la SPR devait tenir compte pour trancher les affaires relatives à la perte de l’asile au sens de l’article 108. Les questions certifiées étaient les suivantes :

  • 1) Lorsqu’une personne est reconnue comme ayant qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger du fait qu’elle est inscrite comme personne à charge dans une demande d’asile présentée dans un bureau intérieur et instruite par la Section de la protection des réfugiés [la SPR], mais que la décision de la SPR ne confirme pas que la personne à charge a fait l’objet d’un examen des risques individuel ou personnalisé, cette personne a‐t‐elle qualité de réfugié au sens de la Convention au titre du paragraphe 95(1) de la LIPR et, par conséquent, peut‐elle perdre l’asile au titre du paragraphe 108(2) de la LIPR?

  • 2) Dans l’affirmative à la question 1, la preuve du manque de connaissance subjective [ou de simple connaissance] du réfugié quant au fait que l’utilisation d’un passeport confère une protection diplomatique peut‐elle être invoquée pour réfuter la présomption selon laquelle un réfugié qui acquiert un passeport délivré par son pays d’origine et qui voyage muni de celui‐ci pour se rendre dans un pays tiers a eu l’intention de se réclamer de la protection de cet État?

  • 3) Dans l’affirmative à la question 1, la preuve qu’un réfugié a pris des mesures pour se protéger de son agent de persécution [ou de celui du membre de sa famille qui est le demandeur d’asile principal] peut‐elle être invoquée pour réfuter la présomption selon laquelle un réfugié qui acquiert [ou renouvelle] un passeport délivré par son pays d’origine et qui l’utilise pour retourner dans ce pays a eu l’intention de se réclamer de la protection de cet État?

[18] L’audience devant la Cour d’appel fédérale [la CAF] a eu lieu le 8 décembre 2021.

[19] J’ai donné une directive en date du 18 février 2022 aux parties sollicitant leurs observations quant à la question de savoir si je devais reporter le prononcé de ma décision jusqu’à ce que la CAF rende la sienne. Le défendeur a soutenu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’attendre la décision de la CAF dans l’affaire Galindo Camayo pour rendre une décision en l’espèce, car, selon lui, les faits de l’affaire Galindo Camayo sont différents de ceux de l’espèce. De plus, le défendeur a reconnu qu’il était possible que la CAF rende sa décision dans l’affaire Galindo Camayo avant qu’une décision ne soit rendue en l’espèce et a demandé d’avoir la possibilité de répondre à toute question spécifique de la Cour au sujet de l’applicabilité de l’arrêt Galindo Camayo. Le demandeur n’a pas produit d’observations.

[20] J’ai décidé de reporter le prononcé de ma décision jusqu’à ce que la CAF rende la sienne et d’accorder aux parties la possibilité de présenter des observations supplémentaires avant de rendre ma décision. La CAF a rendu sa décision dans l’affaire Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Camayo 2022 CAF 50 [Camayo (CAF)] le 29 mars 2022. J’ai depuis reçu des observations des parties quant à l’applicabilité de la décision de la CAF, que j’ai incorporées dans mon analyse, ci‐après.

V. Analyse

[21] Les dispositions qui s’appliquent sont l’article 108, l’alinéa 46(1)c.1) et le paragraphe 40.1(1) de la LIPR, et elles sont énoncées à l’Annexe A.

Critère juridique pour le fait de se réclamer de nouveau de la protection du pays et décision de la CAF dans l’affaire Camayo (CAF)

[22] Les cours fédérales ont reconnu le critère en trois volets pour le fait de se réclamer de nouveau de la protection du pays, qui suppose que le défendeur apprécie 1) la volonté, en ce sens que le réfugié ne doit pas être contraint; 2) l’intention, c’est‐à‐dire que le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; 3) le succès de l’action, en ce sens que le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection. (Chowdhury c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 312 au para 8). Le critère en trois volets n’est pas modifié par l’arrêt Camayo (CAF). La décision de la CAF renfermait toutefois des éclaircissements supplémentaires sur la façon dont la SPR peut trancher une affaire de perte de l’asile au sens de l’article 108 de la LIPR.

[23] Même si la CAF, dans l’arrêt Galindo Camayo, était à l’origine invitée à examiner trois questions à certifier, les parties ont convenu que la première n’était pas en cause. La CAF a répondu à la deuxième et à la troisième questions par l’affirmative. En confirmant la conclusion de la juge Fuhrer selon laquelle la décision rendue par la SPR était déraisonnable, la CAF a donné les motifs qui suivent.

[24] La CAF a conclu que la SPR avait interprété d’une certaine façon l’article 108 de la LIPR sans effectuer la moindre analyse relativement à l’interprétation de cette disposition législative. La CAF a notamment estimé que la SPR avait commis une erreur en affirmant que [traduction] « l’ignorance de la loi n’est pas un argument valide » au titre de l’article 108 en concluant que Mme Galindo Camayo avait eu l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du gouvernement colombien du seul fait qu’elle détenait un passeport colombien, et en omettant d’expliquer ce que signifiaient les éléments de l’intention, de la volonté et du succès de l’action.

[25] La CAF a également examiné l’importance de la connaissance par la personne protégée des conséquences de ses actions sur le plan de l’immigration et a confirmé la présomption selon laquelle les réfugiés qui ont acquis un passeport du pays dont ils ont la nationalité et qui voyagent avec ce document avaient l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays dont ils ont la nationalité. De plus, la CAF a confirmé que cette présomption peut être réfutée, et qu’il incombe au réfugié de produire des éléments de preuve pour ce faire. La CAF a conclu que la SPR aurait dû tenir compte, non pas de ce que Mme Galindo Camayo [traduction] « aurait dû savoir », mais plutôt de [traduction] « la question de savoir si elle avait l’intention subjective, par ses actes, de dépendre de la protection de la Colombie » (au para 68, en italique dans l’original).

[26] En outre, la CAF a affirmé que la clé de l’appréciation du caractère raisonnable de la décision rendue par la SPR consistait dans [traduction] « la question de savoir si elle pouvait se fonder sur la preuve que Mme Galindo Camayo avait pris des mesures pour se protéger de son agent de persécution lorsqu’elle était en Colombie pour réfuter la présomption qu’elle s’est réclamée de nouveau de la protection de son pays » (au para 73). La CAF a conclu que la SPR avait commis une erreur en omettant de prendre en compte les éléments de preuve présentés par Mme Galindo Camayo selon lesquels elle avait embauché du personnel de sécurité privé, puisque ceux‐ci attestent sa crainte subjective constante quant à la situation en Colombie, et son absence de confiance dans la capacité de l’État de la protéger.

[27] Enfin, la CAF a formulé des commentaires sur le fait que, pour la SPR, l’utilisation par Mme Galindo Camayo de son passeport pour se rendre en Colombie satisfaisait aux trois éléments du critère permettant de déterminer si une personne s’est réclamée de nouveau de la protection du pays. La CAF a contesté cette approche, en estimant qu’elle [traduction] « laissait peu de place à Mme Galindo Camayo pour démontrer que, même si elle avait utilisé son passeport colombien pour voyager, elle n’avait pas l’intention de se prévaloir de la protection de ce pays » (au para 79).

[28] Je suivrai les orientations fournies par la CAF pour apprécier les conclusions tirées par la SPR en l’espèce.

Volonté

[29] La SPR a conclu que le demandeur avait obtenu des passeports pakistanais et qu’il s’était rendu au Pakistan de son plein gré. La SPR a fait remarquer que le demandeur a reconnu qu’il avait effectué ces voyages pendant son témoignage et qu’il n’a pas nié qu’il avait voyagé muni de passeports pakistanais.

[30] Le demandeur soutient qu’il était allé au Pakistan pour des situations urgentes, c.‐à‐d. rendre visite à sa mère souffrante et rendre visite à son épouse. Le demandeur a demandé à parrainer son épouse, mais la demande de parrainage a été rejetée. Puisque le demandeur n’est pas un citoyen canadien, sa seule option était d’avoir un passeport pakistanais.

[31] Le défendeur soutient que la SPR a raisonnablement conclu que le demandeur était retourné volontairement au Pakistan puisqu’il n’y avait pas de preuve qu’il n’était pas retourné au Pakistan de son plein gré ou qu’il y avait été contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté.

[32] J’estime que la conclusion tirée par la SPR est conforme à la jurisprudence : Kuoch c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 979 au para 27. De plus, comme l’a confirmé la Cour, les raisons avancées par un demandeur pour justifier son retour dans le pays contre lequel il a demandé l’asile n’altèrent pas le caractère volontaire de l’acte (Cabrera Cadena c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 67 au para 22). L’arrêt Camayo (CAF) n’a pas modifié ce principe juridique.

[33] Pour cette raison, j’estime que la SPR a raisonnablement conclu que le demandeur avait agi de son plein gré lorsqu’il était allé au Pakistan à cinq occasions muni des passeports pakistanais qu’il avait demandés.

Intention

[34] En ce qui concerne l’intention, la SPR a cité les paragraphes 121, 124 et 125 du Guide du HCR :

121. [...] Si un réfugié demande et obtient un passeport national ou le renouvellement de ce passeport, il sera présumé, en l’absence de preuves contraires, avoir voulu se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité. [...]

[...]

124. L’obtention d’un passeport national ou la prorogation de la validité de ce passeport peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, ne pas impliquer la perte du statut de réfugié [...] [...]

125. Ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n’a pas la même portée du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d’origine que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d’affaires.

[35] La SPR a fait remarquer que seuls deux des cinq voyages effectués par le demandeur au Pakistan étaient liés à la santé de sa mère. Elle a aussi souligné que la mère du demandeur bénéficiait d’un soutien familial au Pakistan de la part de son fils et de l’épouse de celui‐ci, avec lesquels elle résidait. De plus, la SPR a précisé que le demandeur savait, puisqu’il avait obtenu un titre de voyage canadien en 2008 lui interdisant de se rendre au Pakistan, qu’il ne devait pas retourner dans le pays à l’encontre duquel il avait présenté une demande d’asile. La SPR a conclu que le fait que le demandeur se soit rendu cinq fois au Pakistan même s’il avait été avisé de ne pas le faire confirme qu’il avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de ce pays.

[36] Je ne souscris pas à tous les aspects des conclusions tirées par la SPR, particulièrement son rejet des affirmations du demandeur selon lesquelles son frère et sa belle‐sœur ne s’occupaient pas de sa mère. J’estime toutefois que le raisonnement de la SPR est dans l’ensemble transparent, intelligible et justifié.

[37] J’admets que le demandeur s’est rendu au Pakistan pour des raisons familiales légitimes. Toutefois, tant la jurisprudence que le Guide du HCR confirment qu’il y a forte présomption qu’un réfugié qui retourne dans son pays dont il a la nationalité à l’aide d’un passeport émis par ce pays s’est intentionnellement de nouveau réclamé de la protection dudit pays et qu’il a obtenu la protection effective de celui‐ci (Chokheli c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 800 [Chokheli] aux para 55‐56; Seid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1167 au para 20.

[38] Le défendeur soutient que, même si le paragraphe 125 du Guide du HCR mentionne que le fait de rendre visite à des parents souffrants peut constituer des circonstances exceptionnelles, la Cour a maintes fois limité l’application du paragraphe 125 aux réfugiés qui se rendent dans le pays de leur nationalité sous le couvert d’un titre de voyage délivré par leur pays d’accueil, et non d’un passeport délivré par le pays dont ils ont a nationalité (Abadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 29 au para 18; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Nilam, 2015 CF 1154 [Nilam] au para 28).

[39] Je n’interprète pas la jurisprudence de façon aussi stricte que le défendeur le préconise. Dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Antoine, 2020 CF 370 [Antoine], au para 34, le juge Pentney a distingué l’espèce de la décision Nilam en fonction de plusieurs facteurs, incluant le nombre de voyages, l’utilisation du passeport de nationalité pour voyager dans d’autres pays que celui d’origine, les motifs de retour au pays d’origine (visiter son père âgé et malade) et les mesures prises pour se protéger de ses agents persécuteurs. En se fondant sur ces faits, le juge Pentney a confirmé que l’acceptation par la SPR de l’affaire comme étant une « circonstance exceptionnelle » était raisonnable.

[40] À la lumière de la décision Antoine, j’estime qu’il aurait été loisible au demandeur de soutenir que des circonstances exceptionnelles existaient avant 2013, lorsqu’il s’est rendu au Pakistan pour rendre visite à sa mère malade. Toutefois, je conviens avec le défendeur que le demandeur a omis de justifier ses deux derniers voyages, qu’il a effectués plus de quatre ans après le décès de sa mère. Comme l’a aussi reconnu le représentant du demandeur lors de l’audience de la SPR, le demandeur aurait pu rendre visite à son épouse à l’extérieur du Pakistan.

[41] De plus, je rejette l’observation du demandeur selon laquelle la SPR a omis de tenir compte du fait qu’il se fondait sur sa croyance que son statut de résident permanent lui procurait une protection quand il retournait au Pakistan. La SPR a bel et bien pris en compte cet argument, mais elle l’a rejeté. La SPR a conclu que le demandeur savait ou aurait dû savoir que le titre de voyage qu’il avait reçu en 2008 interdisait les voyages au Pakistan. Elle a aussi souligné que le demandeur avait admis que des responsables de l’ASFC lui avaient fait savoir à son retour au Canada en août 2011 qu’il ne devait pas voyager au Pakistan. La SPR n’a pas cru le témoignage du demandeur quand il prétendait qu’après été interrogé pendant cinq heures par des représentants de l’ASFC en août 2011, il ne savait toujours pas qu’il s’exposait à des risques en voyageant au Pakistan. Même si je reconnais que la SPR ne disposait pas d’éléments de preuve directs – à l’exception du témoignage du demandeur – de ce qui était ressorti de l’entrevue de cinq heures avec l’ASFC, les conclusions tirées par la SPR quant aux faits et quant à la crédibilité appellent la retenue.

[42] J’estime que l’analyse effectuée par la SPR à cet égard correspond davantage aux orientations données par la CAF dans l’arrêt Camayo (CAF) consistant à prendre en compte la question de savoir si le demandeur ignorait [traduction] « réellement » les conséquences de ses actions sur le plan de l’immigration .

[43] Le demandeur invoque l’adoption de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, LC 2012, c 17 [la LVPSIC] en juin 2012, et la décision de la Cour dans l’affaire Cerna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1074 [Cerna] pour appuyer sa position. Avant l’adoption de la LVPSIC, la perte du statut de réfugié n’avait pas d’incidence sur le statut de résident permanent. Dans la décision Cerna, la Cour a conclu que la SPR n’avait pas pris en compte le témoignage de M. Cerna selon lequel il s’était rendu dans le pays dont il avait la nationalité parce qu’il croyait bénéficier de la sécurité découlant de son statut de résident permanent au Canada puisque la LVPSIC n’avait pas encore été adoptée au moment où il avait effectué ses voyages.

[44] Je rejette les observations formulées par le demandeur pour deux raisons. En premier lieu, la LVPSIC était bel et bien en vigueur lorsque le demandeur a effectué ses trois autres voyages au Pakistan en décembre 2012, en septembre 2017 et en janvier 2019. En second lieu, je conviens avec le défendeur que les faits de la décision Cerna ne s’appliquent pas puisqu’il y avait des preuves en l’espèce que le demandeur savait qu’il n’aurait pas dû se rendre au Pakistan.

[45] En outre, le demandeur a fait valoir lors de l’audience que la SPR n’avait pas tenu compte de ses affirmations selon lesquelles il se cachait pendant ses séjours au Pakistan. Le demandeur a soutenu que cet élément de preuve était pertinent pour établir son intention, en citant la décision de la Cour dans l’affaire Peiqrishvili c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1205 [Peiqrishvili] dans laquelle la Cour a conclu que la SPR avait eu tort de ne pas analyser les éléments de preuve présentés par la demanderesse selon lesquels elle se cachait de son ex‐époux parce qu’elle le craignait toujours. J’ajouterais que cet argument a aussi été renforcé par l’arrêt Camayo (CAF) aux para 73‐78.

[46] J’estime qu’il n’était pas nécessaire que la SPR examine cet argument puisque les éléments de preuve présentés par le demandeur à cet égard étaient accessoires. J’estime aussi que les faits de l’espèce sont différents de ceux de la décision Peiqrishvili dans laquelle la demanderesse a présenté des éléments de preuve écrits et a témoigné devant la SPR au sujet des précautions qu’elle avait prises pour éviter que son ex‐époux n’apprenne qu’elle était retournée dans son pays. De même, cette affaire est aussi différente de l’affaire dans l’arrêt Camayo (CAF). Le demandeur a présenté peu d’information quant aux mesures qu’il a prises au Pakistan, sinon qu’il n’allait pas dans les magasins. De plus, les éléments de preuve confirmaient que le demandeur s’était marié, qu’il avait signalé une agression à la police, qu’il avait conduit sa mère à l’hôpital et qu’il était demeuré à l’hôpital pendant près de 60 jours pour prendre soin d’elle au cours des nombreux voyages qu’il avait effectués.

[47] À la lumière de ce qui précède, j’estime que la SPR a eu raison de conclure que le demandeur avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du Pakistan.

Se réclamer à nouveau de la protection du pays

[48] La SPR a invoqué les paragraphes 121 et 122 du Guide du HCR, qui sont ainsi libellés :

121. [...] Si un réfugié demande et obtient un passeport national ou le renouvellement de ce passeport, il sera présumé, en l’absence de preuves contraires, avoir voulu se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité. En revanche, l’obtention de certaines pièces auprès des autorités d’un pays, auxquelles en des circonstances analogues des non‐ressortissants seraient également tenus de s’adresser, par exemple l’obtention d’un certificat de naissance ou de mariage, ou autres services de ce genre, ne peut être assimilée au fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays en question.

122. Un réfugié qui demande la protection des autorités du pays dont il a la nationalité ne peut être considéré comme s’étant « réclamé » de cette protection que lorsque sa demande a effectivement abouti. [...] En revanche, l’obtention d’une autorisation de rentrer dans le pays ou d’un passeport national aux fins de retourner dans le pays sera considérée, sauf preuve contraire, comme entraînant la perte du statut de réfugié. [...]

[49] La SPR a souligné que le demandeur, même s’il avait demandé l’asile parce qu’il craignait des acteurs étatiques et non étatiques en raison de ses croyances religieuses à titre d’ahmadi, était retourné au Pakistan cinq fois à l’aide des passeports qu’il avait demandés et reçus après avoir obtenu le statut de réfugié. La SPR a estimé que ces actions dénotaient l’absence de crainte subjective.

[50] La SPR a rejeté l’argument du demandeur selon lequel il n’aurait pas pu se réclamer de nouveau de la protection du pays parce qu’il n’avait pas obtenu, et n’aurait pas pu obtenir, une protection du Pakistan étant donné que le Pakistan n’accorde pas sa protection aux ahmadis. La SPR a souligné que le demandeur n’avait eu aucun problème avec les autorités pakistanaises lors de ses multiples voyages au Pakistan. En fait, elle a souligné que le demandeur avait sollicité la protection des autorités après avoir été battu à son domicile en 2019, et ce, malgré sa foi ahmadie. La SPR a conclu qu’en retournant au Pakistan maintes fois, le demandeur était prêt à accepter le risque associé à sa foi ahmadie. Elle a estimé qu’il acceptait la protection du Pakistan et qu’il comptait dessus. De plus, la SPR a conclu que le fait que le demandeur se soit fié aux passeports pakistanais pour effectuer de multiples voyages au Pakistan démontre qu’il s’est véritablement réclamé de nouveau de la protection de ce pays.

[51] Elle a précisé qu’elle n’était pas tenue d’apprécier le risque auquel le demandeur serait exposé à son retour au Pakistan. Quoi qu’il en soit, la SPR a souligné que le demandeur savait qu’il pouvait être exposé à un risque au Pakistan en raison de sa religion, mais que l’existence de ce risque était annulée par le fait qu’il était retourné dans ce pays à cinq occasions.

[52] Le demandeur prétend que la conclusion de la SPR selon laquelle rien dans son passeport ne l’identifie en tant qu’ahmadi n’est pas raisonnable puisque les ahmadis ne sont pas considérés comme des musulmans au Pakistan. Il soutient que la SPR n’a pas tenu compte des éléments de preuve relatifs à sa foi ahmadie. De plus, il affirme qu’il était déraisonnable de conclure que le fait qu’il avait rapporté aux autorités pakistanaises l’agression dont il avait été victime en 2019 équivalait en quelque sorte à se réclamer de nouveau de la protection du pays. Il prétend qu’en faisant appel aux autorités, il n’avait fait que ce que toute personne raisonnable aurait fait dans les circonstances.

[53] L’observation formulée par le demandeur à cet égard n’est pas fondée. La SPR a bel et bien pris en compte le profil du demandeur en tant qu’ahmadi, mais elle a conclu de façon raisonnable que les actions du demandeur montraient que celui‐ci n’avait pas de crainte subjective et qu’il s’était clairement réclamé de nouveau de la protection diplomatique du Pakistan. Les observations formulées par la SPR quant au fait que l’identité ahmadie du demandeur n’était pas inscrite dans son passeport devraient être prises en compte dans le contexte de sa conclusion selon laquelle il n’y avait pas de preuve que le demandeur ait eu la moindre difficulté avec les autorités pakistanaises lors de ses multiples voyages au Pakistan et que le demandeur aurait pu se fonder sur l’absence de mention de sa foi religieuse pour solliciter la protection de l’État. De ce point de vue, les conclusions de la SPR étaient raisonnables.

[54] Le demandeur invoque la décision Din c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 425 [Din] pour affirmer qu’il était déraisonnable de conclure qu’il s’était effectivement réclamé de nouveau de la protection du Pakistan. Dans la décision Din, la Cour a conclu que la SPR avait omis d’examiner les éléments de preuve selon lesquels le demandeur ne pouvait pas obtenir la protection du Pakistan en tant qu’ahmadi (au para 34).

[55] J’estime que la décision Din se distingue de l’espèce quant aux faits. Dans la décision Din, la Cour a conclu que la SPR n’avait pas pris en compte les nombreux éléments de preuve présentés par le demandeur quant aux précautions qu’il avait prises au Pakistan et la question de savoir si ces éléments infirmaient ou confirmaient qu’il avait effectivement obtenu une protection. En l’espèce, la SPR a bel et bien pris en compte l’ensemble des éléments de preuve présentés et des arguments avancés par le demandeur. Même si le demandeur a affirmé qu’il s’était caché pendant ses séjours au Pakistan, ainsi que le fait remarquer le défendeur, les éléments de preuve montrent, à tout le moins, qu’il s’est marié, qu’il a rendu visite à sa mère à l’hôpital et qu’il a eu des interactions avec sa famille et avec la police. Le défendeur soutient que la SPR a tout simplement estimé que les circonstances dans lesquelles se trouvait le demandeur étaient insuffisantes pour réfuter la présomption selon laquelle il s’était effectivement réclamé de nouveau de la protection du Pakistan. C’est aussi mon avis.

[56] Citant l’arrêt Camayo (CAF), le demandeur soutient que les mesures qu’il a prises, qui mettent en lumière son manque de confiance dans la protection de l’État et sa crainte subjective, n’auraient pas dû être écartées ou traitées comme des facteurs défavorables. Toutefois, comme le prétend le défendeur, et je souscris à sa position, les mesures prises par le demandeur concordent avec la conclusion de la SPR selon laquelle celui‐ci « acceptait la protection du Pakistan et [...] comptait dessus ».

[57] Enfin, le demandeur affirme que la SPR a omis d’examiner la question de savoir s’il serait exposé à un risque au sens de l’article 97 de la LIPR à son retour au Pakistan, ce qui constitue, à son avis, une erreur susceptible de contrôle.

[58] De plus, le demandeur prétend que la décision Din étaye la position selon laquelle, même s’il avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du Pakistan et qu’il n’avait pas de crainte subjective, il reste toujours une possibilité que, à son retour au Pakistan, il soit exposé à un risque au sens de l’article 97, ce qui ne nécessite pas l’existence d’une crainte subjective.

[59] Le défendeur affirme, et c’est aussi mon avis, que le demandeur confond la protection de l’État à l’étape de la demande d’asile et la protection quand il s’agit d’établir si l’intéressé s’est de nouveau réclamé de la protection du pays. Selon la jurisprudence prépondérante, la question de savoir si un demandeur serait exposé à un risque dans son pays de nationalité n’est pas un facteur pertinent dans une audience relative à la perte de l’asile (Chokehli, au para 65, citant Cerna, au para 13), Al‐Habib c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 545 au para 14. Ce principe n’a pas été examiné dans l’arrêt Camayo (CAF) ni modifié par celui‐ci .

[60] Le demandeur soutient que la décision Chokheli n’affirmait pas que la décision Din était incorrecte, mais plutôt qu’il s’agissait d’un cas d’espèce. Chokheli , au para 50. C’est aussi mon avis. Cependant, même si le demandeur me presse de me concentrer sur le fait que la décision Din concernait aussi un musulman ahmadi, d’autres faits mis en lumière par la juge Elliot dans la décision Chokheri distinguent celle‐ci de la décision Din et sont absents en l’espèce, soit l’omission de la SPR de prendre en compte « la preuve abondante présentée par M. Din pour réfuter la présomption voulant qu’il s’était de nouveau réclamé de la protection de son pays », notamment la preuve « qu’il était toujours caché quand il séjournait au Pakistan, qu’il ne se rendait pas à la mosquée ou au cimetière, et qu’il vivait constamment dans la peur » (Chokehli, au para 50). Il n’y a pas de tels éléments de preuve en l’espèce.

[61] En somme, la SPR a eu raison d’établir que le demandeur s’était effectivement réclamé de nouveau de la protection du Pakistan. Elle a pris en compte l’ensemble des éléments de preuve présentés par le demandeur, y compris la preuve se rapportant à ses croyances religieuses en tant qu’ahmadi, mais elle a conclu que les actions du demandeur montraient que celui‐ci s’était effectivement réclamé de nouveau de la protection du pays.

VI. Conclusion

[62] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[63] Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‐2145‐21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Avvy Yao‐Yao Go »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet, trad. a


Annexe A : Dispositions applicables

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c 27)

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Interdictions de territoire

Inadmissibility

Perte de l’asile – étranger

Cessation of refugee protection — foreign national

40.1 (1) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant la perte de l’asile d’un étranger emporte son interdiction de territoire.

40.1 (1) A foreign national is inadmissible on a final determination under subsection 108(2) that their refugee protection has ceased.

Perte du statut

Loss of Status

Résident permanent

Permanent resident

46(1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

(1) A person loses permanent resident status

[...]

[...]

c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile;

(c.1) on a final determination under subsection 108(2) that their refugee protection has ceased for any of the reasons described in paragraphs 108(1)(a) to (d);

[...]

[...]

Perte de l’asile

Cessation of refugee protection

Refus

Rejection

108. (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

108. (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

a) se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

(a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality;

b) il recouvre volontairement sa nationalité;

(b) the person has voluntarily reacquired their nationality;

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

(c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality;

d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada; ni

(d) the person has voluntarily become re‐established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

Cessation of refugee protection

Cessation of refugee protection

(2) L’asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

On application by the Minister, the Refugee Protection Division may determine that refugee protection referred to in subsection 95(1) has ceased for any of the reasons described in subsection (1).

Effet de la décision

Allowance of application

(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d’asile.

If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected.

Exceptions

Exceptions

1(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‐2145‐21

 

INTITULÉ :

IFTIKHAR AHMED c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 FÉVRIER 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 JUIN 2022

 

COMPARUTIONS :

Saidaltaf Patel

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Veronica Cham

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Saidaltaf Patel

SP Law Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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