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Date : 20220606


Dossier : IMM-5885-20

IMM-6419-20

Référence : 2022 CF 835

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 juin 2022

En présence de madame la juge McDonald

Dossier : IMM-5885-20

ENTRE :

ABEL YITBAREK ADGO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM-6419-20

ET ENTRE :

ABEL YITBAREK ADGO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie du contrôle judiciaire de deux décisions de la Section d’appel des réfugiés (la SAR). La première demande de contrôle (IMM-5885-20) concerne la décision par laquelle la SAR a conclu que le demandeur n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La deuxième demande (IMM-6419-20) vise la décision par laquelle la SAR a rejeté sa demande de réouverture de l’appel.

[2] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur dans son évaluation du risque auquel il serait exposé du fait de ses activités politiques au Canada (la demande d’asile sur place) ainsi que dans son évaluation de la crédibilité. En ce qui concerne la décision de la SAR de refuser de rouvrir l’appel, le demandeur soutient que cette dernière a manqué à l’équité procédurale.

[3] Pour les motifs qui suivent, les deux demandes de contrôle judiciaire sont rejetées, puisque les décisions de la SAR sont raisonnables et que le demandeur n’a pas été privé de son droit à l’équité procédurale.

I. Le contexte et la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR)

[4] Le demandeur, un citoyen de l’Éthiopie, appartient au groupe ethnique des Amharas. Il affirme qu’en 2016, alors qu’il fréquentait l’université, il a participé à une manifestation étudiante. Il allègue que d’autres manifestants et lui ont été amenés par les policiers à un camp militaire, où il a été battu. Après cet incident, ses parents l’ont envoyé étudier en Chine.

[5] En 2018, le demandeur est venu au Canada muni d’un permis d’études. Il a ensuite demandé l’asile au motif qu’il craignait d’être persécuté en Éthiopie du fait de son ethnicité et de ses opinions politiques.

[6] La SPR a rejeté sa demande d’asile et a conclu que la question déterminante était la crédibilité. Elle a tiré une inférence défavorable du fait que le demandeur était retourné en Éthiopie en septembre 2018 puis en novembre 2018. La SPR a rejeté ses explications quant à savoir pourquoi il était retourné en Éthiopie et a conclu que ses voyages là‑bas ne concordaient pas avec une personne qui craint pour sa vie. La SPR a également souligné que ses voyages en Éthiopie n’étaient pas mentionnés dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA).

[7] La SPR a également relevé plusieurs contradictions entre le témoignage du demandeur et les renseignements figurant dans son formulaire FDA : l’endroit où il se trouvait lorsqu’il a appris que l’entreprise de ses parents avait été détruite, la date à laquelle il a demandé un visa et les détails de l’attaque policière en 2016.

[8] Enfin, la SPR a souligné l’absence de preuve sur plusieurs questions, comme le fait qu’il n’y avait aucune photo de la maison du demandeur ou de l’entreprise de ses parents qui avait été incendiée, aucune preuve médicale de l’attaque en 2016 et aucun article de presse au sujet de ces incidents.

[9] En ce qui concerne la demande d’asile sur place, la SPR a souligné que le demandeur n’avait pas allégué que ses activités politiques au Canada avaient attiré l’attention des autorités éthiopiennes, et qu’il n’avait présenté aucune preuve à ce sujet. De plus, le demandeur a témoigné qu’il n’était pas recherché par les autorités éthiopiennes. La SPR a conclu que le demandeur avait participé à quelques manifestations politiques et rassemblements au Canada dans le but de renforcer sa demande d’asile, et non parce qu’il est un véritable opposant politique au régime actuel.

II. La décision de la SAR rendue le 19 octobre 2020

[10] La SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle les opinions politiques antigouvernementales du demandeur n’étaient pas véritables. Elle a également souligné que rien n’indiquait que le demandeur avait continué de mener ses activités antigouvernementales depuis le rejet de sa demande d’asile par la SPR.

[11] La SAR a examiné si les activités politiques du demandeur au Canada pouvaient vraisemblablement attirer l’attention des autorités éthiopiennes et a souligné que, selon la preuve documentaire, les « agitateurs plus discrets dans leurs critiques contre le gouvernement » peuvent être surveillés. La SAR a affirmé que la participation du demandeur à des événements au Canada était caractérisée par « une participation passive, ou au mieux par du bénévolat », et a conclu que cette participation ne le « [rendrait pas] aussi connu que les “agitateurs plus discrets dans leurs critiques contre le gouvernement”, comme l’indiquent les éléments de preuve documentaire ».

[12] La SAR a également conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son évaluation de la crédibilité du demandeur. Contrairement à la SPR, la SAR a accepté l’explication du demandeur quant à la date à laquelle il avait demandé un visa, et elle n’a tiré aucune conclusion défavorable sur cette question. Toutefois, la SAR a souscrit aux autres conclusions sur la crédibilité tirées par la SPR et à l’ensemble de son évaluation de la crédibilité.

III. Le refus de la SAR de rouvrir l’appel

[13] Le 19 octobre 2020 à 16 h 56, soit la date même à laquelle la SAR a rendu la décision décrite ci-dessus, le demandeur a présenté d’autres éléments de preuve à la SAR. Toutefois, en raison du moment où il les a déposés, les éléments de preuve n’ont pas été examinés par la SAR dans la décision rendue la même date. Le demandeur a fait valoir que le défaut de la SAR d’examiner les nouveaux éléments de preuve constitue un manquement à la justice naturelle et, par conséquent, il a demandé à la SAR de rouvrir son appel.

[14] En réponse à la demande de réouverture, la SAR a souligné que l’appel du demandeur avait été mis en état en décembre 2019. Elle a fait remarquer qu’elle n’avait pas sollicité les nouveaux éléments de preuve et que le demandeur n’avait jamais indiqué qu’il comptait présenter de nouveaux renseignements.

[15] Selon la SAR, les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur le 19 octobre 2020 concernaient des activités sur les médias sociaux, la participation à des manifestations et des renseignements à jour sur le gouvernement éthiopien, qui étaient tous datés entre janvier 2020 et juillet 2020.

[16] La SAR a conclu que la « commissaire de la SAR qui a jugé l’appel n’était pas au courant de la demande à venir visant la présentation d’éléments de preuve supplémentaires lorsqu’elle a rendu sa décision le 19 octobre 2020, puisque les nouveaux éléments de preuve ont été reçus à la fin de la journée de travail. La commissaire de la SAR peut avoir rendu sa décision à n’importe quel moment au cours de la journée du 19 octobre 2020. »

[17] La SAR a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à la justice naturelle et a refusé de rouvrir l’appel.

IV. Les questions en litige

[18] Les questions à trancher sont les suivantes :

  1. La SAR a‑t‑elle refusé à tort de rouvrir l’appel?

  2. La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de la demande d’asile sur place et de la crédibilité du demandeur?

V. La norme de contrôle

[19] Notre Cour a conclu que la décision de la SAR sur la réouverture d’un appel est assujettie à la norme de la décision raisonnable (Khakpour c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 25 au para 21; Gedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 318 au para 15).

[20] La décision de la SAR sur le fond de l’appel visant la demande d’asile du demandeur est également assujettie à la norme de la décision raisonnable. Lorsqu’elle procède à un contrôle selon cette norme, la Cour doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 99).

VI. Analyse

A. La SAR a‑t‑elle refusé à tort de rouvrir l’appel?

[21] Le demandeur soutient que la SAR s’est fondée à tort sur la règle du functus officio pour refuser de rouvrir son appel, puisque la décision ne devrait pas être considérée comme définitive avant d’avoir été communiquée au demandeur. Il affirme que bien que la décision soit datée du 19 octobre, il ne l’a reçue que le 30 octobre 2020.

[22] Dans son examen de la demande de réouverture, la SAR a renvoyé à l’article 49 des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 (les Règles), qui énonce les circonstances dans lesquelles il peut y avoir réouverture d’un appel. Le paragraphe 49(6) des Règles dispose que « la Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ».

[23] La SAR a reconnu à juste titre qu’il est possible de rouvrir un appel dans certaines circonstances. Elle a renvoyé au paragraphe 49(6) des Règles et a appliqué l’exigence qui y est énoncée. Pour ce faire, elle a tenu compte de la nature de la preuve présentée par le demandeur ainsi que des dates des documents.

[24] D’après la SAR, les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur dataient de janvier 2020 à juillet 2020, ce qui est antérieur à la décision de la SAR. Par conséquent, on peut présumer que ces documents auraient pu être présentés à la SAR avant qu’elle rende sa décision en octobre 2020. Or, le demandeur n’a pas expliqué pourquoi les documents n’ont pas été présentés avant octobre 2020. En l’absence d’une telle explication, il était raisonnable pour la SAR de conclure que le refus d’examiner les « nouveaux » éléments de preuve n’équivalait pas à un manquement à la justice naturelle.

[25] Par conséquent, à mon sens, le fait que la date de la décision de la SAR et la présentation des nouveaux éléments de preuve se sont chevauchées n’est pas pertinent, puisque la SAR a dûment tenu compte de l’exigence du paragraphe 49(6) des Règles lorsqu’elle a rejeté la demande. De même, je conviens avec le défendeur que le fait que la SAR a renvoyé à la règle du functus officio était secondaire par rapport à sa conclusion déterminante selon laquelle il n’y avait pas eu manquement à la justice naturelle.

[26] La conclusion de la SAR selon laquelle les observations du demandeur ne respectaient pas l’exigence du paragraphe 49(6) des Règles est raisonnable.

B. La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de la demande d’asile sur place et de la crédibilité du demandeur?

(1) La demande d’asile sur place

[27] Le demandeur soutient que la SAR a conclu à tort qu’il ne risquait pas d’être persécuté parce que ses croyances n’étaient pas véritables et qu’il ne participerait vraisemblablement pas à des activités antigouvernementales à l’avenir. Le demandeur fait valoir que la SAR a déraisonnablement introduit dans l’analyse l’exigence qu’il continue de participer à des activités politiques.

[28] Toutefois, un examen de la décision démontre que la SAR a évalué la demande d’asile sur place indépendamment de sa conclusion selon laquelle les croyances antigouvernementales du demandeur n’étaient pas véritables. La SAR a affirmé ce qui suit :

[...] je ne peux pas conclure que la SPR a commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité du profil politique [du demandeur], et je suis d’accord avec la SPR pour dire que les éléments de preuve ne montrent pas, selon la prépondérance des probabilités, que [le demandeur] a un profil d’opposant au gouvernement crédible ou authentique. J’examinerai maintenant la question de savoir si les activités [du demandeur] au Canada, même si elles n’étaient pas menées de bonne foi, ont vraisemblablement été portées à l’attention des autorités éthiopiennes, selon la prépondérance des probabilités (au para 18). [Non souligné dans l’original.]

[29] De plus, le demandeur conteste le fait que la SAR a qualifié ses activités politiques au Canada de « passives » et « des plus discr[ètes] ». Selon le demandeur, le fait qu’il a été bénévole pour aider un organisme, ce que la SAR a admis, montre qu’il était en réalité un organisateur actif. À mon avis, le demandeur demande essentiellement à la Cour de soupeser à nouveau la preuve dont disposait le décideur, ce qui n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, au para 125).

[30] Le demandeur conteste l’évaluation effectuée par la SAR de sa participation à une entrevue à la radio. Il fait valoir que la SAR a conclu à tort que sa participation ne risquait pas d’attirer l’attention des autorités éthiopiennes, car il avait seulement été désigné par son prénom, alors qu’en réalité, il avait été désigné par son nom complet. De même, il soutient que la SAR a commis une erreur en ne le reconnaissant pas sur une photo, lorsqu’elle a affirmé qu’elle « ne [pouvait] pas distinguer l’apparence [du demandeur] sur ces photos ».

[31] En ce qui concerne l’entrevue à la radio, le demandeur a remis à la SAR une transcription de l’entrevue, dans laquelle il est seulement appelé « Abel ». Toutefois, le lien vers le programme comprend son nom complet. À mon sens, il n’était pas déraisonnable pour la SAR de considérer que dans la transcription – la partie entendue par les auditeurs – le demandeur était seulement désigné par son prénom. De plus, il était raisonnable pour la SAR de conclure que sa participation à une entrevue à la radio ne risquait pas de susciter l’attention des autorités éthiopiennes, puisque, comme elle l’a fait remarquer, il s’agissait d’une « émission radio en ligne hebdomadaire diffusée à Toronto et dans ses environs ».

[32] La SAR a examiné les photos présentées et a souligné qu’il n’était pas possible d’identifier personnellement le demandeur sur ces photos. Par conséquent, elles ne permettaient pas d’étayer sa thèse selon laquelle ses activités politiques au Canada risqueraient d’être portées à l’attention des autorités éthiopiennes. Dans ce contexte, la conclusion de la SAR à l’égard des photos était raisonnable.

[33] En somme, le demandeur n’a pas démontré que la SAR a commis une erreur et, en fait, il demande à la Cour de soupeser à nouveau la preuve sur ces questions, ce qui n’est pas son rôle en contrôle judiciaire.

(2) La crédibilité

[34] Le demandeur soutient que la SAR a conclu à tort que sa détention et son agression étaient des éléments centraux de sa demande d’asile et qu’elle a commis une erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité sur des questions secondaires.

[35] À ce sujet, la SAR a affirmé ce qui suit :

[...] Dans l’exposé circonstancié contenu dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA), [le demandeur] souligne que cette expérience établissait le fondement de sa demande d’asile : [traduction] « Je présente une demande d’asile au Canada parce que ma vie est menacée en Éthiopie en raison de mon origine ethnique, de mes opinions politiques et du profil de ma famille. Ma famille et moi avons été victimes d’arrestation illégale et de harcèlement en raison de notre origine ethnique et de nos opinions politiques présumées. J’ai subi des agressions physiques et psychologiques de la part des agents du FDRPE pendant mon séjour à l’Université de Mekele. »

[36] Comme l’a fait remarquer la SAR, « c’est le seul incident qui sous‑tend sa demande d’asile que [le demandeur] affirme avoir personnellement vécu et, par conséquent, il est raisonnable de s’attendre à ce que [le demandeur] soit crédible dans son témoignage concernant les détails qu’il a fournis dans son formulaire FDA et dans son témoignage […] ». Par conséquent, il était raisonnable pour la SAR de conclure qu’il s’agissait d’un aspect central de sa demande d’asile.

[37] Dans l’ensemble, les conclusions de crédibilité de la SAR étaient intrinsèquement cohérentes et raisonnables. Même si elle ne souscrivait pas à certaines conclusions en ce qui concerne la crédibilité tirées par la SPR, la SAR était d’accord pour dire que le demandeur manquait de crédibilité en général.

[38] La SAR a raisonnablement évalué les questions de crédibilité par rapport aux éléments de preuve du demandeur, et son évaluation commande la retenue.

VII. Conclusion

[39] Les deux décisions de la SAR sont raisonnables puisqu’elles sont justifiées, transparentes et intelligibles. Par conséquent, les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

[40] Les parties n’ont proposé aucune question grave à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LES DOSSIERS IMM-5885-20 ET IMM-6419-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire dans le dossier IMM-5885-20 est rejetée.

  2. La demande de contrôle judiciaire dans le dossier IMM-6419-20 est rejetée.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

 

IMM-5885-20

INTITULÉ :

ABEL YITBAREK ADGO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

DOSSIER :

 

IMM-6419-20

INTITULÉ :

ABEL YITBAREK ADGO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 mai 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 6 juin 2022

COMPARUTIONS :

Teklemichael Sahlemariam

POUR LE DEMANDEUR

 

Leanne Briscoe

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Teklemichael Ab Sahlemariam

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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