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Date : 20220613


Dossier : IMM‑6022‑21

Référence : 2022 CF 862

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 juin 2022

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

WAHAB SELIMANKHYL ABDULQAYUM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 16 août 2021 par laquelle la Section de l’immigration (la SI) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le demandeur au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (la décision).

[2] La SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité au titre de l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) et que, par conséquent, il ne répondait pas aux conditions énoncées au sous‑alinéa 72(1)e)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

I. Contexte

[3] Le demandeur, monsieur Wahab Selimankhyl Abdulqayum, est un homme âgé de 32 ans qui est citoyen de l’Afghanistan. En juin 2015, il a fui aux États‑Unis muni d’un visa K‑1 qu’il avait obtenu alors qu’il était fiancé avec une résidente des États‑Unis, et il a demandé l’asile.

[4] Le 30 juin 2015 ou vers cette date, alors qu’il était aux États‑Unis, le demandeur a été accusé de harcèlement grave au deuxième degré en vertu du paragraphe 240.26(3) du code pénal de l’État de New York à la suite d’un incident au cours duquel il a passé une soixantaine d’appels téléphoniques à son ex‑fiancée au cours d’une période d’environ neuf heures. Le demandeur a reconnu sa culpabilité le 3 octobre 2018. Il fait l’objet d’une absolution conditionnelle d’un an et une ordonnance de protection de deux ans à l’égard de son ex‑fiancée a été rendue.

[5] Craignant que cette accusation criminelle n’influe sur la demande d’asile qu’il avait présentée aux États‑Unis, le demandeur s’est enfui au Canada le 16 septembre 2015 et a demandé l’asile au Canada le 29 octobre 2015. Il a obtenu le statut de réfugié le 6 octobre 2016, mais la décision a été substituée, et la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel interjeté par le demandeur le 5 juillet 2017.

[6] Le demandeur a rencontré sa conjointe (une citoyenne canadienne) en septembre 2017, et le couple s’est marié le 2 mars 2019. Le demandeur et son épouse ont présenté une demande de parrainage conjugal le 6 août 2019. Ils ont un fils, qui est né le 12 juillet 2020.

[7] Dans la décision en date du 16 août 2021, la SI a rejeté la demande de parrainage conjugal après avoir conclu que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité au titre de l’alinéa 36(1)b) de la Loi, à la suite de sa condamnation pour harcèlement au deuxième degré en vertu du paragraphe 240.26(3) du code pénal de l’État de New York.

[8] Le demandeur a déposé la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en vue d’obtenir une ordonnance annulant la décision et déclarant qu’il n’était pas interdit de territoire au Canada.

II. Décision faisant l’objet du contrôle

[9] Comme il est mentionné précédemment, le demandeur a été reconnu coupable de harcèlement au deuxième degré au titre du paragraphe 240.26(3) du code pénal de l’État de New York. La SI a conclu que cette infraction, si elle avait été commise au Canada, équivaudrait à du harcèlement criminel selon la description figurant à l’alinéa 264(2)b) du Code criminel, LRC 1985, c C‑46, ce qui rend le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité aux termes de l’alinéa 36(1)b) de la Loi.

[10] Le 30 mars 2021, la SI a envoyé une lettre d’équité procédurale au demandeur, l’informant que, suivant la déclaration de culpabilité à son encontre dans l’État de New York, aux États‑Unis, il était interdit de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 36(1)b) de la Loi. Le demandeur a présenté une réponse expliquant les circonstances entourant l’accusation, ainsi qu’une analyse des accusations pertinentes aux États‑Unis et au Canada. Plus précisément, il a affirmé que le paragraphe 240.26(3) du code pénal de l’État de New York prévoit un acte criminel – et non pas un crime – et que son actus reus consiste à [traduction] « alarmer ou ennuyer gravement », contrairement à l’alinéa 264(2)b) du Code criminel du Canada, qui s’applique aux comportements qui ont « pour effet de […] faire raisonnablement craindre [à une personne] — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances ».

[11] En dépit de la réponse du demandeur, la SI a rejeté la demande de parrainage conjugal présentée par celui‑ci dans la décision, en fournissant les motifs qui suivent :

  1. Selon le document de plainte/l’acte d’accusation délivré par le tribunal de l’État de New York, le demandeur [traduction] « […] dans le but de harceler et de menacer une autre personne, a effectué un appel téléphonique […] »lequel [traduction] « […] a amené [la plaignante] à se sentir harcelée, menacée, ennuyée et alarmée » , ce qui correspond aux éléments prévus à l’alinéa 264(2)b) du Code criminel;

  2. Le Consulat général du Canada aux États‑Unis à New York a été consulté à deux reprises pour évaluer les dispositions liées à la criminalité, et il s’est alors assuré que la déclaration de culpabilité prononcée contre le demandeur équivalait à l’article 264 du Code criminel;

  3. Dans l’État de New York, une absolution conditionnelle entraîne un verdict de culpabilité, mais l’intéressé n’est généralement pas tenu de purger les peines qui y sont associées – les accusations ne sont pas retirées, et la déclaration de culpabilité n’est pas annulée ou radiée;

  4. Elle a formulé les observations qui suivent quant aux considérations d’ordre humanitaire :

  1. D’autres moyens de demeurer au Canada s’offrent au demandeur, comme la présentation d’une demande de permis de résident temporaire ou d’une demande de résidence permanente à partir du Canada au titre de considérations d’ordre humanitaire;

  2. Un poids favorable a été accordé au fait que le demandeur a conservé son statut de résident temporaire valide jusqu’au 25 septembre 2021. Cependant, une mesure de renvoi a été prise à son encontre depuis le rejet de sa demande d’asile et est en suspens en attendant l’issue de la demande de parrainage;

  3. Le demandeur n’a pas cherché à faire radier sa déclaration de culpabilité et n’a pas non plus exprimé de remords;

  4. La SI s’est montrée réceptive et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant nouveau‑né du demandeur. Elle n’était toutefois [traduction] « pas convaincue qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être sous la garde d’une personne susceptible de se livrer à du harcèlement ».

III. Questions en litige

[12] La question en litige consiste à savoir si la décision de la SI était raisonnable.

IV. Norme de contrôle

[13] La norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au paragraphe 25).

V. Analyse

A. Question préliminaire – modification de l’intitulé

[14] Le bon défendeur en l’espèce est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, et l’intitulé de l’affaire est modifié en conséquence.

B. La décision était‑elle raisonnable?

[15] L’alinéa 36(1)b) de la Loi prévoit qu’emporte interdiction de territoire pour grande criminalité le fait d’avoir été déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

[16] De plus, selon l’alinéa 36(3)a), une infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.

[17] La SI doit effectuer un exercice d’équivalence afin d’établir si une personne est visée par l’alinéa 36(1)b) (Bellevue c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 926 [Bellevue] au paragraphe 30). La Cour d’appel fédérale a reconnu trois façons de procéder à cette analyse (Bellevue, au paragraphe 31, citant l’arrêt Hill c Canada (MEI), [1987] ACF no 47 (CAF) [Hill]) :

  1. En comparant le libellé précis des dispositions de chacune des lois par un examen documentaire et, s’il s’en trouve de disponible, par le témoignage d’un expert ou d’experts du droit étranger pour dégager, à partir de cette preuve, les éléments essentiels des infractions respectives.

  2. En examinant la preuve présentée devant l’arbitre, aussi bien orale que documentaire, afin d’établir si elle démontrait de façon suffisante que les éléments essentiels de l’infraction au Canada avaient été établis dans le cadre des procédures étrangères, que les mêmes termes soient ou non utilisés pour énoncer ces éléments dans les actes introductifs d’instance ou dans les dispositions légales.

  3. Au moyen d’une combinaison de « i » et de « ii ».

[18] Les principes qui suivent s’appliquent à l’analyse de l’équivalence :

  1. Les trois méthodes sont alternatives et il n’existe aucune hiérarchie entre elles (Bellevue, au paragraphe 30, citant Moscicki c  Canada, 2015 CF 740 [Moscicki] au paragraphe 18);

  2. Les libellés doivent être semblables ou comporter les mêmes critères, mais rien n’exige qu’ils soient identiques pour qu’il y ait équivalence ou que les éléments essentiels des infractions correspondent parfaitement. Il y a une décision juridique, consistant à apprécier la nature des deux infractions, et des décisions factuelles, consistant à établir si les circonstances relatives aux accusations de harcèlement grave au deuxième degré portées contre le demandeur et le plaidoyer de culpabilité enregistré par celui‑ci sont visés à l’alinéa 264(2)b) du Code criminel (Victor c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CF 979 au paragraphe 38);

  3. Cette démarche d’analyse fait en sorte que les actes commis par la personne sont toujours évalués selon la norme canadienne de droit criminel (Nguesso c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 879 aux paragraphes 205 et 206);

  4. La SI n’a pas pour rôle d’examiner plus avant la condamnation et de la remettre en question (Wang c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 1196 au paragraphe 18);

  5. Les termes « emprisonnement maximal d’au moins dix ans », au paragraphe 36(1) de la LIPR signifient « égal ou supérieur à dix ans » (Ortiz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1090 [Ortiz] au paragraphe 15);

  6. La SI doit avoir des motifs raisonnables de croire que certains faits sont survenus et peut recourir à des déclarations de témoins pour appuyer sa croyance (article 33 de la Loi; Moscicki, au paragraphe 20, citant Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40 au paragraphe 114; Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1419 au paragraphe 39).

[19] Le Code criminel criminalise le harcèlement dans les termes qui suivent :

Harcèlement criminel

264 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

Actes interdits

(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :

b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;

Peine

(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[20] Les directives qui suivent pour l’interprétation de l’alinéa 264(2)b) figurent dans la jurisprudence :

  1. Être victime de harcèlement tel que le terme est défini aux fins de l’article 264 signifie quelque chose de plus grave qu’être [traduction] « tracassé, dérangé ou ennuyé »; l’intéressé doit être [traduction] « tourmenté, troublé, constamment ou chroniquement inquiet, affligé, perturbé et poussé à bout »(R c Sheppard, 2022 ABCA 89 [Sheppard] au paragraphe 14, citant R c Sillipp, 1997 ABCA 346 au paragraphe 16, autorisation d’appel refusée [1998] SCCA no 3 (CSC) et R c Kosikar, [1999] OJ no 3569 (ONCA) au paragraphe 25);

  2. La sécurité s’entend de la sécurité physique, émotionnelle, et psychologique (Sheppard, au paragraphe 16);

  3. Dans le libellé de l’alinéa 264(2)b), l’expression « de façon répétée » s’entend d’un acte survenu plus d’une fois, mais pas nécessairement plus de deux fois – il n’y a pas de nombre minimal pour déclencher l’application de l’alinéa (R c Ohenhen, [2005] OJ no 4072 (ONCA) [Ohenhen] aux paragraphes 31 et 32);

  4. La démarche permettant d’établir l’actus reus s’effectue de façon objective et repose sur le contexte. Le juge des faits prendra en compte le comportement visé par l’accusation eu égard au contexte de la relation et/ou aux antécédents entre le plaignant et l’accusé (Ohenhen, au paragraphe 32).

[21] L’article 240.26 du code pénal de l’État de New York définit le harcèlement au deuxième degré en ces termes :

[traduction]

Est coupable de harcèlement au deuxième degré quiconque, dans le but de harceler, d’ennuyer ou d’alarmer une autre personne :

1. Frappe ou pousse une autre personne, lui donne un coup de pied ou de quelque autre façon lui fait subir un contact physique, ou tente ou menace de lui faire subir un tel contact;

2. Suit une personne dans un ou des lieux publics ou dans les environs de tels lieux;

3. Se livre à des comportements ou commet de façon répétée des actes qui alarment ou ennuient gravement une autre personne et qui n’ont aucun objet légitime.

Les paragraphes 2 et 3 de la présente disposition ne s’appliquent pas aux activités régies par la loi nationale sur les relations de travail, version modifiée, la loi concernant le travail dans le transport ferroviaire, version modifiée, ou la loi sur les relations de travail dans la fonction publique fédérale, version modifiée.

Le harcèlement au deuxième degré est un acte criminel.

[22] Un « acte criminel » est une infraction, autre qu’une « infraction au code de la route », pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de 15 jours ne peut pas être imposée.

[23] Le demandeur soutient que le paragraphe 240.26(3) du code pénal de l’État de New York exige que le comportement de l’accusé [traduction] « alarme ou ennuie gravement »; amener la plaignante à craindre pour sa sécurité (comme le prévoit l’article 264 du Code criminel) n’est pas un élément essentiel de l’infraction. Par conséquent, les définitions des infractions (qui incluent les éléments de l’infraction) ne sont pas équivalentes (Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 1 CF 235 (CAF)).

[24] Le défendeur affirme que l’analyse effectuée par la SI était exhaustive et conforme à la jurisprudence de la Cour, comme il est mentionné précédemment, et que la décision était raisonnable.

[25] La SI a rendu la décision au moyen de la méthode énoncée dans l’arrêt Hill, précité, c.‑à‑d., la comparaison du libellé précis des dispositions de chacune des lois par un examen documentaire et l’examen de la preuve présentée devant l’arbitre, afin d’établir si celle‑ci démontrait de façon suffisante que les éléments essentiels de l’infraction au Canada avaient été établis dans le cadre des procédures étrangères.

[26] La SI a souligné ce qui suit :

  1. Le demandeur a plaidé coupable de harcèlement au deuxième degré;

  2. L’acte d’accusation, lequel explique que la victime a reçu quelque 67 appels de la part du demandeur et qu’elle s’est sentie [traduction] « harcelée, menacée, ennuyée et alarmée »;

  3. Le harcèlement criminel, selon le Code criminel, peut être passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans;

  4. Le paragraphe 240.26(3) du code pénal de l’État de New York décrit un acte qui alarme ou ennuie gravement une autre personne;

  5. Une interprétation littérale de l’infraction prévue au paragraphe 240.26(3) du code pénal de l’État de New York est essentiellement équivalente à l’alinéa 264(2)b).

[27] C’est l’équivalence des infractions qui est évaluée, et non l’équivalence du droit (Moscicki, au paragraphe 18, citant l’arrêt Steward c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] 3 CF 452 (CAF) et la décision Ngo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 609 au paragraphe 22).

[28] La SI a pris en compte le libellé du droit canadien et du droit de l’État de New York et elle a conclu que les deux s’équivalaient en raison de la similitude des termes employés. De plus, elle a consulté le Consulat du Canada à New York, qui a fait savoir que les deux dispositions étaient équivalentes. Qui plus est, elle a souligné que la victime s’était sentie [traduction] « harcelée, menacée, ennuyée, et alarmée », ce qui équivaut aux éléments essentiels d’une conclusion de harcèlement aux termes de l’alinéa 264(2)b) du Code criminel.

[29] Il importe peu que le paragraphe 240.26(3) du code pénal de l’État de New York concerne un [traduction] « acte criminel » qui soit assimilable à une déclaration de culpabilité par procédure sommaire aux termes de l’article 264 du Code criminel – comme il est mentionné précédemment, l’alinéa 36(3)a) de la Loi prévoit qu’une infraction hybride est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation (Ortiz au paragraphe 14).

[30] Compte tenu de ce qui précède, la décision est raisonnable.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6022‑21

LA COUR STATUE :

  1. L’intitulé est modifié pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur.

  2. La demande est rejetée.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM‑6022‑21

 

INTITULÉ :

WAHAB SELIMANKHYL ABDULQAYUM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 JUIN 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 JUIN 2022

 

COMPARUTIONS :

ALI YUSUF

 

pour le dEmandeur

 

PHILIPPE ALMA

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ALI YUSUF

VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

pour le dEmandeur

 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA

VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

pour le défendeur

 

 

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