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Date : 19990510


Dossier : IMM-2511-98

OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 10 MAI 1999.

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

     ESHO YOUSIF,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     FREDERICK E. GIBSON

     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.



Date : 19990510


Dossier : IMM-2511-98

ENTRE :

     ESHO YOUSIF,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]      Les présents motifs proviennent d'une demande de contrôle judiciaire d'une directive donnée aux termes du paragraphe 27(3) de la Loi sur l'immigration1 pour qu'une enquête soit tenue pour déterminer si le demandeur est une personne décrite à l'alinéa 27(2)a) de la Loi sur l'immigration parce qu'il appartient à une catégorie de personnes visées aux sous-alinéas 19(1)c.1)(i) ou (ii) ou au sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi. La directive a été signée au nom du sous-ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, le 6 avril 1998.

[2]      Les parties pertinentes du paragraphe 27(3) de la Loi sur l'immigration (la Loi) prévoient :

(3) Subject to subsection (3.1) and any order or direction of the Minister, the Deputy Minister, on receiving a report pursuant to subsection (1) or (2), shall, if the Deputy Minister considers it appropriate to do so in the circumstances, forward a copy of that report to a senior immigration officer and may

...

(b) in any case, direct that an inquiry be held.

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1) et des arrêtés ou instructions du ministre, le sous-ministre, s'il l'estime justifié dans les circonstances, transmet à un agent principal un exemplaire du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2) et

...

b) dans tous les cas, le sous-ministre peut ordonner à l'agent principal de faire tenir une enquête.

Le paragraphe 27(3.1) de la Loi n'est pas pertinent aux fins de la présente affaire. Les parties pertinentes du paragraphe 27(2) de la Loi prévoient :


(2) An Immigration officer or a peace officer shall, unless the person has been arrested pursuant to subsection 103(2), forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a person in Canada, other than a Canadian citizen or permanent resident, is a person who

(a)      is a member of an inadmissible class, other than an inadmissible class described in paragraph 19(1)(h) or 19(2)(c);

...

(2) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit, sauf si la personne en cause a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), faire un rapport écrit et circonstancié au sous-ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle-ci, selon le cas :

a) appartient à une catégorie non admissible, autre que celles visées aux alinéas 19(1)h) ou 19(2)c);

...

Les parties pertinentes des paragraphes 19(1) et (2) de la Loi prévoient :


19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes :

...

(c.1) persons who there are reasonable grounds to believe

(i) have been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of ten years or more, or

(ii) have committed outside Canada an act or omission that constitutes an offence under the laws of the place where the act or omission occurred and that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of ten years or more,

except persons who have satisfied the Minister that they have rehabilitated themselves and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposed for the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be;

...

(2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes :

...

(a.1)      persons who there are reasonable grounds to believe

(i) have been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable by way of indictment under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of less than ten years, or

...

except persons who have satisfied the Minister that they have rehabilitated themselves and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposed for the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be;


19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

...

c.1) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :

(i) soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction,

(ii) soit commis un fait - acte ou omission - qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans,

sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission du fait;

...

(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui :

...

a.1) sont des personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :

(i) soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

...

sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction,

[3]      Le demandeur cherche à obtenir les redressements suivants :

     -      Un bref de prohibition contre le défendeur l'empêchant de mener l'enquête qui a été ordonnée à l'égard du demandeur ou de donner d'autres directives ordonnant la tenue d'une enquête à l'égard du demandeur ou de l'expulser aux termes d'une mesure d'expulsion;
     -      Une ordonnance annulant la directive ordonnant la tenue d'une enquête qui fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire;
     -      Les dépens avocat-client;
     -      Tout autre redressement que la Cour estime approprié.

[4]      Le demandeur est arrivé au Canada probablement en provenance des États-Unis, bien que ce ne soit pas claire eu égard à la preuve dont la Cour dispose. Le défendeur semble considérer qu'il n'est pas un citoyen canadien, ni un résident permanent. Il a fait l'objet pour la première fois d'une directive ordonnant la tenue d'une enquête en date du 27 novembre 1997. Cette directive était fondée sur des allégations qu'il avait été condamné dans l'État de l'Illinois pour vol de résidence avec effraction, vol avec effraction, vol qualifié, possession de cannabis et utilisation illégale d'une arme à feu. De plus, il a été allégué que, dans le même État, il avait commis un meurtre.

[5]      L'enquête a été ouverte le 4 décembre 1997, elle a été reportée au mois de janvier 1998 et plus tard au 24 février, puis au 24 mars. Elle est demeurée ouverte après le 24 mars de cette année. L'avocat dont les services ont été retenus par le demandeur relativement à l'enquête a demandé une divulgation de renseignements et d'éléments de preuve constituant l'affaire du défendeur, mais l'avocat allègue que la majorité des éléments de preuve n'ont pas été divulgués. En conséquence, une demande de suspension de l'enquête a été présentée.

[6]      Le 26 mars 1998, le représentant du défendeur à l'enquête a demandé que la directive ordonnant la tenue de l'enquête soit annulée. Il semble qu'il ait été informé du début des procédures d'extradition contre le demandeur. Il a écrit :

     [TRADUCTION] Il semble que ces procédures [les procédures d'extradition] ont préséance sur l'enquête en matière d'immigration. En conséquence, la Commission [le défendeur] demande l'annulation de notre directive ordonnant la tenue de l'enquête.         
                         
                         

[7]      Aucun avis de cette demande d'annulation n'a été remis à l'avocat du demandeur. Par une télécopie en date du 3 avril 1998, l'arbitre présidant l'enquête a avisé l'avocat du demandeur que :

     [TRADUCTION] L'enquête portant sur Esho Yousif est à présent autrement terminée.         

[8]      Par conséquent, la directive ordonnant la tenue d'une enquête qui est en litige dans la présente affaire est la deuxième directive ordonnant la tenue d'une enquête à l'égard du demandeur. Il n'a pas été contesté devant la Cour que le rapport sur lequel elle est fondée est dans tous ses aspects importants identique au rapport sous-jacent à la première directive ordonnant la tenue d'une enquête.

[9]      Sous-jacente à la présente demande de contrôle judiciaire est l'allégation du demandeur que la décision du défendeur de reprendre l'enquête en matière d'immigration constitue un abus de procédure et est oppressive compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire. En conséquence, l'avocat du demandeur soutient avec insistance que la Cour a le pouvoir inhérent de suspendre la procédure d'enquête.

[10]      L'avocat du demandeur a cité à la Cour de nombreuses décisions, criminelles et civiles, relativement à la compétence des tribunaux de suspendre les instances qui constituent un abus de procédure et qui sont oppressives. Toutes ces décisions, hormis celles qui sont du domaine de l'immigration et celles qui sont plus ou moins analogues aux circonstances de la présente affaire, peuvent être considérées espèce différente pour une seule raison : l'article 34 de la Loi sur l'immigration autorise expressément les enquêtes successives. L'article prévoit :

34. No decision given under this Act prevents the holding of a further inquiry by reason of the making of another report under paragraph 20(1)(a) or subsection 27(1) or (2) or by reason of arrest and detention for an inquiry pursuant to section 103.

34. Les décisions rendues en application de la présente loi n'ont pas pour effet d'interdire la tenue d'une autre enquête par suite d'un autre rapport fait en vertu de l'alinéa 20(1)a) ou des paragraphes 27(1) ou (2) ou par suite d'une arrestation et d'une garde effectuées à cette fin en vertu de l'article 103.

[11]      Dans Rabbat c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)2, le juge Denault a écrit à la page 50 :

     [...] l'article 34 de la Loi écarte, à toutes fins utiles, la doctrine de la chose jugée dans le cadre précis des articles auxquels il réfère.

La doctrine de la chose jugée était un élément principal des arguments de l'avocat devant la Cour en ce qui concerne l'abus de procédure. Il soutenait que puisque la première enquête avait commencé avant qu'on y mette fin et puisque, au moment où elle a pris fin l'arbitre présidant l'enquête ne possédait pas suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer l'affaire du défendeur, l'objet de l'enquête était chose jugée parce que de mettre fin à l'enquête constituait de fait une appréciation du bien-fondé. Quel que soit le bien-fondé de cet argument dans d'autres circonstances, compte tenu des faits dont la Cour dispose, le raisonnement du juge Denault y constitue une réponse complète. Le juge Denault a poursuivi à la page 51 :

     Comme on le voit, le législateur a voulu exclure expressément le plaidoyer de res judicata en matière d'immigration, du moins dans le cadre restreint de cet article [article 34], [...].

et à la page 52 :

     Dans leurs commentaires de cet article 34, les auteurs ont reconnu que le législateur semblait avoir voulu exclure la défense de res judicata mais ils ont vite soulevé le spectre de l'abus par les autorités de l'Immigration et ont profité de la décision Okolakpa pour en limiter la portée3.

[12]      La décision Rabbat a été confirmée en appel4. Dans des motifs très succincts, le juge Pratte, au nom de la Cour, a écrit :

     Comme nous l'avons laissé entendre au cours des plaidoiries, nous ne trouvons pas bien fondée la première prétention de l'appelant qui s'appuie sur les doctrines de l'autorité de la chose jugée et de l'extinction d'un droit subjectif. Même si cette prétention était par ailleurs bien fondée (point sur lequel nous ne nous prononçons pas), sa réponse se trouverait à l'article 34 de la Loi sur l'immigration de 1976.

[13]      Dans Estrada c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration5, dans des motifs exposés peu de temps avant que la Cour d'appel fédérale ne confirme la décision Rabbat, le juge Pinard a dit à la page 319 :

     Le fait que le Ministre ait ensuite décidé de retirer la directive, pour mettre fin à l'enquête, et qu'il ait permis la préparation d'une autre directive d'enquête fondée sur les mêmes faits, bien qu'en vertu d'un alinéa différent du paragraphe 27(2) de la Loi sur l'immigration de 1976, n'est certainement pas une simple feinte, ni même un cas clair de recours abusif [...].

[14]      Dans Cortez c. Canada (Secrétaire d'État)6, le juge Rouleau, après avoir cité l'article 34 de la Loi, a dit à la page 13 :

     Il est donc évident que l'article 34 exclut l'application du principe de l'autorité de la chose jugée dans le contexte précis de l'article 27 de la Loi [...].

[15]      Enfin, dans Halm c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)7, le juge Rothstein, tel était alors son titre, a écrit aux pages 569 et 570 :

     J'ai déjà précisé que je ne déduis pas de la preuve que le ministre avait un mobile irrégulier lorsqu'il a tenu une seconde enquête sur l'expulsion après que le juge Reed eut rendu ses motifs annulant la mesure d'expulsion du 28 mai 1993. Qui plus est, la loi autorise la tenue d'une autre enquête.

Après avoir cité l'article 34 de la Loi, le juge Rothstein a poursuivi :

     La loi prévoit donc dans les termes les plus nets ce qui a été fait en l'espèce, à savoir la tenue d'une seconde enquête qui a conduit à la rédaction d'un rapport et à la prise d'une mesure d'expulsion contre le requérant.
     L'avocat du requérant soutient néanmoins que l'article 34 ne permet pas la tenue d'une seconde enquête lorsque les motifs justifiant la tenue de cette enquête étaient connus et qu'ils auraient pu être invoqués lors de la première enquête. Je ne vois cependant rien qui permette de conclure que l'article 34 ne s'applique pas en l'espèce. Cet article est libellé en termes généraux.

En l'espèce, comme dans Halm, l'avocat du demandeur a allégué un motif inapproprié de la part du défendeur pour mettre fin à la première enquête et par la suite, peu de temps après la fin de l'enquête, commencer une deuxième enquête, en se fondant sur les mêmes motifs. Une telle allégation n'est qu'une supposition. Elle n'est pas fondée sur les éléments de preuve.

[16]      Compte tenu de la jurisprudence précitée, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[17]      L'avocat du demandeur a soutenu devant la Cour que l'article 34 de la Loi doit être interprété de façon à être compatible avec l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés8 et que, interprété ainsi, il ne devrait pas s'appliquer aux faits de la présente affaire. Cet argument n'a été soulevé dans aucun des documents écrits dont la Cour dispose et, en conséquence, l'avocate du défendeur n'avait pas reçu d'avis à cet égard; ni les procureurs généraux des provinces bien qu'on puisse prétendre que l'article 57 de Loi sur la Cour fédérale9 exige qu'un tel avis leur soit donné. Qu'un avis aux procureurs généraux ait été nécessaire ou non, je suis convaincu qu'il serait très inéquitable d'examiner l'argument sans que le défendeur en ait été avisé. Par conséquent, je n'ai pas tenu compte de cet argument.

[18]      Le 23 juillet 1998, le juge Teitelbaum de la Cour a examiné une requête interlocutoire dans cette affaire en attendant que " [la] demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soit tranchée ". L'ordonnance prévoyait :

     Pour les motifs exposés, la demande de bref de prohibition et d'injonction est rejetée.

Par la suite, l'autorisation a été accordée et la présente demande de contrôle judiciaire a eu lieu. Bien que j'aie été au courant de l'ordonnance du juge Teitelbaum, aux fins des présents motifs et de ma décision, j'ai considéré qu'elle était de nature purement interlocutoire et qu'elle ne me liait pas en ce qui concerne le redressement demandé, savoir une ordonnance d'interdiction.

[19]      Enfin, je me sens contraint de commenter l'action au nom du défendeur qui a demandé et obtenu que prenne fin la première enquête sans qu'un avis de la requête n'ait été donné à l'avocat du demandeur dans des circonstances où le défendeur savait très bien que le demandeur était représenté. Il est très regrettable qu'aucun avis n'ait été donné. Une grande partie de ce qui s'est passé devant la Cour aurait pu être évitée ou du moins minimisée si on avait fait preuve de courtoisie.

[20]      Une version provisoire des présents motifs a été remise aux avocats pour qu'ils en prennent connaissance à savoir si oui ou non la présente affaire soulève des questions graves de portée générale qui justifieraient la certification aux termes du paragraphe 83(1) de la Loi. L'avocat du demandeur a recommandé la certification des quatre questions suivantes :

     a)      Existe-t-il une restriction à la tenue d'autres enquêtes aux termes de l'article 34 de la Loi sur l'immigration, et, dans l'affirmative, quelle est-elle?
     b)      La Section de première instance de la Cour fédérale possède-t-elle une compétence inhérente ou une compétence qui est nécessairement incidente à l'exercice de ses fonctions pour interdire la tenue d'autres enquêtes, et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances?
     c)      L'article 34 de la Loi sur l'immigration est-il compatible avec l'article 2 de la Déclaration canadienne des droits et notamment avec son alinéa 2e) ou avec son article 5?
     d)      L'article 34 de la Loi sur l'immigration est-il compatible avec la Charte canadienne des droits et libertés et notamment avec son article 7?

L'avocate du défendeur a présenté une recommandation défavorable à la certification d'une question.

[21]      Dans Liyanagamage v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)10, le juge Décary a écrit :

     Lorsqu'il certifie une question sous le régime du paragraphe 83(1), le juge des requêtes doit être d'avis que cette question transcende les intérêts des parties au litige, qu'elle aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale [...] et qu'elle est aussi déterminante quant à l'issue de l'appel. [La citation est omise.]

[22]      Je suis convaincu qu'aucune des questions proposées par l'avocat du demandeur ne serait déterminante d'un appel de ma décision dans la présente affaire. Les questions proposées relèvent plus de la nature de questions de référence et sont donc inappropriées aux fins de la certification. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

[23]          Il n'y a pas d'adjudication des dépens.

     FREDERICK E. GIBSON

     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 10 mai 1999.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                  IMM-2511-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ESHO YOUSIF

                         et
                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :          LE MERCREDI 21 AVRIL 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      LE JUGE GIBSON

EN DATE DU :                  LUNDI 10 MAI 1999

ONT COMPARU :                  Mme Mary Jarrell

                         M. Paul Calarco

                             pour le demandeur

                         Mme Susan Nucci

                             pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Mary Jarrell & Paul Calarco

                         Avocats

                         439, ave University

                         Bureau 780

                         Toronto (Ontario)

                         M5G 1Y8

                             pour le demandeur

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général

                         du Canada

                             pour le défendeur

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19990510

                        

     Dossier : IMM-2511-98

                             Entre :

                             ESHO YOUSIF,

                            

     demandeur,

                             et
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
                            

     défendeur.

                    

                    

            

                                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                    

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications.

2      [1986] 2 C.F. 46 (C.F. 1re inst.).

3      Voir Okolakpa c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration , [1977] 1 C.F. 437 (1re inst.). Le juge Denault considère Okolakpa espèce différente en indiquant que l'article ayant précédé l'article 34, qui a été examiné dans cette affaire, était " fort différent ".

4      Voir [1987] A.C.F. no 22 (C.A.F.), (Q.L.).

5      (1987), 8 F.T.R. 317 (C.F. 1re inst.).

6      (1994), 74 F.T.R. 9 (C.F. 1re inst.).

7      [1996] 1 C.F. 547 (C.F. 1re inst.).

8      Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 (L.R.C. (1985), annexe II no 44), soit l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (U.K.), 1982, ch. 11.

9      L.R.C. (1985), ch. F-7 (et ses modifications).

10      (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.).

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