Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20220623


Dossier : IMM-3916-21

Référence : 2022 CF 948

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 juin 2022

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

OGUNDEKO OLUBENGA BABAFUNMI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 21 mai 2021 par laquelle un décideur principal de la Direction générale du règlement des cas d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [l’agent] a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et présentée au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] Comme je l’expliquerai de façon détaillée, la présente demande est accueillie, parce que le demandeur a été privé de son droit à l’équité procédurale dans le cadre du processus ayant mené à la décision.

II. Contexte

[3] Le demandeur est citoyen du Nigéria. Il a quitté le pays en 1984 pour aller à l’école aux États-Unis, où il a fait l’objet de trois condamnations au criminel en 1990 et 1991. Après avoir été expulsé au Nigéria en 2000, le demandeur est venu au Canada pour y demander l’asile. Même s’il a d’abord été reconnu à titre de réfugié au sens de la Convention, son statut a été annulé en 2006, parce qu’il avait recouru à un faux nom pour étayer sa demande. Le demandeur n’a été déclaré coupable d’aucune infraction au Canada, mais il y est interdit de territoire pour criminalité en raison de ses trois déclarations de culpabilité aux États-Unis. Il a un fils, maintenant adulte, qui habite au Nigéria.

[4] Dans le but de mettre fin à l’interdiction de territoire dont il fait l’objet, le demandeur a présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en novembre 2012. Sa demande a été rejetée par une décision rendue en 2017, et il a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision. La juge Elliot a conclu que l’agent saisi de cette demande avait commis une erreur dans son analyse de la criminalité du demandeur et de l’intérêt supérieur de ses filleuls au Canada, et elle a renvoyé l’affaire pour qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle décision (voir Babafunmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 151).

[5] Dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée après que cette nouvelle décision eut été rendue, le demandeur a insisté sur son établissement considérable au Canada, sa réhabilitation de longue date, l’intérêt supérieur de ses filleuls et de son fils au Nigéria, ainsi que les difficultés auxquelles il serait confronté s’il devait retourner au pays.

[6] Le 28 avril 2021, l’agent a envoyé au demandeur une lettre d’équité procédurale dans laquelle il exprimait ses doutes quant au fait que celui-ci aurait affirmé à tort qu’il habitait à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Ses doutes découlaient des relevés bancaires du demandeur datés de mars et avril 2021, qui laissaient entendre qu’il habitait à Toronto, en Ontario. L’agent a accordé 15 jours au demandeur pour qu’il présente sa réponse et des renseignements supplémentaires. Le demandeur a répliqué par l’entremise d’un autre affidavit et de documents supplémentaires, y compris une lettre dans laquelle son ami affirmait que le demandeur avait temporairement habité avec lui à Toronto, des documents émanant d’une société de gestion immobilière relatifs à un appartement qu’il louait à Dartmouth, ainsi que des copies de ses factures d’électricité pour cette même adresse.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[7] Dans sa décision du 21 mai 2021, qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, l’agent a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[8] L’agent a reconnu que le demandeur avait été condamné au criminel il y a 30 ans et qu’il n’a eu aucun comportement criminel par la suite. Cependant, l’agent a conclu que, pendant trois décennies, le demandeur a tenté d’obtenir un statut permanent aux États-Unis ou au Canada par divers moyens, y compris la fraude et de fausses déclarations, ce qui n’était pas révélateur d’une réadaptation de sa part.

[9] L’agent a aussi conclu que le demandeur avait menti quant à son lieu de résidence réel. Compte tenu des relevés bancaires du demandeur et de sa faible consommation d’électricité, qui est établie par ses factures de services publics, l’agent a conclu qu’il loue un appartement à Dartmouth en Nouvelle-Écosse, mais qu’il n’y habite pas réellement. L’agent a accordé peu de poids à la lettre de l’ami du demandeur, puisque celui-ci avait intérêt à ce que la demande soit accueillie, et il a souligné que le demandeur n’avait pas présenté d’autres relevés bancaires démontrant qu’il avait des habitudes de consommation normales en Nouvelle-Écosse, ou des relevés d’appels téléphoniques pour y établir sa présence. L’agent a conclu que la preuve établissait, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur habite dans les faits à Toronto.

[10] L’agent a ensuite examiné les observations du demandeur concernant l’intérêt supérieur de ses filleuls, qui habitent avec leurs parents à Dartmouth. Cependant, compte tenu de la conclusion selon laquelle le demandeur n’habite pas lui-même à Dartmouth, l’agent a accordé peu de poids à ces observations, étant donné qu’il n’est pas présent dans la vie de ses filleuls au quotidien. L’agent a conclu que le demandeur avait menti quant à son lieu de résidence afin de renforcer sa demande en mettant de l’avant sa relation avec ses filleuls.

[11] Le demandeur a présenté des observations concernant les difficultés auxquelles il serait exposé en retournant au Nigéria. L’agent a examiné ces observations, mais ne les a pas jugées convaincantes même s’il a conclu que les perspectives économiques du demandeur seraient probablement difficiles au Nigéria. Il a tenu compte de ce facteur. Il a aussi pris en compte le fait que le demandeur habite au Canada depuis longtemps et qu’il joue un rôle actif dans sa collectivité, ce qui constitue des facteurs favorables liés à l’établissement. Cependant, l’agent a finalement conclu que le recours continu du demandeur à une fausse identité, ses fausses déclarations quant à son lieu de résidence, ainsi que la gravité de ses infractions criminelles passées l’emportaient sur les facteurs favorables.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle

[12] Le demandeur soumet les questions en litige suivantes à la Cour :

  1. L’agent a-t-il omis d’évaluer de façon raisonnable la criminalité du demandeur et sa réadaptation à la lumière de la preuve?

  2. L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale dans son analyse du lieu de résidence du demandeur?

  3. L’agent a-t-il omis de traiter de manière raisonnable à la preuve relative au lieu de résidence du demandeur?

[13] Comme la formulation de la première et de la troisième question le laisse entendre, celles-ci sont assujetties à la norme de la décision raisonnable. En ce qui concerne la deuxième question, lorsque la Cour se penche sur des questions d’équité procédurale, elle doit examiner si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu la possibilité complète et équitable d’y répondre (voir Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 754 [Li] au para 22).

V. Analyse

[14] Ma décision d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire repose sur les observations du demandeur relatives à l’équité procédurale de l’analyse effectuée par l’agent quant à son lieu de résidence. Comme je l’ai déjà mentionné, l’agent se doutait que le demandeur vivait à Toronto, en Ontario, plutôt qu’à Dartmouth (Nouvelle-Écosse) comme l’avait affirmé ce dernier. Après avoir reçu les observations présentées par le demandeur en réponse à sa lettre d’équité procédurale sur cette question, l’agent a conclu que celui-ci louait un appartement à Dartmouth, mais qu’il n’y habitait pas réellement. Cette conclusion a eu des répercussions considérables sur l’analyse de l’agent relative à l’intérêt supérieur des filleuls du demandeur et sur l’issue de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[15] Pour parvenir à sa conclusion selon laquelle le demandeur n’habitait pas à Dartmouth, l’agent a examiné son bail, la lettre de son propriétaire, ainsi que la lettre d’un ami avec qui il aurait vécu temporairement à Toronto. L’agent a aussi souligné que le demandeur n’avait pas présenté de relevés bancaires supplémentaires pour montrer qu’il avait des habitudes de consommation normales en Nouvelle-Écosse, ou des relevés d’appels téléphoniques établissant sa présence dans la province. Le défendeur soutient que la conclusion de l’agent portait donc sur le caractère suffisant de la preuve présentée par le demandeur en réponse aux doutes de l’agent au sujet de sa résidence. Cependant, il ressort clairement de la décision que la conclusion tirée par l’agent concernant le lieu de résidence du demandeur était en grande partie fondée sur son analyse de la consommation d’électricité du demandeur au regard de ses factures de services publics.

[16] Par conséquent, il convient de rapporter cette partie de l’analyse :

Afin d’établir qu’il habite en temps normal à Dartmouth (Nouvelle-Écosse), M. Babafunmi a présenté un affidavit, une lettre de son ami Douglas Ananiampong, des documents émanant de la société de gestion de biens immobiliers responsable de lui louer un appartement, ainsi que des factures d’électricité délivrées par la société Nova Scotia Power pour la même adresse. Après avoir examiné l’ensemble de ces documents, je conclus qu’ils ne démontrent pas, selon la prépondérance des probabilités, que M. Babafunmi habite à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Je reconnais que M. Babafunmi a toujours affirmé qu’il habite à la même adresse à Dartmouth depuis 2003, comme son avocate l’a souligné dans sa lettre d’accompagnement. Toutefois, la preuve de M. Babafunmi relative à son bail et au paiement de son loyer à la société de gestion de biens immobiliers révèle qu’il louait un appartement en Nouvelle-Écosse, mais pas qu’il y habitait réellement. En fait, les déclarations de la société Nova Scotia Power n’étayent pas la conclusion selon laquelle M. Babafunmi habitait régulièrement à cette adresse, même si elles montrent qu’il détenait un compte auprès de la société. Les états de compte comprennent les antécédents d’utilisation d’électricité de M. Babafunmi et indiquent qu’il consomme entre 70 et 80 kWh pour toute période donnée de deux mois. Curieusement, la période correspondant à la date de facturation de mars 2020 indique une utilisation accrue, et ce, pour une période de seulement 14 jours. Hormis cette anomalie, les factures d’électricité de M. Babafunmi montrent qu’il consomme environ 1 kWh par jour, ce qui correspond plus ou moins à l’énergie consommée par quelques ampoules de 60 watts. Il n’est pas nécessaire de posséder une connaissance poussée de la consommation d’électricité pour relever que celle-ci est exceptionnellement faible; en tant que résident canadien qui ai payé des factures d’électricité durant toute ma vie adulte, je constate que cette consommation est bien inférieure à la moyenne, même pour un homme vivant seul dans un appartement. Compte tenu du fait qu’un modeste réfrigérateur homologué Energy Star consomme entre 350 et 450 kWh par année [note de bas de page menant aux liens vers le site Web du tableau de consommation des appareils ménagers de la société Burlington Hydro et d’Energy Star], les documents présentés par M. Babafunmi permettent de conclure que, s’il vivait et travaillait réellement dans l’appartement qu’il loue à Dartmouth, comme il l’a affirmé à maintes reprises [note de bas de page renvoyant à un extrait de l’affidavit souscrit par M. Babafunmi le 3 avril 2019 : « Je travaille généralement entre 9 h et 18 h. Je travaille principalement de chez moi en Nouvelle-Écosse, mais je conserve également un espace de stockage à Toronto. »], soit il ne vaquait pas à des activités quotidiennes et professionnelles normales dans cet appartement, comme charger des appareils mobiles, utiliser un ordinateur, une cuisinière électrique, un micro-ondes, une bouilloire ou d’autres appareils de cuisine, chauffer sa maison, écouter la radio, regarder la télévision et allumer les lumières, ainsi que faire fonctionner un réfrigérateur, soit il recourait à d’autres sources d’énergie pour lesquelles il n’a présenté aucune preuve à l’appui. ...

[17] Le demandeur soutient qu’en se fondant sur les données relatives à l’utilisation des électroménagers issues du site Web désigné dans la première note de bas de page mentionnée, l’agent s’est fondé sur des renseignements extrinsèques qui ne lui avaient pas été communiqués. Par conséquent, le demandeur n’a pas eu l’occasion de présenter des commentaires au sujet de ces renseignements ou de la manière dont l’agent s’en est servi pour rendre sa décision. Le demandeur soutient donc que l’analyse de la question de sa résidence par l’agent l’a privé de son droit à l’équité procédurale.

[18] À l’appui de ses observations relatives à l’équité procédurale, le demandeur a déposé un affidavit dans lequel il précise les renseignements qu’il aurait présentés à l’agent s’il avait eu l’occasion d’expliquer pourquoi sa consommation d’électricité était moindre qu’attendu. Je signale que, même si la preuve présentée en contrôle judiciaire se limite généralement aux documents dont le décideur disposait, une exception s’applique dans le cas où le demandeur présente un élément de preuve à l’appui d’une allégation intéressant l’équité procédurale dans le but de montrer la preuve qu’il aurait pu mettre de l’avant s’il avait eu l’occasion de le faire (voir Nchelem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1162 aux para 13-15).

[19] Le demandeur explique que ses factures de services publics ne comprennent pas le chauffage par radiateur au gaz, lequel est aux frais du propriétaire. Il soutient que ses factures d’électricité couvrent uniquement l’éclairage, les prises électriques ainsi que les appareils dans l’appartement, et qu’il consomme très peu d’énergie (principalement pour s’éclairer et charger son téléphone) en raison de son mode de vie et du fait qu’il passe peu de temps chez lui. Le demandeur affirme qu’il ne cuisine pas et n’utilise pas les appareils, et qu’il n’a pas non plus d’ordinateur ou de télévision à la maison. Il affirme qu’il utilise les ordinateurs de la bibliothèque lorsqu’il a besoin d’aller sur Internet ou d’envoyer des factures ou des courriels liés aux affaires. De plus, il affirme passer environ 75 % de son temps au domicile de ses filleuls, où il les aide à faire leurs devoirs, à préparer les repas, à faire l’épicerie et à accomplir d’autres tâches dans la maison.

[20] L’avocat du demandeur signale également que le dossier certifié du tribunal ne comprend pas de copies des pages Web sur lesquelles l’agent se serait fondé. Cependant, le dossier dont la Cour est saisie comprend un affidavit souscrit par une assistante juridique qui travaille au bureau de l’avocat du demandeur, dans lequel celle-ci explique avoir consulté les sites Web pertinents le 10 septembre 2021, et auquel sont joints des documents imprimés de ces pages Web. À la lumière de cette preuve, le demandeur conteste non seulement l’équité procédurale, mais aussi le caractère raisonnable de l’analyse réalisée par l’agent concernant sa consommation d’électricité. L’avocat souligne qu’un examen des pages Web imprimées révèle que la source sur laquelle l’agent s’est fondé pour conclure qu’un réfrigérateur consomme entre 350 et 450 kWh annuellement n’est pas claire. Même si les chiffres relevés par l’avocat ne sont pas très différents, ils sont inférieurs à ceux présentés par l’agent, et l’avocat soutient qu’ils se situent confortablement dans la fourchette désignée par les factures d’électricité du demandeur.

[21] En ce qui concerne les arguments du demandeur relatifs à l’équité procédurale, le défendeur insiste sur le fait que le demandeur n’a pas droit à une mise à jour en continu ou un « résultat intermédiaire » des lacunes que comportent sa preuve et sa demande. Je suis d’accord avec ce principe, mais celui-ci s’applique dans le contexte de l’évaluation du caractère suffisant de la preuve par le décideur en partant de la prémisse selon laquelle les demandeurs ont le devoir de présenter leurs meilleurs arguments (voir, p. ex. , Bradshaw c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 632 aux paras 78-79). Comme je l’ai déjà mentionné, je ne suis pas convaincu que la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur n’habitait pas dans son appartement de Dartmouth est uniquement fondée sur une analyse du caractère suffisant de la preuve. L’attente voulant que le demandeur présente les meilleurs arguments dont il dispose sous-entend qu’il connaît la preuve à réfuter et, comme je l’expliquerai plus loin, je ne suis pas convaincu que c’était le cas.

[22] Le demandeur soutient que l’agent a pratiquement effectué un travail de détective dans son examen de sa consommation d’électricité, en ayant recours à de l’information pouvant être qualifiée d’extrinsèque, puisqu’elle était nouvelle et qu’il n’en avait pas connaissance, de telle sorte qu’il ne connaissait pas la preuve à réfuter. En faisant valoir cet argument, le demandeur reconnaît que le fait d’utiliser une preuve extrinsèque dont il n’a pas précisément connaissance ne constitue pas toujours un manquement à l’équité procédurale. Le fait de recourir à des renseignements accessibles au public, même s’ils n’ont pas été explicitement présentés au demandeur, ne constitue pas nécessairement un manquement à l’équité procédurale dans le cas où ceux-ci ne sont pas nouveaux ou importants (voir Li, au para 35; Wang c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 705 au para 33). Toutefois, le demandeur soutient que les conclusions tirées au regard de sa consommation d’électricité constituent une question nouvelle qu’il n’aurait pas pu prévoir. Par conséquent, il soutient que le principe d’équité procédurale exigeait qu’il soit mis au courant de cette nouvelle question, y compris les documents extrinsèques sur lesquels se fondait l’agent, et qu’on lui donne l’occasion d’y répondre.

[23] Je conclus que ces arguments sont convaincants. Comme le soutient le défendeur, le demandeur avait clairement été avisé de la question relative à son lieu de résidence. Cependant, je ne puis conclure qu’il aurait pu prévoir que, dans l'analyse de cette question, l’agent analyserait ses factures d’électricité de la manière dont il l’a fait dans la décision. Cette préoccupation relative à l’équité procédurale est exacerbée par le fait que, même à l’audition de la demande de contrôle judiciaire, les parties et la Cour n’avaient pas accès à la preuve tirée d'Internet sur laquelle l’agent s’était fondé. Cette situation pourrait aussi remettre en question le caractère raisonnable de la décision. Cependant, je conclus que le demandeur a été privé de son droit à l’équité procédurale et que, comme la question de son domicile pourrait faire l’objet d’une analyse supplémentaire à la lumière des observations présentées par le demandeur après que sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire eut été renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision, je m’abstiendrai de me prononcer sur ses arguments relatifs au caractère raisonnable de la décision.

[24] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et aucune n’est énoncée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-3916-21

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean-François Malo


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3916-21

INTITULÉ :

OGUNDEKO OLUBENGA BABFUNMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 JUIN 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 23 JUIN 2021

COMPARUTIONS :

Rylee Raeburn-Gibson

POUR LE DEMANDEUR

Prathima Prashad

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.