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Date : 20220712


Dossier : IMM-5558-21

Référence : 2022 CF 1020

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2022

En présence de madame la juge Sadrehashemi

ENTRE :

CHRISTIANAH OLUFUNKE OLANIKE ADESIDA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Christianah Olufunke Olanike Adesida (Mme Adesida), a présenté une demande d’asile, car elle craignait que la police au Nigéria ne puisse la protéger contre les mauvais traitements de la part de membres de sa famille à la suite à d’un différend foncier dans ce pays. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté sa demande d’asile, jugeant que ses allégations n’étaient pas crédibles. La demanderesse a interjeté appel du rejet auprès de la Section d’appel des réfugiés [la SAR]. La SAR n’a pas accepté toutes les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité, mais a néanmoins conclu que la demande d’asile manquait de crédibilité et a rejeté l’appel.

[2] Mme Adesida fait valoir que les conclusions de la SAR concernant la crédibilité étaient déraisonnables. Je juge qu’il y a eu un certain nombre de lacunes graves dans les conclusions de la SAR quant à la crédibilité. Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

II. Le contexte factuel

[3] Mme Adesida est une citoyenne du Nigéria appartenant au groupe ethnique des Yorouba et âgée d’environ 67 ans. Elle est mariée et a quatre enfants qui sont restés au Nigéria. Elle craint d’être persécutée par ses demi-frères, qui l’ont menacée en raison d’un différend lié à l’héritage.

[4] Le père de Mme Adesida possédait une ferme qui était la principale source de revenus de la famille. Il est mort en 1975. Avant son décès, il a informé les aînés de la famille qu’il souhaitait que Mme Adesida et sa sœur héritent de 60 pour cent des terres, et que ses autres enfants partagent les 40 pour cent restants.

[5] Au moment où le père est mort, les terres n’ont pas été transférées; Mme Adesida et les membres de sa fratrie ont plutôt exploité la ferme au fil des décennies, en partageant les bénéfices. Cette situation a changé en 2017, lorsque les demi-frères de Mme Adesida ont voulu vendre la ferme, en refusant de reconnaître sa part de 60 pour cent. Ils ont menacé Mme Adesida et d’autres membres de la famille qui étaient en faveur du respect des souhaits de son père, et ont tenté de la forcer à consentir à une répartition différente de l’héritage, par laquelle ils ne lui laisseraient que 10 pour cent de la ferme. Elle a d’abord refusé. Finalement, après avoir reçu des menaces de mort et de violence physique de la part de ses demi-frères, elle a consenti à l’arrangement. Mme Adesida a déclaré qu’elle avait signalé ces menaces à la police, mais que celle-ci n’avait rien fait pour aider, parce qu’elle considérait cela comme une affaire de famille.

[6] Deux semaines après que Mme Adesida a renoncé à sa part des terres, ses demi-frères ont exigé qu’elle prononce un « serment dans le cadre d’un rituel païen » pour s’assurer qu’elle ne ferait pas une réclamation future sur les terres. Mme Adesida a refusé en raison de sa foi chrétienne, et ses demi-frères ont proféré de nouvelles menaces contre elle.

[7] À la suite des nouvelles menaces, Mme Adesida s’est enfuie dans l’État de Kaduna, où elle est restée avec son oncle pendant environ cinq jours. Elle est retournée chez elle, mais est demeurée dans la clandestinité et a continué de recevoir des menaces de la part de ses demi-frères. Après avoir obtenu un visa de visiteur, Mme Adesida a quitté le pays pour se rendre aux États-Unis. Après environ un an aux États-Unis, Mme Adesida est venue au Canada le 9 avril 2019 et a présenté une demande d’asile.

[8] La SPR a entendu la demande le 18 novembre 2020. Dans la décision datée du 15 décembre 2020, la SPR a rejeté la demande d’asile de Mme Adesida, au motif qu’elle n’avait pas établi le bien-fondé de sa demande d’asile avec des témoignages et des éléments de preuve crédibles. En particulier, la SPR a relevé des problèmes concernant le manque de documents relatifs aux terres en litige et le manque d’efforts pour obtenir de tels documents, les omissions dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) de la demanderesse au sujet de l’implication de son oncle, les incohérences dans son témoignage à propos de la police, et ses allégations selon lesquelles elle vivait dans la clandestinité entre juillet 2017 et avril 2018. La SPR a conclu que les autres éléments de preuve de Mme Adesida, y compris les affidavits de ses enfants et d’autres membres de sa famille corroborant ses allégations, n’étaient pas suffisants pour dissiper ces préoccupations graves liées à la crédibilité.

[9] Mme Adesida a interjeté appel du rejet devant la SAR.

[10] Dans la décision datée du 13 juillet 2021, la SAR a rejeté l’appel de Mme Adesida au motif qu’elle n’était pas crédible. La SAR n’a pas accepté toutes les conclusions de la SPR quant à la crédibilité. Elle a conclu que la SPR avait eu tort de tirer des inférences défavorables en matière de crédibilité sur la base de questions périphériques, comme le témoignage incohérent dans lequel Mme Adesida avait allégué que la police avait demandé un pot-de-vin, et le manque de détails dans son formulaire FDA concernant le rôle de son oncle. Toutefois, la SAR a néanmoins jugé que les autres conclusions défavorables quant à la crédibilité devraient entraîner le rejet de l’appel.

III. La question en litige et la norme de contrôle

[11] La seule question en litige dans le cadre du présent contrôle judiciaire concerne la décision de la SAR en matière de crédibilité. Les deux parties conviennent que la norme de la décision raisonnable s’applique. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a confirmé que la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer lorsqu’il s’agit d’examiner des décisions administratives sur le fond. La présente affaire ne soulève aucune question qui justifierait de s’écarter de cette présomption.

IV. Analyse

[12] La décision de la SAR en matière de crédibilité était fondée sur trois conclusions. Premièrement, la SAR a conclu que Mme Adesida n’avait pas été cohérente quant à la durée de son séjour dans l’État de Kaduna en 2017, et à la période pendant laquelle elle vivait « dans la clandestinité » entre juillet 2017 et avril 2018. Deuxièmement, la SAR a conclu que Mme Adesida n’avait pas expliqué son manque de documents à l’appui de son droit aux terres, et a plus précisément fait référence au défaut de fournir des documents au Bureau des différends fonciers. Troisièmement, la SAR a conclu qu’il était invraisemblable que les demi-frères de Mme Adesida eussent été en mesure d’affirmer leur désapprobation de l’héritage au moment de la mort de son père, car ils étaient enfants. Je juge qu’il y a des lacunes dans chacune de ces conclusions qui sont graves à un point tel que la décision ne peut être maintenue.

[13] Sur la première question, la SAR a conclu qu’une inférence défavorable devrait être tirée en raison d’incohérences dans le témoignage de Mme Adesida et dans ses déclarations antérieures. La SAR a jugé que la déclaration de Mme Adesida selon laquelle elle vivait dans la clandestinité depuis dix mois a été minée, puisqu’elle a conclu que Mme Adesida avait, en fait, quitté son domicile à au moins deux reprises, soit une fois pour rencontrer son avocat et une autre pour faire prendre ses empreintes digitales pour sa demande de visa américain. Lorsque cette question a été soulevée devant la SPR, Mme Adesida a témoigné du fait qu’elle avait oublié le voyage qu’elle avait effectué pour faire prendre ses empreintes digitales, et qu’elle avait le visage couvert lorsqu’elle s’était rendue au bureau de son avocat.

[14] La SAR a accepté les explications données par Mme Adesida pour justifier les omissions et n’a pas tiré d’inférence défavorable sur ce point, compte tenu en particulier de la preuve médicale au dossier concernant ses problèmes de mémoire. La SAR a néanmoins tiré une inférence défavorable, car sa capacité à quitter le domicile à ces deux occasions « min[ait] sa crédibilité en ce qui concerne son allégation selon laquelle elle devait demeurer dans la clandestinité pour assurer sa sécurité de juillet 2017 à avril 2018 ».

[15] La conclusion de la SAR sur ce point est incohérente. La SAR semble avoir jugé que la crédibilité de Mme Adesida était minée, étant donné que, bien qu’elle ait dit ne pas pouvoir quitter son domicile par crainte pour sa sécurité, elle avait en fait pu le quitter en sécurité deux fois au cours de la période de dix mois. Autrement dit, puisqu’elle n’a subi aucun préjudice à ces deux occasions, elle n’avait pas à se donner la peine de vivre dans la clandestinité. Il ne s’agit pas d’un fondement logique permettant de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[16] La SAR a également conclu que Mme Adesida avait déclaré, dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA, qu’elle avait « déménagé » au domicile de son oncle dans l’État de Kaduna, ce qui était incompatible avec son témoignage lors de l’audience selon lequel elle n’était restée chez son oncle que cinq jours avant de retourner subrepticement à son domicile. Il s’agit d’un exemple d’analyse « trop détaillée » de la preuve. Les réponses de Mme Adesida à un formulaire Annexe A, dans lequel elle a consigné ses adresses antérieures, accompagnaient l’exposé circonstancié dans son formulaire FDA. Mme Adesida n’a pas inclus le domicile de son oncle parce que, comme elle l’a relaté dans son témoignage, elle n’y était restée que cinq jours environ. Le fait que la SAR s’est appuyée sur le mot « déménagé » dans l’exposé circonstancié du formulaire FDA pour signifier un déménagement plus permanent n’est pas un fondement qui permet de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité de Mme Adesida.

[17] Le défendeur a fait valoir que, bien que la Cour puisse ne pas souscrire à l’interprétation par la SAR du mot « déménager », il était raisonnable pour celle-ci d’adopter cette interprétation. Le problème que pose cette observation est que, bien que la Cour examine le caractère raisonnable de la décision de la SAR et n’apprécie pas à nouveau la preuve, elle doit également s’assurer que les conclusions en matière de crédibilité ne sont pas fondées sur un examen à la loupe de la preuve. L’insistance de la SAR pour que le mot « déménager », dans l’exposé circonstancié du formulaire FDA, ne puisse renvoyer qu’à un « déménagement permanent », malgré le fait que l’adresse n’avait pas été consignée dans un formulaire joint, est un exemple de ce type d’examen à la loupe, qui n’est pas non plus étayé par la preuve au dossier. Autrement dit, il ne s’agit pas d’une conclusion raisonnable à tirer compte tenu des contraintes factuelles du dossier.

[18] La deuxième question concernait l’absence de corroboration du différend foncier. Je prends acte du fait que, comme l’a fait valoir le défendeur, le différend foncier était le cœur de la demande d’asile, et qu’il était donc raisonnable pour la SAR de s’attendre à ce qu’il y ait une tentative de corroborer l’existence des terres et la division de la propriété. Toutefois, je ne juge pas que la SAR a traité de façon raisonnable l’explication de Mme Adesida pour justifier l’absence de documents fonciers.

[19] Mme Adesida a témoigné qu’elle avait demandé à son époux d’obtenir des documents relatifs au transfert des terres de son oncle, qui avait ces documents en sa possession. Elle a en outre témoigné du fait que son oncle avait refusé de lui en produire une copie, car il craignait que ses demi-frères apprennent le fait qu’il l’avait transmis. La SAR n’a pas accepté cette explication, jugeant qu’il serait illogique pour son oncle de se comporter de cette façon, étant donné que la transmission des documents à Mme Adesida, qui se trouve au Canada, n’aurait aucune incidence sur les intérêts de ses demi-frères.

[20] Le raisonnement de la SAR reposait sur un certain nombre d’hypothèses inexprimées. Il y a d’abord le fait que l’analyse de la SAR présumait que les demi-frères de Mme Adesida se comporteraient de façon rationnelle. La Cour a, à de multiples occasions, mis en garde du fait que les décideurs ne peuvent pas présumer que l’agent de persécution agira rationnellement (Yoosuff c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1116 au para 8; Senadheerage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968 [Senadheerage] au para 19; Reyad Gad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 303 au para 11).

[21] Les motifs de la SAR comportaient aussi des hypothèses sur la manière dont se comporterait l’oncle de Mme Adesida. Il est possible que le comportement de l’oncle de Mme Adesida n’ait pas été rationnel lorsqu’il a refusé de lui fournir les documents, ou bien qu’il ne lui ait pas fait part de sa véritable motivation à ne pas lui fournir ces documents. Il y a de nombreux éléments inconnus. Son refus de fournir les documents ne peut servir de fondement pour tirer une inférence défavorable quant à la crédibilité de Mme Adesida. Il est certainement impossible de conclure que le refus par l’oncle de fournir à Mme Adesida les documents « débord[ait] le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre » (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776 au para 7; Al Dya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 901 aux para 27-29).

[22] Le deuxième raisonnement fourni par la SAR était que, « même si l’oncle de l’appelante a[vait] refusé de lui remettre les documents, l’appelante aurait pu tenter de les obtenir par l’entremise d’un système d’enregistrement foncier central ». En réponse à ce point, l’avocat de Mme Adesida a fait valoir qu’elle n’aurait pas pu obtenir les documents par l’entremise d’un système d’enregistrement foncier central, puisque les terres n’avaient pas été officiellement transférées aux bénéficiaires et qu’il était donc peu probable qu’il existe un dossier approprié pour la propriété. Le défendeur a répliqué que cet argument n’avait pas été soulevé devant la SAR. Le problème que pose cette observation est que ni la SPR ni la SAR n’ont donné à Mme Adesida l’occasion d’expliquer pourquoi elle n’avait pas obtenu les documents du système d’enregistrement foncier. La question n’avait pas été soulevée devant la SPR, et la SAR a mentionné la possibilité d’obtenir les documents du système d’enregistrement foncier pour la première fois dans sa décision. La question de savoir si le système d’enregistrement foncier s’appliquait au type de transfert foncier dont il est question dans le cas de Mme Adesida était une question à laquelle celle-ci aurait dû avoir l’occasion de répondre avant qu’une inférence défavorable ne soit tirée (Senadheerage, aux para 35, 36, 40; Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600 aux para 25, 26).

[23] Le dernier élément sur lequel la SAR s’est fondée pour tirer une inférence défavorable quant à la crédibilité était son point de vue selon lequel il était peu plausible qu’au moment de la mort du père de Mme Adesida, lorsque ses demi-frères étaient de jeunes enfants, ceux-ci auraient pu empêcher le transfert des terres, lequel était appuyé par les aînés de la famille. Cette conclusion est une mauvaise interprétation fondamentale de la preuve dont disposait la SAR. Devant la SPR, Mme Adesida a témoigné du fait que, puisque ses demi-frères étaient encore des enfants, les terres n’avaient pas été transférées au moment de la mort de son père. Au lieu de cela, le différend n’est survenu que bien plus tard, en 2017, lorsque ses demi-frères ont voulu vendre les terres. La SAR n’a pas abordé le témoignage de Mme Adesida sur ce point. Cet élément de preuve contredisait la conclusion d’invraisemblance de la SAR selon laquelle le différend s’est produit lorsque les demi-frères de Mme Adesida étaient des enfants. Pourtant, la SAR n’a fait aucune mention de cet élément de preuve. Cela était déraisonnable (Vavilov, au para 126; Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 CF 53 aux para 15, 17).

[24] En plus de ces lacunes dans les conclusions relatives à la crédibilité, je juge que la SAR n’a pas effectué une appréciation indépendante de tous les éléments de preuve dans la demande d’asile, ne tenant ainsi pas compte de la preuve corroborante qui provenait des membres de la famille de Mme Adesida et qui étayait les allégations de celle-ci. La SAR a jugé que, malgré les erreurs qu’elle a relevées dans la décision de la SPR en matière de crédibilité, les conclusions de celle-ci quant à la crédibilité étaient suffisamment graves pour rejeter la demande d’asile. La SAR a conclu ce qui suit : « Bien que j’aie conclu que la SPR a eu tort de tirer certaines conclusions quant à la crédibilité, ces erreurs ne suffisent pas à l’emporter sur les autres conclusions défavorables quant à la crédibilité qui ont été tirées à juste titre ». Contrairement à la SPR, la SAR n’a pas apprécié tous les autres documents corroborants à la lumière de ses conclusions quant à la crédibilité. Cela rend également la décision déraisonnable; celle-ci ne permet pas à Mme Adesida de comprendre comment le décideur a apprécié les éléments de preuve clés à la lumière de ses conclusions en matière de crédibilité.

[25] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, il y a eu un certain nombre de lacunes graves dans les conclusions de la SAR quant à la crédibilité, ce qui rendait sa décision déraisonnable dans son ensemble. La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5558-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

  2. La décision de la SAR est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour nouvelle décision;

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Lobat Sadrehashemi »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christopher Cyr


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5558-21

 

INTITULÉ :

CHRISTIANAH OLUFUNKE OLANIKE ADESIDA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er juin 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SADREHASHEMI

 

DATE DES MOTIFS :

Le 18 juillet 2022

 

COMPARUTIONS :

Seyfi Sun

 

Pour la demanderesse

Monmi Goswami

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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