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Date : 20220718


Dossier : IMM-5258-21

Référence : 2022 CF 1058

Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2022

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

Rachid CHERGUI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Rachid Chergui, est un citoyen de l’Algérie ayant demandé l’asile au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Loi]. Dans son formulaire « Fondement de la demande d’asile » original [FDA original], M. Chergui a dit craindre d’être persécuté en raison de sa participation au Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie [MAK] et parce qu’il ne pratique pas l’islam. M. Chergui a par la suite modifié son formulaire FDA [FDA modifié] pour y ajouter des détails démontrant une participation accrue au MAK et pour admettre qu’il avait soumis un faux document relatant une attaque qu’il aurait subie de son voisin en raison de son absence de convictions religieuses. M. Chergui demande le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [SAR], en date du 12 juillet 2021, dans laquelle la SAR a conclu, à l’instar de la Section de la protection des réfugiés [SPR], que les prétentions de M. Chergui n’étaient pas crédibles en raison d’omissions, de contradictions et d’incohérences entre son FDA original, son FDA modifié, son témoignage et la preuve.

[2] M. Chergui soutient que la SAR n’a pas appliqué le bon critère en ce qui concerne l’article 96 de la Loi et a commis une erreur dans son analyse portant sur la possibilité qu’il soit persécuté du fait de son origine ethnique, de ses opinions politiques et de son absence de convictions religieuses s’il rentrait en Algérie. Cependant, la question déterminante pour la SPR et la SAR était celle de la crédibilité de M. Chergui.

[3] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

II. Contexte

[4] M. Chergui a 48 ans et est né à Boghni en Kabylie, une région de l’Algérie qui est revendiquée par un mouvement indépendantiste kabyle. M. Chergui dit être un militant du MAK depuis 2015. Il affirme qu’en raison de ses opinions politiques et du fait qu’il ne pratique aucune religion, il a dû fuir l’Algérie, sans sa femme et son fils de huit ans.

[5] M. Chergui est arrivé au Canada le 27 janvier 2018 sur la foi d’un visa qu’il aurait payé 2 500 $ à un passeur. Il a déposé sa demande d’asile plusieurs mois après son arrivée au Canada, soit à la fin du mois de juillet 2018. Dans son FDA original, M. Chergui exprime sa crainte d’être persécuté pour des raisons religieuses et politiques, puisqu’il est sympathisant du MAK. Il dit avoir participé à plusieurs marches de manifestation et contribué au MAK en procurant à ses membres des fruits et légumes de son commerce. M. Chergui affirme aussi avoir été boudé par sa famille et les gens de son village parce qu’il ne pratique pas l’islam. Il soutient qu’il n’avait pas accès aux oliviers et cerisiers de la famille et que, contrairement à ses frères, il n’avait pas le droit de cultiver les terres de son père. M. Chergui affirme s’être bagarré avec un voisin le 2 juin 2017 à propos d’une question de religion. Il aurait reçu un coup au visage qui lui aurait cassé le nez et serait resté quatre jours à l’hôpital. Toujours dans son formulaire FDA original, M. Chergui prétend avoir porté plainte contre ce voisin à la police le 22 juin 2017 et, à l’issue d’un procès tenu le 24 août 2017, le voisin aurait été condamné à six mois de prison avec sursis, mais aurait tout de même continué à menacer de mort M. Chergui.

[6] M. Chergui a par la suite modifié son formulaire FDA. Il y indique avoir porté plainte contre son voisin à la police le 6 juin 2017 à sa sortie de l’hôpital. Cependant, son voisin n’aurait jamais subi de procès parce que M. Chergui aurait accepté de retirer la plainte après que la police l’a convoqué le 22 juin 2017. Il reconnaît avoir fait une fausse déclaration « pour avoir de meilleures chances »; M. Chergui demande pardon. À l’audience devant la SPR, M. Chergui a reconnu que la copie du jugement condamnant son voisin à six mois de prison qu’il avait soumise en preuve n’était pas authentique. Il croyait que cette pièce allait l’aider à obtenir le statut de réfugié. Il a également ajouté dans son formulaire FDA modifié des détails sur sa participation au MAK. Il y précise que la police intervenait lorsqu’il prenait part à des marches de manifestation du MAK en matraquant les participants, en utilisant contre eux des jets d’eau à pression et en les menaçant d’emprisonnement. Il ajoute également que, depuis son arrivée au Canada, il a participé à des manifestations devant le Consulat d’Algérie à Montréal le 21 avril 2018 et le 20 avril 2019 comme membre de la coordination du MAK-Anavad en Amérique du Nord.

[7] La SPR a rejeté la demande d’asile de M. Chergui en raison d’importantes contradictions et omissions entre son FDA original, son FDA modifié et son témoignage à l’audience. Tout d’abord, la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Chergui n’était qu’un simple sympathisant du MAK. À l’audience, il a fourni des détails qui ne se trouvaient pas dans son FDA original : il a affirmé avoir collé des affiches, conduit des sympathisants du MAK et fait l’objet de pressions et d’intimidation de la part des services de sécurité algériens lors d’une manifestation tenue en avril 2017. Ensuite, la SPR a jugé que M. Chergui avait cherché à changer le cœur du fondement de sa demande d’asile en modifiant son FDA pour insister davantage sur sa crainte des autorités et moins sur celle de son voisin. M. Chergui a ajouté dans son témoignage que ce voisin était un salafiste et indicateur de police, des informations qui touchent également le cœur du fondement de sa demande d’asile. La SPR a jugé que cette omission dans ses FDA entachait sa crédibilité quant à ses prétentions au sujet de son voisin et de la police algérienne. La SPR a également conclu que l’admission faite par M. Chergui dans son témoignage suivant laquelle il avait soumis un faux jugement entachait gravement sa crédibilité quant à l’ensemble de ses prétentions. De plus, la SPR a pris en considération le fait que M. Chergui n’a déposé sa demande d’asile qu’à la fin du mois de juillet de 2018, soit plus de six mois après son arrivée au Canada. Selon la SPR, ce comportement est incompatible avec celui d’une personne qui craint pour sa vie. Enfin, compte tenu de ces importants problèmes de crédibilité, la SPR n’a accordé aucune valeur probante aux pièces déposées par M. Chergui.

[8] La SAR a conclu que M. Chergui n’a pas établi qu’il subirait un risque sérieux de persécution en raison de son appartenance au MAK parce qu’il a omis les détails de sa participation au MAK dans son FDA original et son FDA modifié et parce qu’il n’a pas mentionné qu’il avait participé à la manifestation d’avril 2017. Toutefois, la SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur dans son analyse du certificat signé par l’ancien président du MAK selon lequel M. Chergui avait été un militant actif de janvier 2015 à janvier 2018. Or, cette erreur n’était pas déterminante parce que le certificat n’est pas suffisant pour pallier les problèmes de crédibilité de M. Chergui. Ensuite, selon la SAR, la SPR n’avait pas appuyé sa conclusion selon laquelle M. Chergui ne présentait pas le profil d’une personne susceptible d’être ciblée par les autorités algériennes. Cependant, après avoir analysé la preuve documentaire objective et étayé son analyse dans ses motifs, la SAR a conclu que M. Chergui n’avait pas démontré que les militants du MAK subissent des actes de harcèlement ou de répression assimilables à de la persécution en Algérie ni que leurs droits fondamentaux sont systématiquement bafoués.

[9] Par ailleurs, M. Chergui a argumenté devant la SAR que la SPR avait fait preuve de partialité. La SAR a conclu que la SPR n’avait pas manqué aux principes d’équité procédurale, car une personne raisonnable et sensée conclurait, après une analyse réaliste et pratique, que la SPR n’a pas fait preuve de partialité à l’audience. M. Chergui ne conteste pas cette conclusion dans le cadre de ce présent contrôle judiciaire.

III. Question en litige et norme de contrôle

[10] La seule question en l’espèce est celle de savoir si la décision de la SAR est raisonnable. Plus précisément, M. Chergui soutient que la SAR s’est trompée dans son évaluation de la crédibilité du demandeur, qu’elle a procédé à cette évaluation de manière déraisonnable, qu’elle a commis une erreur de droit dans l’application du test d’évaluation de la crainte raisonnable de persécution et qu’elle a omis de considérer tous les motifs de crainte du demandeur.

[11] Je conviens avec les parties que les conclusions de la SAR doivent être examinées selon la norme de contrôle du caractère raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17 [Vavilov]). Le rôle de la cour est donc d’examiner la décision de la SAR et de déterminer si celle-ci est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov aux para 85-86).

IV. Analyse

[12] M. Chergui concède que le temps qu’il a mis à revendiquer la protection peut être un élément à considérer par la SAR, mais ajoute que cet élément ne saurait être déterminant en l’espèce. De toute façon, une des questions déterminantes devant la SAR était celle de savoir si M. Chergui était un manifestant par opposition à un simple sympathisant du MAK. En outre, il conteste le fait que la SAR ne croit pas qu’il a collé des affiches pour le MAK et qu’il a transporté des personnes à des rassemblements, car ces affirmations ne figuraient pas dans son FDA original.

[13] Bien que M. Chergui reconnaisse que le critère du caractère raisonnable ne permette pas facilement à la Cour de revoir les conclusions de la SAR sur cette question, là où le bât blesse, selon lui, c’est l’analyse de la SAR portant sur sa participation au MAK-Anavad depuis son arrivée au Canada. M. Chergui soutient à cet égard que la SAR a omis de prendre en considération dans son analyse la preuve documentaire qu’il a soumise et certains éléments de son témoignage. M. Chergui a soumis plusieurs photos de lui participant à des marches en soutien au mouvement d’indépendance de la Kabylie au Canada et un document attestant qu’il est membre de la coordination du MAK-Anavad en Amérique du Nord depuis son arrivée au Canada en 2018. Devant la SAR, M. Chergui a affirmé qu’une personne du consulat d’Algérie avait insulté les manifestants et que des gens à l’intérieur du consulat les avaient filmés.

[14] La SAR a pris en considération ces éléments de preuve et est arrivée à la conclusion suivante :

[52] Depuis qu’il séjourne au Canada, l’appelant allègue qu’il est impliqué au MAK. Lorsque la SPR lui demande quel était son rôle dans les manifestations de Montréal, il témoigne qu’il a marché sans prendre la parole, qu’il a aidé à organiser en distribuant des gilets, des banderoles et les drapeaux. L’appelant n'a pas allégué qu’il était ciblé d’une quelconque façon depuis son arrivée ou qu’il a été identifié par les autorités algériennes. Sa situation au Canada ne change pas mon analyse de son risque.

[Je souligne]

[15] J’accepte la possibilité que M. Chergui ait manifesté avec le MAK au moyen de drapeaux et qu’en Algérie, des personnes aient pu être emprisonnées pour des actes semblables. J’accepte son témoignage suivant lequel il aurait été filmé pendant sa participation aux manifestations au Canada. Il n’en demeure pas moins que rien dans la preuve ne démontre que M. Chergui est ciblé par les autorités algériennes, que ce soit au Canada ou en Algérie, en raison de sa participation, quelle qu’elle soit, au sein du MAK. De plus, la SAR a conclu que l’attestation du MAK-Anavad n’était pas rédigée sur du papier officiel de cet organisme, ce qui soulevait des doutes sur son authenticité, et que, de toute manière, ce document permet simplement de corroborer l’affirmation suivant laquelle M. Chergui était membre du MAK-Anavad et ne précise pas son rôle au sein de l’organisation. Je ne vois rien de déraisonnable dans les conclusions de la SAR sur cette question.

[16] M. Chergui soutient que la SAR n’a pas appliqué le bon critère en ce qui concerne l’article 96 de la Loi et qu’elle a commis une erreur dans son analyse portant sur la possibilité qu’il soit persécuté du fait de son origine ethnique et de ses opinions politiques et religieuses s’il devait rentrer en Algérie.

[17] L’article 96 de la Loi prévoit qu’une personne a qualité de réfugié au sens de la Convention lorsqu’elle craint « avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques » et ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de son pays. Selon M. Chergui, la SAR n’a pas « clairement statué » sur les éléments qui ont miné la crédibilité de sa demande d’asile avant de conclure qu’il n’avait pas établi un risque sérieux de persécution en raison de son appartenance au MAK. Selon lui, la SAR n’a pas « statu[é] sur cette allégation du demandeur, mais [a conclu] plutôt que tous les militants du MAK ne font pas face à de la persécution ». Je suis d’avis que la SAR a étayé de manière détaillée ses conclusions portant sur les éléments qui ont miné la crédibilité du demandeur.

[18] En ce qui concerne la conclusion de la SAR selon laquelle il se peut que les militants du MAK subissent du harcèlement et de la discrimination en Algérie, mais ne soient pas persécutés par les autorités algériennes, M. Chergui soutient que la SAR a commis une erreur dans son analyse, car elle aurait appliqué un critère trop élevé qui exige, pour qu’il y ait persécution, la démonstration d’une répression gouvernementale continue. La SAR a indiqué que, pour établir le risque sérieux de persécution, il ne s’agit pas de déterminer si le demandeur encourt un risque plus grand que toute autre personne dans son pays, « mais plutôt si le harcèlement ou l’abus généralisé est suffisamment grave pour étayer une demande d’asile ». M. Chergui cite une ressource publiée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR] suivant laquelle « [p]our que des mauvais traitements subis ou anticipés soient considérés comme de la persécution, il faut qu’ils soient graves ». Pour en déterminer la gravité, il faut examiner « quel droit du demandeur d’asile pourrait être violé » et « dans quelle mesure l’existence, la jouissance, l’expression ou l’exercice de ce droit pourraient être compromis ».

[19] Je suis d’avis que c’est exactement ce critère que la SAR a appliqué dans son analyse :

[53] Pour établir le risque sérieux de persécution auquel il ferait face, l’appelant peut s’appuyer sur la façon dont sont traitées les personnes dont la situation est similaire en Algérie. Dans le contexte des demandes découlant de situations d’oppression généralisée, il s’agit de déterminer non pas s’il court un risque plus grand que toute autre personne dans son pays, mais plutôt si le harcèlement ou l’abus généralisé est suffisamment grave pour étayer une demande d’asile. Les actes cumulatifs discriminatoires ou le harcèlement peuvent dans certaines circonstances constituer de la persécution. Le risque de possibilité sérieuse de persécution doit être évalué au cas par cas en tenant compte de la gravité du préjudice, de sa répétition et persistance, et si les actes cumulatifs discriminatoires constituent de la persécution. La persécution peut également se définir comme une violation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne démontrant une absence de protection de l’État.

[Je souligne.]

[20] M. Chergui poursuit en citant quelques extraits du cartable national de documentation faisant état d’arrestations et de mauvais traitements de militants par les autorités algériennes. La SAR a pris en considération la preuve documentaire objective et a constaté que le mouvement indépendantiste kabyle était réprimé par les autorités algériennes, mais a conclu que cette répression ne s’élevait pas à de la persécution :

[55] Comme l’appelant l’a allégué, la preuve documentaire fait état de plusieurs incidents de violence et d’arrestations en 2017 à la suite de manifestations par les autorités envers des membres du MAK dont les militants sont souvent arrêtés, détenus, interrogés et fouillés. Ils peuvent subir du harcèlement de la part des autorités algériennes, être surveillés et peuvent subir des arrestations arbitraires et des menaces. Certaines de leurs activités peuvent être interdites et violemment réprimées par la police.

[...]

[59] Après analyse de la preuve déposée par l’appelant, je constate que les militants du MAK peuvent faire [face] à une forme de répression gouvernementale comme des arrestations arbitraires, mais ces actes ne les empêchent pas d’exercer leur droit de manifester. Ils sont même rejoints par une population plus large qui conteste les actions gouvernementales. Même si ces arrestations sont préoccupantes d’un point de vue des droits humains, je ne peux conclure que le cumul de la répression gouvernementale est de la persécution.

[...]

[64] Après une analyse exhaustive de la preuve, je conclus que l’appelant n’a pas établi que les militants du MAK subissent des actes de harcèlement dont le cumul serait assimilable à de la persécution ni que leurs droits fondamentaux sont violés systématiquement ou de façon soutenue, qu’ils peuvent subir des actes de harcèlement qui ne sont pas assimilables à de la persécution, ni qu’ils sont détenus arbitrairement ou maltraités par les autorités algériennes par des actes graves ou une accumulation d’actes qui constituent une violation majeure de leurs droits fondamentaux.

[21] Selon M. Chergui, les arrestations arbitraires constituent de la persécution au sens de la Convention, et la privation de liberté est une violation de droit fondamental. Il n’est pas nécessaire d’exiger qu’il y ait un « cumul » de ces violations. De plus, la SAR exigerait une preuve trop élevée démontrant que tous les membres de ce groupe sont persécutés.

[22] Je ne suis pas convaincu par l’argument de M. Chergui. La SAR doit tenir compte des actes cumulatifs de discrimination ou de harcèlement. En effet, la CISR précise également qu’« [i]l est possible que les mauvais traitements qui ont été infligés à une personne constituent de la discrimination ou du harcèlement, mais ne soient pas suffisamment graves pour être considérés comme de la persécution ». Je suis d’avis que la SAR a pris en considération les actes cumulatifs de harcèlement et de discrimination et a motivé en détail son analyse sur ce point.

[23] En résumé, M. Chergui soutient, sans aucune preuve voulant qu’il soit recherché par les autorités algériennes, que le risque éventuel qu’il court maintenant en Algérie pour avoir manifesté avec le MAK au Canada au moyen de drapeaux constitue de la persécution au sens de l’article 96 de la Loi. Je ne peux tout simplement pas ajouter foi à cette affirmation. Bref, après une analyse de la preuve documentaire, la SAR a conclu que celle-ci ne corrobore pas les allégations de M. Chergui concernant le traitement subi par les militants du MAK aux mains des autorités algériennes. Je ne vois rien de déraisonnable dans cette conclusion.

[24] Dans le cadre d’un examen d’une demande sur place fondée sur des activités politiques au Canada, la SAR doit évaluer, selon la prépondérance des probabilités, que « les activités alléguées (i) attireraient l’attention de l’agent de persécution [...], et (ii) déclencheraient une réaction négative de la part de l’agent de persécution en cas de retour » (Woldemichael c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 655 au para 33; Ngongo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 8885 (CF)). Puisque M. Chergui n’a pas établi que des photos ou vidéos auraient été portées à l’attention des autorités algériennes, ou que les autorités algériennes auraient la capacité ou l’intérêt à l’identifier, je suis d’avis que la conclusion de la SAR sur ce point n’est pas déraisonnable.

[25] Enfin, M. Chergui soutient que la SAR ne fait aucune mention de sa crainte de persécution basée sur le fait qu’il est athée et ne suit pas les principes de la religion musulmane dans un pays profondément conservateur. Cependant, M. Chergui a modifié ses allégations dans son FDA modifié pour mettre l’accent sur des allégations de persécution basées sur ses opinions politiques. La SAR a notamment conclu que ces modifications d’éléments importants se trouvant au cœur de sa demande d’asile minaient sa crédibilité. Encore une fois, je ne suis pas persuadé qu’une telle conclusion soit déraisonnable.

V. Conclusion

[26] Je refuserais la demande de contrôle judiciaire.

 


JUGEMENT au dossier IMM-5258-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Peter G. Pamel »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5258-21

 

INTITULÉ :

RACHID CHERGUI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 mai 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 juillet 2022

 

COMPARUTIONS

Me Stéphanie Valois

Pour le demandeur

Me Patricia Nobl

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Me Stéphanie Valois, avocate

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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