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Date : 20220725


Dossier : IMM-6153-21

Référence : 2022 CF 1097

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2022

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE :

WAQAR UN NISA MALIK

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Waqar Un Nisa Malik est une citoyenne du Pakistan. Elle est musulmane chiite. Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, elle a déclaré qu’elle était une bénévole active dans son imambargah local, dans la ville de Rawalpindi. En août 2018, elle a été embauchée comme coordinatrice d’une banque alimentaire à l’imambargah. Environ trois semaines plus tard, elle a présenté une demande de visa de résident temporaire afin de rendre visite à son fils au Canada. Le visa a été délivré et, le 8 novembre 2018, elle est partie pour le Canada munie d’un billet de retour pour le 7 février 2019.

[2] L’époux et les deux autres enfants de la demanderesse sont restés au Pakistan. La demanderesse affirme que le 2 février 2019, plusieurs jours avant son vol de retour au Pakistan, le Sipah-e-Sahaba Pakistan [le SSP] a contacté son époux pour l’extorquer et lui envoyer des messages de menaces. Selon la demanderesse, les menaces étaient liées au fait que, après son arrivée au Canada, son imam avait publiquement fait l’éloge, sur un haut-parleur, de son travail en tant que coordonnatrice d’une banque alimentaire, et ce message avait été entendu dans le quartier. Avant de venir au Canada, la demanderesse n’avait aucun problème avec le SSP.

[3] La demanderesse affirme qu’elle serait tuée ou persécutée par les membres du SSP si elle retournait au Pakistan.

[4] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada avait conclu, et la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé en appel, que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La crédibilité était la question déterminante pour la SPR et la SAR. La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SAR datée du 17 août 2021.

[5] La demanderesse soutient que la SAR a commis un certain nombre d’erreurs susceptibles de contrôle dans le contexte de son analyse de la crédibilité de la demanderesse, notamment (i) en faisant une analyse microscopique relativement aux incohérences concernant les études universitaires de la demanderesse; (ii) en concluant que le témoignage de la demanderesse était vague; (iii) en conjecturant sur la coïncidence du moment où le SSP a menacé la demanderesse; (iv) en rejetant des éléments de preuve corroborants et pertinents; et (v) en concluant que le SSP n’avait pas la motivation de repérer et de persécuter la demanderesse. Le défendeur n’est pas de cet avis, et soutient que les points soulevés n’équivalaient qu’à un simple désaccord avec l’appréciation de la preuve par la SAR.

[6] Après avoir examiné le dossier dont dispose la Cour, y compris les observations écrites et orales des parties, ainsi que le droit applicable, la demanderesse ne m’a pas convaincue que la décision de la SAR est déraisonnable. Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. La norme de contrôle

[7] Les parties s’entendent pour dire que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Une décision raisonnable est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Il incombe au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la décision de la SAR (Vavilov, au para 100). Pour pouvoir intervenir, la cour de révision doit être convaincue par la partie qui conteste la décision que celle‑ci « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence », et que ces lacunes ou insuffisances « ne [sont] pas simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision » (Vavilov, au para 100).

III. Analyse

[8] Les points soulevés par la demanderesse portent tous sur l’analyse par la SAR de sa crédibilité. Dans sa plaidoirie, la demanderesse a soutenu qu’il s’agit d’une allégation crédible et que les inférences défavorables tirées par la SPR et la SAR ne sont en fait pas justifiées à la lumière de la preuve qu’elle a présentée.

[9] Le défendeur affirme, et je suis de son avis, que les conclusions quant à la crédibilité requièrent un degré élevé de retenue judiciaire et il n’y a lieu de les infirmer que dans les cas les plus évidents.

[10] Les conclusions quant à la crédibilité font partie du processus de recherche des faits et doivent recevoir une déférence considérable à l’occasion d’un contrôle (Fageir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 966 au para 29 [Fageir]; Tran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 721 au para 35 [Tran]; Azenabor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1160 au para 6). De telles conclusions que tirent la SPR et la SAR requièrent un degré élevé de retenue judiciaire et il n’y a lieu de les infirmer que « dans les cas les plus évidents » (Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 720 au para 12 [Liang]). Les conclusions quant à la crédibilité ont été décrites comme constituant « l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits, […] et elles ne sauraient être infirmées à moins qu’elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve » (Fageir, au para 29; Tran, au para 35; Edmond c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 644 au para 22, citant Gong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 165 au para 9).

[11] Compte tenu de ce qui précède, je me pencherai maintenant sur les questions particulières en matière de crédibilité soulevées par la demanderesse dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

A. Les antécédents scolaires de la demanderesse

[12] La demanderesse allègue que la SAR a procédé à une analyse microscopique concernant son niveau d’études universitaires. Le défendeur répond qu’il y a eu une incohérence marquée dans la preuve de la demanderesse, et qu’elle n’a pas fourni d’explication satisfaisante.

[13] Dans son formulaire de demande générale et l’annexe A du formulaire, la demanderesse a déclaré que son niveau d’études le plus élevé était un [traduction] « baccalauréat », et a indiqué que le type de diplôme obtenu était un baccalauréat ès arts [B.A.]. Dans sa demande de visa de visiteur, elle a également noté avoir fait deux ans d’études dans le domaine [traduction] « baccalauréat ès arts ». Lors de l’audience devant la SPR, la demanderesse a déclaré avoir obtenu un baccalauréat en 2015. Toutefois, après d’autres questions, elle a initialement répondu qu’elle ne se rappelait pas ou ne savait pas ce qu’elle avait étudié avant de finalement donner une réponse. La SPR a conclu que la demanderesse avait faussement déclaré avoir un diplôme universitaire, et a laissé entendre qu’elle l’avait probablement fait pour renforcer son profil en tant que femme éduquée qui pourrait être la cible d’extrémistes.

[14] Dans un affidavit présenté en appel, la demanderesse a admis qu’elle n’avait pas obtenu de B.A., et a déclaré que (i) la série de questions du commissaire de la SPR l’avait confondue, et (ii) une erreur s’était produite avec l’interprète lorsqu’elle avait rempli le formulaire Annexe A. La demanderesse a joint un relevé de notes à son affidavit. La SAR a conclu que la demanderesse avait mal énoncé ses antécédents scolaires à plusieurs reprises dans ses formulaires d’immigration et dans son témoignage. La SAR a fait remarquer qu’il n’était pas nécessaire d’inférer pourquoi la demanderesse avait fait cela, comme l’avait inféré la SPR, et qu’il suffisait plutôt qu’elle l’ait fait et qu’elle n’ait pas fourni d’explication satisfaisante.

[15] La demanderesse soutient que c’était une erreur de cibler des détails non pertinents comme ses études, qui avaient eu peu de répercussions quant aux menaces qu’elle avait reçues. À part une petite erreur dans les renseignements qu’elle a fournis dans les formulaires, la demanderesse affirme qu’elle a présenté avec exactitude ses antécédents scolaires, car, bien qu’elle n’ait jamais obtenu son diplôme, elle a bel et bien suivi des cours pendant deux ans dans le cadre d’un programme de B.A. La demanderesse soutient que, lorsqu’il lui a été demandé quel était son niveau d’études, elle a déclaré [traduction] « j’ai fait un B.A. », ce qui était vrai étant donné qu’elle avait terminé deux années de B.A. Selon la demanderesse, la SAR a commis une erreur parce qu’il ne s’agissait pas en fait d’une présentation embellie, et que la conclusion de la SAR à cet égard a injustement fait en sorte qu’elle a été perçue comme ne disant pas la vérité. De plus, la demanderesse affirme qu’elle n’a pas fait valoir qu’elle était ciblée en raison de ses antécédents scolaires, ce qui fait en sorte que cette question est vraiment périphérique.

[16] Le défendeur souligne les nombreuses fois que la demanderesse a mentionné ces renseignements dans ses formulaires, et note qu’en réponse à la question de la SPR [traduction] « [e]n quelle année avez-vous obtenu votre diplôme? », la demanderesse a répondu [traduction] « un B.A. en 2015 ». Le défendeur soutient que si les renseignements fournis par la demanderesse étaient obscurs ou trompeurs, il n’appartenait pas à la SPR de les clarifier. Le fait que la demanderesse a par la suite présenté un affidavit pour clarifier cela est révélateur selon le défendeur. Le défendeur soutient que la SAR avait le droit de tenir compte de ces incohérences lorsqu’elle a apprécié la crédibilité globale de la demanderesse.

[17] Si « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov au para 99), il n’appartient pas à la cour de révision de substituer la conclusion qu’elle préférerait. Bien que je sois sensible aux observations de la demanderesse selon lesquelles l’audience était stressante et qu’elle a peut-être été prise de court, je ne juge pas que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle. Je note que la SAR était d’accord avec la demanderesse sur le fait qu’elle n’avait pas allégué être ciblée en raison de ses antécédents scolaires. Par conséquent, la SAR ne s’est pas concentrée sur la raison pour laquelle la déclaration trompeuse avait été faite. Toutefois, sur la base du dossier, il était loisible à la SAR de conclure que les déclarations et les renseignements fournis par la demanderesse ont soulevé des préoccupations quant à son engagement à fournir des preuves véridiques, exactes et non embellies. Même si les études de la demanderesse n’étaient pas particulièrement pertinentes quant à sa demande d’asile, compte tenu du fait que sa crédibilité globale était la question centrale, la SAR avait le droit de tenir compte de son témoignage à cet égard (Feng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 476 au para 13).

B. Le rôle de la demanderesse à titre de coordonnatrice d’une banque alimentaire

[18] La demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en concluant qu’elle exagérait l’importance de son rôle de coordonnatrice d’une banque alimentaire afin d’améliorer son profil. Elle affirme que la SPR a posé une question suggestive, ce qui a mené celle-ci à conclure que la demanderesse avait fait valoir qu’elle était une dirigeante au sein de sa communauté, alors qu’en fait elle ne l’était pas :

[traduction]
COMMISSAIRE : Vous considérez-vous comme une dirigeante religieuse dans votre communauté?

DEMANDERESSE D’ASILE : Oui.

COMMISSAIRE : En quoi êtes-vous une dirigeante?

DEMANDERESSE D’ASILE : Je le suis dans mon imambargah. Je travaille là-bas. Je suis responsable dans mon imambargah. Je suis responsable de la banque alimentaire.

[19] La demanderesse soutient qu’elle a témoigné avec exactitude du fait qu’elle était une dirigeante dans ce sens où elle était responsable de la banque alimentaire.

[20] Le défendeur répond que la SAR a conclu de façon raisonnable qu’il y avait une raison valable de douter du fait que le rôle que la demanderesse avait occupé pendant moins de trois mois avant de quitter le Pakistan avait fait d’elle une leader dans sa communauté, comme elle l’a allégué. Le défendeur soutient que la demanderesse a déclaré qu’elle était une dirigeante dans son témoignage, et qu’elle a cherché à se faire passer pour une dirigeante dans sa communauté dans ses observations écrites afin d’établir un lien entre sa situation et les éléments de preuve sur les conditions dans le pays démontrant que le SSP cible les personnes qui sont identifiées comme dirigeants dans leurs communautés chiites.

[21] La SAR a jugé que la SPR avait raison de conclure que la demanderesse exagérait l’importance de son rôle de coordonnatrice d’une banque alimentaire et le fait qu’elle était une dirigeante dans sa communauté en raison de ce rôle. En plus de son témoignage, dans ses observations à la SPR, le conseil de la demanderesse a soutenu que celle-ci [traduction] « a[vait] dit qu’elle se considérait comme une dirigeante religieuse, qu’elle allait tous les jours à l’imambargah et qu’elle était la superviseure de trois ou quatre femmes qui prépareraient la nourriture à la banque alimentaire ».

[22] Je juge qu’il s’agit d’une conclusion de fait qu’il était loisible à la SAR de tirer compte tenu du dossier dont elle disposait. Bien que la SPR ait posé des questions sur le profil de la demanderesse dans sa communauté, ces questions tenaient compte du dossier, car la question des fonctions de la demanderesse à l’imambargah et dans la communauté chiite locale avait été soulevée dans la preuve documentaire de son époux, de son père et d’un imam. La SAR doit se voir accorder un degré élevé de retenue à l’égard de ces conclusions (Liang, au para 12), et je ne vois donc aucune raison d’intervenir.

C. Les menaces alléguées reçues par l’époux de la demanderesse

[23] La demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en concluant que le moment où les menaces avaient été proférées était une coïncidence et que la demanderesse était vague et évasive au sujet de celles-ci. La demanderesse soutient que la question posée par le commissaire de la SPR sur le caractère fortuit du visa de visiteur et de la demande d’asile, à laquelle la demanderesse a répondu [traduction] « [j]e ne sais pas », n’était pas claire et a été reformulée dans la décision de la SPR pour faire référence au moment fortuit de son départ à venir, aux appels téléphoniques de menaces et à sa demande d’asile.

[24] Le défendeur affirme qu’il était loisible à la SAR, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, de conclure que le moment auquel les menaces ont été proférées était suspect, et que les détails concernant celles-ci étaient vagues. Le défendeur soutient que le fardeau de la preuve incombe à la demanderesse et que les menaces sont essentielles en ce qui concerne la demande d’asile. Par conséquent, la SAR a, à juste titre, tiré une inférence défavorable en matière de crédibilité quant à l’incapacité de la demanderesse à fournir des détails au sujet de ces menaces.

[25] La demanderesse a présenté sa demande de visa de visiteur le 4 septembre 2018, peu après avoir commencé à travailler comme coordonnatrice d’une banque alimentaire, et a quitté le pays pour rendre visite à son fils le 8 novembre 2018. Elle devait retourner le 7 février 2019. Elle allègue que, le 2 février 2018, son imam a fait l’éloge de son travail, puis son mari a reçu des messages menaçants de la part du SSP, de sorte qu’elle n’est pas retournée au Pakistan et a décidé de présenter une demande d’asile depuis le Canada.

[26] Je juge qu’il n’était pas déraisonnable pour la SAR, à la lumière de la preuve, de conclure que la SPR avait raison d’avoir « des préoccupations importantes au sujet du moment hautement fortuit où le SSP avait proféré les menaces ». Lorsque la chronologie des événements révèle une coïncidence extraordinaire et suspicieusement commode, la SAR peut raisonnablement considérer que la preuve est douteuse (Meng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 365 au para 22; Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 572 au para 44). De plus, comme l’a souligné la SAR, le moment où les menaces auraient été proférées n’était qu’un des facteurs qui ont donné lieu à des préoccupations quant à la crédibilité.

[27] Comme je l’ai mentionné plus haut, les conclusions tirées quant à la crédibilité constituent l’essentiel du pouvoir discrétionnaire de la SPR et de la SAR, et elles ne sauraient être infirmées à moins qu’elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve (Fageir au para 29; Tran, au para 35). Après avoir examiné le dossier, y compris la transcription, je ne suis pas convaincue que la SAR a eu tort d’avoir des préoccupations concernant le moment où les menaces avaient été proférées, ou d’avoir commis une erreur dans son traitement du niveau de détails fournis au sujet des menaces dans le témoignage de la demanderesse ou dans le dossier en général.

D. L’appréciation de la preuve documentaire

[28] La demanderesse affirme que la SAR a commis une erreur en accordant peu ou aucun poids aux éléments de preuve documentaire fournie, et qu’elle a cherché à tort à contester sa crédibilité sur la base d’un manque d’éléments de preuve corroborants supplémentaires. Lors de l’audition de la présente affaire, la demanderesse a soutenu que la SAD a commis une erreur en accordant peu de poids à la lettre de l’imam étant donné que ce n’était pas lui qui avait fait l’annonce, et en n’accordant aucun poids aux affidavits du père et de l’époux de la demanderesse en raison du fait qu’ils n’avaient pas un caractère authentique et qu’ils avaient été rédigés en anglais.

[29] Lors de l’audition de la présente affaire, la demanderesse a affirmé que la SPR a eu tort de tirer une conclusion défavorable du fait que son fils n’avait pas témoigné. Il ne s’agissait pas d’une question dont la SAR était saisie, et elle ne sera donc pas traitée.

[30] Le défendeur affirme qu’il y avait des raisons valables d’accorder peu ou aucun poids aux éléments de preuve documentaire, notamment le fait que les déclarations étaient courtes et contenaient peu de détails. Le défendeur souligne que la demanderesse a confirmé que son père ne parlait pas anglais, et que la SAR a donc eu raison d’avoir des doutes en ce qui concerne la déclaration rédigée en anglais et de se préoccuper du fait que la demanderesse ne pouvait pas expliquer comment cette déclaration avait été obtenue.

[31] Je juge que les observations de la demanderesse sur la preuve documentaire équivalent à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve. Il n’appartient pas à la cour de révision, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur (Vavilov, au para 125). Je note qu’en appel devant la SAR, la demanderesse n’a pas contesté la décision de la SPR de ne pas accorder de poids à l’affidavit de son père en raison de préoccupations quant à l’authenticité du document. En ce qui concerne les documents de l’époux de la demanderesse et de l’imam, la SAR a examiné leur contenu, ainsi que les explications et les témoignages de la demanderesse, a expliqué ses préoccupations et leur a finalement accordé peu de poids. Je refuse donc d’intervenir.

E. L’absence d’intérêt constant de la part du SSP

[32] Quant à la dernière question du présent contrôle judiciaire, je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour établir que le SSP continuait de s’intéresser à la demanderesse, ou que celle-ci n’avait pas établi de lien entre la preuve documentaire objective et son profil personnel.

IV. Conclusion

[33] Pour les motifs qui précèdent, je ne suis pas convaincue que la décision de la SAR est déraisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

[34] Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6153-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Vanessa Rochester »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christopher Cyr


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6153-21

INTITULÉ :

WAQAR UN NISA MALIK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 juin 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DES MOTIFS :

Le 25 juillet 2022

COMPARUTIONS :

John Grice

Pour la demanderesse

Laoura Christodoulides

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Grice and Associates

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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