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Date : 20011031

Dossier : T-2057-85

Référence neutre : 2001 CFPI 1181

ENTRE :

         PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

demanderesse

             - et -

       BELCAN S.A.

       FEDNAV LIMITED

UBEM S.A.,

                 LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « FEDERAL DANUBE » ,

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT DANS CE NAVIRE

            ET LE NAVIRE « FEDERAL DANUBE »

   défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE RELATIVE AUX DÉPENS

LE JUGE LEMIEUX

CONTEXTE


[1]                 La Cour suprême du Canada a ordonné la tenue d'un nouveau procès dans le jugement qu'elle a prononcé le 18 décembre 1997. Concernant les dépens, elle a statué que l'appelante/demanderesse Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais avait droit aux dépens de l'appel devant la Cour suprême et devant la Cour d'appel fédérale (voir : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais c. Belcan S.A., et al., [1997] 3 R.C.S. 1278, à la page 1300). Le jugement de la Cour suprême du Canada ne traitait pas des dépens du premier procès dans lequel Madame le juge Tremblay-Lamer avait rejeté l'action de la demanderesse avec dépens. Je suis parvenu au même résultat dans le nouveau procès à l'issue duquel un jugement a été rendu le 31 janvier 2000.

[2]                 La question à résoudre dans la présente demande déposée par les défendeurs qui ont obtenu gain de cause porte sur l'adjudication des dépens du premier procès.

[3]                 Après le premier procès, des dépens partie-partie ont été taxés en faveur des défendeurs le 25 novembre 1994 pour un montant de 58 755,87 $, en frais et débours, auxquels s'est ajoutée par la suite une somme forfaitaire de 20 000 $.

[4]                 Au premier procès, des assesseurs avaient été nommés pour aider la Cour. Le 8 juillet 1993, le juge Joyal a rendu l'ordonnance suivante concernant les assesseurs :

[TRADUCTION]

La demande présentée par Belcan S.A., Ubem S.A. et Fednav Limited pour la nomination d'assesseurs est accordée pour ce qui est du capitaine Patrick R.M. Toomey, mais je réserve ma décision concernant l'architecte naval Pierre Boisseau. M. Toomey sera informé de sa nomination par la Cour. Les frais et dépenses reliés aux services de l'assesseur ou des assesseurs seront d'abord payés par le greffe de la Cour et, au bout du compte, feront partie des dépens adjugés par le juge du procès. (Non souligné dans l'original.)

[5]    Le 21 février 1994, Madame le juge Tremblay-Lamer a rendu l'ordonnance suivante :

[TRADUCTION]

La Cour demande l'assistance d'un assesseur spécialisé en architecture navale et en mécanique navale pour l'aider et la conseiller au cours de l'instruction de la présente affaire qui s'ouvrira le 13 avril 1994.

M. Pierre Boisseau, architecte et ingénieur naval, est nommé par les présentes en tant qu'assesseur pour aider le juge présidant l'instruction.


Les frais et dépenses raisonnables pour les services de l'assesseur nommé ci-dessus dans le présent procès seront d'abord payés par le greffe de la Cour et, au bout du compte, par les parties conformément à l'adjudication des dépens qui sera faite par le juge présidant l'instruction. (Non souligné dans l'original.)

[6]    Le 12 avril 1995, le juge Rouleau a rendu une autre ordonnance se rapportant à la demande présentée par la demanderesse pour faire surseoir au paiement du cautionnement pour frais. Il a ordonné à la demanderesse de payer à la Cour la somme de 26 231,62 $ afin de garantir le remboursement des sommes payées par la Cour aux assesseurs.

[7]    La décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Porto Seguro, précitée, concerne l'interdiction pour les parties de demander des témoignages d'experts quand des assesseurs ont été nommés. La Cour suprême du Canada a statué que cette règle d'exclusion reconnue de longue date, qui a été suivie par le juge du premier procès, ne devait plus être suivie parce qu'elle contrevient aux règles de justice naturelle et est incompatible avec les principes du droit maritime moderne et de la justice.

LA POSITION DES PARTIES

[8]    La demanderesse ne conteste pas la proposition principale des défendeurs selon laquelle, en règle générale, lorsqu'un nouveau procès est ordonné, les dépens du premier procès suivent l'issue du nouveau procès, à moins que ce nouveau procès ne soit rendu nécessaire par la faute d'une partie en particulier.

[9]    La demanderesse prétend que l'exception s'applique en l'espèce parce que les défendeurs n'étaient nullement tenus de s'opposer au dépôt d'une preuve d'experts et parce que cette exclusion n'est pas non plus définie par une jurisprudence très claire.

[10]            La demanderesse soutient que la décision du juge du premier procès d'exclure la preuve d'experts lui a été instamment demandée par les avocats des défendeurs pour des [TRADUCTION] « raisons tactiques, sans aucun doute parce qu'ils croyaient que la défense de leurs clients avait plus de chances de réussir si la demanderesse était empêchée de faire témoigner des experts » .

[11]            La demanderesse soutient que c'est la décision d'exclure la preuve d'experts, en raison de la nomination des assesseurs, qui a ultimement entraîné la nécessité de tenir un deuxième procès.

[12]            Autrement dit, l'avocat de la demanderesse prétend que le nouveau procès n'aurait pas été nécessaire si l'avocat des défendeurs n'avait pas décidé (une décision que l'avocat de la demanderesse qualifie d'importune) de demander au juge du premier procès d'exclure la preuve d'experts, décision qui a été renversée par la Cour suprême du Canada. La demanderesse conclut qu'elle ne devrait pas avoir à assumer les conséquences financières de ce qui est finalement, à son avis, [TRADUCTION] « un mauvais jugement tactique » . L'avocat de la demanderesse s'appuie principalement sur la décision de la Cour d'appel de la Saskatchewan dans Reid c. Kraus, [2001] S.K.C.A. 6.


[13]            L'avocat des défendeurs reconnaît que c'est lui qui a pris la décision de s'opposer au témoignage de certains des experts de la demanderesse parce que ces derniers auraient déposé sur des questions relevant de la compétence des assesseurs qui avaient été nommés. Il ajoute qu'aucune objection n'a été formulée concernant le témoignage d'un des experts de la demanderesse dont l'expertise n'était pas reliée à celle des assesseurs.

[14]            Le juge du premier procès a statué en faveur des défendeurs, excluant les témoignages de trois des quatre experts proposés par la demanderesse. Les défendeurs prétendent que le juge du premier procès a eu raison de prendre cette décision parce qu'elle a appliqué une règle anglaise bien connue et constante du droit maritime qui est enchâssée dans la jurisprudence de notre Cour et plus particulièrement dans le jugement de la Cour d'appel fédérale dans Egmont Towing and Sorting Ltd. c. Le navire « Telandos » (1982), 43 N.R. 147.


[15]            L'avocat des défendeurs soutient que ses clients étaient justifiés de s'opposer au témoignage de ces experts. Selon lui, la Cour suprême du Canada a reconnu l'existence de la règle dans une longue série de décisions anglaises et canadiennes. C'est, dit-il, la Cour suprême du Canada qui a modifié cette règle, ce qui ressort clairement de la décision de Madame le juge McLachlin, maintenant juge en chef, quand elle a conclu « que la vieille règle d'amirauté qui consiste à nommer des assesseurs pour aider le juge à tirer des conclusions relativement à la faute et à exclure tout témoignage d'experts devrait être révisée » ( voir Porto Segura, précitée, page 1299).

[16]            L'avocat des défendeurs signale que la majeure partie de ce qui a été fait au cours du premier procès a été utilisée au cours du nouveau procès qui s'est tenu devant moi. Par exemple, les interrogatoires préalables et plusieurs témoignages et contre-interrogatoires des marins des deux navires impliqués ont été versés au dossier du deuxième procès sans qu'il soit nécessaire de les reprendre depuis le début. En fait, pour ce qui concerne les témoins, le deuxième procès s'est limité au témoignage des experts.

ANALYSE

[17]            J'accepte, à titre de principe du droit relatif aux dépens, qu'à moins qu'un jugement rendu en appel, aux termes duquel un nouveau procès est ordonné, n'en traite autrement, les dépens du procès avorté devraient suivre l'issue du nouveau procès, à moins qu'il n'existe des raisons spéciales de ne pas le faire.

[18]            Ce principe semble bien établi comme le signale l'ouvrage Orkin's Law of Costs, Canada Law Book, 1997 (2e éd.), au paragraphe 226, qui a été cité avec approbation par la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard (Division d'appel) dans McGivney c. Rustico Summer Haven (1997) Ltd., [1989] P.E.I.J. no 49, dans les termes suivants :


[TRADUCTION]

Lorsque, en appel, le jugement qui fait l'objet de l'appel est annulé et qu'un nouveau procès est ordonné en raison d'une erreur ou d'une mauvaise directive du juge, l'ordonnance habituellement rendue indique que les dépens de l'appel et du procès avorté devraient suivre l'issue du deuxième procès.

[19]            La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a endossé ce principe dans l'arrêt Nordstrand et al. c. Olsen et al. (1968), 65 W.W.R. 9. La Cour d'appel de l'Alberta a fait de même dans l'arrêt Rose c. Sargent, [1949] 3 D.L.R. 688.

[20]            Dans l'arrêt Reid c. Kraus, précité, à la fin de la présentation de la preuve de la partie demanderesse dans un procès devant jury, les défendeurs ont fait observer qu'il n'y avait pas de cause à réfuter (une demande de rejet de l'instance). Le juge du procès a tranché en faveur des défendeurs. La partie demanderesse a eu gain de cause en appel, ce qui a entraîné la tenue d'un nouveau procès. L'une des questions décidées par la Cour d'appel de la Saskatchewan était de savoir si la question des dépens du procès avorté devait suivre l'issue du deuxième procès. Le jugement de la Cour a été prononcé par le juge en chef Bayda. Le passage pertinent de son jugement est rédigé dans les termes suivants :

[TRADUCTION]


À notre avis, lorsque, au cours d'un procès, la partie défenderesse choisit un plan d'action tactique après que la partie demanderesse a présenté sa preuve (par exemple, lorsque la partie défenderesse demande le rejet de l'instance) et que son choix s'avère mauvais, il n'est qu'équitable que ce soit la partie défenderesse, et non la partie demanderesse, qui assume le poids des dépens additionnels que la partie demanderesse a dû engager du fait de ce mauvais choix. Si ce mauvais choix entraîne la tenue d'un nouveau procès, la partie défenderesse doit assumer les dépens additionnels occasionnés par le procès qui a avorté. Le fait que la partie défenderesse ait finalement gain de cause à l'issue du deuxième procès ne justifie pas son mauvais choix tactique initial et son succès ne diminue pas non plus le montant des dépens additionnels que la partie demanderesse a engagés pour participer au procès avorté. Le fait que le mauvais choix tactique de la partie défenderesse ait été raisonnable dans les circonstances n'aide pas sa cause à notre avis. De nombreux demandeurs sont tenus de payer les dépens d'une « cause d'action raisonnable » qui n'est pas accueillie. Le caractère raisonnable n'est pas nécessairement un critère déterminant. Par conséquent, nous ne voyons rien de mal dans le fait que notre Cour décide de la question des dépens du procès avorté plutôt que de laisser le juge régler cette question à l'issue du deuxième procès.

[21]            Le juge en chef Bayda a également précisé que les frais qui pouvaient être payables en raison du procès avorté sont des frais gaspillés. Il a ajouté que la Cour se préoccupait des frais additionnels que la partie demanderesse avait dû engager par suite de l'avortement du procès. Il continue en ces termes :

[TRADUCTION]

Bon nombre des services rendus et des sommes déboursées pour la préparation du procès avorté ne l'ont pas été en vain. Ces services et débours sont également applicables au nouveau procès et constituent des frais légitimes pour la préparation de ce nouveau procès. Les frais de ces services et débours seront, bien entendu, adjugés par le juge du second procès. Pour ce qui est des frais gaspillés par suite de l'avortement du procès, l'officier taxateur est bien placé pour déterminer quels frais ont été « gaspillés » et ceux qui ne l'ont pas été.

Au bout du compte, la Cour d'appel de la Saskatchewan a décidé dans cette affaire que les dépens du procès avorté devaient être adjugés en faveur de la partie demanderesse sur la base des frais gaspillés, quelle que soit l'issue du nouveau procès.


[22]            Dans l'arrêt Reid c. Kraus, précité, la Cour d'appel de la Saskatchewan a fait une distinction au sujet de la jurisprudence sur laquelle la partie défenderesse s'était appuyée en affirmant que cette jurisprudence traitait de situations où l'avortement du procès avait été occasionné par une mauvaise directive donnée par le juge au jury, ce qui n'était pas le genre de demande qu'avait présentée le défendeur Kraus dans la cause dont elle était saisie, c'est-à-dire qu'il demandait le rejet de l'action.

[23]            Toutefois, je note que le juge en chef MacDonald a dit dans l'arrêt Robinson c. Point Grey, [1927] 2 D.L.R. 471 (C.A.C.-B.), dans une affaire où l'avocat du défendeur avait indiqué au juge du procès qu'il ne savait pas s'il devait demander le rejet de l'action et où le juge avait pris l'affaire en main et retiré l'affaire devant le jury.

[24]            Le juge en chef MacDonald a déclaré ceci :

[TRADUCTION]

À mon avis, c'est le droit de l'avocat, et dans bon nombre de cas, son devoir de demander le rejet de l'action à la fin de la présentation de la thèse du demandeur, et si le juge fait erreur en accordant cette requête, ce n'est pas une raison valable pour ordonner à son client de payer les frais du procès avorté. L'avocat a le privilège de soulever au cours d'un procès toute question sur laquelle il souhaite obtenir la décision du juge sans pour cela que son client en soit puni en devant payer des frais spéciaux.

[25]            Dans cette affaire, la Cour d'appel de Colombie-Britannique a souligné une fois de plus les exceptions restreintes à la règle générale selon laquelle les frais d'un procès avorté doivent suivre l'issue du nouveau procès.

[26]            À mon sens, l'arrêt Reid c. Kraus est un cas où l'avocat du défendeur a demandé le rejet de l'action, mais où il a choisi de ne pas le faire en défense, une tactique qui a suscité les observations du juge en chef Davey dans l'arrêt Nordstrand c. Olsen, précité, qui a dit que cela augmentait les frais du litige et retardait le jugement sur le fond . Il poursuit en ces termes à la page 14 :


[TRADUCTION]

Lorsqu'une telle requête est accordée à tort et qu'un nouveau procès est ordonné, je ne pense pas que la partie demanderesse doive assumer les frais du procès non terminé, par suite de la requête de la partie défenderesse, si elle n'a pas gain de cause au second procès. Par ailleurs, cela pénaliserait trop lourdement un défendeur que de lui faire assumer les frais du procès avorté, simplement parce que son avocat a persuadé le juge d'accorder une requête légalement fondée.

[27]            Je ne suis pas d'accord avec l'avocat du demandeur qui prétend qu'en raison de la demande d'exclusion des trois experts dont le champ d'expertise chevauchait celui des assesseurs, la conduite de l'avocat des défendeurs correspond aux circonstances restreintes qui feraient perdre aux défendeurs leur droit aux dépens du procès avorté, même sur la base des dépens gaspillés.

[28]            Dans les circonstances de l'espèce, il était tout à fait approprié que l'avocat des défendeurs présente la demande qu'il a faite au juge du premier procès, compte tenu du poids de la jurisprudence sur la question que le juge de première instance a suivi au vu de la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt Le « Telendos » , précité, une décision que le juge de première instance était tenue de suivre de l'avis de la Cour suprême du Canada. (Voir paragraphe 41, Porto Seguro c. Belcan, précité, à la page 1 300).

[29]            Je conviens avec l'avocat des défendeurs que, compte tenu de l'état de la jurisprudence, il n'avait guère d'autre choix que celui de présenter la demande qu'il a faite parce qu'autrement il aurait mal conseillé ses clients.

[30]            En outre, la demande n'a pas mené à l'arrêt du procès. Le procès s'est poursuivi jusqu'au jugement, mais sans le témoignage des trois experts. À mon sens, l'avocat de la demanderesse n'a pas raison de prétendre que l'application de l'exclusion a été faite pour des raisons tactiques, c'est-à-dire avec la conviction que la défense avait plus de chances de réussir si la demanderesse était empêchée de faire témoigner des experts (ce qui au bout du compte n'a pas été le cas).

[31]            Je traiterai d'un dernier point. L'avocat de la demanderesse m'a demandé d'exercer mon pouvoir discrétionnaire et d'enlever au moins une partie des frais gaspillés du premier procès avorté, notamment les frais payés par le greffe pour les services des assesseurs, qu'il estime à 35 000 $.

[32]            Je rejette cette demande en raison des ordonnances antérieures rendues par les juges Joyal, Tremblay-Lamer et Rouleau en l'espèce. Ils ont décidé que les frais et dépenses des assesseurs seraient tout d'abord payés par le greffe, mais qu'au bout du compte ils feraient partie des dépens adjugés par le juge du procès. En outre, il ressort de la décision du juge Joyal que l'un des assesseurs a été nommé, semble-t-il, à l'initiative de la demanderesse.


[33]            Par conséquent, les défendeurs ont droit aux frais et débours taxés du premier procès avorté et les frais de la présente requête seront déterminés par l'officier taxateur.

                                          « François Lemieux »                

                                                                                                       Juge            

Montréal (Québec)

le 31 octobre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


                        

             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20011031

Dossier : T-2057-85

ENTRE :

PORTO SEGURO COMPANHIA

DE SEGUROS GERAIS

demanderesse

- et -

BELCAN S.A.

FEDNAV LIMITED

UBEM S.A.,

LES PROPRIÉTAIRES DU

NAVIRE « FEDERAL DANUBE » ,

TOUTES LES PERSONNES

AYANT UN INTÉRÊT DANS CE

NAVIRE ET LE NAVIRE

« FEDERAL DANUBE »

     défendeurs

                                                                                                    

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

        RELATIVE AUX DÉPENS

                                                                                                    


             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                          T-2057-85

INTITULÉ :                          PORTO SEGURO COMPANHIA

DE SEGUROS GERAIS

demanderesse

et

BELCAN S.A. ET AL.

défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                         le 24 avril 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE RELATIVE AUX DÉPENS

M. LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :                         le 31 octobre 2001

COMPARUTIONS :

George Pollack                          POUR LA DEMANDERESSE

Richard Gaudreau                                   POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sproule & Pollack

Montréal (Québec)                                   POUR LA DEMANDERESSE

Langlois Gaudreau

Québec (Québec)                                   POUR LES DÉFENDEURS


Date : 20011031

Dossier : T-2057-85

Montréal (Québec), le 31 octobre 2001

En présence de M. le juge Lemieux

ENTRE :

                        

          PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

demanderesse

                 - et -

BELCAN S.A.

        FEDNAV LIMITED

   UBEM S.A.,

                  LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « FEDERAL DANUBE » ,

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT DANS CE NAVIRE

ET LE NAVIRE « FEDERAL DANUBE »

     défendeurs

ORDONNANCE RELATIVE AUX DÉPENS

SUR PRÉSENTATION d'une demande visant à déterminer le droit aux dépens taxés pour le premier procès dans la présente action;


LA COUR ORDONNE que les défendeurs ont droit aux dépens et débours taxés du premier procès avorté ainsi qu'aux dépens de la présente requête, qui seront déterminés par l'officier taxateur.

                                     « François Lemieux »             

                  Juge                        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.

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