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Date : 20220728


Dossier : T‐1999‐21

Référence : 2022 CF 1135

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2022

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE (DU CHEF DU CANADA) REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

ZOLTAN ANDREW SIMON

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, le procureur général du Canada [PGC], présente la présente demande au titre de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‐7 [Loi], pour obtenir une ordonnance déclarant le défendeur, M. Zoltan Andrew Simon, plaideur quérulent. Le PGC demande qu’il soit interdit à M. Simon de porter un litige devant la Cour sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour, entre autres.

[2] Le PGC soutient que M. Simon s’est livré à un abus de procédure de la Cour et d’autres tribunaux au Canada en instituant des recours sans fondement et répétitifs. Le PGC affirme que le comportement quérulent de M. Simon comprend l’introduction répétée de procédures frivoles et abusives, la remise en litige de questions qui ont déjà été rejetées, l’appel infructueux de décisions et le gaspillage de ressources judiciaires limitées. M. Simon a déjà été déclaré plaideur quérulent devant la Cour d’appel fédérale [CAF], les tribunaux de la Colombie‐Britannique et les tribunaux de l’Alberta.

[3] M. Simon s’oppose à la demande du PGC en affirmant qu’elle fait partie d’une stratégie de litige adoptée par le PGC pour l’empêcher de présenter ses arguments à la Cour. M. Simon affirme en outre que la demande du PGC contrecarre le cours de la justice et que le PGC n’a pas plaidé les éléments nécessaires pour établir son affirmation selon laquelle M. Simon est un plaideur quérulent. M. Simon soutient également que la tentative du PGC de le faire déclarer plaideur quérulent contrevient aux règles d’équité procédurale.

[4] La seule question à trancher dans la présente demande est celle de savoir si M. Simon devrait être déclaré plaideur quérulent au titre de l’article 40 de la Loi.

[5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec le PGC et je déclare M. Simon plaideur quérulent. À la lumière de la preuve présentée, je suis convaincu que la conduite de M. Simon en matière de litiges a été abusive et perturbatrice et qu’elle n’a entraîné qu’un gaspillage important de ressources, sans avantage pour la justice. Il est maintenant nécessaire de soumettre M. Simon à une exigence de demande d’autorisation s’il souhaite entamer de nouvelles procédures ou poursuivre des procédures devant la Cour.

II. Contexte

A. Le contexte procédural

[6] Pour situer la demande du PGC dans le contexte approprié, un examen des antécédents procéduraux de la présente affaire est nécessaire.

[7] Le 25 août 2021, le PGC a déposé un avis de requête dans le dossier T‐881‐21 au titre de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‐106 [les Règles], demandant (1) une ordonnance en vertu du paragraphe 221(1) des Règles, en vue de radier, dans son intégralité et sans autorisation de modification, la déclaration qui avait été déposée par M. Simon, son épouse actuelle, Mme ZuanHao Zhong, et son fils, M. Jian Feng Ye, dans l’affaire en question [requête en radiation], et (2) une ordonnance au titre de l’article 40 de la Loi déclarant M. Simon plaideur quérulent devant la Cour [requête relative à la déclaration de plaideur quérulent]. Dans ce dossier, M. Simon était le demandeur et le PGC était le défendeur.

[8] Dans un dossier détaillé de requête en réponse de plus de 1 500 pages, M. Simon s’est opposé par écrit à l’instruction des deux requêtes et a demandé la tenue d’une audience. Au moyen d’une directive délivrée le 17 septembre 2021, la Cour a conclu que, à la lumière de la double dimension de l’avis de requête du PGC (c.‐à‐d. la requête en radiation et la requête relative à la déclaration de plaideur quérulent) et des documents de réponse reçus, M. Simon devrait avoir la possibilité de déposer une preuve par affidavit en réponse à la requête relative à la déclaration de plaideur quérulent. La Cour a également décidé qu’une courte audience devrait être tenue pour permettre aux parties de présenter des observations de vive voix. M. Simon a donc obtenu la permission de signifier et de déposer, dans les 30 jours suivant la date de la directive, la preuve par affidavit en réponse à la requête relative à la déclaration de plaideur quérulent. Une audience a été convoquée le 6 janvier 2022 pour entendre les observations des parties sur les deux requêtes.

[9] Le 15 octobre 2021, M. Simon a déposé un long affidavit de 225 paragraphes contenant des documents à l’appui de plus de 1 200 pages [affidavit], en réponse à la requête relative à la déclaration de plaideur quérulent du PGC.

[10] Le 23 décembre 2021, M. Simon a envoyé une lettre informant la Cour qu’il avait l’intention de déposer un avis de désistement dans le dossier T‐881‐21. La Cour a effectivement reçu l’avis de désistement de M. Simon le 29 décembre 2021.

[11] Le 31 décembre 2021, la Cour a délivré une autre directive dans laquelle elle a accepté l’avis de désistement de M. Simon en date du 29 décembre 2021, a déclaré que l’instance dans le dossier T‐881‐21 était terminée et a fait observer que la requête en radiation du PGC était donc théorique. À la suite de la demande du PGC à cet effet, la Cour a toutefois ordonné que la requête relative à la déclaration de plaideur quérulent continue à titre d’avis de demande distinct du PGC contre M. Simon, et a ordonné au greffe d’ouvrir un nouveau dossier de la Cour pour cette demande, en s’appuyant sur les paragraphes 36 à 46 de l’arrêt Olumide c Canada, 2016 CAF 287.

[12] L’audition de la requête relative à la déclaration de plaideur quérulent du PGC s’est déroulée comme prévu le 6 janvier 2021, mais à titre d’avis de demande dans le dossier T‐1999‐21. À la suite de la directive du 31 décembre 2021, tous les documents qui avaient déjà été déposés par les deux parties relativement à la requête relative à la déclaration de plaideur quérulent ont été transférés dans le nouveau dossier de la Cour, y compris les documents de requête du PGC, le dossier de requête en réponse de M. Simon, l’affidavit de M. Simon, les directives de la Cour et les diverses lettres envoyées par les parties en décembre 2021.

[13] Je prends le temps de souligner que, à la lumière de ces antécédents procéduraux, l’intitulé de la demande actuelle doit être modifié afin de retirer les noms de ZuanHao Zhong et de Jian Feng à titre de défendeurs, puisqu’ils ne sont pas parties aux conclusions relatives au plaideur quérulent demandées par le PGC dans la présente demande.

B. Le contexte factuel

[14] M. Simon se présente comme un agent de sécurité à temps partiel et comme historien et éditeur à la retraite de la ville de Red Deer, en Alberta. Les interactions de M. Simon avec le système de justice canadien ont commencé il y a plusieurs années, en 2007, et ont impliqué les autorités canadiennes de l’immigration ainsi que de nombreux tribunaux fédéraux et provinciaux.

[15] En janvier 1999, M. Simon avait conclu une entente de parrainage avec les autorités canadiennes de l’immigration pour permettre à son épouse de l’époque, Mme Reyes, et à ses fils d’immigrer au Canada. À l’époque, M. Simon s’est engagé à fournir un soutien financier à son épouse. Peu après son arrivée à elle au Canada, Mme Reyes et M. Simon se sont séparés. Après la séparation du couple, Mme Reyes a reçu des prestations d’aide sociale de la province de la Colombie‐Britannique pendant un certain nombre d’années. En raison de son entente de parrainage, M. Simon a contracté une dette de parrainage envers la province de la Colombie‐Britannique, égale aux paiements d’aide sociale reçus par son ex‐épouse. M. Simon affirme qu’il n’était pas au courant de ces paiements jusqu’à ce qu’il apprenne, en 2007, que la province de la Colombie‐Britannique le tenait responsable de la rembourser à titre de répondant de Mme Reyes. En 2008 et 2009, la province de la Colombie‐Britannique a saisi le solde créditeur de M. Simon de son compte à l’Agence du revenu du Canada. Un tribunal de faillite a finalement libéré le solde impayé et les intérêts de la dette de parrainage de M. Simon, après que M. Simon a fait faillite en 2010.

[16] Entre‐temps, en 2006, M. Simon s’est remarié avec Mme Zhong, une citoyenne de la Chine. En février 2007, M. Simon a présenté une demande en vue de parrainer sa seconde épouse, Mme Zhong, et le fils de cette dernière, M. Ye, pour qu’ils immigrent au Canada. Cette seconde demande de parrainage a été refusée par les autorités canadiennes de l’immigration, car la rupture de parrainage antérieure de M. Simon l’empêchait d’être un répondant.

[17] Depuis ce refus, M. Simon se sent profondément lésé et il a intenté de nombreuses procédures et de nombreux recours concernant sa dette de parrainage en matière d’immigration et le refus de sa seconde demande de parrainage en matière d’immigration, afin d’obtenir ce qu’il estime être son plein droit dans les circonstances. Ces recours judiciaires infructueux ont été portés devant divers tribunaux à divers niveaux et dans divers territoires. À l’annexe A des présents motifs se trouve une liste de toutes les actions et demandes déposées par M. Simon devant notre Cour, la CAF et d’autres tribunaux au Canada (notamment les tribunaux de la Colombie‐Britannique et de l’Alberta, ainsi que la Cour canadienne de l’impôt). Ces actions et demandes représentent plus de 20 affaires devant six tribunaux canadiens différents, y compris des demandes d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. Les instances de M. Simon sont toutes directement ou indirectement liées à sa dette de parrainage en matière d’immigration ou au refus de sa seconde demande de parrainage en matière d’immigration. La demande la plus récente déposée par M. Simon devant la Cour était le dossier T‐881‐21, ouvert le 1er juin 2021. Ce dossier a mené à la demande actuelle du PGC afin de le déclarer plaideur quérulent devant la Cour.

[18] Trois tribunaux canadiens ont déjà déclaré que M. Simon était un plaideur quérulent, à savoir la CAF, la Cour suprême de la Colombie‐Britannique et la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (Simon c Canada (Procureur général), 2019 CAF 28 [Simon CAF]; Simon v Canada (Attorney General), 2017 BCSC 1438 [Simon BC], autorisation d’appel refusée, 2018 BCCA 54; Simon v Canada (Attorney General), 2019 ABQB 947 [Simon Alberta]).

C. Ordonnance demandée

[19] Le PGC demande que M. Simon soit déclaré plaideur quérulent devant la Cour et qu’il ne puisse donc pas intenter de nouvelles procédures, qu’il agisse en son propre nom ou que ses intérêts soient représentés par une autre personne devant la Cour, sauf avec l’autorisation de la Cour. Le PGC a également demandé que toutes les procédures intentées par M. Simon devant la Cour et actuellement en instance devant la Cour soient suspendues, et que la suspension ne soit pas levée et que les procédures ne se poursuivent pas à moins que la Cour n’en accorde l’autorisation. À l’audience, le PGC a toutefois reconnu que, suite au désistement dans le dossier T‐881‐21, M. Simon n’avait plus d’action ou de demande en instance devant la Cour.

[20] Le PGC demande en outre que M. Simon soit sommé de payer immédiatement des frais fixes de 1 500 $.

III. Analyse

[21] Il faut d’abord souligner que le présent jugement ne porte que sur le comportement de M. Simon et sur la question de savoir si ce comportement est quérulent. La Cour n’est pas appelée à réexaminer les diverses décisions rendues par les autorités canadiennes de l’immigration ou par d’autres juridictions ou à rendre une décision relativement à leur validité ou une décision à l’égard du bien‐fondé des plaintes de M. Simon contre le traitement de sa dette de parrainage en matière d’immigration et le rejet de sa seconde demande de parrainage en matière d’immigration. La Cour doit plutôt seulement trancher la question de savoir si M. Simon exerce son droit de défendre sa cause de façon raisonnable. C’est donc le comportement de M. Simon face à des décisions défavorables et face à l’autorité des tribunaux qui est en cause.

A. Cadre d’analyse

[22] Au Canada, les plaideurs ont le droit d’avoir accès aux tribunaux, car les tribunaux sont un « bien collectif » dont la mission est de servir tout un chacun (Simon CAF, aux para 9‐10; Canada c Olumide, 2017 CAF 42 aux para 17‐19 [Olumide CAF]). Cependant, ce droit n’est pas sans limites, et des mesures peuvent être prises pour réglementer l’accès aux tribunaux et à leurs ressources limitées. Les règles de procédure habituelles sont censées le faire, mais, dans certaines circonstances, des mesures plus strictes peuvent être nécessaires pour protéger les ressources judiciaires (Simon CAF, au para 10, se reportant à Fabrikant c Canada, 2018 CAF 171; Fabrikant c Canada, 2018 CAF 206 et Fabrikant c Canada, 2018 CAF 224). C’est le but et la raison d’être des déclarations de plaideur quérulent.

[23] L’article 40 de la Loi est la disposition pertinente pour faire de telles déclarations devant les tribunaux fédéraux. En voici le libellé :

40 (1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

40 (1) If the Federal Court of Appeal or the Federal Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, it may order that no further proceedings be instituted by the person in that court or that a proceeding previously instituted by the person in that court not be continued, except by leave of that court.

Procureur général du Canada

Attorney General of Canada

(2) La présentation de la requête visée au paragraphe (1) nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.

(2) An application under subsection (1) may be made only with the consent of the Attorney General of Canada, who is entitled to be heard on the application and on any application made under subsection (3).

Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation

Application for rescission or leave to proceed

(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête au tribunal saisi de l’affaire, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant le tribunal.

(3) A person against whom a court has made an order under subsection (1) may apply to the court for rescission of the order or for leave to institute or continue a proceeding.

Pouvoirs du tribunal

Court may grant leave

(4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), le tribunal saisi de l’affaire peut, s’il est convaincu que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

(4) If an application is made to a court under subsection (3) for leave to institute or continue a proceeding, the court may grant leave if it is satisfied that the proceeding is not an abuse of process and that there are reasonable grounds for the proceeding.

Décision définitive et sans appel

No appeal

(5) La décision du tribunal rendue aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

(5) A decision of the court under subsection (4) is final and is not subject to appeal.

[24] En somme, l’article 40 de la Loi permet à la Cour de créer un niveau supplémentaire de réglementation et de surveillance, au besoin, afin d’empêcher certains plaideurs de gaspiller les ressources judiciaires par des procédures en double, des litiges inutiles, le genre de litiges ou la manière dont ils les gèrent, leurs motivations, leurs intentions, leurs attitudes et leurs capacités pendant les litiges, ou toute combinaison de ces éléments (Simon CAF, aux para 15‐16). L’article 40 démontre que « le législateur reconnaît qu’un tel comportement peut occasionner des frais inhabituels ou d’autres fardeaux pour les parties à l’instance et la Cour elle‐même. Un tel comportement nuit aux autres procédures fondées, puisqu’il mobilise habituellement une quantité fortement supérieure à la normale de ressources du tribunal et du greffe, qui sont déjà limitées » (Birkich c Monashee Land Surveying and Geomatics Ltd, 2021 CF 1278 au para 18). Autrement dit, les plaideurs quérulents limitent l’accès à la justice pour les autres plaideurs.

[25] Le critère juridique applicable aux déclarations de plaideur quérulent est simple : « la réparation prévue doit être accordée lorsque l’accès continu et illimité d’un plaideur aux cours de justice sape l’objet de l’article 40 » (Simon CAF, au para 19; Olumide CAF, au para 31).

[26] Aux paragraphes 19 et 22 de l’arrêt Olumide CAF, la CAF a expliqué l’objet des déclarations de plaideur quérulent et les catégories de situations dans lesquelles de telles ordonnances peuvent être rendues :

[19] Les Cours fédérales disposent de ressources limitées qui ne peuvent pas être dilapidées. Chaque moment consacré à un plaideur quérulent n’est pas consacré à un plaideur méritant. L’accès illimité aux tribunaux par ceux qui devraient se voir imposer des restrictions compromet l’accès d’autres personnes qui ont besoin de cet accès et qui le méritent. L’inaction à l’égard des premiers porte préjudice aux seconds.

[...]

[22] L’article 40 vise les plaideurs qui introduisent une ou plusieurs instances par lesquelles ils poursuivent, intentionnellement ou non, des fins illégitimes, comme le fait de causer du tort aux parties ou à la Cour, ou d’exercer des représailles contre elles. Cette disposition vise également les plaideurs incontrôlables : ceux qui font fi des règles de procédure, qui font abstraction des ordonnances et des directives de la Cour et qui remettent en litige des questions ou des requêtes ayant déjà été tranchées.

[27] Le caractère quérulent peut prendre toutes sortes de formes. Aucun ensemble clair ou fixe d’indices, de caractéristiques ou de signes contraignants n’a été jugé déterminant pour établir si une personne a exercé son droit de plaider de façon quérulente, excessive ou déraisonnable. (Olumide CAF, au para 34; Olumide c Canada, 2016 CF 1106 aux para 10‐11 [Olumide CF]). Cependant, certains comportements ont été relevés comme étant particulièrement pertinents. Ces traits ou « caractéristiques » particulières d’un plaideur quérulent comprennent le fait d’être sermonné par d’autres tribunaux pour avoir eu un comportement vexatoire et abusif, d’intenter des poursuites frivoles, inutiles ou inappropriées (y compris des requêtes, des demandes, des actions ou des appels), de faire des allégations scandaleuses ou non fondées contre les parties adverses, de remettre en litige des questions déjà tranchées, d’interjeter couramment et systématiquement appel de décisions, de faire fi des règles ou des ordonnances des tribunaux et de refuser de payer les dépens (Canada (Procureur général) c Yodjeu, 2019 CAF au para 18; Olumide CAF, aux para 32 et 34; Olumide CF, aux para 9‐10). De plus, pour établir s’il y a lieu de rendre une ordonnance au titre de l’article 40, la Cour peut examiner une conclusion de comportement quérulent rendue par d’autres tribunaux au titre d’une disposition formulée de la même façon (Simon CAF, aux para 20 et 25; Olumide CAF, au para 37).

[28] En fin de compte, chaque affaire est examinée sur le fond, et c’est l’analyse globale qui compte. Le poids approprié à accorder à chacun des facteurs, y compris aux ordonnances antérieures déclarant une personne plaideuse quérulente, est établi par le juge saisi de chacune des demandes particulières.

[29] Les conséquences d’une déclaration de plaideur quérulent sont graves, mais il ne faut pas les exagérer (Simon CAF, au para 11; Olumide CAF, au para 27). Bien qu’une déclaration selon laquelle un plaideur est quérulent impose des restrictions à l’accès de la personne aux tribunaux, elle n’empêche pas cette personne de faire valoir des prétentions valables ou d’avoir accès aux tribunaux. Elle ne réglemente cet accès qu’en exigeant que la personne obtienne l’autorisation du tribunal compétent avant d’intenter de nouvelles procédures ou de poursuivre des procédures existantes (Olumide CAF, au para 27; Mahoney c Canada, 2020 CF 975 aux para 10‐12). Conformément au paragraphe 40(4) de la Loi, la Cour peut accorder une autorisation à un plaideur quérulent déclaré si elle est convaincue que l’instance déposée ne constitue pas un abus de procédure et qu’elle repose sur des motifs raisonnables.

[30] De plus, la CAF a souligné l’importance de distinguer un plaideur quérulent d’un « plaideur non représenté tenace à qui il faut offrir de l’aide » (Canada (Procureur général) c Fabrikant, 2019 CAF 198 au para 20; Simon CAF, aux para 13‐16). Ce ne sont pas toutes les parties qui se représentent elles‐mêmes qui ont besoin d’une réglementation supplémentaire pour contrôler leurs rapports avec le système de justice, mais certaines peuvent être soit incontrôlables, soit nuisibles, et doivent donc être contrôlées pour des raisons pratiques (Simon CAF, aux para 14‐16). En l’espèce, il n’est pas nécessaire que la Cour fasse la distinction entre ces deux types de plaideurs : s’il est vrai que M. Simon se représente lui‐même, son profil et son comportement présentent, pour les motifs expliqués en détail ci‐après, la plupart des caractéristiques d’une conduite quérulente.

[31] En l’espèce, il incombe au PGC de prouver la conduite quérulente de M. Simon selon la prépondérance des probabilités. Toutefois, comme l’a expliqué la CAF dans l’arrêt Olumide CAF, « sur le plan pratique, compte tenu du poids qui peut être accordé aux conclusions rendues par les autres tribunaux, le défendeur devra sûrement produire des éléments de preuve extrêmement crédibles pour faire obstacle à la demande » lorsque des déclarations de plaideur quérulent ont déjà été faites dans d’autres juridictions (Olumide CAF, au para 38). De plus, il n’est pas nécessaire que la Cour procède à une évaluation approfondie avant d’invoquer les pouvoirs prévus à l’article 40. La Cour peut plutôt résumer les faits les plus pertinents. De même, la partie qui demande une ordonnance au titre de l’article 40 n’a pas à fournir « une description encyclopédique et exhaustive de l’historique du plaideur en matière de litige » et peut plutôt se concentrer sur des éléments de preuve bien choisis (Olumide CAF, aux para 36 et 40).

B. Application à la présente affaire

[32] À la suite de mon examen de la preuve au dossier et de mon examen des observations écrites et orales des parties, je suis convaincu que le PGC a établi un certain nombre d’indices de quérulence dans le comportement de M. Simon. Plus précisément, je conviens que M. Simon fait des allégations répétées et non fondées d’irrégularité et de complot dans ses procédures, qu’il gaspille des ressources judiciaires en tentant de plaider de nouveau des affaires même lorsqu’elles sont réglées, et qu’il ne respecte pas les ordonnances et les décisions des tribunaux. La longue liste des instances introduites par M. Simon démontre qu’il fait constamment les mêmes allégations non fondées et les mêmes mauvaises interprétations des faits qui obligent l’avocat de la partie adverse et la Cour à consacrer des ressources pour y répondre et les examiner. Les allégations non appuyées, alambiquées et inexactes qu’il a faites en réponse à la requête relative à la déclaration de plaideur quérulent du PGC en l’espèce, ont ajouté au temps déjà considérable qu’il a fallu pour examiner le dossier. En somme, pour faire écho aux mots de la CAF, M. Simon est « incontrôlable ou nuisible au système judiciaire et à ses participants » au point qu’il est justifié de lui imposer l’obligation d’obtenir une autorisation pour exercer tout nouveau recours (Simon CAF, aux para 18 et 25).

(1) Volume des procédures

[33] Je tiens d’abord à souligner que le volume des procédures intentées par M. Simon devant notre Cour et d’autres tribunaux canadiens est un indicateur clair de son comportement quérulent.

[34] Comme l’explique l’annexe A, M. Simon a déposé plus de 20 instances devant plusieurs tribunaux au cours des 15 dernières années, y compris des actions, des demandes de contrôle judiciaire, des appels, des demandes d’autorisation à la Cour suprême du Canada et des questions constitutionnelles non pertinentes et sans fondement (Simon CAF, au para 23). Depuis 2007, toutes ces affaires découlaient des deux mêmes questions connexes, soit la dette de parrainage en matière d’immigration de l’appelant, accumulée avec le parrainage de sa première épouse et le rejet de la demande de parrainage d’immigration subséquente de sa nouvelle épouse et du fils de cette dernière en 2007. Je suis convaincu que ce volume important d’instances découlant du même ensemble de faits sous‐jacents est un indice de comportement quérulent.

(2) Caractère frivole de la procédure et comportement abusif

[35] Deuxièmement, les tribunaux ont jugé les procédures judiciaires antérieures et actuelles de M. Simon sans fondement à de nombreuses occasions. Les tribunaux ont conclu à maintes reprises que les procédures de M. Simon ne révélaient aucune cause d’action, demandaient une réparation à laquelle il n’avait pas droit et menaient à des batailles juridiques longues et coûteuses en ressources. En raison de ces procédures, M. Simon a été reconnu comme plaideur quérulent par pas moins de trois tribunaux, y compris la CAF.

[36] Je conclus que, dans de nombreuses affaires antérieures devant la Cour, le comportement de M. Simon a démontré diverses caractéristiques de quérulence (Simon c Canada, 2007 CF 1155; Simon c Canada, 2011 CF 582 [Simon CF 2011]; Simon c Canada, 2016 CF 976 [Simon CF 2016]; Zoltan Andrew Simon c Procureur général du Canada, 2018 CF 387 [Simon CF 2018]). En effet, une demi‐douzaine de juges différents de la Cour ont tiré des conclusions semblables concernant les actions et la demande de M. Simon, puisque ses procédures ont été radiées par la Cour à l’étape préliminaire à au moins six reprises au motif qu’elles étaient scandaleuses, quérulentes et représentaient des abus de procédure, ou qu’elles ne révélaient aucune cause d’action raisonnable (voir Simon CF 2016, au para 29, et Simon CF 2018, aux p. 6‐7). Par exemple, la Cour a déclaré que les documents de M. Simon sont « long[s] et incompréhensible[s] » (Simon CF 2011, au para 10); qu’ils « ne révèle[nt] aucune cause d’action valable » (Simon CF 2011, aux para 10 et 14); ou qu’ils sont « à ce point inintelligible[s] et dépourvu[s] de faits substantiels qu’il est difficile, voire impossible, pour les défendeurs de comprendre l’affaire en litige » (Simon CF 2016, au para 32).

[37] Ces déclarations sont très pertinentes, car les antécédents judiciaires d’un plaideur devant un tribunal peuvent être pris en compte lorsque le tribunal envisage d’accorder une réparation au titre de l’article 40 de la Loi. En effet, ces antécédents judiciaires peuvent être la preuve qu’il est probable que le comportement du plaideur « se reproduise dans plusieurs instances » devant le tribunal, et ainsi justifier une déclaration de plaideur quérulent (Canada c Klippenstein, 2017 CAF 115 au para 4; Olumide CAF, au para 24).

[38] Les mêmes types de commentaires ont également été formulés par les tribunaux de la Colombie‐Britannique, où les actes de procédure de M. Simon ont été décrits comme étant [traduction] « prolixes et alambiqués » (Simon v Canada (Attorney General), 2015 BCSC 294 au para 26 [Simon BC 2015]) et ont été jugés frivoles, quérulents et scandaleux (Simon BC 2015, au para 100). Les instances de M. Simon ont été décrites comme des argumentations incompréhensibles et sans espoir, et la Cour suprême de la Colombie‐Britannique a conclu que M. Simon était incapable de rédiger des plaidoiries appropriées (Simon BC 2015, au para 115). Les tribunaux de la Colombie‐Britannique et de l’Alberta sont ensuite parvenus aux mêmes conclusions entre 2017 et 2019 (voir Simon BC; Simon v Canada (Attorney General), 2019 ABQB 750 et Simon Alberta).

[39] Les tribunaux canadiens ont en outre établi que M. Simon présentait des attaques collatérales à l’égard de décisions antérieures des tribunaux en multipliant les recours devant notre Cour et devant les tribunaux de la Colombie‐Britannique, afin de contester des décisions qui avaient été rendues dans d’autres administrations (voir, par exemple, Simon BC 2015, aux para 11 et 108).

[40] En fait, à l’exception des procédures qu’il a lui‐même abandonnées, M. Simon a été débouté dans presque toutes ses procédures, et il a souvent été réprimandé par les tribunaux pour avoir présenté des procédures frivoles, qualifiées de scandaleuses, quérulentes et abusives.

(3) Remise en litige et répétition des mêmes recours

[41] Troisièmement, le dossier dont je dispose démontre amplement que M. Simon a tendance à répéter les mêmes motifs et les mêmes questions en litige d’une instance à l’autre, en présentant des arguments qui reformulent, embrouillent et compliquent inutilement les choses. M. Simon demande régulièrement la remise en litige des mêmes allégations non fondées et hypothétiques concernant le traitement de sa dette de parrainage en matière d’immigration et le rejet de sa seconde demande de parrainage en matière d’immigration.

[42] Depuis une quinzaine d’années, M. Simon refuse tout simplement d’accepter le caractère définitif de décisions défavorables. Il présente les mêmes plaintes et observations ou des plaintes et observations semblables devant les tribunaux concernant les actes répréhensibles prétendus des autorités canadiennes de l’immigration, les prestations d’aide sociale fournies à sa première épouse, l’examen prétendument inadéquat de sa seconde demande de parrainage en matière d’immigration et le comportement erratique de divers fonctionnaires et du personnel du greffe de la cour. De toute évidence, M. Simon ne peut accepter une réponse négative. Il continue à plaider les mêmes choses parce qu’il n’est pas satisfait de l’issue des décisions rendues par les tribunaux, même si les tribunaux ne cessent de répéter les mêmes observations au sujet de l’absence de validité et de fondement des instances de M. Simon.

[43] La Cour a souligné la propension incontrôlée de M. Simon à remettre en litige des décisions antérieures des tribunaux et à lancer des attaques collatérales contre ces dernières au paragraphe 29 de la décision Simon CF 2016 et aux paragraphes 6 à 8 de la décision Simon CF 2018. De plus, M. Simon a affirmé à maintes reprises que chaque juge qui s’était prononcé sur ses demandes avait tort dans sa décision.

[44] Malgré les nombreux jugements rendus par notre Cour, la CAF et les tribunaux de l’Alberta et de la Colombie‐Britannique qui ont tous rejeté les prétentions de M. Simon, rien ne l’a arrêté. Au contraire, au fil du temps, la situation a continué de s’aggraver. M. Simon persiste à répéter les mêmes questions en litige dans des instances successives, toujours à la recherche du même résultat, malgré ses échecs répétés. Il interprète le rejet de ses instances par les tribunaux comme une confirmation que justice n’a toujours pas été rendue. De plus, il présente des arguments qui frisent l’irrationnel, parsemés de théories du complot et d’accusations portées contre les fonctionnaires et le personnel judiciaire.

[45] Je dois également souligner que, dans l’affidavit et les documents de requête volumineux qu’il a présentés dans le dossier T‐881‐21 et qui ont été transférés à la présente demande, M. Simon donne un reflet éloquent de son habitude de remettre des questions en litiges et de répéter ses allégations et observations non fondées. Dans son affidavit, M. Simon a une fois de plus revu toutes ses procédures depuis 2007, en soulevant une litanie de plaintes contre chacune des décisions judiciaires défavorables antérieures qu’il a contestées sans succès et en brandissant sa théorie du complot. Il continue de faire valoir la mauvaise foi et les mauvaises intentions d’un vaste éventail de personnes, y compris le personnel du greffe de la cour, les avocats du gouvernement et les fonctionnaires. Il a également donné avis de plusieurs questions constitutionnelles concernant les dispositions relatives à l’immigration et a soulevé quelque 25 questions à trancher portant sur des questions disparates comme les Règles, le personnel du greffe de la Cour suprême du Canada et le régime canadien d’immigration.

[46] Cela a culminé à l’audience devant la Cour lorsque M. Simon a admis candidement que même une ordonnance de la Cour le déclarant plaideur quérulent ne l’arrêterait pas, et qu’il lancerait simplement de nouveaux recours dans d’autres administrations canadiennes où il n’est pas encore assujetti à des restrictions d’accès aux tribunaux. Cet aveu explicite de son intention de poursuivre son comportement quérulent, exprimé par M. Simon lui‐même, confirme simplement que, malgré toute suggestion contraire, M. Simon est en fait incontrôlable.

[47] Je dois ajouter qu’il était assez déconcertant d’entendre, dans le cadre de cette audience sur son comportement quérulent, que M. Simon lui‐même s’engage à continuer d’agir comme il le fait, peu importe ce que la Cour dit. Malheureusement, je dois conclure que le comportement de M. Simon dans le contexte de la présente demande laisse simplement entendre qu’il n’y a pas de fin en vue.

[48] L’image qui ressort de tout cela est que M. Simon est un plaideur qui n’a jamais l’intention de changer son comportement à moins d’être sanctionné par les tribunaux. La persistance inébranlable de M. Simon à remettre en litige des questions qui ont déjà été rejetées par d’autres tribunaux est manifestement une marque de quérulence (Olumide CF, au para 10; Feeney c Canada, 2021 CF 1213 au para 15).

(4) Appels automatiques

[49] Quatrièmement, M. Simon a régulièrement cherché à interjeter appel de décisions défavorables (Simon CAF, au para 23). À cinq reprises, il a également demandé l’autorisation d’interjeter appel d’une décision défavorable devant la Cour suprême du Canada, où il a toujours été débouté. Encore une fois, comme l’a fait remarquer la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, cette propension à interjeter appel des décisions de première instance sans succès est un autre reflet du fait que M. Simon est un plaideur qui [traduction] « refuse manifestement d’accepter une réponse négative » (Simon Alberta, au para 52).

(5) Déclarations de plaideur quérulent antérieures

[50] Enfin, et il s’agit certainement d’un facteur important dans cette affaire, M. Simon a déjà été reconnu comme plaideur quérulent par pas moins de trois tribunaux, y compris la CAF. C’est loin d’être courant. M. Simon est maintenant assujetti à des restrictions d’accès imposées par la CAF ainsi que par tous les tribunaux de la Colombie‐Britannique et de l’Alberta (Simon CAF, au para 30; Simon BC, au para 66; Simon Alberta, au para 28).

[51] Ces trois déclarations de plaideur quérulent, qui sont toutes appuyées par des motifs détaillés et convaincants, méritent un poids important, car elles sont fondées sur les mêmes faits qui sous‐tendent la requête du PGC dans la présente demande (Simon CAF, au para 25). De plus, il faut accorder beaucoup de poids à l’arrêt de la CAF dans l’affaire Simon CAF, car la CAF est également régie par l’article 40 de la Loi.

[52] M. Simon prétend maintenant que ces trois ordonnances le déclarant plaideur quérulent ont été rendues sans compétence et contre la loi. Cette déclaration est ridicule et sans fondement. Je ne vois aucun fondement permettant d’étayer une telle position qui vise à dénigrer et à ignorer sans raison des décisions valides et bien fondées rendues par trois tribunaux différents au Canada.

(6) Observations finales

[53] Compte tenu de ce qui précède et à la lumière de la preuve au dossier, je suis convaincu que M. Simon « a de façon persistante introduit des instances vexatoires [ou] a agi de façon vexatoire au cours d’une instance » (art 40(1) de la Loi) devant notre Cour et devant d’autres tribunaux. Pour faire écho à ce que le juge Lafrenière a dit au paragraphe 30 de la décision Canada (Procureur général) c Yodjeu, 2019 CF 1108, « [c]ela suffit », et le temps est venu d’intervenir, de superviser et de restreindre le droit de M. Simon d’intenter des poursuites judiciaires et de mettre fin aux excès de M. Simon devant la Cour.

[54] Au fil des ans, les actions de M. Simon ont entraîné le gaspillage des ressources de la Cour, sans parler de celles du PGC. Je suis convaincu qu’il est effectivement incontrôlable, selon la manière dont ce terme est utilisé dans l’arrêt Olumide CAF, et que son comportement reflète un niveau d’incontrôlabilité et de nuisibilité pour le système judiciaire et ses participants qui justifie la réglementation de ses actions futures devant la Cour de la manière prévue au paragraphe 40(1) de la Loi (Simon CAF, aux para 14‐18). Le niveau supplémentaire de réglementation imposé aux plaideurs quérulents est nécessaire pour empêcher M. Simon de faire perdre encore plus de temps à la Cour et aux parties, pour veiller à ce que la participation de M. Simon aux dossiers soit contrôlable et pour permettre à la Cour de réglementer son utilisation des ressources judiciaires. En effet, M. Simon présente la plupart, mais peut‐être pas la totalité, des caractéristiques associées aux plaideurs quérulents.

[55] À l’heure actuelle, M. Simon ne s’est pas laissé décourager par les nombreux jugements défavorables, les avertissements de divers tribunaux et les conséquences financières. Par conséquent, j’estime qu’il convient d’ordonner qu’aucune autre poursuite ne soit intentée devant la Cour par M. Simon, sauf avec l’autorisation de la Cour. Il est entendu qu’il sera interdit à M. Simon de déposer un document ou une procédure, que ce soit en son propre nom ou par l’intermédiaire d’un représentant, sauf avec l’autorisation de la Cour.

C. Arguments de M. Simon

[56] Avant de conclure, et par souci d’exhaustivité, j’aimerais aborder brièvement certains des arguments soulevés par M. Simon contre la demande du PGC dans ses documents de requête et dans son affidavit.

[57] Premièrement, M. Simon a soutenu que la demande du PGC constitue un abus de procédure, car elle est truffée de faussetés et vise à induire la Cour en erreur. M. Simon fait valoir que le PGC a déposé des documents qui sont inutilement longs et de portée encyclopédique (portant sur des éléments comme les renseignements généraux sur M. Simon, ses plaidoiries antérieures ou la preuve par affidavit accumulée lors de diverses audiences en Colombie‐Britannique et en Alberta au cours des deux dernières décennies). Pour M. Simon, ces documents ne sont pas pertinents et ne sont pas dans l’intérêt de la justice, car ils ne facilitent pas le travail de la Cour et détournent l’attention de la Cour de la contestation judiciaire de cette affaire. De plus, M. Simon croit que les arguments du PGC appuient mal la requête relative à la déclaration de plaideur quérulent. En effet, aux yeux de M. Simon, le PGC fait de simples affirmations et des déclarations trompeuses au sujet de la validité de ses allégations. Il soutient que le PGC s’appuie simplement sur le fait qu’il a été déclaré plaideur quérulent par trois autres tribunaux, ce qui ne devrait pas être suffisant pour conclure que la présente demande est infondée.

[58] Je ne suis pas convaincu par les arguments de M. Simon. Comme nous l’avons vu en détail précédemment, la preuve à l’appui de la demande du PGC est accablante et a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires qui ont toutes abouti à une conclusion semblable concernant le comportement de M. Simon. De plus, les déclarations de plaideur quérulent qui limitent déjà l’accès de M. Simon à la CAF et aux tribunaux de la Colombie‐Britannique et de l’Alberta sont certainement très pertinentes à la demande du PGC en l’espèce.

[59] Deuxièmement, M. Simon soutient que la demande du PGC l’a placé dans une position impossible, étant donné que le PGC lui demande de prouver la non‐existence de sa quérulence. M. Simon s’appuie sur l’arrêt Agence du revenu du Québec c Small, 2016 QCCA 632 au para 84, pour soutenir que la demande visant à prouver la non‐existence de sa quérulence est inappropriée et injuste. Je ne suis pas convaincu par cet argument. Il convient de noter que le paragraphe de la décision de la Cour d’appel du Québec citée par M. Simon ne porte pas sur une déclaration de plaideur quérulent. Il s’agit plutôt de l’impossibilité et de l’injustice potentielles liées au fait de demander à une partie de prouver la non‐existence d’héritiers au‐delà du dépôt d’actes de décès de personnes.

[60] Troisièmement, M. Simon prétend que la demande du PGC est viciée, car l’avocat du PGC n’a pas réussi à obtenir la signature du procureur général du Canada lui‐même, l’honorable David Lametti. Le paragraphe 40(2) de la Loi exige le consentement du PGC et, dans la présente affaire, le consentement a été fourni le 18 août 2021 par Mme Sharon Lovett, en sa qualité de sous‐procureure générale adjointe du Canada. M. Simon prétend que l’exigence de consentement figurant au paragraphe 40(2) ne peut être satisfaite par un représentant du PGC. M. Simon s’appuie sur la présence des mots « nécessite le consentement du procureur général du Canada » [non souligné dans l’original] pour étayer son argument. En toute déférence, cet argument est sans fondement. Il suffit de dire que la Cour a déjà établi que le consentement exigé dont il est question au paragraphe 40(2) peut être donné par le sous‐procureur général adjoint du Canada (Lawyers’ Professional Indemnity Company c Coote, 2013 CF 643 au para 10).

[61] Quatrièmement, M. Simon se plaint de ce qu’il qualifie comme étant l’iniquité procédurale de la demande du PGC et prétend qu’il n’avait pas les documents pour se défendre contre les allégations de quérulence du PGC et n’a pas eu une possibilité appropriée de le faire. Comme je l’ai mentionné à l’audience, je suis en profond désaccord et je conclus plutôt que le processus suivi par la Cour dans la présente affaire était éminemment équitable.

[62] La requête relative à la déclaration de plaideur quérulent déposée par le PGC était extrêmement détaillée et M. Simon lui‐même l’a qualifiée d’examen [traduction] « encyclopédique » de l’historique des litiges entre lui et le gouvernement canadien concernant ses contestations de sa dette de parrainage en matière d’immigration et le refus de sa demande de parrainage en matière d’immigration. Dans ses documents de requête, le PGC a clairement mentionné tous les arguments et tous les éléments de preuve qui se rapportent précisément à la demande relative à la déclaration de plaideur quérulent. Je n’ai aucune hésitation à conclure que M. Simon ne peut pas raisonnablement prétendre qu’il ne savait rien des allégations relatives à la déclaration de plaideur quérulent du PGC ou qu’il ne connaissait pas les éléments qu’il devait prouver.

[63] De plus, M. Simon a eu amplement l’occasion de présenter des observations détaillées à la Cour relativement à la demande du PGC. Premièrement, M. Simon a déposé un long dossier de requête en réponse à la requête en radiation et à la requête relative à la déclaration de plaideur quérulent du PGC, dossier qui compte plus de 1 500 pages. Deuxièmement, afin d’éviter précisément toute injustice procédurale, la Cour a accepté de tenir une audience sur la demande du PGC et a permis à M. Simon de déposer des éléments de preuve et des observations supplémentaires sur la question de la déclaration de plaideur quérulent. M. Simon a effectivement saisi cette occasion et a déposé un affidavit détaillé et étayé par de nombreux documents, dans lequel il a exposé en détail ses arguments, ses préoccupations et sa preuve pour s’opposer à la demande du PGC.

[64] Enfin, M. Simon a bénéficié d’une audience le 6 janvier 2022, au cours de laquelle il a présenté ses arguments et ses observations à la Cour au sujet des assertions relatives à la déclaration de plaideur quérulent présentées par le PGC.

[65] À la lumière de ce qui précède, je ne peux que conclure que, à tous égards, le processus suivi par la Cour était équitable sur le plan de la procédure et que M. Simon ne peut se plaindre d’un manquement à l’équité procédurale dans la présente affaire.

[66] Cinquièmement, M. Simon se plaint qu’il n’a jamais reçu de [traduction] « jugement définitif » de notre Cour ou d’autres tribunaux, et qu’il n’a jamais été entendu au sujet des véritables questions soulevées par sa dette de parrainage en matière d’immigration et le refus de sa seconde demande de parrainage en matière d’immigration. En toute déférence, encore une fois, je ne suis pas convaincu par la plainte de M. Simon à cet égard.

[67] Le fait que les tribunaux ne se soient pas prononcés sur le bien‐fondé des allégations de M. Simon telles qu’il les a présentées ne signifie pas que M. Simon n’a pas été entendu ou qu’aucune décision définitive n’a été rendue sur les droits des parties en cause. La plupart des actions ou des demandes de M. Simon ont été rejetées à un stade précoce et radiées parce qu’elles ne répondaient pas à certaines exigences fondamentales établies par les règles de procédure. Ces règles existent pour filtrer les demandes qui sont manifestement sans fondement, et c’est ce que les divers tribunaux ont conclu à l’égard de la plupart des actions et des demandes de M. Simon. M. Simon n’a tout simplement pas été en mesure de convaincre les tribunaux qu’il avait une cause d’action valide à examiner sur le fond.

IV. Conclusion

[68] Pour les motifs détaillés qui précèdent, M. Simon est déclaré plaideur quérulent devant la Cour. Il s’est livré à une conduite incontrôlable et nuisible qui peut être observée dans le dossier, notamment en s’engageant dans des litiges répétés, en déformant les faits et en faisant des allégations non fondées d’irrégularité, et en remettant en litige des questions qui ont déjà été tranchées.

[69] Le PGC propose des restrictions appropriées, que j’estime justifiées, et qui se reflètent dans l’ordonnance qui suit.

[70] Le PGC demande en outre une ordonnance de dépens d’un montant forfaitaire de 1 500 $, payable immédiatement, pour ses frais juridiques et ses débours. En général, les dépens sont accordés à la partie qui a obtenu gain de cause. Les dépens sont à l’entière discrétion de la Cour et sont régis par les articles 400 à 422 des Règles. Le montant demandé est modeste et éminemment raisonnable dans les circonstances, et je vais donc adjuger des dépens de 1 500 $ au PGC.


JUGEMENT dans le dossier no T‐1999‐21

LE JUGEMENT DE LA COUR est le suivant :

  1. La demande est accueillie.

  2. M. Zoltan Andrew Simon est déclaré plaideur quérulent au sens de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales.

  3. Il est interdit à M. Simon d’intenter de nouvelles procédures devant la Cour, sauf avec l’autorisation de la Cour. Cela comprend les instances en son nom propre, individuellement ou conjointement avec toute autre personne, et ce, peu importe qu’il agisse en son propre nom ou que ses intérêts soient représentés par une autre personne devant la Cour.

  4. Toutes les procédures intentées par M. Simon devant notre Cour et actuellement devant notre Cour, le cas échéant, sont suspendues. Le sursis ne peut être levé et l’instance ne peut se poursuivre à moins que la Cour n’en accorde l’autorisation.

  5. Le greffe doit déposer une copie du jugement de la Cour dans tous les dossiers touchés et en envoyer une copie aux parties dans ces dossiers.

  6. M. Simon doit payer immédiatement au procureur général du Canada les dépens fixés au montant forfaitaire global de 1 500 $.

  7. L’intitulé de la cause est modifié pour supprimer les noms de ZuanHao Zhong et de Jian Feng à titre de défendeurs.

« Denis Gascon »

Juge


ANNEXE A

Cour fédérale

Numéro de dossier

Résumé

Issue

T‐1758‐07

(déposé le 2007‐10‐01)

M. Simon a intenté une action simplifiée contre Sa Majesté la Reine et a demandé à la Cour d’accorder un visa de visiteur canadien à son épouse, Mme Zhong.

 

La déclaration a été radiée, car la Cour (la juge MacTavish) a conclu qu’il était évident et manifeste que l’action ne saurait aboutir (Simon c Canada, 2007 CF 1155).

IMM‐6265‐09

(déposé le 2009‐11‐17)

M. Simon a interjeté appel du refus de son parrainage auprès de la Section d’appel de l’immigration [SAI]. La SAI a confirmé le refus. M. Simon a demandé un contrôle judiciaire de la décision de la SAI.

 

La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée par une ordonnance de la Cour (le juge Martineau).

T‐639‐10

(déposé le 2010‐04‐23)

 

M. Simon a intenté une action contre Sa Majesté la Reine en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle il n’a aucune « dette exigible » relativement au parrainage en matière d’immigration de sa première épouse (Mme Reyes) et selon laquelle son épouse actuelle et son fils (Mme Zhong et M. Ye) ont droit à des visas pour lui rendre visite au Canada. Il cherchait également à obtenir des dépens.

La déclaration a été radiée, car la Cour (le juge Zinn) a conclu que la demande de M. Simon ne relève pas de la compétence de la Cour, et les dépens ont été adjugés au défendeur (Simon c Canada, 2010 CF 617).

L’appel de la décision de la Cour par M. Simon a été accueilli en partie par la CAF, et il a obtenu la permission de modifier son acte de procédure (Simon c Canada, 2011 CAF 6).

M. Simon a modifié sa déclaration, qui a encore une fois été radiée par la Cour (la juge Snider) parce que la déclaration n’était pas conforme aux Règles (Simon c Canada, 2011 CF 582).

 

T‐1029‐12

(déposé le 2012‐05‐25)

M. Simon a intenté une action contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le ministère du Procureur général, le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, l’honorable Diane Finley (ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences), Sharon Shanks (Directrice générale, Division du Régime de pensions du Canada/Pension de la Sécurité de la vieillesse), Roger Bilodeau, c.r. (registraire de la Cour suprême du Canada), et Mary Ann Achakji (agente du greffe de la Cour suprême du Canada), ainsi que contre le greffe de la Cour suprême du Canada et [traduction] « l’autorité fédérale qui a approuvé le site Web [de la Cour suprême du Canada] » relativement au refus de la Cour suprême du Canada d’accepter le dépôt d’un avis d’appel dans une instance qui, selon M. Simon, était un appel de plein droit devant la Cour suprême du Canada.

 

La déclaration a été radiée sans autorisation de modification par la Cour (juge Tremblay‐Lamer). L’ordonnance a conclu que la demande était quérulente, constituait un abus de procédure et ne révélait aucune cause d’action.

M. Simon a interjeté appel de l’ordonnance de la Cour, et la CAF a rejeté l’appel dans son intégralité (Simon c Canada, 2014 CAF 47).

T‐1066‐16

(déposé le 2016‐07‐05)

M. Simon a intenté une action contre Sa Majesté la Reine et le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, encore une fois dans le cadre de sa demande de parrainage en matière d’immigration.

La déclaration a été radiée dans son intégralité par la Cour (protonotaire Aylen), car elle ne révélait aucune cause d’action raisonnable, était scandaleuse, quérulente et constituait un abus de procédure. Aucune autorisation de modification n’a été accordée en raison, entre autres, de la conduite antérieure de M. Simon, qui avait refusé de suivre les directives de la CAF sur la façon de préparer un acte de procédure approprié. Des dépens plus élevés ont été adjugés aux défendeurs (Simon c Canada, 2016 CF 976).

 

T‐2102‐17

(déposé le 2017‐12‐27)

M. Simon, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, a demandé une ordonnance et une déclaration selon lesquelles il n’avait aucune dette exigible relativement à son premier parrainage en matière d’immigration. M. Simon a également déposé un avis de question constitutionnelle concernant la constitutionnalité du programme de parrainage.

La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été radiée sans autorisation de modification par une ordonnance de la Cour (le juge Manson). La demande de M. Simon a été jugée comme étant un « abus de procédure [qui] omet de soulever un recours recevable en droit administratif et omet par ailleurs de se conformer à l’article 301 des Règles des Cours fédérales » (Zoltan Andrew Simon c Procureur général du Canada, 2018 CF 387).

M. Simon a interjeté appel de la décision auprès de la CAF. Son appel a été rejeté, et M. Simon a été déclaré plaideur quérulent devant la CAF (Simon c Canada (Procureur général), 2019 CAF 28).

T‐881‐21

(déposé le 2021‐06‐01)

M. Simon a intenté une action contre Sa Majesté la Reine, encore une fois en raison du refus de sa demande de parrainage en matière d’immigration.

Cette action a fait l’objet d’un désistement le 29 décembre 2021.


Cour d’appel fédérale

Numéro de dossier

Résumé

Issue

A‐237‐10

(déposé le 2010‐06‐16)

M. Simon a interjeté appel d’une décision par laquelle la Cour a radié sa déclaration au motif que la Cour n’avait pas compétence pour instruire sa demande (Simon c Canada, 2010 CF 617).

 

Il a été fait droit en partie à l’appel, et M. Simon a été autorisé à modifier son acte de procédure (Simon c Canada, 2011 CAF 6).

A‐232‐11

(déposé le 2011‐06‐17)

M. Simon a interjeté appel d’une ordonnance par laquelle la Cour a rejeté sa déclaration modifiée (Simon c Canada, 2011 CF 582).

L’appel a été rejeté dans son intégralité (Simon c Canada, 2012 CAF 49).

M. Simon a demandé sans succès l’autorisation d’interjeter appel de la décision devant la Cour suprême du Canada (Simon c Canada, [2012] CSCR no 199).

 

A‐367‐12

(déposé le 2012‐08‐16)

M. Simon a interjeté appel d’une ordonnance de la Cour qui a rejeté sa demande de dommages‐intérêts et de redressement déclaratoire contre un certain nombre d’entités fédérales et de bureaux fédéraux (T‐1029‐12). Il a en outre affirmé que la juge de la Cour a fait preuve de partialité dans sa décision.

L’appel a été rejeté dans son intégralité (Simon c Canada, 2014 CAF 47).

M. Simon a demandé sans succès l’autorisation d’interjeter appel de la décision devant la Cour suprême du Canada (Zoltan Andrew Simon c Sa Majesté la Reine, 35995).

 

17‐A‐3

(déposé le 27 février 2017)

M. Simon a tenté d’interjeter appel de l’ordonnance de la Cour dans le dossier T‐1066‐16.

La CAF a rejeté la demande de prorogation du délai pour interjeter appel présentée par M. Simon.

 

A‐123‐18

(déposé le 2018‐04‐23)

M. Simon a interjeté appel d’une décision de la Cour rejetant sa demande de contrôle judiciaire (Zoltan Andrew Simon c Procureur général du Canada, 2018 CF 387)

La CAF a rejeté l’appel et a rendu une ordonnance déclarant M. Simon plaideur quérulent (Simon c Canada (Procureur général), 2019 CAF 28).

 

19‐A‐62

(déposé le 2019‐10‐04)

M. Simon a demandé l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (2018‐908(IT)I).

La CAF a rejeté l’appel.

M. Simon a demandé sans succès l’autorisation d’interjeter appel de la décision devant la Cour suprême du Canada (Zoltan Andrew Simon c Procureur général du Canada (représentant le ministre du Revenu national, en leur qualité de représentants), 39294).

 

Cour de l’impôt

Numéro de dossier

Résumé

Issue

2018‐908(IT)I

M. Simon a interjeté appel auprès de la Cour de l’impôt pour la cotisation et la nouvelle cotisation liées à sa déclaration de revenus des particuliers pour l’année d’imposition 2007. La nouvelle cotisation était liée à sa dette de parrainage en matière d’immigration. M. Simon a soutenu que les crédits d’impôt ne lui avaient pas été envoyés correctement.

 

L’avis d’appel de M. Simon a été rejeté et radié dans son intégralité, sans autorisation de modification, car il ne soulevait aucun motif raisonnable d’appel.

Cour suprême de la Colombie‐Britannique

Numéro de dossier

Résumé

Issue

097926

(déposé le 2009‐10‐29)

M. Simon a intenté une action contre Sa Majesté la Reine et la province de la Colombie‐Britannique relativement à ses demandes de parrainage en matière d’immigration.

 

L’action a fait l’objet d’un désistement.

4756

(déposé le 2014‐05‐23)

M. Simon et Mme Zhong ont intenté une action contre Sa Majesté la Reine et la province de la Colombie‐Britannique relativement au refus de sa demande de parrainage en matière d’immigration. Les défenderesses ont présenté une demande visant à faire radier l’avis de demande.

L’avis de demande a été radié dans son intégralité sans autorisation de modification (Simon v Canada (Attorney General), 2015 BCSC 924).

La demande subséquente de M. Simon à la Cour d’appel de la Colombie‐Britannique a été rejetée (Simon v British Columbia (Attorney General), 2016 BCCA 52).

 

5675

(déposé le 2017‐04‐26)

M. Simon, Mme Zhong et M. Ye ont intenté une action contre Sa Majesté la Reine et la province de la Colombie‐Britannique relativement au refus de sa demande de parrainage en matière d’immigration. Les défenderesses ont présenté une demande visant à faire radier l’avis de demande.

L’avis de demande a été radié dans son intégralité sans autorisation de modification (Simon v Canada (Attorney General), 2017 BCSC 1438). Dans cette décision, M. Simon a également été déclaré plaideur quérulent devant les tribunaux de la Colombie‐Britannique.

Les demandes subséquentes de M. Simon à la Cour d’appel de la Colombie‐Britannique (Simon v Canada (Attorney General), 2018 BCCA 54 (demande d’une ordonnance prolongeant le délai pour déposer et signifier son avis d’appel); Simon v Canada (Attorney General), 2018 BCCA 461 (demande de modification de l’ordonnance précédente) ont été rejetées.

 

Cour provinciale de la Colombie‐Britannique

Numéro de dossier

Résumé

Issue

090244

(déposé le 2009‐03‐11)

M. Simon a intenté une action en dommages‐intérêts contre un avocat du procureur général de la Colombie‐Britannique à la suite de communications concernant la perception et le règlement possible de sa dette de parrainage.

 

La demande a été rejetée.

Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

Numéro de dossier

Résumé

Issue

1910 00986

(déposé le 2019‐08‐27)

M. Simon a intenté une action contre Sa Majesté la Reine, action qui reposait sur de nombreuses causes d’action allant du droit de la responsabilité délictuelle au droit au recouvrement des créances et aux droits garantis par la Charte, découlant de l’échec de sa demande de parrainage en matière d’immigration.

À la réception de la demande de M. Simon, la Cour a examiné sa déclaration en tant que demande ou instance apparemment quérulente dans le cadre du processus en deux étapes prévu par la Note de pratique civile no 7 pour établir si une personne devrait être assujettie à des restrictions d’accès judiciaires continues et indéfinies.

Dans une première décision, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a conclu que la déclaration semblait frivole, vexatoire ou qu’elle constituait autrement un abus de procédure. Elle a suspendu l’action et a donné à M. Simon un délai pour déposer des observations écrites sur la question de savoir si la déclaration devait être radiée dans son intégralité ou en partie (Simon v Canada (Attorney General), 2019 ABQB 750).

Dans une deuxième décision, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a radié la déclaration de M. Simon et a accordé un délai aux parties pour déposer des observations écrites sur la question de savoir si M. Simon devrait être assujetti à des restrictions d’accès imposées par les tribunaux de l’Alberta. Le tribunal a établi des restrictions provisoires d’accès pour M. Simon (Simon v Canada (Attorney General), 2019 ABQB 824).

Dans une troisième décision, la Cour a conclu que M. Simon était un plaideur quérulent (Simon v Canada (Attorney General), 2019 ABQB 947).

 

Cour d’appel de l’Alberta

Numéro de dossier

Résumé

Issue

1901‐0370‐AC

M. Simon a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la seconde décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta auprès de la Cour d’appel de l’Alberta (Simon v Canada (Attorney General), 2019 ABQB 824).

 

La demande de M. Simon a été rejetée (Simon v Attorney General of Canada, 2019 ABCA 498).

M. Simon a demandé sans succès l’autorisation d’interjeter appel de la décision devant la Cour suprême du Canada (Zoltan Andrew Simon c Procureur général du Canada, représentant Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 39295).

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‐1999‐21

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

SA MAJESTÉ LA REINE (DU CHEF DU CANADA) REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c ZOLTAN ANDREW SIMON

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Tenue par vidéoconférence

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 JANVIER 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GASCON

 

DATE :

LE 28 JUILLET 2022

 

COMPARUTIONS :

M. Keelan Sinnott

Procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Zoltan Andrew Simon

 

POUR LE DÉFENDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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