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Date : 20220725


Dossier : IMM-5587-21

Référence : 2022 CF 1094

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 25 juillet 2022

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

LAMIN YAFFA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. Lamin Yaffa [le demandeur] affirme être un homme musulman originaire de la Gambie ayant entretenu une relation avec une jeune femme chrétienne avant que cette dernière ne meure en accouchant le 28 août 2018. Le demandeur affirme qu’après le décès de cette femme, il a commencé à recevoir des menaces de mort de la part du père de cette dernière. Selon le demandeur, il avait été dénoncé aux autorités et accusé de viol au sens de la loi puisque la femme était âgée de moins de 18 ans.

[2] Le demandeur affirme que le 29 août 2018, il a appris que les autorités étaient venues chez lui à sa recherche et qu’il s’est donc enfui au Sénégal. Il a retenu les services d’un agent, lequel a pris des dispositions pour qu’il puisse se rendre au Canada par avion le 17 septembre 2018. Le demandeur a présenté une demande d’asile, datée du 10 octobre 2018, fondée sur la crainte de son père, ainsi que du père de la femme, qui auraient tous deux désapprouvé la relation et l’auraient menacé de mort.

[3] Le défendeur est intervenu dans la demande d’asile du demandeur, en transmettant des éléments de preuve relatifs à des demandes antérieures de visa canadien et de passeports gambiens délivrés à son nom, datés entre 2014 et 2018, et a allégué que ces documents contenaient des renseignements d’identité contradictoires. Dans une décision datée du 28 juillet 2021 [la décision contestée], la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que le demandeur n’avait pas établi son identité et, à titre subsidiaire, qu’il n’était pas crédible, ce qui a entraîné le rejet de sa demande d’asile au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SPR a en outre conclu que la demande était manifestement infondée au titre de l’art 107.1 de la LIPR, ce qui signifie qu’il ne pouvait pas interjeter appel auprès de la Section d’appel des réfugiés [la SAR].

[4] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SPR en soutenant qu’il était déraisonnable pour cette dernière de conclure que sa demande d’asile était manifestement infondée et qu’il n’était pas crédible. Je juge raisonnable la décision contestée et je rejetterai donc la demande en l’espèce.

II. Les questions en litige et la norme de contrôle

[5] Le demandeur soulève deux questions :

[6] Les deux parties conviennent que la norme de la décision raisonnable s’applique en l’espèce, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[7] La décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. Le caractère raisonnable d’une décision dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont le décideur était saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes touchées par ses conséquences : Vavilov, aux para 88 - 90, 94, 133 - 135.

[8] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit établir qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes : Vavilov, au para 100. Les erreurs que comporte une décision ou les réserves qu’elle suscite ne justifient pas toutes une intervention. Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui-ci : Vavilov, au para 125. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure » : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

Première question : La conclusion de la SPR selon laquelle la demande était manifestement infondée était-elle raisonnable?

[9] Dans ses observations écrites, le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur dans son examen du droit et de la preuve lorsqu’elle a conclu que sa demande d’asile était manifestement infondée. La disposition applicable de la LIPR, l’art 107.1, est ainsi libellée :

107.1 La Section de la protection des réfugiés fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse.

107.1 If the Refugee Protection Division rejects a claim for refugee protection, it must state in its reasons for the decision that the claim is manifestly unfounded if it is of the opinion that the claim is clearly fraudulent.

[10] Lors de l’audience, le demandeur n’a pas donné suite à bon nombre de ses arguments concernant les erreurs de droit commises par la SPR, et je juge que ceux-ci ne sont pas convaincants. Le demandeur s’est plutôt concentré sur l’argument selon lequel la SPR a conclu de façon déraisonnable que ses allégations n’étaient pas crédibles en raison de renseignements incomplets.

[11] Plus précisément, le demandeur soutient que la SPR l’a discrédité en omettant d’examiner une copie d’un visa et d’un permis d’études à son nom [le visa de 2018] ou un passeport à son nom qui avait été utilisé pour entrer au Canada le 23 août 2018 [le passeport de 2018], et qu’elle a amalgamé les questions d’identité et de crédibilité.

[12] Je relève que, dans sa décision, la SPR a reconnu que le passeport de 2018 était celui sur lequel elle avait « le moins d’information », mais elle a fait remarquer que « [s]elon un agent principal, une personne portant le nom du demandeur d’asile et [ayant sa] date de naissance […] a utilisé ce passeport pour entrer au Canada à l’aéroport Pearson le 23 août 2018, à 13 h 46 », et que ce même passeport « a été utilisé pour obtenir un visa pour le Canada et un permis d’études à l’aéroport et il affiche comme date d’expiration le 30 avril 2023 ».

[13] La SPR a ensuite évalué si le demandeur d’asile est l’auteur de la demande de visa de 2018 et a conclu ce qui suit :

[36] Je n’ai pas de copie de cette demande de visa, mais elle contenait aussi le nom du demandeur d’asile, le jour et le mois de sa naissance, ainsi qu’une adresse de courriel du demandeur d’asile. À l’instar des trois autres demandes de visa, qui, comme je l’ai conclu, avaient été présentées par le demandeur d’asile, cette demande visait l’obtention d’un permis d’études. […]

[37] De plus, le moment choisi pour venir au Canada donne fortement à penser que le demandeur d’asile est entré au pays au moyen de la demande de visa de 2018, et non avec l’aide d’un passeur et muni d’un passeport inconnu, comme il l’a affirmé. Les éléments de preuve montrent clairement que, sur une période de quatre ans, une personne utilisant le nom du demandeur d’asile a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un permis d’études au Canada en ayant recours à des invitations de la part de collèges de Toronto. Ces demandes ont chaque fois été rejetées. Lorsque la quatrième demande a été finalement accueillie, et qu’une personne est venue au Canada au nom du demandeur d’asile, quelques mois plus tard, le demandeur d’asile a présenté une demande d’asile dans un bureau intérieur, déclarant être arrivé grâce à un passeur qui ne lui a jamais montré le passeport qui a été utilisé, ce qui rendait impossible pour IRCC de vérifier la prétendue date d’entrée du demandeur d’asile dans le Système intégré d’exécution des douanes.

[14] Lors de l’audience, le demandeur a ajouté que la SPR ne disposait d’aucune preuve concernant les empreintes digitales de la personne qui était entrée au Canada à l’aide du passeport de 2018 ni d’aucune déclaration sous serment de l’agent principal qui avait formulé l’allégation concernant la demande de visa et le passeport de 2018.

[15] Pour les motifs énoncés ci-dessous, je conclus qu’il était loisible à la SPR de tirer les conclusions mentionnées ci-dessus en se fondant sur les éléments de preuve disponibles, même si elle ne disposait pas d’une copie de la demande de visa et du passeport en question.

[16] La SPR a évalué les éléments de preuve fournis par le défendeur concernant les demandes de visa antérieures et les autres passeports au nom du demandeur. La preuve du défendeur et la réponse du demandeur à celle-ci lors de l’audience de la SPR sont résumées ci‑ dessous :

  • -La demande de visa de 2014 : Le défendeur a retrouvé une demande de visa infructueuse au nom du demandeur qui avait été présentée en 2014. Le demandeur affirme qu’il n’était pas l’auteur de cette demande.

  • -Le passeport de 2014 : Dans la demande de visa de 2014, il y avait une copie d’un passeport gambien au nom du demandeur, délivré en 2014. La date et le mois de naissance étaient les mêmes que ceux du demandeur, mais l’année de naissance était 1996 et non 1993. Une copie du passeport de 2014 figure au dossier. Le demandeur a déclaré que ce n’était pas son passeport et qu’il ne savait pas comment il avait été obtenu. Cependant, le numéro de passeport et la date de délivrance du passeport de 2014 figurent sur le formulaire de demande générique joint à la demande d’asile du demandeur. Le demandeur a déclaré que son ancien conseil l’avait aidé à présenter sa demande d’asile et n’a fourni aucune explication sur la façon dont ce dernier était arrivé à avoir ce numéro de passeport particulier.

  • -Le passeport de 2015 : Afin d’établir son identité dans le cadre de sa demande d’asile, le demandeur a fourni un passeport gambien à son nom délivré en 2015. Il a fait valoir qu’il s’agissait de son passeport authentique et du seul passeport qu’il ait détenu à ce jour. Ce passeport a été saisi lorsque le demandeur a présenté sa demande d’asile et une copie figure au dossier.

  • -Les demandes de visa de 2015 et de 2017 : Deux autres demandes de visa ont été présentées au nom du demandeur en 2015 et en 2017 à l’aide du passeport de 2015 (c’est-à-dire le même passeport que celui utilisé pour la demande d’asile). Le demandeur maintient qu’il n’était pas l’auteur de ces demandes de visa.

  • -Le passeport de 2018 : Il n’y a pas de copie de ce passeport au dossier. En se fondant sur les notes consignées au Système mondial de gestion des cas [le SMGC] fournies par le défendeur, la SPR a présumé que le passeport est au nom du demandeur et qu’il a été utilisé pour entrer au Canada le 23 août 2018. Le demandeur affirme qu’il n’est pas entré au Canada à ce moment-là et qu’il n’a aucune connaissance de ce passeport ni de l’individu qui l’a utilisé pour entrer au Canada.

  • -La demande de visa de 2018 : Le passeport de 2018 a été utilisé pour obtenir un visa et un permis d’études au même nom que le demandeur. La demande de visa indiquait que le demandeur vivait au Sénégal, et la même adresse de courriel que celle utilisée par le demandeur pour sa demande d’asile y figurait. Le demandeur nie avoir obtenu le visa.

[17] La SPR a conclu que le passeport de 2015 était frauduleux et qu’il ne pouvait être invoqué pour établir l’identité du demandeur. La SPR a rejeté la prétention du demandeur selon laquelle il n’avait pas connaissance de la demande de visa de 2014 ou du passeport de 2014 et n’y était pas associé, car il a inscrit les renseignements quant à ce dernier dans les formulaires de sa demande d’asile tout en invoquant son passeport de 2015 comme étant son authentique et unique passeport. La SPR a relevé que, lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, le demandeur a déclaré que son conseiller juridique avait préparé tous ses documents, qu’il était « traumatisé » et qu’il ne savait pas ce qui se passait. La SPR a constaté que, bien que le conseil ait pu faire une erreur typographique, le formulaire comporte le numéro de passeport, la date de délivrance et la date d’expiration d’un passeport entièrement différent, un passeport dont le demandeur prétend ne pas avoir connaissance. La SPR a également confirmé que, selon le témoignage du demandeur à l’audience, la demande de visa de 2014 a été effectuée en utilisant une adresse de courriel appartenant au demandeur. Bien que la SPR ait jugé que, sans preuve d’expert, elle n’était pas en mesure de tirer des conclusions sur les différences entre les signatures apposées sur les formulaires de demande de visa de 2014 et la signature du demandeur figurant sur ses formulaires de demande d’asile, la SPR a néanmoins conclu que le demandeur détenait le passeport de 2014 et qu’il était l’auteur de la demande de visa de 2014, tirant ainsi une inférence défavorable quant à son identité et sa crédibilité.

[18] De plus, la SPR a constaté que, selon la preuve documentaire concernant la situation dans le pays, la Gambie exige une nouvelle photo pour chaque nouveau passeport. Comme le passeport de 2014 et le passeport de 2015 contiennent tous deux la même photo, la SPR a conclu que les deux passeports étaient probablement frauduleux. La SPR a conclu que, si le demandeur est bien la personne qu’il prétend être, il aurait dû être en mesure d’obtenir un passeport gambien authentique plutôt que deux passeports comportant la même photo et un troisième passeport comportant une date de naissance différente.

[19] La SPR a également rejeté le certificat de naissance du demandeur, puisqu’elle le considérait comme frauduleux; il avait été enregistré par un individu inconnu, inscrit par erreur comme étant sa sœur. La SPR a de nouveau tiré une inférence défavorable quant à l’identité et à la crédibilité du demandeur.

[20] De plus, la SPR a rejeté l’explication du demandeur selon laquelle un membre de sa famille aurait pu présenter les demandes de visa de 2015 et de 2017 en son nom. Cela est pertinent, selon la SPR, car bien que la crédibilité d’un demandeur d’asile ne soit pas affectée par de fausses déclarations faites pour échapper à la persécution, les trois demandes de visa ont été présentées avant que les événements de persécution allégués dans la demande d’asile du demandeur ne se produisent.

[21] La SPR a également relevé divers renseignements contradictoires concernant les membres de la famille du demandeur dans les trois demandes de visa, et elle a conclu que cela soulevait un doute considérable quant à l’identité du demandeur.

[22] C’est en se fondant sur tous les éléments de preuve mentionnés ci-dessus que la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur était entré au Canada le 23 août 2018 en utilisant le visa de 2018 et que, par conséquent, il n’aurait pas pu faire l’objet de menaces en Gambie à la fin du mois d’août 2018 comme il l’a allégué. Plus précisément, la SPR s’est appuyée sur le fait que l’adresse de courriel ainsi que le jour et le mois de naissance du demandeur figuraient dans la demande de visa de 2018, et sur le fait que la personne utilisant le visa de 2018 était arrivée au Canada quelques mois seulement avant que le demandeur n’ait présenté sa demande d’asile depuis l’intérieur du pays.

[23] La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas établi son identité au vu d’un grave manque de crédibilité, de la production de documents frauduleux et d’un historique de présentation de documents frauduleux et contradictoires, même avant que le risque allégué en Gambie ne prenne forme. Subsidiairement, la SPR a rejeté la demande d’asile pour des motifs liés à la crédibilité, compte tenu des éléments de preuve indiquant que le demandeur se trouvait au Canada au moment où les menaces alléguées auraient été proférées.

[24] Il convient de relever que le demandeur, qui était représenté par un autre conseil à l’audience devant la SPR, n’a pas contesté la validité et la crédibilité de la preuve documentaire présentée par le ministre, notamment le visa de 2018 et le passeport de 2018. Le demandeur a maintenu sa position selon laquelle ces demandes n’avaient non pas été présentées par lui, mais par quelqu’un d’autre, et qu’il n’en avait pas connaissance. Bien qu’ils aient eu plusieurs occasions de le faire, tant le demandeur que son ancien conseil ont fourni peu d’explications quant à savoir pourquoi ses photographies et son adresse de courriel avaient été utilisées pour certaines de ces demandes et pourquoi des renseignements du passeport de 2014 figuraient sur les documents que le demandeur avait soumis en vue de demander l’asile au Canada.

[25] Ainsi, contrairement à l’argument du demandeur, la SPR ne s’est pas uniquement fondée sur la demande de visa présentée en 2018 et sur le passeport de 2018 pour tirer sa conclusion quant à la crédibilité. La SPR a plutôt tenu compte de l’ensemble de la preuve dont elle disposait, ainsi que de la réponse ou de l’absence de réponse du demandeur aux éléments de preuve contradictoires présentés par le ministre, avant d’en arriver à sa conclusion.

[26] Au paragraphe 30 de la décision Warsame c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 596, la Cour définit une demande frauduleuse ainsi :

[…] Il faut pour cela que les déclarations malhonnêtes, les supercheries, les mensonges touchent à un aspect important de cette demande, de sorte à influer substantiellement sur la décision dont elle fera l’objet. […]

[27] En appliquant cette définition, je conclus qu’au vu de la preuve, considérée dans son ensemble, il était loisible à la SPR de conclure que la demande d’asile était manifestement infondée au motif que le demandeur a produit des documents frauduleux en ce qui concerne toute la question de l’identité et qu’il a présenté une demande d’asile fondée sur des allégations qui ne pouvaient être vraies au vu de l’ensemble de la preuve.

Deuxième question : Les conclusions de la SPR quant à la crédibilité étaient-elles raisonnables?

[28] Le demandeur reproche à la SPR d’avoir tiré des conclusions d’invraisemblance déraisonnables en ce qui concerne l’entrée du demandeur au Canada après plusieurs tentatives d’obtention d’un visa en son nom, son rôle probable dans les demandes précédentes, les similitudes entre les demandes de visa et l’invraisemblance qu’une autre personne ait utilisé le nom du demandeur pour entrer au Canada moins d’un mois avant lui.

[29] Je conviens avec le demandeur que les conclusions d’invraisemblance ne devraient être rendues que « dans les cas les plus évidents », conformément à la décision Zaiter c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 908 aux para 8 - 11. Je rejette toutefois l’affirmation du demandeur selon laquelle les conclusions en l’espèce ont été rendues sans tenir compte de ce qu’il considère comme son [traduction] « témoignage crédible et ses explications détaillées ».

[30] Contrairement à ce qu’il affirme, le demandeur a fourni peu d’explications quant à l’existence des multiples demandes de visa, aux similitudes entre ces demandes et les passeports, et à leur lien apparent avec lui, hormis la possibilité que quelqu’un de sa famille ait utilisé son nom pour présenter les demandes.

[31] La preuve dont la SPR a été saisie laissait supposer qu’une personne portant le nom du demandeur et ayant le mois et le jour de naissance, la photographie et l’adresse de courriel de ce dernier, avait présenté des demandes de visa entre 2014 et 2018. Plus précisément, une personne portant le nom du demandeur a réussi à obtenir le visa de 2018; cette personne, munie d’un passeport, également au nom du demandeur, est entrée au Canada le 23 août 2018, au cours du mois précédant l’entrée alléguée du demandeur au pays. La SPR a conclu qu’il était invraisemblable que ce soit une autre personne que le demandeur qui ait pu faire ces choses. Cela a ensuite mené la SPR à conclure que ce que le demandeur prétend dans ses allégations concernant les menaces qu’il avait reçues le 29 août 2018 était impossible, puisque le demandeur était déjà au Canada.

[32] Malgré les observations valables de l’avocat, le demandeur n’a pas démontré en quoi la conclusion de la SPR n’était pas raisonnable.

[33] Je conviens avec le défendeur que le demandeur demande à la Cour de soupeser de nouveau la preuve, dans l’espoir d’une issue plus favorable pour lui. Compte tenu de la preuve et des explications insatisfaisantes du demandeur devant la SPR, je ne vois aucune raison de modifier les conclusions d’invraisemblance raisonnables tirées par la SPR.

[34] Le demandeur fait valoir que la décision contestée a des conséquences graves sur lui, car la conclusion de la SPR selon laquelle la demande était manifestement infondée le prive de son droit d’interjeter appel devant la SAR et de bénéficier d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi pendant le processus d’appel.

[35] Je reconnais les graves conséquences auxquelles le demandeur est exposé en raison de la décision contestée. Toutefois, quelle que soit la gravité de ces conséquences, il incombe au demandeur de démontrer que la SPR a commis des erreurs susceptibles de contrôle, ce qu’il n’est tout simplement pas parvenu à faire en l’espèce.

[36] Les autres arguments du demandeur se résument à des contestations mineures de la décision contestée qui ne suffisent pas à l’annuler. Étant donné que les questions ci-dessus sont déterminantes, il n’est pas nécessaire que j’aborde les autres arguments du demandeur.

IV. Conclusion

[37] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[38] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5587-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5587-21

 

INTITULÉ :

LAMIN YAFFA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 JUIN 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

La JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

le 25 juillet 2022

 

COMPARUTIONS :

Teklemichael AB Sahlemariam

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lorne McClenaghan

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sodaba Rameh

Rameh Law

Mississauga (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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