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Date : 20220803

Dossier : T-578-22

Référence : 2022 CF 1153

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

ALBERTEEN SPENCE

demanderesse

et

LA NATION CRIE DE TATASKWEYAK, LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA NATION CRIE DE TATASKWEYAK et LE JOHN WAVEY HEALTH CENTRE, DOREEN SPENCE, ROBERT SPENCE, NATHAN NECKOWAY, LEROY SPENCE, ROBERT GARSON, THERESA GARSON, JOAN OUSKAN

défendeurs

MOTIFS DE LA TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

I. Contexte

[1] La présente taxation des dépens fait suite au dépôt par la demanderesse, le 12 avril 2022, d’un avis de désistement mettant complètement fin à la procédure de contrôle judiciaire qu’elle avait engagée contre les défendeurs.

[2] Les articles 402 et 412 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), prévoient ce qui suit concernant les désistements et les dépens :

402. Dépens lors d’un désistement ou abandon – Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

[...]

412. Dépens en cas de désistement – Les dépens afférents à une instance qui fait l’objet d’un désistement peuvent être taxés lors du dépôt de l’avis de désistement.

[3] D’après mon examen des articles 402 et 412, en l’absence d’une décision de la Cour donnant des précisions applicables à la procédure de contrôle judiciaire abandonnée par la demanderesse, les dépens seront taxés conformément à l’article 407 des Règles, qui est libellé ainsi :

407. Tarif B – Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

[4] Le 20 avril 2022, la Nation crie de Tataskweyak, qui est défenderesse en l’espèce, a déposé un mémoire de frais et une lettre de présentation datée du même jour, qui sont à l’origine de sa demande de taxation des dépens.

[5] Ci-après dans les présents motifs, « la défenderesse » désigne la Nation crie de Tataskweyak.

[6] Le 25 avril 2022, les parties ont reçu une directive sur le déroulement de la taxation des dépens et le dépôt de documents supplémentaires relatifs à celle-ci. D’après le dossier de la Cour, après la délivrance de cette directive, les parties en ont accusé réception et n’ont déposé aucun document supplémentaire. Le mémoire de frais que la défenderesse a déposé le 20 avril 2022 est donc le seul document relatif à la présente taxation des dépens déposé par les parties.

II. La question préliminaire

A. L’absence de documents de réponse de la part de la demanderesse concernant la taxation des dépens

[7] Comme je l’ai mentionné plus haut dans les présents motifs, la demanderesse n’a déposé aucun document en réponse à la demande de taxation des dépens présentée par la défenderesse. En l’absence de documents de réponse de la part de la demanderesse, le mémoire de frais de la défenderesse ne se heurte essentiellement à aucune opposition. Au paragraphe 2 de la décision Dahl c Canada, 2007 CF 192, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant l’absence d’observations utiles à propos de la taxation des dépens :

2. Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est-à-dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque élément réclamé dans le mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives, en fonction de ces paramètres. Certains éléments requièrent mon intervention, compte tenu des paramètres évoqués ci-dessus et vu qu’il semble y avoir une opposition générale à ce mémoire de dépens.

[8] En plus de la décision Dahl, au paragraphe 26 de la décision Carlile c Canada, [1997] ACF no 885, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant le fait de disposer de peu de documents relatifs à la taxation des dépens :

26. [...] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l’officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. Dans les motifs que j’ai formulés le 2 novembre 1994 dans Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro, no de greffe T-422-90, j’ai cité, à la page 4, une série de motifs de taxation indiquant le raisonnement à suivre en matière de taxation des frais. La décision que j’ai rendue dans l’affaire Dableh a été portée en appel, mais le juge en chef adjoint a rejeté cet appel dans un jugement motivé en date du 7 avril 1995. J’ai examiné les débours réclamés dans les présents mémoires de frais d’une façon compatible avec ces différentes décisions. De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson On Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4-38, que [TRADUCTION] "la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités". Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation. [...]

[9] Bien que la demanderesse n’ait pas déposé de documents de réponse relativement à la taxation des dépens de la défenderesse, j’ai l’obligation, à titre d’officier taxateur, de m’assurer que les sommes réclamées au titre des dépens ne sont pas « déraisonnables ou non nécessaires ». En suivant les indications formulées dans les décisions Dahl et Carlile, j’examinerai le dossier de la Cour, les Règles et la jurisprudence pertinente, en plus des documents de la défenderesse relatifs à la taxation des dépens, afin de m’assurer que les dépens accordés sont nécessaires et raisonnables.

III. Les services à taxer

[10] La défenderesse a réclamé 17 unités pour des services à taxer, ce qui représente une somme totale de 3 046 $, taxes incluses.

A. L’article 25 – Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs; l’article 26 – Taxation des frais

[11] Après avoir examiné les documents de la défenderesse relatifs à la taxation des dépens conjointement avec le dossier de la Cour, les Règles et la jurisprudence pertinente, j’ai conclu que les réclamations de la défenderesse pour les services à taxer au titre des articles 25 et 26 pouvaient être accueillies intégralement. À mon avis, le litige dans le présent dossier de la Cour exigeait bien la prestation des services en question et les sommes réclamées sont raisonnables. Par conséquent, j’ai accordé une unité au titre de l’article 25 et trois unités au titre de l’article 26. Les réclamations de la défenderesse au titre des articles 5, 13a) et 15 soulèvent des questions et, pour cette raison, elles sont examinées plus en détail ci-après.

B. L’article 5 – Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant; l’article 13 – Honoraires d’avocat : a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le présent tarif; b) préparation de l’instruction ou de l’audience, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour; l’article 15 – Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour

[12] La défenderesse a réclamé cinq unités au titre de l’article 5, trois unités au titre de l’article 13a), et cinq unités au titre de l’article 15. La première réclamation, au titre de l’article 5, est présentée pour la [traduction] « [p]réparation et [le] dépôt de l’avis de requête en radiation de la défenderesse et requérante à l’encontre de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse et les affidavits à l’appui, déposés le 8 avril 2022 ». La deuxième réclamation, au titre de l’article 13a), est présentée pour la [traduction] « [p]réparation en vue de l’audience et la correspondance avec l’avocat de la demanderesse à propos de la requête en radiation de la défenderesse ». Enfin, la troisième réclamation, au titre de l’article 15, est présentée pour la [traduction] « [p]réparation et [le] dépôt des observations écrites de la défenderesse et requérante ».

[13] Les réclamations de la défenderesse au titre des articles 5, 13a) et 15, qui sont détaillées dans son mémoire de frais, sont toutes liées à sa requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse le 8 avril 2022. J’ai examiné ces réclamations, et l’article 402 des Règles prévoit ce qui suit concernant les désistements ou l’abandon d’une requête et les dépens :

402. Dépens lors d’un désistement ou abandon – Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

[Non souligné dans l’original.]

[14] De plus, l’article 411 des Règles prévoit ce qui suit concernant les dépens en cas de désistement :

411. Dépens en cas de désistement – requête – Les dépens afférents à une requête qui fait l’objet d’un désistement ou dont le désistement est présumé peuvent être taxés lors du dépôt :

a) de l’avis de requête accompagné d’un affidavit précisant que l’avis n’a pas été déposé dans le délai prévu ou que le requérant n’a pas comparu à l’audition de la requête;

b) de l’avis de désistement, dans le cas où cet avis a été signifié.

[Non souligné dans l’original.]

[15] En outre, l’article 370 des Règles prévoit ce qui suit concernant les désistements :

370(1) Désistement – La partie qui a présenté une requête peut s’en désister en signifiant et en déposant un avis de désistement, établi selon la formule 370.

(2) Désistement présumé – La partie qui ne se présente pas à l’audition de la requête et qui n’a ni signifié ni déposé un avis de désistement est réputée s’être désistée de sa requête.

[16] Les articles 370, 402 et 411 traitent de l’abandon d’une requête par le requérant. Ce dernier doit avoir abandonné sa requête pour que la partie intimée ait droit aux dépens. Or, en l’espèce, le « requérant » (la défenderesse) n’a pas abandonné sa requête. La demanderesse a abandonné la procédure de contrôle judiciaire avant même que la requête de la défenderesse ait été instruite, et la Cour n’a donc rendu aucune décision adjugeant les dépens pour la requête en question. Au paragraphe 39 de la décision Tursunbayev c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 457, la Cour a déclaré ce qui suit concernant les décisions qui ne font pas mention des dépens :

39. Comme le soulignent les défendeurs, à l’exception de l’ordonnance de la Cour du 24 novembre 2016 et de l’ordonnance relative aux dépens supplémentaires du 6 mars 2017, que les défendeurs ont exécutées, mes ordonnances dans cette instance ont établi expressément qu’aucuns dépens n’étaient accordés, ou n’ont simplement pas fait mention des dépens. Cela s’explique par le fait que, dans les cas dont je suis maintenant saisi, le demandeur n’a pas demandé de dépens (par écrit ou de vive voix), de sorte que les dépens ne sont pas une question que l’on m’a demandé d’aborder. D’après ce que je comprends de la jurisprudence de la Cour, je ne peux revenir sur mes ordonnances antérieures qui ne mentionnaient pas les dépens. Dans l’arrêt Sauve c Canada, 2015 CF 181, le juge Barnes a dit ce qui suit à ce sujet :

[5] Je suis aussi préoccupé par les dépens réclamés par les défendeurs en lien avec diverses requêtes qui ont été déposées par l’une ou l’autre partie depuis 2007.

[6] Presque toutes les requêtes présentées au début de la procédure ont été réglées par des ordonnances dans lesquelles il n’y a pas eu d’adjudication des dépens. La Cour n’a pas le pouvoir de revoir ces questions et d’adjuger des dépens alors qu’il n’y a pas eu d’adjudication à l’époque : voir Exeter c Canada, 2013 CAF 134, au paragraphe 14.

[17] De plus, au paragraphe 4 de l’arrêt Canada c Uzoni, 2006 CAF 344, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant les requêtes et les dépens :

[traduction]

4. L’intimée a demandé quatre unités pour son article 4 (Préparation et dépôt d’une requête non contestée, y compris tous les documents, relative au dépôt tardif d’un avis de comparution). J’ai examiné l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale du 22 mars 2005, dans laquelle la Cour a accueilli la requête en prorogation du délai du défendeur pour qu’il puisse déposer son avis de comparution. Cela dit, cette ordonnance de la Cour d’appel fédérale ne faisait pas référence à la question des dépens associés à la requête du défendeur. Il est bien établi que les dépens relèvent de la discrétion de chaque Cour et que, lorsqu’une ordonnance est muette au sujet des dépens, cela emporte qu’il n’y a pas d’exercice visible du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1). Il peut être utile de faire référence à l’extrait suivant qui est contenu dans le dans le livre de Mark M. Orkin, c.r., The Law of Costs (2e éd.), 2004, au paragraphe 105.7 :

[...] De même, si un jugement est accordé à une partie sans qu’une ordonnance soit prononcée en ce qui concerne les dépens, aucune partie ne peut faire taxer les dépens; ainsi, lorsqu’une affaire est réglée sur présentation d’une requête ou au procès sans mention des dépens, c’est tout comme si le juge avait dit qu’il « estimait qu’il ne convenait pas d’adjuger les dépens » [...]

De façon similaire, je m’appuie sur la décision Kibale c Canada (Secrétaire d’État), [1991] ACF no 15, [1991] 2 CF D‐9 qui reflète le même sentiment :

Si une ordonnance ne mentionne pas les dépens, aucuns dépens ne sont adjugés.

[18] Après avoir examiné la décision Tursunbayev, l’arrêt Uzoni, le mémoire de frais de la défenderesse et les articles 370, 402 et 411 des Règles, je conclus qu’à titre d’officier taxateur, je n’ai pas compétence pour accueillir les réclamations présentées au titre des articles 5, 13a) et 15. La défenderesse n’a pas abandonné sa requête, et la Cour n’a rendu aucune décision adjugeant les dépens pour cette requête. Je souligne également que les articles 13 et 15 ne s’appliquent pas aux réclamations relatives à une requête, mais aux procès et aux audiences dans le cadre de contrôles judiciaires. La seule réclamation correctement présentée par la défenderesse est faite au titre de l’article 5, mais j’ai conclu que je ne pouvais l’accueillir, comme celles présentées au titre des articles 13a) et 15, suivant les Règles et la jurisprudence citée plus haut.

[19] À l’appui de ma conclusion selon laquelle je ne peux accueillir la réclamation présentée au titre de l’article 5, je souligne que, si la décision Tursunbayev et l’arrêt Uzoni donnent des indications concernant les décisions de la Cour qui ne font pas mention des dépens, ils n’en donnent cependant pas concernant les requêtes sur lesquelles la Cour n’a pas statué et qui n’ont pas été abandonnées par le requérant lorsque la procédure judiciaire sous-jacente l’a été. Après avoir examiné la réclamation des dépens présentée par la défenderesse qui déroge aux paramètres de l’article 5, le dossier de la Cour et les articles 402 et 412 des Règles, je conclus qu’une partie pourrait être indemnisée pour la préparation et le dépôt d’une requête sur laquelle la Cour n’a pas statué et qui n’a pas été abandonnée par le requérant dans certaines circonstances, selon les faits dans le dossier.

[20] En l’espèce, d’après le dossier de la Cour, la défenderesse a déposé son dossier de requête le 8 avril 2022, et la demanderesse n’a pas déposé de dossier de requête en réponse et a abandonné la procédure de contrôle judiciaire sous-jacente le 12 avril 2022, soit quatre jours après le dépôt du dossier de requête par la défenderesse. Le dossier de la Cour témoigne du travail considérable que la défenderesse a accompli pour préparer la requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse; elle a notamment produit un affidavit à l’appui et 13 pages d’observations.

[21] D’après mon examen du dossier de la Cour, il convient d’accorder une certaine indemnité pour le travail accompli par la défenderesse relativement à la requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse. Au paragraphe 12 de l’arrêt Mitchell c Canada, 2003 CAF 386, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant l’adoption d’un point de vue positif dans l’application des dispositions relatives aux dépens :

12. Je conviens avec les appelants que, d’une manière générale, le libellé de l’article 27 ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire conféré à l’officier taxateur. En revanche, comme c’est le cas pour d’autres articles des mémoires des dépens, ce pouvoir est entravé par l’existence de motifs relevant de la nécessité raisonnable et des limites afférentes à l’adjudication des dépens. Conformément à l’article 3 des Règles et à l’opinion que j’ai exprimée dans la décision Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd., [1995] 2 C.F. 20, [1994] A.C.F. no 2012 (O.T.), au paragraphe 10, selon laquelle « la meilleure manière de déterminer le montant des dépens consiste à adopter dans l’application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif », l’exercice du pouvoir discrétionnaire devrait faire partie d’un processus raisonné qui permet de régler la question de la taxation de façon équitable pour les deux parties. [...]

[22] De plus, l’article 3 des Règles prévoit ce qui suit :

3. Principe général – Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[23] En suivant les indications données dans l’arrêt Mitchell et la décision Carlile (précités) ainsi que l’article 3 des Règles, je suis parvenu à la conclusion que la taxation de la réclamation de la défenderesse pour la requête en radiation au titre de l’article 27 est une solution de rechange acceptable à la taxation de la réclamation au titre de l’article 5, et qu’elle permet d’adopter un point de vue positif, et non étroit, dans l’application des dispositions relatives aux dépens, car il « serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation ». En vertu de l’article 409 des Règles, qui permet à un officier taxateur de tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens, j’ai tenu compte de ces facteurs, dont les suivants : a) le résultat de l’instance; g) la charge de travail; i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance; o) toute autre question que la Cour juge pertinente. Après avoir examiné le mémoire de frais de la défenderesse conjointement avec le dossier de la Cour, les Règles et la jurisprudence citée plus haut, j’ai conclu qu’il est raisonnable d’accorder deux unités au titre de l’article 27 pour le travail accompli par la défenderesse relativement à la requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse.

C. La somme totale accordée pour les services à taxer de la défenderesse

[24] Au total, six unités ont été accordées pour les services à taxer de la défenderesse, ce qui représente une somme totale de 1 075,20 $, taxes incluses.

IV. Les débours

[25] La défenderesse n’a fait aucune réclamation au titre des débours.

V. Conclusion

[26] Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de frais de la défenderesse, soit la Nation crie de Tataskweyak, est taxé, et la somme accordée s’élève à 1 075,20 $, que la demanderesse doit verser à la Nation crie de Tataskweyak. Un certificat de taxation sera également délivré.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 3 août 2022

Traduction certifiée conforme

N. Belhumeur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-578-22

 

INTITULÉ :

ALBERTEEN SPENCE c LA NATION CRIE DE TATASKWEYAK, LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA NATION CRIE DE TATASKWEYAK et LE JOHN WAVEY HEALTH CENTRE, DOREEN SPENCE, ROBERT SPENCE, NATHAN NECKOWAY, LEROY SPENCE, ROBERT GARSON, THERESA GARSON, JOAN OUSKAN

 

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION :

GARNET MORGAN, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 AOÛT 2022

OBSERVATIONS ÉCRITES :

s. o.

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Peter W. Jones

Soudeh Alikhani

 

POUR LA DÉFENDERESSE

(LA NATION CRIE DE TATASKWEYAK)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wuttunee Law Office

Corman Park No. 344 (Saskatchewan)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Woodward & Company

Lawyers LLP

Victoria (Colombie‐Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE

(LA NATION CRIE DE TATASKWEYAK)

 

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