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Date : 20220817


Dossier : IMM-4781-21

Référence : 2022 CF 1207

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 août 2022

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE :

WAJID ALI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Wajid Ali, est un citoyen du Pakistan. Sa famille y vit toujours, dans la ville de Shergarh. Il allègue qu’il sera tué s’il retourne au Pakistan, car le 4 janvier 2016, il a refusé d’aider un membre du clergé local à obtenir du financement pour reconstruire une madrasa endommagée par un séisme à Shergarh et il a tenu des propos insultants par le fait même.

[2] Le lendemain, le 5 janvier 2016, le demandeur est parti pour le Canada comme il avait prévu le faire parce qu’il avait obtenu un visa d’étudiant. Il avait demandé des permis d’études dans plusieurs pays depuis 2014, notamment deux fois au Canada : une fois en juillet 2015 (demande qui a été rejetée) et une autre le 4 décembre 2015. En mars 2018, plus de deux ans après son arrivée au Canada en tant qu’étudiant, il a présenté une demande d’asile.

[3] Le demandeur a affirmé qu’il a quitté le Pakistan le 5 janvier 2016 parce qu’il craignait pour sa vie. Le 9 janvier 2016, plusieurs jours après l’incident du 4 janvier, il prétend que (i) le Tehrik-i-Taliban Pakistan [le TTP] a menacé de le tuer; et que (ii) des hommes masqués du TTP sont venus chez lui pour menacer ses parents. Plus tard au cours du même mois, le demandeur affirme que la police locale s’est présentée chez lui pour l’arrêter parce qu’une plainte pour blasphème avait été déposée contre lui. Il soutient que sa vie sera toujours menacée s’il retourne au Pakistan.

[4] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés a jugé que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Elle a conclu qu’une partie des allégations du demandeur n’étaient pas crédibles et que, de toute façon, il avait une possibilité de refuge intérieur [PRI] dans les villes d’Islamabad ou de Karachi.

[5] La question déterminante devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR] était la crédibilité. La SAR a conclu que le demandeur n’était pas à risque et que [traduction] « ses allégations ont été fabriquées afin d’appuyer une demande d’asile après que sa demande de renouvellement de son permis d’études a été rejetée ». Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SAR datée du 21 juillet 2021.

[6] Le demandeur fait valoir que la SAR a commis plusieurs erreurs susceptibles de contrôle, notamment les suivantes : (i) elle a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale; (ii) elle a omis de tenir une audience conformément au paragraphe 110(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]; (iii) son évaluation de la crédibilité du demandeur était déraisonnable.

[7] Après avoir examiné le dossier soumis à la Cour, y compris les observations écrites et orales des parties ainsi que le droit applicable, le demandeur ne m’a pas convaincue que la décision de la SAR est déraisonnable. Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. La norme de contrôle applicable

[8] Le demandeur allègue que la SAR a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en tirant des conclusions additionnelles en matière de crédibilité sans lui donner l’occasion de répondre. Dans le contexte administratif, les manquements à l’équité procédurale sont considérés comme étant susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte ou comme étant assujettis à un « exercice de révision […] [traduction] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée » : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54 [Canadien Pacifique]. La cour de révision se demande essentiellement si un processus juste et équitable a été suivi (Canadien Pacifique, au para 54; Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35).

[9] Quant au reste des questions, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Une décision raisonnable est une décision qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Il incombe au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la décision de la SAR (Vavilov, au para 100). Pour pouvoir intervenir, la cour de révision doit être convaincue par la partie contestant la décision que celle-ci « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence », et que ces lacunes ou insuffisances reprochées « ne [sont] pas [...] simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision » (Vavilov, au para 100).

III. Analyse

A. La SAR n’a pas porté atteinte aux droits du demandeur en matière d’équité procédurale

[10] La SPR a conclu que la demande d’asile devait être rejetée principalement parce que le demandeur disposait d’une PRI. Elle a également tiré une conclusion quant à la crédibilité de la plainte pour blasphème. Après avoir examiné le dossier et écouté l’enregistrement de l’audience, la SAR a jugé que la SPR n’avait pas abordé certains problèmes concernant la crédibilité du demandeur dans ses motifs. Par conséquent, elle a envoyé un avis au demandeur au moyen d’une lettre datée du 2 juin 2021, dans laquelle elle a : (i) informé le demandeur qu’elle avait relevé certains problèmes de crédibilité en plus de ceux déjà cernés par la SPR; (ii) énoncé ses réserves en détail sur plusieurs pages, en renvoyant à la preuve; (iii) souligné que, vu les problèmes relevés, elle craignait que [traduction] « l’ensemble du récit du demandeur concernant le fait qu’il était à risque en raison de ses opinions politiques et parce qu’il avait été accusé de blasphème soit complètement faux »; et (iv) donné au demandeur l’occasion de présenter d’autres observations et de nouveaux éléments de preuve documentaire en plus d’une demande au titre de l’article 29 des Règles de la Section d’appel des réfugiés.

[11] Le demandeur a répondu à la lettre et a présenté de nouveaux éléments de preuve, notamment une copie d’une carte de Google Maps, la traduction manquante de l’estampille figurant sur une lettre précédemment déposée à la SPR, une copie d’une entente conclue entre le demandeur et un agent d’immigration et un affidavit souscrit par le frère du demandeur. Cet affidavit a été rejeté parce qu’il n’a pas été considéré comme un élément nouveau. Il contenait plutôt des éléments de preuve semblables à ceux qui figuraient déjà au dossier dont disposait la SPR.

[12] Le demandeur fait valoir que la SAR n’a pas le droit de trancher la question de la crédibilité à nouveau, particulièrement dans les affaires comme l’espèce où [traduction] « un grand nombre de nouvelles questions en matière de crédibilité sont soulevées », sans lui donner l’occasion d’être entendu.

[13] Le défendeur soutient que le demandeur a été dûment informé des questions soulevées en matière de crédibilité ainsi que du fait que la crédibilité de sa demande en général était remise en cause, et qu’il a eu l’occasion de présenter des observations. Il ajoute que les conclusions de la SAR étaient fondées sur le dossier dont disposait la SPR et que, par conséquent, il n’y a aucun manquement à l’équité procédurale.

[14] Je ne suis pas convaincue que la SAR a manqué à l’équité procédurale. Le demandeur invoque la décision Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600 [Kwakwa], dans laquelle la SAR a soulevé des arguments additionnels sans toutefois accorder à M. Kwakwa le droit de répondre. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le demandeur a bien reçu un avis détaillé dans lequel étaient soulignées les réserves de la SAR concernant sa crédibilité. Il a présenté des observations et des éléments de preuve en réponse et a même précisé qu’il ne demandait pas d’audience.

[15] Par ailleurs, il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour « [qu’i]l n’y a pas de problème d’équité procédurale lorsque la Section d’appel des réfugiés invoque un autre fondement pour remettre en cause la crédibilité [du demandeur] au moyen du dossier de la preuve dont était saisie la Section de la protection des réfugiés » (Oluwaseyi Adeoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 246 au para 13). Comme mon collègue le juge Richard G. Mosley a expliqué dans la décision Marin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 243 :

[37] La Section d’appel des réfugiés peut tirer des conclusions indépendantes quant à la crédibilité, sans en informer le demandeur et lui donner la possibilité de présenter des observations : voir l’arrêt Koffi, précité, au paragraphe 38, et Ortiz, précité, au paragraphe 22. En d’autres termes, le fait de ne pas donner la possibilité à un demandeur de s’expliquer quant à une conclusion relative à la crédibilité ne constitue pas nécessairement un manquement à l’équité procédurale.

[16] Dans la décision Akram c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 785, le juge Keith M. Boswell a conclu que la SAR pouvait tirer des conclusions en matière de crédibilité qui vont au-delà de celles de la SPR si elle se base sur une évaluation indépendante de la preuve dont disposait celle-ci :

[18] La SAR peut évaluer de manière indépendante la preuve documentaire ou faire des conclusions quant à la crédibilité (voir : Bakare c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 267, au paragraphe 19, [2017] ACF no 247; Tan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 876, aux paragraphes 36 à 41 et 46 à 49, [2016] ACF no 840; Oluwaseyi Adeoye, aux paragraphes 11 à 15; Marin, aux paragraphes 35 à 38).

[19] Il ne s’agit pas d’un cas où la SAR soulève une nouvelle question et cerne des arguments et un raisonnement supplémentaires allant au-delà de la décision de la SPR en appel, sans offrir à l’appelant la possibilité d’y répondre (Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600, 267 ACWS (3d) 676). […]

[20] En l’espèce, même si la conclusion défavorable de la SAR sur la crédibilité n’était pas une conclusion de la SPR, elle était toutefois fondée sur l’évaluation indépendante faite par la SAR des éléments de preuve dont disposait la SPR. […]

[17] En l’espèce, les conclusions sur la crédibilité tirées par la SAR étaient en fin de compte fondées sur le dossier dont disposait la SPR. En outre, le demandeur a eu l’occasion de répondre aux réserves soulevées. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. Le processus suivi par la SAR était juste et équitable.

B. La SAR n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas d’audience au titre du paragraphe 110(6) de la LIPR

[18] Le demandeur allègue que la SAR a commis une erreur en refusant de tenir une audience. Il soutient que les nouveaux documents portent sur sa crédibilité et qu’ils auraient donc dû donner lieu à une audience.

[19] Le défendeur fait valoir que les critères énoncés au paragraphe 110(6) de LIPR ne sont pas remplis. Il affirme que la SAR a accepté les nouveaux documents et les a jugés crédibles et authentiques, mais qu’elle a eu raison de juger qu’ils ne soulevaient pas de question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur puisque rien ne reposait sur les renseignements que contenaient ces documents.

[20] Selon le paragraphe 110(3) de la LIPR, la SAR procède sans tenir d’audience, sauf dans certaines circonstances. Le paragraphe 110(6) de la LIPR prévoit que la SAR peut tenir une audience lorsque de nouveaux éléments de preuve a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause, b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile, ou c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas. La décision quant à la tenue d’une audience repose donc sur l’appréciation par la SAR de la question de savoir si le critère qui est énoncé au paragraphe 110(6) de la LIPR est rempli et, dans l’affirmative, si la SAR devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de tenir une audience (Elmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 296 au para 44).

[21] Je suis d’accord avec le défendeur. Bien que la crédibilité du demandeur soit certainement en cause, les questions relatives à la crédibilité étaient fondées sur le dossier dont disposait la SPR et non sur les nouveaux éléments de preuve. La SAR a examiné les critères énoncés au paragraphe 110(6) de la LIPR, jugé que tous les nouveaux éléments de preuve étaient crédibles et a raisonnablement conclu que, parce que ceux-ci ne soulevaient pas de question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur, il n’était pas justifié de tenir une audience.

[22] Je suis d’avis que l’espèce se distingue de l’affaire Bukul c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 118, sur laquelle le demandeur se fonde et où il a été conclu que la SAR avait commis une erreur en ne procédant pas à une analyse adéquate en vue d’établir si les critères énoncés au paragraphe 110(6) de la LIPR avaient été remplis et n’avait pas justifié sa conclusion selon laquelle les nouveaux éléments de preuve ne soulevaient pas de question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur.

[23] Je conclus donc que le demandeur n’a pas établi l’existence d’une erreur susceptible de contrôle dans la décision de la SAR de refuser de tenir une audience.

C. La conclusion défavorable de la SAR en matière de crédibilité n’est pas déraisonnable

[24] Subsidiairement, le demandeur soutient qu’il a répondu à toutes les réserves en matière de crédibilité dans sa réponse à la lettre du 2 juin 2021 et que les conclusions de la SAR à cet égard sont déraisonnables.

[25] Le défendeur fait valoir que les arguments du demandeur portent sur la crédibilité et le poids des éléments de preuve et que ce dernier n’a pas établi de fondement juridique justifiant l’intervention de la Cour.

[26] Les conclusions quant à la crédibilité font partie du processus de recherche des faits et doivent recevoir une déférence considérable à l’occasion d’un contrôle judiciaire (Fageir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 966 au para 29 [Fageir]; Tran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 721 au para 35 [Tran]; Azenabor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1160 au para 6). Les conclusions que tire la SPR quant à la crédibilité requièrent un degré élevé de retenue judiciaire et il n’y a lieu de les infirmer que « dans les cas les plus évidents » (Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 720 au para 12 [Liang]). Les décisions quant à la crédibilité ont été décrites comme constituant « l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits, […] et elles ne sauraient être infirmées à moins qu’elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve » (Fageir, au para 29; Tran, au para 35; Edmond c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 644 au para 22, citant Gong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 165 au para 9).

[27] Après avoir examiné les conclusions de la SAR quant à la crédibilité et le dossier sur lequel elles étaient fondées, je ne suis pas convaincue que la décision est déraisonnable. À cet égard, la SAR doit se voir accorder une déférence considérable. En outre, je conclus que le raisonnement de la SAR satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence établies dans l’arrêt Vavilov.

D. Question proposée aux fins de certification

[28] Le demandeur propose de certifier la question suivante :

La Section d’appel des réfugiés a-t-elle compétence pour procéder à une évaluation de novo de la crédibilité générale d’un demandeur en fonction du dossier existant, de nouveaux éléments de preuve ou d’autres documents écrits, ou bien les principes d’équité procédurale et de justice naturelle obligent-ils le tribunal à tenir une audience au titre du paragraphe 110(6) de la LIPR?

[29] Comme la Cour d’appel fédérale l’a récemment déclaré, pour être dûment certifiée, la question doit être déterminante quant à l’issue de l’appel, transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Laing, 2021 CAF 194 au para 11). De plus, une question qui est de la nature d’un renvoi ou dont la réponse dépend des faits qui sont uniques à l’affaire ne peut soulever une question dûment certifiée (Lunyamila c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22 aux para 46 et 47; Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 au para 36.

[30] Telle qu’elle est formulée par le demandeur, la question ne correspond pas au critère d’une question de portée générale. Un appel auprès de la SAR ne constitue pas un processus de novo (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 au para 79). Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles une audience peut être tenue au titre du paragraphe 110(6) de la LIPR ont été examinées par la Cour d’appel du Canada dans l’affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, et elles ont toujours été appliquées de la même façon par la Cour :

[51] [...] Au risque de me répéter, la règle de base est à l’effet que la SAR « procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la [SPR] […] » (para. 110(3)). La nouvelle preuve devra satisfaire aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 110(4), et une nouvelle audience ne pourra être tenue que si les nouveaux éléments de preuve satisfont aux conditions prévues au paragraphe 110(6). [...]

IV. Conclusion

[31] Pour les motifs énoncés ci-dessus, je conclus que la décision de la SAR n’est pas déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

[32] Aucune question grave de portée générale ne sera certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4781-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Vanessa Rochester »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4781-21

INTITULÉ :

WAJID ALI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 AVRIL 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DES MOTIFS :

LE 17 AOÛT 2022

COMPARUTIONS :

Pia Zambelli

Pour le demandeur

Evan Liosis

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pia Zambelli

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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