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Date : 20220826


Dossier : T‐465‐21

Référence : 2022 CF 1231

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 août 2022

En présence de monsieur le juge Zinn

RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ

ENTRE :

MICHAEL PHILIPPUS BRINK et

FUH‐CHII YANG

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Deux requêtes sont présentées à la Cour. Les demandeurs sollicitent une ordonnance autorisant la présente action comme recours collectif sous le régime de la partie 5.1 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‐106 [les Règles]. La défenderesse demande à la Cour de radier la déclaration dans son intégralité, sans autorisation de modification.

[2] Les avocats des parties doivent être félicités pour la rigueur de leurs observations écrites et orales relativement aux deux requêtes. Malgré le caractère bref des présents motifs, notre Cour a passé énormément de temps à analyser et à soupeser les arguments opposés des parties.

[3] En fin de compte, je suis parvenu à la conclusion que la requête de la défenderesse doit être accueillie et que celle des demandeurs doit être rejetée, toutes les deux pour la même raison. Même si les demandeurs ont fait valoir que le groupe de personnes tenues de payer des frais pour obtenir la résidence permanente au Canada et la citoyenneté canadienne est traité différemment des autres, cette distinction ne se fonde pas sur un motif de discrimination illicite. Par conséquent, les demandeurs n’ont pas établi que leur déclaration révèle une cause d’action valable.

Le contexte

[4] Le Canada oblige les étrangers à payer des frais pour acquérir le statut de résident permanent et des frais pour devenir citoyens canadiens [les frais, collectivement].

[5] Les frais comprennent un premier élément, soit un montant de 500 $ prescrit au paragraphe 303(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‐227 [le Règlement] qui est « à payer par toute personne pour l’acquisition du statut de résident permanent ». Les parties utilisent l’expression [traduction] « frais de résidence permanente » [les FRP] pour désigner ce montant. Les FRP, créés en 1995, étaient alors considérés comme un « droit exigé pour l’établissement » et avaient été fixés initialement à 975 $ (Règlement sur les droits exigibles – Loi sur l’immigration – Modification, DORS/95‐120). L’article 303 est joint à l’annexe A des présents motifs à titre de référence.

[6] Le deuxième élément des frais est un montant de 100 $ prescrit à l’article 32 du Règlement sur la citoyenneté, DORS/93‐246, qui est « à payer pour l’octroi [...] du droit d’être citoyen à une personne qui est âgée d’au moins dix‐huit ans [...] et est exigible au moment de la présentation de la demande »; il y a remise de ce montant si le droit d’être citoyen n’est pas octroyé. Les parties utilisent l’expression [traduction] « frais de citoyenneté » [les FDC] pour désigner ce montant. Les FDC ont été créés en 1995 (Règlement sur la citoyenneté, 1993 – Modification, DORS/95‐122).

[7] La qualité de citoyen canadien est définie à l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‐29, ci‐joint à l’annexe B.

[8] Le demandeur Michael Brink est un immigrant qui réside au Canada. Le 10 mai 2017, alors qu’il était résident d’Afrique du Sud, il a demandé la résidence permanente au Canada. Il a payé les FRP et sa demande a été acceptée. Le 17 mars 2018, il est devenu résident permanent puis est arrivé au Canada en 2019.

[9] Le demandeur Fuh‐Chii Yang est né à Taïwan et est arrivé au Canada en 2015. Il est résident permanent du Canada. Le 13 juillet 2009, il a demandé la citoyenneté canadienne et a payé les FDC. Il n’y a rien au dossier indiquant si sa demande a été acceptée ou pas.

[10] En résumé, les demandeurs soutiennent qu’ils ont été [traduction] « obligés de payer des frais qui ne sont pas exigés de personnes nées au Canada ». Ils affirment [traduction] « que les frais sont discriminatoires et qu’on devrait leur donner le droit de bénéficier d’une remise de ces frais inconstitutionnels ».

[11] La déclaration énonce les causes d’action suivantes :

  • a)une atteinte à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte];

  • b)une atteinte aux alinéas 1a) et b) de la Déclaration canadienne des droits;

  • c)une atteinte à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec [la Charte du Québec];

[12] Les demandeurs ont informé la Cour qu’ils n’invoquaient plus l’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits ni l’article 10 de la Charte du Québec.

[13] Les demandeurs font valoir qu’ils ont subi une discrimination directe et indirecte puis, au paragraphe 40 de leur déclaration, ils plaident que la distinction créée par les frais [traduction] « se fonde sur l’origine nationale ou ethnique ou sur le pays d’origine ».

[14] Les demandeurs proposent que le groupe soit défini comme suit :

Toute personne qui est née en dehors du Canada et qui, entre le 8 septembre 2014 et la date du jugement de première instance, a payé ou aurait autrement dû payer les frais suivants :

a. les frais de résidence permanente (le sous‐groupe des résidents permanents);

b. et/ou les frais de citoyenneté (le sous‐groupe des citoyens);

mais à l’exclusion de ceux qui

c. ont bénéficié d’une remise des frais de résidence permanente conformément au paragraphe 303(4) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

d. ou ont reçu la remise prévue à l’article 33 du Règlement sur la citoyenneté, soit le prix à payer pour l’octroi du droit d’être citoyen.

[15] Selon les estimations des demandeurs, le groupe contiendrait le nombre de personnes suivantes, au 31 juillet 2021 :

  1. Sous‐groupe des résidents permanents : 880 647 personnes

  2. Sous‐groupe des citoyens : 1 040 635 personnes

[16] Les questions communes proposées par les demandeurs dans leur avis de requête ont été limitées aux suivantes à l’audience :

[...]

2. Est‐ce que les dispositions imposant le paiement de frais pour obtenir la citoyenneté ou la résidence permanente portent atteinte aux droits constitutionnels des membres du groupe protégés par l’article 15 de la Charte?

a. Le cas échéant, une de ces dispositions peut‐elle être justifiée au titre de l’article premier de la Charte?

3. Est‐ce que les dispositions imposant le paiement de frais pour obtenir la citoyenneté ou la résidence permanente portent atteinte aux garanties juridiques énoncées à l’alinéa 1d) de la Déclaration canadienne des droits?

[...]

6. Est‐ce que les dispositions imposant le paiement de frais pour obtenir la citoyenneté ou la résidence permanente devraient être invalidées?

a. Subsidiairement, est‐ce que la totalité ou une partie des membres du groupe devraient bénéficier d’une dispense constitutionnelle des frais à payer pour obtenir la citoyenneté ou la résidence permanente?

7. Est‐ce que la totalité ou une partie des membres du groupe devraient bénéficier d’une remise des frais à payer pour obtenir la citoyenneté ou la résidence permanente?

8. La défenderesse devrait‐elle être tenue de verser des dommages‐intérêts moraux pour atteinte à la dignité des membres du groupe ou, subsidiairement, des dommages‐intérêts symboliques?

9. La défenderesse devrait‐elle être tenue de verser des dommages‐intérêts punitifs et de payer les dépens de la présente action et/ou des intérêts avant et après jugement majorés pour avoir perçu les frais contestés en l’espèce?

10. Est‐il possible d’ordonner une réparation pécuniaire globale au titre du paragraphe 334.28(1) des Règles des Cours fédérales?

11. Quelle forme spéciale de preuve la Cour devrait‐elle exiger s’il subsiste d’autres questions à trancher ou si des membres du groupe réclament d’autres dommages‐intérêts propres à leur situation personnelle?

[17] L’article 334.16 des Règles énonce que cinq conditions doivent être réunies pour qu’une instance soit autorisée comme recours collectif :

  1. les actes de procédure révèlent une cause d’action;

  2. il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;

  3. les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs;

  4. le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs;

  5. il existe un représentant demandeur qui

    1. représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe,

    2. a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance et tenir les membres du groupe informés de son déroulement;

    3. n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs;

    4. communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et les avocats.

[18] Selon la défenderesse, les demandeurs ne satisfont pas à ces conditions. Qui plus est, la défenderesse fait valoir dans sa réponse à la requête en autorisation et dans sa propre requête en radiation que l’argument fondé sur la discrimination ne révèle pas, tel qu’il est formulé, de cause d’action valable. La défenderesse soutient qu’il n’y a pas de distinction fondée sur un motif énuméré à l’article 15 de la Charte ou sur un motif analogue.

Objection préliminaire

[19] Avant l’audience, les demandeurs ont informé la Cour qu’ils s’opposaient [traduction] « aux onze documents totalisant 87 pages » que la défenderesse a déposés le 12 avril 2022 dans son cahier de jurisprudence et de doctrine supplémentaire. Chaque document est un Résumé de l’étude d’impact de la réglementation [REIR] portant sur les modifications réglementaires qui touchaient les frais.

[20] Selon les demandeurs, les REIR ne sont pas des textes faisant autorité mais des éléments de preuve qui doivent être présentés par l’intermédiaire d’un témoin. En outre, ils ont souligné que 6 des 11 REIR n’ont pas été cités dans les mémoires de la défenderesse et se sont dit inquiets de constater que la défenderesse puisse se fonder sur ces documents pour présenter de nouvelles observations.

[21] La défenderesse a rassuré les demandeurs et la Cour en précisant qu’elle n’avancerait aucun nouvel argument à l’audience, et elle a respecté cet engagement.

[22] La défenderesse a souligné que [traduction] « le fait que les demandeurs s’appuient sur certains des REIR pertinents dans l’affidavit de Roxy Hamidi (qui n’est pas un témoin expert) pourrait amener la Cour à tirer des conclusions sur la base d’informations partielles ». Elle fait valoir qu’elle a simplement déposé la totalité des REIR à la Cour afin de brosser un portrait complet du contexte.

[23] La défenderesse a également attiré l’attention de la Cour sur les décisions Paradis Honey Ltd c Canada (Procureur général), 2014 CF 215, inf par 2015 CAF 89, en ces termes :

[traduction]
Ces décisions ont été rendues dans le contexte d’une requête en radiation (recours collectif et autorisation). Elles sont directement pertinentes et font autorité pour ce qui est de l’admission et de l’utilisation de REIR dans le cadre d’une requête en radiation visant une demande d’autorisation de recours collectif.

[24] À mes yeux, ces décisions ne sont pas utiles. Il est vrai que le juge de première instance saisi de la requête en radiation mentionne les REIR déposés au tribunal, tout comme le juge dissident de la Cour d’appel fédérale. Cependant, l’objection se rattachait à l’argument avancé par le défendeur, soit que « les REIR en question [étaient] associés à des règlements qui n’étaient plus en vigueur à l’époque visée par le recours des demanderesses ». Aucune objection ne visait l’admissibilité de ces documents ou le fait qu’ils constituent des éléments de preuve et non des textes faisant autorité qui serviraient de quelconque fondement.

[25] Bien que les demandeurs en l’espèce se reportent aux REIR dans leur dossier, ils semblent le faire à l’égard de leur requête en autorisation et non pas dans une réponse à la requête en radiation.

[26] Le paragraphe 221(2) des Règles énonce clairement qu’« [a]ucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une [requête en radiation d’un acte de procédure] ». Si la défenderesse entend utiliser les REIR de cette manière, elle ne peut pas le faire. Dans la mesure où ces documents sont pertinents à l’égard de la requête en autorisation, la Cour les accepte comme éléments de preuve admissibles. J’ajouterai une réserve ici en précisant que le contenu des REIR est accepté en guise d’information contextuelle en ce qui concerne le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, pas plus.

[27] En fin de compte, je suis en mesure de conclure que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable sans avoir à tenir compte des REIR.

Les actes de procédure révèlent‐ils une cause d’action valable?

[28] Pour que le recours collectif soit autorisé, il faut convaincre la Cour que « l’acte de procédure révèle une cause d’action valable ». La Cour d’appel fédérale a indiqué clairement que, pour déterminer si cette exigence est remplie, notre Cour ne doit pas évaluer les chances de succès d’une cause d’action (voir Wenham c Canada (Procureur général), 2018 CAF 199 [Wenham] au para 29). « Le critère consiste à savoir si la cause d’action énoncée dans l’acte de procédure n’est pas vouée à l’échec de manière manifeste et évidente » [Wenham, au para 31].

[29] Selon les demandeurs, [traduction] « la Cour doit se demander si les actes de procédure, tels qu’ils sont rédigés ou qu’ils peuvent raisonnablement être modifiés, révèlent une question qui n’est pas vouée à l’échec » (citant Atlantic Lottery Corp Inc c Babstock, 2020 CSC 19 [Atlantic Lottery] au para 90).

[30] Les demandeurs ont fait valoir cet argument plusieurs fois durant leurs observations de vive voix et semblaient inviter la Cour à faire leur travail et à proposer des révisions appropriées afin que leur déclaration révèle effectivement une cause d’action valable. Or ce n’est pas ce qui est énoncé dans l’arrêt Atlantic Lottery, selon moi.

[31] L’énoncé général du juge dissident dans l’arrêt Atlantic Lottery se fonde sur l’arrêt Hunt c Carey Canada Inc [1990] 2 RCS 959 [Hunt] à la p 978, citant Minnes c Minnes (1962), 39 WWR 112 (BCCA) [Minnes], aux pp 116 et 122. Dans l’affaire Minnes, la cour d’appel de la Colombie‐Britannique devait statuer sur l’appel interjeté contre une ordonnance ayant eu pour effet de radier la déclaration et de rejeter l’action au motif que la déclaration ne révélait pas de cause d’action et qu’elle était frivole et vexatoire. Au nom des juges de la majorité, le juge Tysoe a décrit la déclaration comme étant [traduction] « rédigée de façon incompétente et dénuée de talent », mais il a conclu qu’il était en mesure de discerner le fond de la demande, qui avait été invoqué par les défendeurs. C’est dans ce contexte que la cour d’appel a mentionné la possibilité de modifier la déclaration, c’est‐à‐dire d’apporter des modifications en vue de corriger des lacunes sur le plan de la rédaction.

[32] C’est la position adoptée par le juge Gascon au paragraphe 46 de la décision Lin c Airbnb, Inc, 2019 CF 1563 :

Je concède que les actes de procédure auraient pu être rédigés avec beaucoup plus de clarté et de précisions concernant le produit véritable visé par la réclamation de M. Lin, particulièrement dans un contexte où, à l’article 54 invoqué par M. Lin pour étayer sa cause d’action, la notion de « produit » est un élément central. À cette étape de l’autorisation, je dois toutefois faire une lecture généreuse des actes de procédure. Il faut lire les actes de procédure dans leur ensemble et leur donner une interprétation libérale, ce qui permet de remédier à tout vice de forme qui aurait pu se glisser dans les allégations et de ne pas s’attacher aux questions de forme (Operation Dismantle c La Reine, [1985] 1 RCS 441, par. 14; Wenham, par. 34; John Doe CAF, par. 51; Shah c LG Chem Ltd., 2018 ONCA 819 [Shah], par. 74 et 76; Finkel c Coast Capital Savings Credit Union, 2017 BCCA 361 [Finkel], par. 17). [Non souligné dans l’original.]

Les faits allégués

[33] Les faits allégués par les demandeurs dans leur déclaration et qui sont pertinents lorsqu’il s’agit de décider s’il existe une cause d’action valable sont les suivants :

  1. M. Brink est un immigrant qui réside maintenant au Canada; il a payé les FRP et a obtenu le statut de résident permanent.

  2. M. Yang est un résident permanent du Canada et a payé les FDC pour devenir citoyen canadien.

  3. Les frais en l’espèce ne correspondent pas à des frais de service aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 ou de la Loi sur la citoyenneté, mais [traduction] « ressemblent en tous points à une taxe ou à un impôt ».

  4. Les frais sont [traduction] « imposés aux personnes qui ne sont pas nées au Canada, et les gens qui sont nés au Canada n’ont pas à payer de frais pour jouir des mêmes droits et/ou privilèges ». Ces frais créent ainsi une distinction fondée sur l’origine nationale ou ethnique ou sur le pays d’origine.

  5. Peu importe que les frais soient considérés comme une taxe, un impôt ou des frais réglementaires, [traduction] « cela ne change en rien le fond de la demande, soit que ces paiements sont discriminatoires et inconstitutionnels ».

  6. Les frais [traduction] « établissent une distinction entre les personnes nées au Canada (qui n’ont pas de taxes ou d’impôts semblables à payer pour obtenir les mêmes droits et/ou privilèges) et celles qui sont nées à l’étranger », et [traduction] « ils imposent aux étrangers un fardeau qui perpétue, renforce ou exacerbe un désavantage subi par toute personne qui n’est pas née au Canada ».

Les dispositions invoquées

[34] L’article 15 de la Charte garantit à tous la même protection et le même bénéfice de la loi :

15 (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

15 (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

[35] L’alinéa 1b) de la Déclaration canadienne des droits établit le droit à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi sans discrimination fondée sur des droits et libertés de la personne expressément désignés :

1 Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci‐après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe :

1 It is hereby recognized and declared that in Canada there have existed and shall continue to exist without discrimination by reason of race, national origin, colour, religion or sex, the following human rights and fundamental freedoms, namely,

[...]

...

b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi;

(b) the right of the individual to equality before the law and the protection of the law;

[36] Les deux parties ont centré leurs observations sur la Charte en mentionnant peu souvent la Déclaration canadienne des droits. Je ferai de même. L’analyse servant à décider si la déclaration révèle une cause d’action valable est la même, qu’elle se fonde sur la Charte ou sur la Déclaration canadienne des droits : dans les deux cas, la distinction doit reposer sur un motif illicite.

La distinction

[37] La Cour suprême, dans l’arrêt R c Kapp, 2008 CSC 41, affirme au paragraphe 17 que l’analyse devrait permettre de répondre à deux questions :

1. La loi crée‐t‐elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue?

2. La distinction crée‐t‐elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes?

[38] Selon la défenderesse, l’instance se fonde essentiellement sur la distinction de traitement entre les personnes nées au Canada et celles qui sont nées à l’étranger. De fait, c’est ce qu’ont déclaré les avocats des demandeurs dans leurs observations présentées de vive voix. S’il s’agit du motif de distinction, on doit se demander s’il donne lieu à de la discrimination fondée sur un motif énuméré ou analogue.

[39] La défenderesse souligne à juste titre que, même si les demandeurs affirment avoir subi [traduction] « de la discrimination fondée sur leur origine nationale ou ethnique ou encore sur leur pays d’origine », ils ont en fait élargi le fondement de la discrimination alléguée. Dans le mémoire qu’ils ont présenté à l’appui de leur requête en autorisation, les demandeurs font valoir que les frais [traduction] « créent une distinction fondée sur un motif énuméré (l’origine nationale ou ethnique) et un motif analogue, celui de la citoyenneté » [souligné dans l’original].

[40] Dans leurs observations orales, les demandeurs ont déclaré que la discrimination entre les deux groupes se fonde [traduction] « sur l’origine nationale, sur l’origine ethnique, qui sont des motifs énumérés, de même que sur des motifs analogues, dont la citoyenneté, la naissance ou le lieu de naissance ».

[41] En résumé, les demandeurs soutiennent que les frais contreviennent à la Charte et à la Déclaration canadienne des droits puisqu’ils établissent une distinction entre les personnes nées au Canada et celles qui sont nées à l’étranger du fait de l’origine nationale, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la naissance (soit la naissance ou toute autre situation aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [le Pacte]) ou du lieu de naissance.

[42] Ils soulignent également que [traduction] « [la Cour] doit non pas chercher à établir de façon définitive le motif qui pourrait s’appliquer en l’espèce mais plutôt se limiter à établir s’il existe une cause défendable quant à la possibilité que les faits en l’espèce mettent en lumière au moins un de ces motifs ».

[43] C’est seulement si un des motifs illicites sous‐tend la distinction entre le groupe tenu de payer les frais et le groupe qui n’y est pas obligé que la Cour peut conclure que les demandeurs ont avancé une cause d’action valable. Si ce n’est pas le cas, il est évident et manifeste qu’il est impossible de faire droit à la présente action.

[44] J’aborderai maintenant chacun des motifs allégués afin de déterminer si l’un d’eux est à la base de la distinction contestée.

Les motifs de distinction allégués

L’origine nationale

[45] L’origine nationale se rapporte à l’endroit où la personne est née ou encore, plus largement, à l’endroit d’où proviennent ses ancêtres.

[46] La distinction entre les deux groupes en l’espèce – ceux qui doivent payer les frais et ceux qui n’y sont pas tenus – n’est pas fondée sur l’origine nationale parce qu’il y a des personnes dans chacun des groupes qui possèdent diverses origines nationales et d’autres qui partagent la même origine.

[47] Même s’il est vrai, en règle générale, que toute personne née au Canada possède automatiquement la citoyenneté canadienne, le paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté dispose expressément que les enfants nés au Canada d’un parent qui est agent diplomatique ou consulaire au service d’un gouvernement étranger, et certaines autres personnes déterminées, n’ont pas qualité de citoyen canadien.

[48] Une personne visée au paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté aurait une origine nationale canadienne mais serait tenue de payer les frais.

[49] Par ailleurs, l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur la citoyenneté énonce aussi qu’a qualité de citoyen toute personne née à l’étranger d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen.

[50] Une personne visée à l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté pourrait avoir une origine nationale autre que canadienne mais ne pas être tenue de payer les frais.

[51] Par conséquent, le motif de distinction entre ceux qui doivent payer les frais et ceux qui n’y sont pas tenus n’est pas l’origine nationale.

L’origine ethnique

[52] « L’origine ethnique » s’entend des origines ethniques ou culturelles d’une personne ou de ses ancêtres. Il n’est pas rare au Canada qu’une personne se désigne ou désigne un tiers par une appellation composée, par exemple un Indo‐Canadien, une Canado‐Allemande ou un Libano‐Canadien, etc., qui est fondée sur l’origine ethnique de chacun.

[53] Le Canada, comme le soulignent les demandeurs, est un pays formé d’immigrants. Presque toutes les origines culturelles ou ethniques, voire toutes, sont représentées chez les membres de la population nés au Canada. Je ne discerne donc pas de raison permettant de soutenir que la distinction contestée en l’espèce se fonde sur l’origine ethnique. L’origine ethnique des personnes nées au Canada et non tenues de payer les frais s’apparente à celle des personnes nées à l’étranger qui peuvent être obligées de payer les frais.

La citoyenneté

[54] La citoyenneté est‐elle un motif sous‐tendant la distinction contestée? Est‐ce que ce sont les personnes n’ayant pas la citoyenneté canadienne qui doivent payer les frais alors que les citoyens canadiens n’y sont pas obligés?

[55] Il est certainement vrai que les citoyens canadiens ne sont tenus de payer ni les FRP ni les FDC. Cependant, ce ne sont pas toutes les personnes n’ayant pas la citoyenneté canadienne qui sont tenues de payer les frais.

[56] Le paragraphe 303(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés décrit plusieurs catégories de personnes qui ne sont pas tenues au paiement des frais de résidence permanente. Bon nombre de ces personnes sont nées à l’étranger, par exemple les membres de la famille et les enfants à charge du demandeur principal du statut de résident permanent. Il y a également la vaste catégorie des membres de la famille de répondants qui parrainent des personnes demandant la résidence permanente.

[57] Certains étrangers sont aussi exemptés de l’obligation de payer les FDC. Le barème joint en tant que pièce 1 à l’affidavit de Roxy Hamidi énumère plusieurs catégories de personnes qui ne sont pas tenues au paiement de ces frais. Il y a entre autres le mineur qui présente une demande en tant qu’adulte en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, le mineur qui se voit attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la citoyenneté et le mineur qui est une personne adoptée.

[58] Par conséquent, le motif de distinction entre ceux qui doivent payer les frais et ceux qui n’y sont pas tenus n’est pas la citoyenneté.

La naissance

[59] Durant leurs plaidoiries, les demandeurs ont invoqué un motif analogue possible de discrimination qui serait fondé sur [traduction] « la naissance ou toute autre situation », aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [le Pacte].

[60] Le terme « naissance » n’est pas défini dans le Pacte et les demandeurs n’ont proposé aucune définition. Étant donné que le Canada est signataire du Pacte et qu’il a convenu de prendre des mesures pour s’assurer que les lois fédérales englobent ses dispositions, la Cour présume que c’est le cas pour la Charte et la Déclaration canadienne des droits également. Par conséquent, mon analyse concernant ces textes s’applique à l’interdiction de toute discrimination fondée sur la naissance qui est énoncée dans le Pacte.

Le lieu de naissance

[61] Comme pour l’origine nationale, dont il est question dans les motifs exposés plus haut, les membres des deux groupes peuvent être nés au Canada ou n’importe où à l’étranger. Par conséquent, la distinction n’est pas fondée sur le lieu de naissance.

Conclusion

[62] Il ne fait aucun doute que les demandeurs ont cerné deux groupes identifiables. Ils appartiennent tous deux à un groupe de personnes qui sont tenues de payer les frais. Il y a une distinction entre le groupe en question et le groupe n’ayant pas à payer les frais. Comme je l’ai décrit ci‐dessus, cette distinction ne se fonde ni sur un motif énuméré à l’article 15 de la Charte ni sur un motif analogue. Par conséquent, il est évident et manifeste qu’il est impossible de faire droit à une demande faisant état d’une discrimination entre les deux groupes qui serait interdite par la Charte.

[63] La requête en radiation de la défenderesse sera accueillie. La requête des demandeurs en vue de faire autoriser l’action comme recours collectif sera rejetée.

[64] Après que notre Cour a entendu leurs observations de vive voix, les demandeurs ont présenté deux précédents supplémentaires :

[TRADUCTION]
Le demandeur attire l’attention de la Cour sur une décision ayant trait à un recours collectif (British Columbia v Apotex Inc, 2022 BCSC 1383 aux para 3, 13, 42, 45, 48‐50, 52‐54, 58 et 60). Cette décision récente touche aux deux points de nature procédurale qui ont aussi été soulevés dans les requêtes en l’espèce, soit le caractère suffisant de l’avis de requête de la défenderesse et la conformité aux règles régissant précisément les affidavits présentés à l’appui d’une requête en autorisation de recours collectif.

Le demandeur a également appris que, le 17 août 2022, la Cour d’appel fédérale a rendu un arrêt portant sur l’utilisation des éléments de preuve extrinsèques lors de la présentation d’une requête en radiation dans le cadre d’un recours collectif (Mohr c Ligue nationale de hockey, 2022 CAF 145 aux para 55‐60 et 65‐68).

[65] Aucune des décisions n’est pertinente, étant donné que la requête en espèce a été tranchée sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des éléments de preuve extrinsèques.

[66] La défenderesse n’a pas sollicité de dépens.

 


ORDONNANCE dans le dossier T‐465‐21

LA COUR REND L’ORDONNANCE qui suit :

  1. La requête des demandeurs en vue de faire autoriser l’action comme recours collectif est rejetée.

  2. La requête en radiation de l’action, sans autorisation de modification, présentée par la défenderesse, est accueillie.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Corbeil


Annexe A

SECTION 4

Droit de résidence permanente

DIVISION 4

Right of Permanent Residence

Frais de 500 $

Fee — $500

303 (1) Des frais de 500 $ sont à payer par toute personne pour l’acquisition du statut de résident permanent.

303 (1) A fee of $500 is payable by a person for the acquisition of permanent resident status.

Indexation

Indexation

(1.1) Les frais prévus au paragraphe (1) sont indexés à 9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2022, puis tous les deux ans suivants, le 30 avril à cette heure, selon l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, des deux années précédentes, le montant des frais étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.

(1.1) The fee set out in subsection (1) shall be indexed at 09:00:00 a.m. Eastern daylight time on April 30, 2022, and every two years after that on April 30 at that same time, in accordance with the cumulative percentage increase to the Consumer Price Index for Canada, published by Statistics Canada, for the two previous years, rounded to the nearest five dollars.

Exceptions

Exception

(2) Les personnes ci‐après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

(2) The following persons are not required to pay the fee referred to in subsection (1):

a) la personne qui est un membre de la famille du demandeur principal et qui est un enfant à charge visé aux alinéas b) ou c) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1(3);

(a) a person who is a family member of a principal applicant and is a dependent child referred to in paragraph (b) or (c) of the definition family member in subsection 1(3);

b) le demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b), f) ou g);

(b) a principal applicant who is a foreign national referred to in paragraph 117(1)(b), (f) or (g);

b.1) la personne au Canada qui est le demandeur principal dans une demande faite conformément à l’article 66 et qui est un enfant à charge d’un résident permanent ou d’un citoyen canadien;

(b.1) a principal applicant in Canada who has made an application in accordance with section 66 and is a dependent child of a permanent resident or of a Canadian citizen;

b.2) la personne qui est membre de la catégorie des titulaires de permis et est un enfant à charge d’une des personnes suivantes :

(b.2) a member of the permit holder class who is a dependent child of

(i) un membre de la catégorie des titulaires de permis qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,

(i) a member of the permit holder class who has made an application to remain in Canada as a permanent resident, or

(ii) un résident permanent ou un citoyen canadien;

(ii) a permanent resident or a Canadian citizen;

c) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent, ainsi que les membres de sa famille;

(c) a protected person within the meaning of subsection 95(2) of the Act who has applied to remain in Canada as a permanent resident, and their family members;

c.1) la personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et qui est visée à l’alinéa 151.1(2)b), et les membres de sa famille visés par sa demande;

(c.1) a person who is a member of the protected temporary residents class and is described in paragraph 151.1(2)(b) and the family members included in their application;

d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‐frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;

(d) a person who is a member of the Convention refugees abroad class, and the family members included in their application; and

e) la personne qui est membre d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre‐frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.

(e) a person who is a member of a humanitarian‐protected persons abroad class, and the family members included in their application.

Paiement

Payment

(3) Les frais doivent être acquittés :

(3) The fee referred to in subsection (1) is payable

a) dans le cas de la demande de visa de résident permanent, avant la délivrance du visa;

(a) in the case of an application by or on behalf of a person for a permanent resident visa, before the visa is issued; and

b) dans le cas de la demande de séjour à titre de résident permanent, avant que l’intéressé ne devienne résident permanent.

(b) in the case of an application by or on behalf of a foreign national to remain in Canada as a permanent resident, before the foreign national becomes a permanent resident.

Remise

Remission

(4) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) si la personne n’acquiert pas le statut de résident permanent; le ministre rembourse alors les frais à la personne qui les a acquittés.

(4) The fee referred to in subsection (1) is remitted if the person does not acquire permanent resident status, in which case the fee shall be repaid by the Minister to the person who paid it.

Disposition transitoire relative au paragraphe (4)

Transitional — subsection (4)

(5) Pour l’application du paragraphe (4), si les frais ont été acquittés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la remise et le remboursement s’élèvent à 975 $, moins toute somme déjà remise à ce titre.

(5) For the purpose of subsection (4), if the fee was paid before the day on which this subsection comes into force, the amount to be remitted and repaid — except to the extent otherwise remitted — is $975.

Disposition transitoire — remise

Transitional — remission

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), dans le cas où des frais de 975 $ ont été acquittés conformément à l’alinéa (3)a), remise est accordée de la somme de 485 $ — moins toute somme déjà remise à ce titre — laquelle correspond à une partie de ces frais et est remboursée par le ministre à la personne qui les a acquittés si la personne à l’égard de laquelle les frais ont été acquittés :

(6) Despite subsections (4) and (5), in the case where the fee of $975 was paid in accordance with paragraph (3)(a), a portion of that fee in the amount of $485 is remitted and shall be repaid — except to the extent otherwise remitted — by the Minister to the person who paid the fee if

a) est visée par l’un ou l’autre des alinéas 117(1)a), c), d) et h) et n’a pas encore acquis le statut de résident permanent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

(a) the person in respect of whom the fee was paid has, on or before the day on which this subsection comes into force, not yet acquired permanent resident status and they are a person referred to in any of paragraphs 117(1)(a), (c), (d) or (h); or

b) n’est pas visée par l’un ou l’autre des alinéas 117(1)a), c), d) et h) et acquiert le statut de résident permanent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à une date ultérieure.

(b) the person in respect of whom the fee was paid acquires permanent resident status on or after the day on which this subsection comes into force and they are not a person referred to in any of paragraphs 117(1)(a), (c), (d) or (h).


Appendix B

PARTIE I

Le droit à la citoyenneté

PART I

The Right to Citizenship

Citoyens

Persons who are citizens

3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :

3 (1) Subject to this Act, a person is a citizen if

a) née au Canada après le 14 février 1977;

(a) the person was born in Canada after February 14, 1977;

b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;

(b) the person was born outside Canada after February 14, 1977 and at the time of his birth one of his parents, other than a parent who adopted him, was a citizen;

c) ayant obtenu la citoyenneté — par attribution ou acquisition — sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d’au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté;

(c) the person has been granted or acquired citizenship pursuant to section 5 or 11 and, in the case of a person who is fourteen years of age or over on the day that he is granted citizenship, he has taken the oath of citizenship;

c.1) ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1;

(c.1) the person has been granted citizenship under section 5.1;

d) ayant cette qualité au 14 février 1977;

(d) the person was a citizen immediately before February 15, 1977;

e) habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi;

(e) the person was entitled, immediately before February 15, 1977, to become a citizen under paragraph 5(1)(b) of the former Act;

f) qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a cessé d’être citoyen pour un motif autre que les motifs ci‐après et n’est pas subséquemment devenu citoyen :

(f) before the coming into force of this paragraph, the person ceased to be a citizen for any reason other than the following reasons and did not subsequently become a citizen:

(i) elle a renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions suivantes :

(i) the person renounced his or her citizenship under any of the following provisions:

(A) l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1951, ch. 12, art. 3,

(A) paragraph 19(2)(c) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1951, c. 12, s. 1(3),

(B) l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33,

(B) paragraph 19(2)(c) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33,

(C) le sous‐alinéa 19(1)b)(iii) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967‐68, ch. 4, art. 5,

(C) subparagraph 19(1)(b)(iii) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as enacted by S.C. 1967‐68, c. 4, s. 5,

(D) le sous‐alinéa 18(1)b)(iii) de l’ancienne loi,

(D) subparagraph 18(1)(b)(iii) of the former Act,

(E) l’article 8 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974‐75‐76, ch. 108,

(E) section 8 of the Citizenship Act, S.C. 1974‐75‐76, c. 108, or

(F) l’article 9 de la présente loi,

(F) section 9 of this Act,

(ii) sa citoyenneté a été révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions suivantes :

(ii) the person’s citizenship was revoked for false representation, fraud or concealment of material circumstances under any of the following provisions:

(A) l’alinéa 21(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,

(A) paragraph 21(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15,

(B) l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 8,

(B) paragraph 19(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1950, c. 29, s. 8,

(C) l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1967‐68, ch. 4,

(C) paragraph 19(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as it read before the coming into force of An Act to amend the Canadian Citizenship Act, S.C. 1967‐68, c. 4,

(D) l’alinéa 19(1)a) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967‐68, ch. 4, art. 5,

(D) paragraph 19(1)(a) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as enacted by S.C. 1967‐68, c. 4, s. 5,

(E) l’alinéa 18(1)a) de l’ancienne loi,

(E) paragraph 18(1)(a) of the former Act,

(F) l’article 9 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974‐75‐76, ch. 108,

(F) section 9 of the Citizenship Act, S.C. 1974‐75‐76, c. 108, or

(G) l’article 10 de la présente loi,

(G) section 10 of this Act, or

(iii) elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, la demande a été rejetée;

(iii) the person failed to make an application to retain his or her citizenship under section 8 as it read before the coming into force of this paragraph or did make such an application that subsequently was not approved;

g) qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance, n’est pas devenue citoyen avant l’entrée en vigueur du présent alinéa;

(g) the person was born outside Canada before February 15, 1977 to a parent who was a citizen at the time of the birth and the person did not, before the coming into force of this paragraph, become a citizen;

h) qui a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — et qui, n’eût été cette attribution, aurait été une personne visée à l’alinéa g);

(h) the person was granted citizenship under section 5, as it read before the coming into force of this paragraph, the person would have, but for that grant, been a citizen under paragraph (g) and, if it was required, he or she took the oath of citizenship;

i) qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci‐après — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous‐alinéas f)(i) à (iii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution :

(i) the person had been a citizen other than by way of grant, ceased to be a citizen for a reason other than the reasons referred to in subparagraphs (f)(i) to (iii), was subsequently granted citizenship before the coming into force of this paragraph under any of the following provisions and, if it was required, he or she took the oath of citizenship:

(i) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974‐75‐76, ch. 108,

(i) subsection 10(1) of the Citizenship Act, S.C. 1974‐75‐76, c. 108,

(ii) les paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) de la présente loi,

(ii) subsection 5(1) or (4) or 11(1) of this Act, or

(iii) l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;

(iii) paragraph 5(2)(a) of this Act, as it read before the coming into force of this paragraph;

j) qui, en vertu de la législation antérieure, a réintégré la citoyenneté après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous‐alinéas f)(i) et (ii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution;

(j) under prior legislation, the person had been a citizen other than by way of grant, ceased to be a citizen for a reason other than the reasons referred to in subparagraphs (f)(i) and (ii) and resumed citizenship;

k) qui, née ou naturalisée au Canada avant le 1er janvier 1947, a perdu son statut de sujet britannique et n’est pas devenue citoyen à cette date;

(k) the person, before January 1, 1947, was born or naturalized in Canada but ceased to be a British subject, and did not become a citizen on that day;

l) qui, née ou naturalisée à Terre‐Neuve‐et‐Labrador avant le 1er avril 1949, a perdu son statut de sujet britannique et n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle‐ci;

(l) the person, before April 1, 1949, was born or naturalized in Newfoundland and Labrador but ceased to be a British subject, and did not become a citizen on or before that day;

m) née à l’extérieur du Canada qui, le 1er janvier 1947, n’était pas naturalisée au Canada, avait le statut de sujet britannique et résidait habituellement au Canada et qui n’est pas devenue citoyen à cette date;

(m) the person, on January 1, 1947, was a British subject neither born nor naturalized in Canada and was ordinarily resident in Canada, and did not become a citizen on that day;

n) née à l’extérieur de Terre‐Neuve‐et‐Labrador qui, le 1er avril 1949, n’était pas naturalisée à Terre‐Neuve‐et‐Labrador, avait le statut de sujet britannique et résidait habituellement à Terre‐Neuve‐et‐Labrador et qui n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle‐ci;

(n) the person, on April 1, 1949, was a British subject neither born nor naturalized in Newfoundland and Labrador and was ordinarily resident there, and did not become a citizen on or before that day;

o) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre‐Neuve‐et‐Labrador avant le 1er janvier 1947 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au titre des alinéas k) ou m), n’est pas devenue citoyen à cette date;

(o) the person was born outside Canada and Newfoundland and Labrador before January 1, 1947 to a parent who is a citizen under paragraph (k) or (m), and the person did not become a citizen on that day;

p) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre‐Neuve‐et‐Labrador avant le 1er avril 1949 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au titre des alinéas l) ou n), n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle‐ci;

(p) the person was born outside Canada and Newfoundland and Labrador before April 1, 1949 to a parent who is a citizen under paragraph (l) or (n), and the person did not become a citizen on or before that day;

q) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre‐Neuve‐et‐Labrador avant le 1er janvier 1947 d’un père ou d’une mère qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, n’est pas devenue citoyen à cette date;

(q) the person was born outside Canada and Newfoundland and Labrador before January 1, 1947 to a parent who became a citizen on that day under the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, and the person did not become a citizen on that day; or

r) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre‐Neuve‐et‐Labrador avant le 1er avril 1949 d’un père ou d’une mère qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date en vertu de l’article 44A de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, tel qu’édicté par S.C. 1949, ch. 6 n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle‐ci.

(r) the person was born outside Canada and Newfoundland and Labrador before April 1, 1949 to a parent who became a citizen on that day under section 44A of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1949, c. 6, and the person did not become a citizen on or before that day.

Précision

For greater certainty

(1.01) Il est entendu que, aux alinéas (1)k), m) et o) à r), « Canada » s’entend du Canada tel qu’il existait avant l’adhésion de Terre‐Neuve‐et‐Labrador à la Fédération canadienne.

(1.01) For greater certainty, the reference to “Canada” in paragraphs (1)(k), (m) and (o) to (r) is a reference to Canada as it existed immediately before the union of Newfoundland and Labrador with Canada.

Citoyen malgré le décès du parent

Citizen despite death of parent

(1.1) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g) ou h) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f), i) ou j).

(1.1) A person who would not become a citizen under paragraph (1)(b), (g) or (h) for the sole reason that, on the coming into force of this subsection, his or her parent — referred to in one of those paragraphs — is deceased, is a citizen under paragraph (1)(b), (g) or (h) if that parent, but for his or her death, would have been a citizen under paragraph (1)(f), (i) or (j).

Citoyen malgré le décès du parent

Citizen despite death of parent

(1.2) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g), h), o) ou p) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un des alinéas (1)k) à n).

(1.2) A person who would not become a citizen under paragraph (1)(b), (g), (h), (o) or (p) for the sole reason that, on the coming into force of this subsection, his or her parent — referred to in one of those paragraphs — is deceased, is a citizen under that paragraph if that parent, but for his or her death, would have been a citizen under any of paragraphs (1)(k) to (n).

Citoyen malgré le décès du parent

Citizen despite death of parent

(1.3) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’alinéa (1)q) pour la seule raison que son père ou sa mère est décédé avant le 1er janvier 1947 et n’a pas obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, a malgré tout qualité de citoyen au titre de cet alinéa dans le cas où son père ou sa mère aurait eu qualité de citoyen si cette loi était entrée en vigueur immédiatement avant son décès et que les conditions à remplir pour obtenir la qualité de citoyen avaient été déterminées à la date de cette entrée en vigueur plutôt que le 1er janvier 1947.

(1.3) A person who would not become a citizen under paragraph (1)(q) for the sole reason that his or her parent died before January 1, 1947 and did not become a citizen on that day under the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, is, nonetheless, a citizen under that paragraph if his or her parent would have been a citizen if that Act had come into force immediately before their death and the date referred to in the provisions of that Act that set out the requirements to be met to become a citizen had been the day of that coming into force rather than January 1, 1947.

Citoyen malgré le décès du parent

Citizen despite death of parent

(1.4) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’alinéa (1)r) pour la seule raison que son père ou sa mère est décédé avant le 1er avril 1949 et n’a pas obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de l’article 44A de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1949, ch. 6, a malgré tout qualité de citoyen au titre de cet alinéa dans le cas où son père ou sa mère aurait eu qualité de citoyen si cette loi était entrée en vigueur immédiatement avant son décès et que les conditions à remplir pour obtenir la qualité de citoyen avaient été déterminées à la date de cette entrée en vigueur plutôt que le 1er avril 1949.

(1.4) A person who would not become a citizen under paragraph (1)(r) for the sole reason that his or her parent died before April 1, 1949 and did not become a citizen on that day under section 44A of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1949, c. 6, is, nonetheless, a citizen under that paragraph if his or her parent would have been a citizen if that Act had come into force immediately before their death and the date referred to in the provisions of that Act that set out the requirements to be met to become a citizen had been the day of that coming into force rather than April 1, 1949.

Inapplicabilité aux enfants de diplomates étrangers, etc.

Not applicable to children of foreign diplomats, etc.

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la personne dont, au moment de la naissance, les parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était :

(2) Paragraph (1)(a) does not apply to a person if, at the time of his birth, neither of his parents was a citizen or lawfully admitted to Canada for permanent residence and either of his parents was

a) agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger;

(a) a diplomatic or consular officer or other representative or employee in Canada of a foreign government;

b) au service d’une personne mentionnée à l’alinéa a);

(b) an employee in the service of a person referred to in paragraph (a); or

c) fonctionnaire ou au service, au Canada, d’une organisation internationale — notamment d’une institution spécialisée des Nations Unies — bénéficiant sous le régime d’une loi fédérale de privilèges et immunités diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie être équivalents à ceux dont jouissent les personnes visées à l’alinéa a).

(c) an officer or employee in Canada of a specialized agency of the United Nations or an officer or employee in Canada of any other international organization to whom there are granted, by or under any Act of Parliament, diplomatic privileges and immunities certified by the Minister of Foreign Affairs to be equivalent to those granted to a person or persons referred to in paragraph (a).

Inapplicabilité — alinéas (1)k), m), o) et q)

Not applicable — paragraphs (1)(k), (m), (o) and (q)

(2.1) Les alinéas (1)k), m), o) et q) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :

(2.1) Paragraphs (1)(k), (m), (o) and (q) do not apply to a person if

a) a fait une déclaration d’extranéité avant le 1er janvier 1947 ou dont le statut de sujet britannique a été révoqué avant cette date, ou a perdu sa qualité de sujet britannique avant cette date à la suite de la révocation du statut de sujet britannique d’une autre personne;

(a) before January 1, 1947, the person made a declaration of alienage, had his or her status as a British subject revoked or ceased to be a British subject as a consequence of the revocation of another person’s status as a British subject; or

b) a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er janvier 1947 ou après cette date et :

(b) the person became a citizen by way of grant on or after January 1, 1947 and subsequently

(i) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F),

(i) renounced his or her citizenship under any of the provisions set out in clauses (1)(f)(i)(A) to (F), or

(ii) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).

(ii) had his or her citizenship revoked for false representation, fraud or concealment of material circumstances under any of the provisions set out in clauses (1)(f)(ii)(A) to (G).

Inapplicabilité — alinéas (1)b), g) et h)

Not applicable — paragraphs (1)(b), (g) and (h)

(2.2) Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k), m), o) et q), si elle a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er janvier 1947 ou après cette date et :

(2.2) Paragraphs (1)(b), (g) and (h) do not apply to a person — who, but for this subsection, would be a citizen under one of those paragraphs for the sole reason that one or both of his or her parents are persons referred to in any of paragraphs (1)(k), (m), (o) and (q) — if the person became a citizen by way of grant on or after January 1, 1947 and subsequently

a) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F);

(a) renounced his or her citizenship under any of the provisions set out in clauses (1)(f)(i)(A) to (F); or

b) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).

(b) had his or her citizenship revoked for false representation, fraud or concealment of material circumstances under any of the provisions set out in clauses (1)(f)(ii)(A) to (G).

Inapplicabilité — alinéas (1)l), n), p) et r)

Not applicable — paragraphs (1)(l), (n), (p) and (r)

(2.3) Les alinéas (1)l), n), p) et r) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :

(2.3) Paragraphs (1)(l), (n), (p) and (r) do not apply to a person if

a) a fait une déclaration d’extranéité avant le 1er avril 1949 ou dont le statut de sujet britannique a été révoqué avant cette date, ou a perdu sa qualité de sujet britannique avant cette date à la suite de la révocation du statut de sujet britannique d’une autre personne;

(a) before April 1, 1949, the person made a declaration of alienage, had his or her status as a British subject revoked or ceased to be a British subject as a consequence of the revocation of another person’s status as a British subject; or

b) a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er avril 1949 ou après cette date et :

(b) the person became a citizen by way of grant on or after April 1, 1949 and subsequently

(i) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F),

(i) renounced his or her citizenship under any of the provisions set out in clauses (1)(f)(i)(A) to (F), or

(ii) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).

(ii) had his or her citizenship revoked for false representation, fraud or concealment of material circumstances under any of the provisions set out in clauses (1)(f)(ii)(A) to (G).

Inapplicabilité — alinéas (1)b), g) et h)

Not applicable — paragraphs (1)(b), (g) and (h)

(2.4) Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)l), n), p) et r), si la personne a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er avril 1949 ou après cette date et :

(2.4) Paragraphs (1)(b), (g) and (h) do not apply to a person — who, but for this subsection, would be a citizen under one of those paragraphs for the sole reason that one or both of his or her parents are persons referred to in any of paragraphs (1)(l), (n), (p) and (r) — if the person became a citizen by way of grant on or after April 1, 1949 and subsequently

a) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F);

(a) renounced his or her citizenship under any of the provisions set out in clauses (1)(f)(i)(A) to (F); or

b) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).

(b) had his or her citizenship revoked for false representation, fraud or concealment of material circumstances under any of the provisions set out in clauses (1)(f)(ii)(A) to (G).

Inapplicabilité après la première génération

Not applicable — after first generation

(3) Les alinéas (1)b), f) à j), q) et r) ne s’appliquent pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :

(3) Paragraphs (1)(b), (f) to (j), (q) and (r) do not apply to a person born outside Canada

a) au moment de la naissance, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

(a) if, at the time of his or her birth, only one of the person’s parents was a citizen and that parent was a citizen under paragraph (1)(b), (c.1), (e), (g), (h), (o), (p), (q) or (r) or both of the person’s parents were citizens under any of those paragraphs;

a.1) s’agissant d’une personne née avant le 1er janvier 1947, à cette date, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)o) ou q), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

(a.1) if the person was born before January 1, 1947 and, on that day, only one of the person’s parents was a citizen and that parent was a citizen under paragraph (1)(o) or (q), or both of the person’s parents were citizens under either of those paragraphs;

a.2) s’agissant d’une personne née avant le 1er avril 1949, à cette date, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)p) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

(a.2) if the person was born before April 1, 1949 and, on that day, only one of the person’s parents was a citizen and that parent was a citizen under paragraph (1)(p) or (r), or both of the person’s parents were citizens under either of those paragraphs; or

b) à un moment donné, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci‐après, ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’une de celles‐ci :

(b) if, at any time, only one of the person’s parents was a citizen and that parent was a citizen under any of the following provisions, or both of the person’s parents were citizens under any of the following provisions:

(i) les alinéas 4b) ou 5b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,

(i) paragraph 4(b) or 5(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15,

(ii) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2,

(ii) paragraph 5(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1950, c. 29, s. 2,

(iii) l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1952‐53, ch. 23, par. 2(1),

(iii) paragraph 4(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1952‐53, c. 23, s. 2(1),

(iv) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2 et modifié par S.C. 1952‐53, ch. 23, par. 3(1),

(iv) paragraph 5(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1950, c. 29, s. 2 and amended by S.C. 1952‐53, c. 23, s. 3(1),

(v) l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1952‐53, ch. 23, par. 13(1),

(v) paragraph 4(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as enacted by S.C. 1952‐53, c. 23, s. 13(1),

(vi) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, modifié par S.C. 1952‐53, ch. 23, par. 14(1),

(vi) paragraph 5(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as amended by S.C. 1952‐53, c. 23, s. 14(1),

(vii) le paragraphe 39B(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967‐68, ch. 4, art. 10,

(vii) subsection 39B(1) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as enacted by S.C. 1967‐68, c. 4, s. 10, or

(viii) les alinéas 4(1)b) ou 5(1)b) ou le paragraphe 42(1) de l’ancienne loi.

(vii) subsection 39B(1) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as enacted by S.C. 1967‐68, c. 4, s. 10, or

Exception — disposition transitoire

Exception — transitional provision

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)d) à g) relativement à l’un de ses parents.

(4) Subsection (3) does not apply to a person who, on the coming into force of that subsection, was a citizen. However, that subsection applies to a person who, on that coming into force, would have been a citizen under paragraph (1)(b) or (g) only by operation of any of paragraphs (7)(d) to (g) in respect of one of his or her parents.

Exception — disposition transitoire

Exception — transitional provision

(4.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)i), k) ou m) relativement à l’un de ses parents.

(4.1) Subsection (3) does not apply to a person who, on the coming into force of this subsection, was a citizen. However, that subsection applies to a person who, on that coming into force, would have been a citizen under paragraph (1)(b) or (g) only by operation of paragraph (7)(i), (k) or (m) in respect of one of his or her parents.

Exception — enfant ou petit‐enfant d’une personne en service à l’étranger

Exception — child or grandchild of person in service abroad

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

(5) Subsection (3) does not apply to a person

a) à la personne dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

(a) born to a parent who, at the time of the person’s birth, was employed outside Canada in or with the Canadian Armed Forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person;

b) à la personne née d’un parent dont, au moment de la naissance de celui‐ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

(b) born to a parent one or both of whose parents, at the time of that parent’s birth, were employed outside Canada in or with the Canadian Armed Forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person; or

c) à la personne née d’un parent dont, au moment de l’adoption de celui‐ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

(c) born to a parent one or both of whose adoptive parents, at the time of that parent’s adoption, were employed outside Canada in or with the Canadian Armed Forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person.

Citoyenneté sans attribution — petit‐enfant d’une personne en service à l’étranger

Citizenship other than by way of grant — grandchild of person in service abroad

(5.1) La personne qui est née à l’étranger d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous‐alinéas (3)b)(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :

(5.1) A person who is born outside Canada to a parent referred to in paragraph (a) or (b) and who is either a citizen under prior legislation or the former Act — other than under any provision referred to in subparagraphs (3)(b)(i) to (viii) — or was granted citizenship under paragraph 5(2)(a) of this Act, as it read before April 17, 2009, or under subsection 5(1), (2) or (4) or 11(1) of this Act is deemed, as of the coming into force of this subsection, never to have been a citizen by way of grant:

a) le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

(a) a parent one or both of whose parents, at the time of that parent’s birth, were employed outside Canada in or with the Canadian Armed Forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person; or

b) le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

(b) a parent one or both of whose adoptive parents, at the time of that parent’s adoption, were employed outside Canada in or with the Canadian Armed Forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person.

Non‐application du paragraphe (5.1)

Non‐application of subsection (5.1)

(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger après le 14 février 1977 qui, avant le 17 avril 2009, a cessé d’être citoyen parce qu’elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à cette dernière date, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, parce que la demande a été rejetée.

(5.2) Subsection (5.1) does not apply to a person born outside Canada after February 14, 1977 who, before April 17, 2009, ceased to be a citizen because he or she failed to make an application to retain his or her citizenship under section 8, as it read before April 17, 2009, or made an application but the application was not approved.

Citoyenneté sans attribution

Citizenship other than by way of grant

(6) La personne visée à l’un des alinéas (1)h) à j) est réputée, sauf pour l’application de ces alinéas, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

(6) A person referred to in paragraph (1)(h), (i) or (j) is deemed, except for the purposes of that paragraph, never to have been a citizen by way of grant.

Citoyenneté sans attribution — certains enfants nés après le 14 février 1977

Citizenship other than by way of grant — certain children born after February 14, 1977

(6.1) La personne qui est née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5 est réputée n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :

(6.1) A person who was born outside Canada after February 14, 1977 and who, before the coming into force of this subsection, was granted citizenship under section 5 is deemed never to have been a citizen by way of grant if

a) le parent né au Canada qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i);

(a) he or she was born to a parent who was born in Canada and who is a citizen under paragraph (1)(f) or (i); or

b) le parent né à l’étranger — de parents n’ayant pas, au moment de sa naissance, qualité de citoyen — qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i).

(b) he or she was born to a parent who was born outside Canada to parents neither of whom was a citizen at the time of that parent’s birth, and who is a citizen under paragraph (1)(f) or (i).

Citoyenneté sans attribution

Citizenship other than by way of grant

(6.2) La personne visée à l’un des alinéas (1)k) à r) — ou celle visée aux alinéas (1)b) ou g) qui a qualité de citoyen pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) — qui a obtenu la citoyenneté par attribution avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa (2.1)b), du paragraphe (2.2), de l’alinéa (2.3)b), du paragraphe (2.4) et des sous‐alinéas 27j.1)(ii) et (iii), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

(6.2) A person referred to in any of paragraphs (1)(k) to (r) — or a person referred to in paragraph (1)(b) or (g) who is a citizen under that paragraph for the sole reason that one or both of his or her parents are persons referred to in any of paragraphs (1)(k) to (n) — who became a citizen by way of grant before the coming into force of this subsection is deemed, except for the purposes of paragraph (2.1)(b), subsection (2.2), paragraph (2.3)(b), subsection (2.4) and subparagraphs 27(j.1)(ii) and (iii), never to have been a citizen by way of grant.

Précision

Deemed application

(6.3) La personne qui est visée à la fois aux alinéas (1)k), l), m) ou n) et aux alinéas (1)o), p), q) ou r) est réputée avoir qualité de citoyen seulement au titre des alinéas (1)o), p), q) ou r).

(6.3) A person who is referred to in paragraph (1)(k), (l), (m) or (n) and also in paragraph (1)(o), (p), (q) or (r) is deemed to be a citizen only under that paragraph (o), (p), (q) or (r).

Application présumée

Deemed application

(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :

(7) Despite any provision of this Act or any Act respecting naturalization or citizenship that was in force in Canada at any time before the day on which this subsection comes into force

a) la personne visée à l’alinéa (1)c) qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci‐après après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous‐alinéas (1)f)(i) à (iii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen :

(a) a person referred to in paragraph (1)(c) who was, before the coming into force of this subsection, granted citizenship under any of the following provisions after ceasing to be a citizen by way of grant for any reason other than the reasons referred to in subparagraphs (1)(f)(i) to (iii) is deemed to be a citizen under paragraph (1)(c) from the time that he or she ceased to be a citizen:

(i) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974‐75‐76, ch. 108,

(i) subsection 10(1) of the Citizenship Act, S.C. 1974‐75‐76, c. 108,

(ii) les paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) de la présente loi,

(ii) subsection 5(1) or (4) or 11(1) of this Act, or

(iii) l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;

(iii) paragraph 5(2)(a) of this Act, as it read before the coming into force of this paragraph;

b) la personne visée à l’alinéa (1)d) qui a réintégré la citoyenneté en vertu de la législation antérieure après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous‐alinéas (1)f)(i) et (ii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

(b) a person referred to in paragraph (1)(d) who, under prior legislation, ceased to be a citizen by way of grant for any reason other than the reasons referred to in subparagraphs (1)(f)(i) and (ii) and resumed citizenship is deemed to be a citizen under paragraph (1)(d) from the time that he or she ceased to be a citizen;

c) la personne visée à l’alinéa (1)f) qui, au moment où elle a cessé d’être citoyen, avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée avoir acquis par attribution la citoyenneté au titre de cet alinéa à partir de ce moment;

(c) a person referred to in paragraph (1)(f) who, at the time he or she ceased to be a citizen, was a citizen by way of grant is deemed to have been granted citizenship under that paragraph at that time;

d) la personne visée à l’alinéa (1)f) autre que celle visée à l’alinéa c) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)f) à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

(d) a person referred to in paragraph (1)(f) — other than a person described in paragraph (c) — is deemed to be a citizen under paragraph (1)(f) from the time the person ceased to be a citizen;

e) la personne visée aux alinéas (1)g) ou h) est réputée être citoyen à partir du moment de sa naissance;

(e) a person referred to in paragraph (1)(g) or (h) is deemed to be a citizen from the time that he or she was born;

f) la personne visée à l’alinéa (1)i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

(f) a person referred to in paragraph (1)(i) is deemed to be a citizen under that paragraph from the time that he or she ceased to be a citizen;

g) la personne visée à l’alinéa (1)j) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

(g) a person referred to in paragraph (1)(j) is deemed to be a citizen under that paragraph from the time that he or she ceased to be a citizen;

h) la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés aux alinéas (1)f) ou i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance;

(h) a person referred to in paragraph (1)(b) who is a citizen under that paragraph for the sole reason that one or both of his or her parents are referred to in paragraph (1)(f) or (i) is deemed to be a citizen under paragraph (1)(b) from the time that he or she was born;

i) la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance;

(i) a person referred to in paragraph (1)(b) who is a citizen under that paragraph for the sole reason that one or both of his or her parents are referred to in any of paragraphs (1)(k) to (n) is deemed to be a citizen under paragraph (1)(b) from the time that he or she was born;

j) la personne visée aux alinéas (1)k) ou m) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er janvier 1947;

(j) a person referred to in paragraph (1)(k) or (m) is deemed to be a citizen under that paragraph as of January 1, 1947;

k) la personne visée aux alinéas (1)o) ou q) est réputée être citoye l) la personne visée aux alinéas (1)l) ou n) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er avril 1949;n au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er janvier 1947;

(k) a person referred to in paragraph (1)(o) or (q) is deemed to be a citizen under that paragraph as of January 1, 1947;

l) la personne visée aux alinéas (1)l) ou n) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er avril 1949;

(l) a person referred to in paragraph (1)(l) or (n) is deemed to be a citizen under that paragraph as of April 1, 1949; and

m) la personne visée aux alinéas (1)p) ou r) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er avril 1949.

(m) a person referred to in paragraph (1)(p) or (r) is deemed to be a citizen under that paragraph as of April 1, 1949.

Restriction

Limitation

(8) Le paragraphe (7), en ce qui a trait à toute période antérieure à la date à laquelle la présomption qui y est prévue prend effet à l’égard d’une personne :

(8) For any period before the day on which subsection (7) first takes effect with respect to a person,

a) n’a pas pour effet de conférer des droits, pouvoirs et avantages ou d’imposer des devoirs, obligations et responsabilités sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de toute autre règle de droit à cette personne ou à quiconque pourrait en avoir du fait que cette personne a obtenu la citoyenneté;

(a) subsection (7) does not have the effect of conferring any rights, powers or privileges — or imposing any obligations, duties or liabilities — under any Act of Parliament other than this Act or any other law on the person or on any other person who may have any of those rights, powers, privileges, obligations, duties and liabilities as a result of the first person becoming a citizen; and

b) ne peut servir de fondement à aucune action ou autre procédure en dommages‐intérêts contre Sa Majesté du chef du Canada ou ses fonctionnaires, employés ou mandataires pour un fait — acte ou omission — accompli pendant cette période.

(b) no action or other proceedings for damages based on subsection (7) may be brought against Her Majesty in right of Canada or any officers, employees or agents of Her Majesty in right of Canada in respect of anything done or omitted to be done during that period.

Définition de obtenir la citoyenneté par attribution

Definition of by way of grant

(9) Aux paragraphes (2.1) à (2.4) et (6.2), obtenir la citoyenneté par attribution s’entend du fait d’obtenir la citoyenneté par attribution en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure, par acquisition en vertu de la présente loi ou par reprise en vertu de la législation antérieure.

(9) In subsections (2.1) to (2.4) and (6.2), by way of grant means by way of grant under this Act or under prior legislation, by way of acquisition under this Act or by way of resumption under prior legislation.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‐465‐21

 

INTITULÉ :

MICHAEL PHILIPPUS BRINK et FUH‐CHII YANG c SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LES 19 ET 20 AVRIL 2022

 

ORDONNANCE ET MOTIFS

LE JUGE ZINN

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 26 AOÛT 2022

 

COMPARUTIONS :

Simon Lin

Mathew Good

Kevin McLaren

Alexia Majidi

Heather McMahon

Jérémie John Martin

Sébastien A. Paquette

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Marina Stefanovic

Nur Muhammed‐Ally

David Cranton

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Evolink Law Group

Avocats

Burnaby (Colombie‐Britannique)

Hammerco Lawyers LLP

Avocats

Vancouver (Colombie‐Britannique)

Mathew P. Good Law Corporation

Avocats

Vancouver (Colombie‐Britannique)

Champlain Avocats

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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