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Date : 20220902


Dossier : IMM‐7839‐21

Référence : 2022 CF 1252

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

UMESH SINGH RATHAUR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

LE JUGE BELL

[1] Dans une requête écrite présentée en vertu des articles 51 et 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‐106, le demandeur interjette appel de l’ordonnance du 4 août 2022 dans laquelle le protonotaire Horne a rejeté la requête en réexamen de l’ordonnance qu’il avait rendue le 28 février 2022.

[2] Les faits peuvent être résumés ainsi. Le 25 octobre 2021, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté la demande de résidence permanente qu’avait présentée le demandeur au titre de la politique d’intérêt public pour les demandeurs d’asile travaillant dans le secteur de la santé au Canada durant la pandémie de COVID‐19. Le demandeur n’avait pas accumulé le nombre d’heures de travail minimal exigé par cette politique. Le 1er novembre 2021, après qu’IRCC a rendu sa décision, le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, qui a été mise en état le 2 décembre 2021. IRCC a rendu sa décision le 25 octobre 2021 et la situation d’emploi du demandeur a changé le 19 novembre 2021. Le 7 février 2022, soit trois mois et demi après la décision d’IRCC, le demandeur a demandé à la Cour d’admettre de nouveaux éléments de preuve concernant la modification de sa situation d’emploi. Il est important de noter que le demandeur ne prétend pas que sa situation d’emploi a changé avant qu’IRCC rende sa décision.

[3] Le protonotaire Horne a rejeté la requête visant à faire admettre de nouveaux éléments de preuve à l’appui de la demande de contrôle judiciaire. Comme je l’ai déjà mentionné, il a rejeté la requête en réexamen de cette décision le 4 août 2022. Dans la première ordonnance qu’il a rendue, le 28 février 2022, le protonotaire a conclu que, en règle générale, les éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au tribunal ne peuvent pas être déposés dans une procédure de contrôle judiciaire. Selon le protonotaire Horne, autoriser le dépôt de tels éléments aurait pour effet de « transformer cette procédure en un nouveau procès », citant Première Nation Tl’azt’en c Joseph, 2013 CF 767 et Shoan c Canada (Procureur général), 2018 CF 476, conf par 2020 CAF 174.

[4] Dans son ordonnance sur la requête en réexamen, le protonotaire Horne a déclaré ce qui suit :

[traduction]

[4] La portée de l’article 397 est circonscrite par son strict libellé. Selon cet article, la Cour fédérale peut corriger les termes d’une ordonnance si « l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier », si « une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement » ou si l’ordonnance contient des « fautes de transcription, [des] erreurs ou [des] omissions ». Pour paraphraser, l’article 397 ne vise que les fautes, les erreurs et les oublis dans la préparation du document reprenant l’ordonnance de la Cour. Il ne constitue pas un moyen par lequel la Cour peut revenir en tout, ou en partie, sur la teneur même de sa décision (Janssen Inc c Abbvie Corporation, 2014 CAF 176 au para 36).

[5] L’article 397 n’est pas un instrument permettant à un plaideur de débattre une seconde fois une question dans l’espoir que la Cour change d’avis (Bell Helicopter Textron Canada Limitée c Eurocopter, 2013 CAF 261 au para 15).

[6] Dans sa requête, le demandeur n’affirme pas que l’ordonnance du 28 février 2022 comporte des fautes, des erreurs et des oublis; il soulève essentiellement le même argument concernant le même document. Il présente en fait son appel comme une requête au titre de l’article 397. La requête est donc rejetée[1].

[5] Pour trancher une requête en réexamen, le protonotaire doit exercer un pouvoir discrétionnaire très vaste. Selon le critère de la norme de contrôle, l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas être modifiée en appel, à moins : a) qu’elle porte sur des questions qui sont déterminantes pour l’issue de l’affaire ou b) qu’elle soit entachée d’une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir en se fondant sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits. Voir Merck & Co Inc c Apotex Inc, 2003 CAF 488 au para 19.

[6] De plus, en règle générale, l’appel d’une ordonnance d’un protonotaire doit être jugé à partir des documents qui ont été présentés à ce dernier. Voir Shaw c Canada, 2010 CF 577 au para 8, citant James River Corp of Virginia c Hallmark Cards, [1997] ACF no 152 (QL) (CF 1re inst).

[7] Le protonotaire Horne a reconnu qu’il existe des exceptions à cette règle générale, mais qu’elles sont peu nombreuses. Ces exceptions ne jouent que dans les situations dans lesquelles l’admission, par la Cour, d’éléments de preuve n’est pas incompatible avec le rôle différent joué par la juridiction de révision et par le tribunal administratif. Voir Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22. Je conviens avec le protonotaire Horne qu’aucune de ces exceptions ne s’applique en l’espèce.

[8] Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincu que le demandeur satisfait au critère applicable à l’annulation des décisions des protonotaires. Je rejette l’appel, sans dépens.

Blanc

« B. Richard Bell »

Blanc

Juge

Toronto (Ontario)

Le 2 septembre 2022

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‐7839‐21

 

INTITULÉ :

UMESH SINGH RATHAUR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 SEPTEMBRE 2022

 

SUR DOSSIER :

Umesh Singh Rathaur

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Asha Gafar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Umesh Singh Rathaur

Toronto (Ontario)

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 



[1] Rathaur c MCI, IMM‐7839‐21, 4 août 2022 (CF)

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