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Date : 20220906


Dossier : IMM-2815-21

Référence : 2022 CF 1257

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2022

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE :

ADAEZE GLADYS EZEZUE

DIVINE CHIEMELIE EZEZUE

GOODLUCK EBUBECHUKWU EZEZUE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Le contexte

[1] Les demandeurs, Mme Adaeze Gladys Ezezue et ses deux enfants mineurs, sont des citoyens du Nigéria. Ils sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision datée du 22 août 2020 par laquelle un agent principal d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [l’agent] a rejeté leur demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR].

[2] Les demandeurs avaient présenté, sans succès, des demandes d’asile fondées sur la crainte d’être persécutés par les membres de la famille du défunt mari de Mme Ezezue. Dans le cadre de leur demande d’ERAR, les demandeurs ont allégué les mêmes risques que devant la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés, mais ils ont produit des éléments de preuve additionnels, soit deux courriels, pour étayer leurs allégations selon lesquelles les membres de la famille du défunt mari de Mme Ezezue continuent de les chercher dans le but de leur faire subir un préjudice.

[3] Les demandeurs plaident que l’agent (i) a négligé et écarté de façon déraisonnable les nouveaux éléments de preuve produits par les demandeurs à l’appui de leur demande d’ERAR et (ii) a fait abstraction de certains passages d’un rapport du Département d’État des États-Unis cité dans la décision qui appuie leurs allégations.

[4] Après avoir examiné les observations des parties, je conclus que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable telle qu’elle est définie dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]). À mon avis, les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau de démontrer que la décision de l’agent est déraisonnable. Malgré la solide argumentation de l’avocat des demandeurs, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire pour les motifs qui suivent.

II. Analyse

A. L’appréciation des nouveaux éléments de preuve

[5] Les nouveaux éléments de preuve produits par les demandeurs consistaient en deux courriels : un de la sœur de Mme Ezezue et un de la réceptionniste du défunt mari de la demanderesse. L’agent a accepté ces éléments de preuve, mais leur a accordé peu de poids.

[6] Les demandeurs prétendent que l’agent a écarté la preuve pour des motifs superficiels, à savoir l’absence de documents d’identité relatifs aux auteurs des courriels, ce qui revient à négliger la preuve. De plus, les demandeurs soutiennent que les motifs de l’agent sont inintelligibles et non justifiés, parce qu’ils sont brefs et ne démontrent pas une compréhension du contenu des courriels.

[7] Je ne suis pas d’accord avec les demandeurs. Après avoir examiné le dossier, je conclus que les motifs de l’agent sont raisonnables à la lumière de la preuve produite. L’agent a relevé un grand nombre de lacunes dans le contenu des courriels, comme l’absence de détails, des renvois vagues et des informations manquantes. L’agent a, de plus, noté qu’aucun document d’identité ne permettait de confirmer que le courriel avait bel et bien été rédigé par la sœur de Mme Ezezue. En fin de compte, je conclus que les arguments des demandeurs équivalent à une demande pour que la Cour apprécie à nouveau la preuve, ce qui n’est pas son rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Vavilov, au para 125).

B. La preuve sur les conditions dans le pays

[8] Les demandeurs soutiennent que l’agent a négligé la preuve sur les conditions dans le pays présentée à l’appui de leur demande, notamment en ce qui a trait aux risques pour les veuves au Nigéria.

[9] Le défendeur soutient que l’agent a examiné la preuve, mais que Mme Ezezue n’a pas réussi à établir un lien entre la preuve et sa situation personnelle.

[10] L’agent a examiné la preuve sur les conditions dans le pays et a pris acte du fait que la situation des veuves au Nigéria n’est pas idéale. Néanmoins, je conclus qu’il était raisonnablement loisible à l’agent de décider, selon la prépondérance des probabilités, que [traduction] « la demanderesse n’a[vait] pas établi que, en raison de son profil personnel (en tant que veuve), elle serait exposée à des risques », et qu’il n’y avait [traduction] « aucune nouvelle preuve objective ou vérifiable pour démontrer comment ces conditions dans le pays s’appliqueraient à sa situation personnelle ». Compte tenu des éléments de preuve et des observations que les demandeurs ont soumis à l’examen de l’agent, les demandeurs ne m’ont pas convaincue du caractère déraisonnable du raisonnement et des conclusions de l’agent à l’égard des risques auxquels Mme Ezezue prétend être exposée au Nigéria.

III. Conclusion

[11] Pour les motifs qui précèdent, je ne suis pas convaincue que la décision de l’agent est déraisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[12] Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2815-21

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Vanessa Rochester »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2815-21

INTITULÉ :

ADAEZE GLADYS EZEZUE ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 MAI 2022

JUDGMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DES MOTIFS :

LE 6 SEPTEMBRE 2022

COMPARUTIONS :

Felipe Morales

POUR LES DEMANDEURS

Yaël Levy

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Semperlex Avocats s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE déFENDEUR

 

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